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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 2 oct. 2008, n° 07/05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05582 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
5e chambre 2e section N° RG : 07/05582 N° MINUTE : Assignation du : 06 Septembre 2006(footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2008 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Fabienne REGIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K 37
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré
D-Z DEKINDER, Vice-Présidente
Christine-Z COSTE-FLORET, Vice Présidente
Françoise RIMAILHO, Vice-Présidente
assistées de Z A auditrice de justice et de B C, auditeur de justice, tous deux ayant siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré et B C ayant rédigé la présente décision.
Lors du prononcé
D-Z DEKINDER, Vice-Présidente
Christine-Z COSTE-FLORET, Vice Présidente
Françoise RIMAILHO, Vice-Présidente
assistée de D E, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2008
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 02 Octobre 2008.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame Y X a adhéré le 22décembre 2001 à un contrat collectif d’assurance sur la vie dit “Ascendo” souscrit par La Poste auprès de la CNP Assurances. Elle a effectué un versement initial de 102.560 euros répartis pour 45% en produit “Ascendo Euros”, pour 25% en produit “Amplitude Amérique”, pour 10% en produit “Dedialys Multi-secteurs”, pour 10% en produit “Elanciel France” et pour 10% en produit “Emergence Euro”.
Le 13 Septembre 2002, Madame X a fait une demande d’arbitrage tendant au désinvestissement de la totalité de son épargne en supports en unités de compte afin de réinvestir ces sommes en produit “Ascendo Euros”, supports en euros.
Par un courrier du 25 Septembre 2002, la CNP a confirmé à Madame X que la demande de désinvestissement avait été réalisée le 24 Septembre 2002 pour un montant total de 34.825,95 euros.
Madame Y X, estimant que le désinvestissement aurait dû se faire le 17 Septembre 2002 pour un montant total de 38.732 euros et non le 24 Septembre 2002, a saisi le 11 Janvier 2004 la commission de contrôle des assurances. Elle a également adressé, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 Mars 2004, une réclamation à la CNP.
La CNP assurances, lui répondant le 23 Avril 2004 que l’opération avait été effectuée dans le respect des dispositions contractuelles, Madame X a sollicité par courrier du 11 Mai 2004, de la part de la CNP, un versement d’un montant de 3.906,49 euros représentant la différence entre les cours de la bourse au 24 Septembre 2002, jour de l’arbitrage, et les cours de la bourse au 17 Septembre 2002.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par déclaration enregistrée au greffe le 6 Septembre 2006, Madame Y X a saisi la juridiction de proximité de Paris 15e arrondissement. A l’audience du 21 Novembre 2006, elle a sollicité la condamnation de la CNP à lui verser la somme de 10.000 euros. Le juge de proximité a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Paris 15e arrondissement, devant lequel, à l’audience du 25 Janvier 2007, Madame X a porté sa demande à la somme de 13.906,49 euros.
Par jugement en date du 22 Mars 2007, le tribunal d’instance de Paris 15e arrondissement s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 Janvier 2008, Madame Y X demande au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances :
— de la déclarer recevable en son action
— de constater que la date d’effet de l’opération d’arbitrage est le 17 Septembre 2002 et que la dernière valeur liquidative connue à la date d’effet de l’opération en cause était celle du 17 Septembre 2002
— de condamner la CNP Assurances à lui payer les sommes de:
— 3.906,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 Septembre 2006
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts
— d’ordonner :
— la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
— la publication de la décision à intervenir dans trois magazines de consommateurs au frais de la CNP Assurances sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à la somme de 5.000 euros hors taxes par publication
— à la CNP Assurances de consigner les sommes hors taxes entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en qualité de sequestre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— de dire que Monsieur le Bâtonnier attribuera cette somme à la CNP Assurances sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications du jugement à intervenir
— de condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle sollicite également le prononcé de l’exécution provisoire ainsi que la condamnation de la CNP Assurances aux dépens.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que la CNP Assurances a commis une faute en retenant comme date d’effet de l’arbitrage le 24 Septembre 2002 puisque la demanderesse avait précisé dans le formulaire de demande d’arbitrage que la saisie concernant le désinvestissement devait se faire le 17 Septembre 2002. Elle ajoute que la CNP précise sur ledit formulaire un montant de désinvestissement sur la base des cours de la bourse du 16 septembre 2002 et que ce montant devait faire foi.
Elle en déduit que les conditions générales du contrat auquel elle a adhéré et qui prévoient notamment qu’en cas de désinvestissement, la date de valeur est celle du 5e jour ouvré qui suit la réception de la demande par la CNP, ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’espèce. Elle explique que celles-ci ne concernent pas l’hypothèse d’un désinvestissement des unités de comptes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 Mars 2008, la CNP Assurances conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame Y X estimant que celle-ci est mal fondée en son action.
Elle sollicite en outre la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La CNP Assurances soutient que les dispositions générales contractuelles sont univoques et trouvent à s’appliquer à la demande d’arbitrage de Madame X. En conséquence, elle explique que la demande d’arbitrage de Madame X étant saisie par minitel le 17 Septembre 2002, celle-ci devait être exécutée le 5e jour ouvré à compter de ladite date soit le 24 Septembre 2002.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 Mars 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des dispositions de l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Les conditions générales du contrat collectif sur la vie auquel Madame Y X a adhéré le 22 Décembre 2001 reprennent les termes de l’article L.114-1 alinéa 1 du code des assurances et précisent en outre que “l’envoi d’une lettre recommandée interrompt la prescription”.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’événement qui a donné naissance à l’action engagée par la demanderesse est un courrier du 25 Septembre 2002 émanant de La Poste d’Angers qui confirmait alors l’arbitrage réalisée sur le contrat Ascendo de Madame X. Il n’est pas contesté que Madame X a valablement interrompu le délai de prescription en envoyant une lettre recommandée avec avis de réception à la CNP Assurances le 11 Mai 2004 contestant ledit arbitrage.
Il convient dès lors de constater que Madame Y X est recevable en son action.
Sur le bien fondé de la demande
Madame Y X a adhéré le 22décembre 2001 à un contrat collectif d’assurance sur la vie dit “Ascendo” souscrit par La Poste auprès de la CNP Assurances. Dans l’objet de faire fructifier son épargne personnelle, elle a ainsi effectué des placements en euros ainsi qu’en unités de compte.
En adhérant à ce contrat, elle a également reconnu avoir pris connaissance des dispositions générales du celui-ci. Ces dispositions générales prévoyaient notamment que par une opération d’arbitrage, l’adhérent avait la possibilité de modifier la répartition de son épargne entre les différents supports détenus lorsque ceux-ci l’autorisent, par le désinvestissement d’un ou plusieurs supports et le réinvestissement sur un ou plusieurs autres supports. Les clauses contractuelles stipulaient en outre que la date de valeur de l’arbitrage est le 5e jour ouvré qui suit la réception de la demande par la CNP et plus spécifiquement pour les unités de compte, que la valeur retenue pour la conversion en nombre de parts est la dernière valeur liquidative du support connue à cette date.
Il est également stipulé que l’assureur garantit le nombre d’unités de compte et non la valeur, celle-ci pouvant varier à la hausse ou à la baisse en fonction du cours sur les marchés financiers des titres qui la composent.
Madame Y X a souhaité effectuer un désinvestissement totale de son épargne en unités de compte; elle a pour cela rempli un formulaire de demande d’opérations financières arbitrages auprès de La Poste le 13 Septembre 2002.
Sur ce formulaire, la demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait effectuer un désinvestissement total concernant les produits “Amplitude Amérique”, “Dedialys Multi-secteurs”, “Elanciel France” et “Emergence Euro” d’une valeur de 38.430 euros pour réinvestir cette somme en produit “Ascendo Euro”.
Madame X précisait en outre que la saisie minitel de l’opération devait s’effectuer à une date ultérieure, le 17 septembre 2002.
La demanderesse soutient que le montant de 38.430 euros, représentant la valeur en euros des parts en unité de compte qu’elle détenait, écrit sur le formulaire par la CNP fait foi et que celui-ci correspond aux cours de la bourses au 16 Septembre 2002. Elle en déduit que la date d’effet d’arbitrage est celle du 17 Septembre 2002, conformément à ce qu’elle avait écrit sur le formulaire.
Il convient de préciser que l’assureur a l’obligation, dans l’hypothèse d’un arbitrage, de faire la conversion de cette somme en unités de compte afin de connaître la valeur de l’unité de compte et la somme à arbitrer. Il convient également de préciser que l’espace du formulaire dédié au montant à arbitrer renvoie à une note en bas de page qui précise qu’en cas de désinvestissement de la totalité d’un support, les montants inscrits sont indicatifs et que les montants réels seront définis sur la base de la dernière valeur liquidative connue à l’effet de l’opération.
Force est de constater que Madame X a souhaité effectuer un désinvestissement complet de ses supports en unités de compte et qu’à ce titre, le montant de 38.430 euros inscrit sur le formulaire n’était qu’indicatif.
Concernant la date d’effet de l’arbitrage, Madame X prétend que celle-ci devait correspondre comme elle l’a indiqué dans le formulaire au 17 Septembre 2002. Toutefois, il est précisé dans les dispositions générales qu’en cas de désinvestissement, la date de valeur de l’arbitrage est le 5e jour ouvré qui suit la réception de la demande par la CNP.
Il convient d’ajouter que ces dispositions générales ne sont pas en contradiction avec la note de bas de page du formulaire d’arbitrage qui précisait que les montants réels devaient être définis sur la base de la dernière valeur liquidative connue à l’effet de l’opération. Au contraire, les dispositions générales contractuelles viennent compléter cette note de bas de page en précisant quelle devait être la date d’effet de l’opération.
Or, la date du 17 Septembre 2002 choisie par Madame Y X constituait la date de demande, celle-ci étant saisie par minitel.
Il ressort des pièces versées aux débats que la date de valeur d’arbitrage arrêtée par la CNP a été le 24 Septembre 2002. En conséquence, la date de demande d’arbitrage étant établie au 17 Septembre 2002, c’est dans le respect des dispositions contractuelles que la CNP a retenu comme date de valeur le 24 Septembre 2002, cette date étant le 5e jour ouvré à compter du 17 Septembre 2002.
Dès lors, c’est à tort que Madame X a soutenu que la date de valeur d’arbitrage était celle du 17 Septembre 2002. Aussi, la dernière valeur liquidative connue des supports en unités de compte devant être celle des cours de la bourse du 24 Septembre 2002, le montant à arbitrer doit être établi à 34.825,85 euros.
Du tout il résulte que l’ensemble des demande de Madame Y X ne peuvent prospérer, en conséquence, il y a lieu de la débouter.
Sur les demandes accessoires
La demande d’exécution provisoire ainsi que les demandes concernant la publication de la décision à intervenir et la consignation des frais afférents sont sans objet eu égard à la nature de la décision.
Madame Y X succombant en ses demandes supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la CNP la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame Y X de l’ensemble de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne Madame Y X à payer à la CNP Assurances la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame Y X aux dépens dont distraction au profit des avocats qui l’ont requise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2008
Le Greffier La Présidente
D E D-Z F
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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