Infirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 14 oct. 2021, n° 21/09528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09528 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 2021, N° 21/03123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09528 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWP3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 mai 2021 rendue par le conseiller délégué du Pôle 1-Chambre 10 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 21/03123
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
née le […] à LOS-ANGELES
Représentée par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
Monsieur F G X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur D A
[…]
[…]
[…]
né le […] à ST-PIERRE-D’ALBIGNY (73250)
Représenté par Me F-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand GOUARIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Patricia GRANDJEAN, président de chambre
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu la déclaration d’appel en date du 16 février 2021 formée par M. X et Mme Z, épouse X (les époux X) contre le jugement rendu le 11 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’avis de fixation en date du 17 mars 2021 ;
Vu l’avis de caducité en date du 23 avril 2021, invitant les parties appelantes à s’expliquer sur la caducité résultant du défaut de signification de sa déclaration d’appel dans le délai de dix jours légalement imparti ;
Vu la constitution d’avocat par l’intimé le 23 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d’appel rendue le 20 mai 2021 ;
Vu la requête en déféré en date du 25 mai 2021, par laquelle les époux X demandent à la cour d’annuler l’ordonnance déférée, de juger recevable leur déclaration d’appel et d’ordonner la reprise de la procédure devant la cour ;
Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE,
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant,
si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il en résulte que la caducité doit être relevée d’office par le magistrat désigné par le premier président sur la seule constatation du non-respect du délai imparti par ce texte aux appelants pour faire signifier leur déclaration d’appel et qu’aucune possibilité de régularisation ou de relevé des sanctions encourues n’est prévue.
Au dispositif de leur requête en déféré, les époux X sollicitent en premier lieu l’annulation de l’ordonnance rendue par le conseiller désigné le 20 mai 2021, sans toutefois articuler de moyens à l’appui de cette prétention, si bien qu’il ne sera pas statué de ce chef.
En second lieu, les époux X soutiennent, d’une part, que le délai de dix jours prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile doit être allongé de deux mois en application de l’article 644 du même code, M. A, intimé, résidant en Chine, de sorte que le délai qui leur était imparti expirait le 27 mai 2021 et non le 29 mars 2021 comme indiqué dans l’ordonnance attaquée, d’autre part, que l’intimé ayant constitué avocat le 23 avril 2021, soit avant l’expiration dudit délai, cette constitution a eu pour effet de régulariser la procédure malgré le défaut de signification de la déclaration d’appel, cette signification ayant pour but de garantir le respect du principe de la contradiction, respect assuré par la constitution d’avocat par l’intimé.
Contrairement à ce que font valoir les époux X, dès lors que la partie appelante réside sur le territoire métropolitain, de même que la cour d’appel qu’elle saisit, cette partie ne peut bénéficier de l’allongement des délais prévus par l’article 911-2 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le délai imparti aux époux X pour faire signifier leur déclaration d’appel expirait le 29 mars 2021 comme l’a retenu à juste titre le conseiller désigné.
Les appelants ne justifient de la signification de leur déclaration ni par acte extra-judiciaire, ni par voie de notification à avocat, M. A ayant constitué avocat le 23 avril 2021.
Cependant, ainsi que le soutiennent à bon droit les époux X, sanctionner l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, dans le délai prévu à cet article, d’une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement les appelants de leur droit de former appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part des appelants à l’égard de la même partie, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
M. A, intimé, ayant constitué avocat le 23 avril 2021, soit avant que le conseiller désigné ne prononce la caducité de la déclaration d’appel, l’objectif de respect du principe de la contradiction était atteint à la date à laquelle l’ordonnance déférée a été rendue.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
La cour statuant à nouveau, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux X.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux X ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,
Le président,
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