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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 nov. 2009, n° 09/57210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/57210 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 09/57210 N° : 12 Assignation du : 06 et 08 Juillet 2009 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 novembre 2009 par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. |
DEMANDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS – #E1858
DEFENDERESSE
Le Groupement d’Intérêt Economique G.I.E. B C
[…]
[…]
représentée par la SELAFA FIDAL, agissant par Me Jean-André TOULOUSE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE – PN702
INTERVENANTES VOLONTAIRES
la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles ci après dénommée X
[…]
[…]
représentée par la SELAFA FIDAL, agissant par Me Jean-André TOULOUSE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE – PN702
La Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole de Prévoyance ci après dénommée CCPMA Prévoyance
[…]
[…]
venant aux droits et obligations de la CCPMA
[…]
[…]
représentée par la SELAFA FIDAL, agissant par Me Jean-André TOULOUSE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE – PN702
DÉBATS
A l’audience du 26 Octobre 2009 présidée par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée les 6 et 8 juillet 2009 par M. A Z, et ses dernières conclusions suivant lesquelles il est pour l’essentiel demandé en référé au visa des articles 142 et 145 du Code de procédure civile, de :
— ordonner au G.I.E. B C, X, Y et à la CCPMA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir la communication du protocole conclu le 27 décembre 2006 entre l’AGIRC et la CCPMA, et l’ensemble des textes visés par l’accord du 31 janvier 1996 conclu entre les partenaires sociaux des organismes professionnels agricoles décidant pour les organismes relevant de la CCPMA RETRAITE d’intégrer la solidarité mise en oeuvre par l’AGIRC et l’ARRCO,
— condamner le G.I.E. B C au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Vu les conclusions du Groupement d’Intérêt Economique B C, qui demande de constater que l’assignation est mal dirigée, et le mettre hors de cause, et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;
Vu les conclusions de la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles ( X )et de la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole de Prévoyance ( CCMA Prévoyance ), qui tendent à dire que les demandes dirigées contre la Y sont irrecevables, celle-ci n’ayant pas été assignée, nous déclarer incompétent, à titre subsidiaire dire M. Z irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes, et l’en débouter, et le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;
C E C I E T A N T ,
M. A Z explique qu’il souhaite pouvoir obtenir divers documents relatifs au calcul de ses droits à la retraite, justifiant en particulier son exclusion du régime de la retraite complémentaire des cadres, pour son activité déployée au sein du CERHN 76, centre agréé de C dédié aux professions agricoles, au sein duquel il a exercé les fonctions de conseiller chef de secteur entre le 15 juillet 1970 et le 13 mars 1987.
Il soutient que pour avoir perçu des salaires au-delà de la tranche A, il aurait dû se voir allouer des points AGIRC, qui lui ont pourtant été refusés en faisant valoir une règle de répartition exigeant des cotisants CCPMA la possibilité de justifier d’un nombre de points supérieur à 530 points.
Il souhaite la communication du texte fixant ainsi le seuil de rattachement au régime de l’AGIRC.
Il fait valoir au sujet de la mise en cause du G.I.E. B C le fait qu’il assure la C administrative des adhérents et en particulier le calcul de leurs droits.
Il invoque à l’appui de sa demande de communication de pièces le fait que le mode de calcul se trouve particulièrement complexe, et l’obligation d’information à la charge des organismes de retraite sur la source écrite du mode de calcul en question, visée dans une correspondance du 2 mars 2009, le texte du protocole du 27 décembre 2006, conclu entre l’AGIRC et la CCPMA, n’étant communiqué que par extrait.
Le G.I.E. B C fait remarquer que les documents sollicités ne le concernent pas, n’étant constitué que pour faciliter et développer l’activité de ses membres, en mettant en oeuvre la réalisation d’opérations de C et d’administration, chacun des membres adhérents du G.I.E. assumant l’entière maîtrise et responsabilité de leurs décisions.
La Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles ( X )et la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole de Prévoyance ( CCMA Prévoyance ) précisent que le D B C a été constitué par la première, X – Caisse ARRCO – et la Y – Caisse Agirc – qui n’est pas dans la cause, institutions de retraite complémentaire, d’une part, la CPCEA, la CCPMA Prévoyance et AGRI Prévoyance, institutions de prévoyance.
Elles font valoir que les demandes de production de pièces ne rentrent pas dans le cadre des mesures d’instruction prévues par l’article 145 du Code de procédure civile, et qu’en tout état de cause il n’est pas justifié par M. Z du motif légitime dont il disposerait d’obtenir avant tout procès les pièces qu’il demande dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Elles font valoir que le contenu du protocole du 27 décembre 1996 n’a pas vocation à être dévoilé, et que les autres documents sont constitués de notes internes, de propositions et correspondances échangées dans le cadre de l’élaboration de l’accord du 31 janvier 1996.
Elles ajoutent que M. Z a été affilié à la Caisse de retraite ARRCO ( X ) et que les documents demandés ne lui permettent pas de rapporter la preuve d’une éventuelle intégration dans le régime des cadres ( AGIRC ), ou d’erreurs dans le calcul de sa pension.
Elles observent enfin qu’elles ne sauraient produire des correspondances pour la plupart échangées entre les commissions paritaires des institutions et les partenaires sociaux, très anciennes.
[…]
Attendu que M. Z ne conteste pas l’intérêt de la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles
( X )et de la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole de Prévoyance ( CCMA Prévoyance ) à intervenir à l’instance, compte tenu du fait que leur intervention présente un lien suffisant avec l’objet de l’instance, au sens de l’article 325 du Code de procédure civile ;
Attendu ensuite que la production forcée de pièces au sens de l’article 142 du Code de procédure civile constitue bien une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du même code ;
Que M. Z, qui explique souhaiter pouvoir obtenir divers documents relatifs au calcul de ses droits à la retraite, et de nature à expliquer en particulier son exclusion du régime de la retraite complémentaire des cadres, justifie d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec les organismes qui sont parties à cette instance ;
Attendu ceci étant exposé qu’à l’audience tenue le 26 octobre 2009, le conseil des défendeurs s’est engagé à communiquer au conseil du demandeur copie d’un document intitulé “complément n° 1 au protocole entre l’AGIRC et la CCPMA RETRAITE conclu le 27 décembre 2006 ” ;
Qu’il a été en conséquence autorisé la communication d’une note en délibéré au sujet du contenu de cette pièce, et de son intérêt pour la solution du litige ; que le conseil de M. Z maintient dans sa note en date du 28 octobre 2009 sa demande tendant à la production de l’intégralité des textes visés à l’accord du 31 janvier 1996, faisant valoir qu’il ressort de l’intitulé de ces textes qu’ils représentent la source des règles fixant les conditions de la reprise des cotisants CCPMA par l’AGIRC et l’ARRCO ;
Attendu que le document communiqué, daté du 7 décembre 2000, précise les règles d’intégration de la CCPMA dans le régime AGIRC, et en particulier les modalités de conversion des points CCPMA tranche B en points AGIRC, et pour la position de cadre, la prise en charge de l’ensemble des retraites présentant une moyenne annuelle de points bruts AGIRC tranche B ( points CCPMA convertis en points AGIRC sans application du taux de validation ) égale ou supérieure au seuil de référence fixé à 530 points ;
Qu’il était fait référence à ce document dans le courrier adressé le 2 mars 2009 ( pièce n° 11 ) au conseil du demandeur, qui comportait l’article ci-dessus rappelé concernant le position de cadre ; que le demandeur dispose par ailleurs de l’accord du 31 janvier 1996 ( pièce n° 7 ), qui a prévu pour les organismes relevant de la CCPMA RETRAITE d’intégrer la solidarité mise en oeuvre par l’AGIRC et l’ARRCO ; que l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et l’ARRCO a également été communiqué ( pièce n° 1 des défendeurs ) ;
Qu’au sujet des autres documents demandés, qui représentent des correspondances échangées entre les organismes concernés par l’accord en question, et antérieures à sa conclusion, M. Z, pour faire valoir l’intérêt de les consulter, fait valoir qu’ils représentent la source des règles applicables ; qu’il n’établit cependant nullement se trouver empêché, faute d’en connaître le contenu, de vérifier que ces textes ont été convenablement appliqués pour estimer sa pension ;
Qu’en réalité ils ne présentent pas d’évidence, pas plus que l’accord en date du 27 décembre 2006, un intérêt supplémentaire au regard des précisions apportées et des documents transmis jusqu’à présent, qui permettent à M. Z, s’il estime qu’il existe toujours un litige, de disposer d’éléments suffisants pour engager une action s’il y a lieu, dans le cadre de laquelle la communication éventuelle d’autres pièces pourrait s’envisager ;
Qu’en conséquence, les demandes formées par M A Z s’avèrent sans objet ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à M. Z, dont la demande d’information était légitime, la charge de ses frais irrépétibles, l’assignation du G.I.E. B C, compte tenu de son rôle de C et d’administration, n’étant pas injustifiée ;
Que les défendeurs, qui auront la charge des dépens, seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de NEUF CENTS euros ( 900 € ).
.
P A R C E S M O T I F S ,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Recevons la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles ( X ) et la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole de Prévoyance ( CCMA Prévoyance ) en leur intervention volontaire,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Constatons que les demandes de M. A Z s’avèrent désormais sans objet, et que la communication des diverses correspondances ou documents encore demandés n’apparaît pas d’évidence utile à la solution du litige éventuellement subsistant,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons in solidum le G.I.E. B C, la Caisse Mutuelle Autonome de Retraites Complémentaires Agricoles ( X ) et la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole de Prévoyance ( CCMA Prévoyance ) au paiement des dépens, et à payer à M. A Z la somme de NEUF CENTS euros ( 900 € ) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 09 novembre 2009
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Emmanuel BINOCHE
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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