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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 12 sept. 2016, n° 15/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00953 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. M.F.P, CPAM DE HAUTE MARNE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/00953 N° MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2014 CONDAMNE AJ du TGI DE PARIS du 18 Décembre 2014 N° 2014/3612 JPB |
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/3612 du 18/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS
Monsieur C X de la SCP des Docteurs M N O et X
domicilié : chez Centre Médico-Chirurgical de Courlancy
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R123
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
[…]
[…]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE HAUTE MARNE
[…]
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président,
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame E F, Juge
assistés de Juliette JARRY, Greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2016, tenue en audience publique devant Jean-Paul BESSON et Rozenn LE GOFF, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Faits constants
A partir de l’année 2000, Monsieur B Y a présenté des rhinosinusites à répétition en lien avec une allergie aux acariens et au pollen.
Le 16 mai 2005, Monsieur Y a été opéré par le docteur C X pour une septoplastie associée à une tubinectomie inférieure.
En raison de troubles post-opératoires qui s’aggravent, après avoir consulté plusieurs autres médecins, Monsieur Y est à nouveau opéré le 26 mai 2009 par le docteur X d’une septoplastie du pied de cloison, associée à une résection de la tête du cornet moyen.
La victime n’a constaté aucune amélioration et son état de santé s’est aggravé en raison de difficultés respiratoires, d’une fatigue accrue et de céphalées.
Par acte du 10 janvier 2010, le docteur D Z a réalisé une ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdotomie et septoplastie.
Ne constatant pas d’amélioration, Monsieur Y s’est fait opéré par le docteur Z le 30 mars 2011 d’une reprise chirurgicale visant à la réalisation d’une éthimoïdectomie totale avec sphénoïdotomie.
La victime n’a pas constaté d’amélioration et a été diagnostiqué un syndrome dépressif lié aux chirurgies ORL.
PROCÉDURE :
Par assignation en référé des 3,6 et 11 septembre 2012, Monsieur Y a sollicité du président du TGI de Paris que soit ordonnée une expertise médicale le concernant.
Par ordonnance du 30 novembre 2012 les docteurs G H et I J ont été désignés afin de réaliser cette expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 octobre 2013 et conclut aux éléments suivants :
— la responsabilité du docteur X est retenue en raison d’une exérèse maximaliste des cornets à l’origine directe et certaine des troubles constitutifs de la pathologie “syndrome du nez vide” dont Monsieur Y souffre actuellement
— les mêmes explications peuvent être reprises s’agissant de l’intervention réalisée par le docteur Z : ce geste a constitué à ouvrir les sinus qui étaient déjà trop perfusés par l’air. Le recours à une méatotomie est éminement criticable
— Monsieur Y présente les symptômes d’un nez vide avec un syndrome d’hyperréactivité nasale.
— il fallait éviter de répondre aux demandes itératives du patient
— il s’agit d’une aggravation d’un état antérieur
— IPP de 12% dont 50% imputable à l’état antérieur et 50% à la chirurgie
— 70% est du au docteur X et 30% au docteur Z
— au plan psychiatrique, Monsieur Y souffre d’une pathologie complexe associant des troubles de la personnalité et des troubles somatoformes. Le lien causal entre ce tableau clinique et les gestes chirurgicaux ne peut être établi.
— date de consolidation au 27 février 2013
— souffrances endurées de 1,5 sur 7
— troubles d’agrément imputable à 50% à la chirurgie.
Par acte du 16 décembre 2014, Monsieur Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les docteurs X et Z, la MACSF SOU MEDICAL, la CPAM de la Haute-Marne et la MFP aux fins d’obtenir la condamnation des docteurs X et Z et leurs assureurs à l‘indemniser de son préjudice corporel résultant des interventions litigieuses s’agissant d’accidents médicaux fautifs.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 octobre 2015, le docteur X et la MACSF demandent au tribunal de :
— donner acte au docteur X de ce qu’il s’en remet à la décision du tribunal concernant l’appréciation de sa responsabilité
— donner acte au docteur X de ses propositions indemnitaires :
— dépenses de santé actuelles 688,85€
— frais divers 2 105,63€
— perte de gains professionnels actuels 93,47€
— dépenses de santé futures 3 706,27€
— perte de gains professionnels futures 13 512,58€
— incidence professionnelle 10 500€
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 3 juin 2015, Monsieur Y demande au tribunal de :
— dire que les docteurs X et Z engagent leur responsabilité à son égard
— dire et juger que les préjudices déplorés par Monsieur Y sont liés pour 50% à l’évolution de sa pathologie initiale et pour 50% aux manquements commis par les docteurs X et Z
— dire et juger que la quote-part de l’état actuel de Monsieur Y est imputable à 70% aux deux gestes chirurgicaux du docteur X et à 30% au geste pratiqué par le docteur Z
— condamner le docteur X et son assureur à lui verser les sommes de 35 487,06€ au titre des préjudices patrimoniaux et de 18 774€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux
— condamner le docteur Z et son assureur à lui verser la somme de 4 023€ au titre du préjudice extra-patrimonial
— dire que les sommes porteront intérêts au jour de l’assignation
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les deux médecins aux dépens qui comprendront les frais d’expertise avec distraction au profit de Me Bénédicte PAPIN
Par conclusions récapitulatives n°3 régulièrement signifiées par RPVA le 4 décembre 2015, le docteur Z
— conteste le principe de sa responsabilité pour l’intervention du 11 janvier 2010 alors qu’il était salarié de l’hôpital
— seule l’intervention du 30 mars 2011 a été réalisée à titre libéral
— dire et juger que le docteur Z n’a commis aucune faute lors de cette intervention et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage
— débouter Monsieur Y et la CPAM de Haute-Marne de l’intégralité de leurs demandes
— condamner Monsieur Y à lui verser une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— subsidiairement, si une faute est retenue, il y a lieu de noter que l’état antérieur du patient est de 50% et la part de responsabilité du médecin de 5%
— appliquer cette part de responsabilité aux condamnations éventuellement prononcées et à la créance de la CPAM
— ramener les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions
Par conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture régulièrement signifiées par RPVA le 22 février 2016,1a CPAM de la Haute-Marne sollicite la condamnation solidaire des docteurs X et Z et leurs assureurs à lui verser les sommes suivantes :
— 15 982,99€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de ses conclusions,
— 1 047€ d’indemnité forfaitaire de gestion
— 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl KATO LEFEBVRE
— réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement
— ordonner l’exécution provisoire
Par jugement du 22 février 2016 du tribunal de céans, l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2016 a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée afin de prendre en compte la créance de la CPAM.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 23 mai 2016 du juge de la mise en état.
MOTIVATION
I- Sur la responsabilité du docteur X:
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est engagée en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il ressort de l’expertise médicale ordonnée le 30 novembre 2012 et confiée aux docteurs H et A que Monsieur Y présent les symptômes du nez vide dont les conduites de
prévention sont claires et qu’il ne fallait évidemment pas accéder aux demandes itératives de ce dernier qui a pratiqué le nomadisme médical. Il s’agit là d’une aggravation d’une pathologie antérieure de la muqueuse nasale.
Ces séquelles résultent à 50% du poids de l’état antérieur et à 50% par la situation créée par la chirurgie itérative. Le docteur X est impliqué à 70% à l’occasion de deux interventions, les 17 mai 2005 et 26 mai 2009.
Lors de ces deux interventions, il est noté que le docteur X a procédé à une exégèse maximaliste des cornets de Monsieur Y qui est à l’origine directe et certaine des troubles constitutifs de la pathologie syndrome du nez vide dont la victime souffre actuellement.
La tubinectomie était massive alors qu’une tubinectomie importante est actuellement évitée compte tenu des risques qu’elle présente. Il s’agit là d’un manquement aux règles de l’art qui recommandent une grande prudence lors de résection et de ne pas prévoir une résection supérieure à la moitié des cornets, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il y a eu une résection totale des cornets. Cela constitue une faute de technique opératoire.
Les experts notent en outre qu’il ne fallait évidemment pas accéder aux demandes itératives de Monsieur Y et qu’on avait l’impression d’être en présence d’un acharnement chirurgical. De plus, il fallait certainement éviter de retoucher chirurgicalement à ces fosses nasales.
Monsieur Y soutient également que le docteur X a commis une faute par défaut d’indication opératoire en raison d’une allergie pré-opératoire qui contre-indiquait toute intervention.
Force est de constater que les experts médicaux n’évoquent aucune contre-indication opératoire et que rien dans le dossier ne permet d’affirmer que les allergies dont souffre Monsieur Y interdisait toute intervention. Aucune faute ne sera donc retenue sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du docteur X est engagée sur le fondement d’un accident médical fautif. Le docteur X aura donc la charge d‘indemniser à hauteur de 70% les préjudices subis par Monsieur Y, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
II- Sur la responsabilité du docteur Z
Le docteur Z a réalisé deux interventions sur la personne de Monsieur Y. La première qui date du 11janvier 2010 a été réalisée alors que le docteur Z était salarié de l’hôpital Beaujon dans lequel a eu lieu l’intervention. L’appréciation des conséquences dommageables de cette intervention relèvent des juridictions de l’ordre administratif s’agissant d’un hôpital public. Monsieur Y a d’ailleurs conclut un accord transactionnel avec cet établissement hospitalier concernant l’intervention du 11 janvier 2010.
La juridiction de céans n’a donc à connaître que de l’appréciation de l’intervention réalisée à titre libéral par le docteur Z sur la
victime le 30 mars 2011, à la clinique Bachaumont.
Monsieur Y estime que le médecin a commis une faute en ayant posé une indication opératoire injustifiée.
Pour sa part, le docteur Z indique que l’intervention du 30 mars 2011 était justifiée en raison de l’échec des traitements médicamenteux et que selon lui la victime ne présentait pas le syndrome du nez vide. Au surplus, il n’est pas démontré un lien de causalité entre l’intervention litigieuse et les séquelles présentées par Monsieur Y. A titre subsidiaire, son éventuelle responsabilité ne serait engagée qu’à hauteur de 5% des dommages de la victime.
Selon les experts médicaux, même si le syndrome du nez vide était assez peu connu en 2005, il l’était beaucoup plus en 2011 lors de l’intervention litigieuse et il ne fallait absolument plus intervenir sur les fosses nasales de la victimes qui avaient déjà été bien endommagées par les précédentes interventions. De plus, dans les documents produits aux experts, il apparaît que le docteur Z avait bien diagnostiqué à cette date un possible syndrome du nez vide et pour autant il a réalisé une reprise sur les fosses nasales.
Dans ces conditions, le docteur Z a commis une faute par défaut d’indication opératoire qui, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Cette faute a concouru selon les experts à hauteur de 15% dans le réalisation des dommages dont souffre actuellement Monsieur Y.
III- Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur Y
Il ressort du rapport d’expertise médicale déposé le 4 février 2015 que Monsieur B Y présente les symptômes du nez vide à la suite des interventions litigieuses avec un syndrome d’hyperréactivité nasale.
Il s’agit d’une aggravation d’un état pathologique antérieur qui entraîne un déficit fonctionnel permanent de 12% dont 50% sont dus à l’état antérieur.
L’état peut être considéré comme consolidé au 27 février 2013. Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5 sur 7, il n’y a pas de préjudice esthétique, il existe un préjudice d’agrément dont 50% est dû à l’état antérieur.
Par ailleurs, au plan psychiatrique, Monsieur Y souffre d’une pathologie complexe associant des troubles de la personnalité, des troubles somatoformes, ainsi que les effets iatrogènes des médications prescrites pour remédier à ces symptômes.
Ce tableau évolue à son propre compte depuis plusieurs années, indépendamment des interventions chirurgicales pratiquées entre 2005 et 2010. Le lien causal entre le tableau clinique et les gestes chirurgicaux ne peut être établi.
Au vu de ces constatations médicales et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient de réparer de la façon suivant le préjudice corporel de Monsieur Y.
I- Préjudices patrimoniaux
A- Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles :
La CPAM de Haute-Marne indique avoir servi des prestations à la victime à hauteur de 9 439,72€ qui sont justifiées par l’attestation d’imputabilité et qui lui seront donc allouées.
Pour sa part, Monsieur Y sollicite, après prise en charge par la mutuelle de la fonction publique d’une somme de 3 972,75€, une somme de 2844€ qui est effectivement restée à sa charge et qui lui sera allouée.
- frais divers :
Monsieur Y sollicite la somme de 5 654,23€ correspondant à des frais de transport, des frais d’hôtel, des frais de reprographie et des frais d’assistance par un médecin conseil qui sont restés à sa charge.
Il est de jurisprudence constante que ces frais sont indemnisés et notamment ceux relatifs à l’assistance par un médecin-conseil. La somme de 5 654,23€ lui sera donc allouée.
- perte de gains professionnels actuelle :
Les experts médicaux n’ont relevé aucun lien de causalité entre les différents arrêts de travail de Monsieur Y et les interventions litigieuses. Pour autant, pendant ces arrêts de travail Monsieur Y a eu une perte de salaire et une perte de primes. Si le salaire a un caractère automatique, tel n’est pas le cas des primes qui résultent d’une qualité de travail ou de missions particulières.
Dans ces conditions, la perte de salaire retenue par la victime de 267,08€ est justifiée et sera allouée. Par contre, aucune somme ne sera allouée au titre des primes.
B- Après consolidation
- dépenses de santé futures :
La CPAM de Haure-Marne justifie avoir servi des prestations à hauteur de 6 543,27€.
Pour sa part, Monsieur Y indique qu’après prise en charge par la MFP de ces dépenses à hauteur de 1 052,56€, seuls 476,20€ sont restés à sa charge, qui sont justifiés et qui lui seront alloués.
- perte de gains professionnels futurs :
Monsieur Y est en congé longue maladie depuis le 18 mai 2011. Pour autant, les experts ne relèvent pas de séquelles sur la vie
professionnelle de la victime. Ils évoquent seulement une respiration nasale qui n’est plus dans le domaine du silence et une muqueuse sensible et irritable mais il y a un état antérieur.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les trois opérations litigieuses aient eu une incidence sur la vie professionnelle de Monsieur Y et aucune somme ne lui sera allouée de ce chef de préjudice.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Avant consolidation
Les souffrances endurées sont quantifiées à1,5 sur 7 par les experts médicaux pour les seules suites opératoires des gestes cherchant à corriger itérativement cette pathologie médicale. Ce poste ne parait pas du tout sur-évalué comme le soutient Monsieur Y qui estime qu’il devrait être évalué à 3 sur 7 car, comme l’indique justement l’expert psychiatre, la victime présente également depuis plusieurs années une pathologie complexe associant des troubles de la personnalité, des troubles somatoformes et les effets iatrogènes des médications prescrites qui n’ont pas de lien de causalité avec les gestes chirurgicaux litigieux.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 2 000€;
B- Après consolidation
Il existe un déficit fonctionnel permanent de 12% dont 6% sont dus aux séquelles des interventions litigieuses. Il s’agit de douleurs, de dysperméabilité et d’anosmie. La respiration nasale n’est plus dans le domaine du silence. L’hyperrréactivité nasale rend la muqueuse sensible et irritable.
Monsieur Y estime que ce taux est sous-évalué et que son état justifierait un taux de 18% qui n’est pas documenté et contraire aux conclusions extrêmement précises et claires des experts sur ce taux qui sera retenu par le tribunal.
Aussi, sur la base du barème publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui est le barème le plus conforme à l’état démographique et économique de la France actuelle, il y a lieu de retenir pour Monsieur Y qui était âgé de 44 ans au jour de sa consolidation un montant de 1 640€ du point, soit un total de 1 840€ x 12% = 22 080€.
Les experts relèvent également que Monsieur Y présente un préjudice d’agrément résultant de son impossibilité de pratiquer désormais certains sports dont le badminton. La victime produit des attestations démontrant la pratique antérieure assidue de ce sport qu’il ne peut plus pratiquer désormais.
Dans ces conditions, une somme de 10 000€ lui sera allouée sur ce fondement.
Total général de 59 304,50€ dont 15 982,99€ pour la CPAM de la Haute-Marne et 43 321,51€ pour Monsieur Y.
Les experts estiment que seulement 50% du préjudice de la victime est dû aux interventions litigieuses. Dans ces conditions, il convient de diviser par deux l’ensemble des sommes allouées à Monsieur Y et à la CPAM.
Cela donne le résultat suivant : 7 991,49€ pour la CPAM et 21 660,75€ pour Monsieur Y.
Sur ces sommes là, les experts ont retenus que 70% était imputable au docteur X et 30% au docteur Z dont seulement 15% ne nous concerne aujourd’hui.
C’est ainsi que le docteur X et son assureur la MACSF SOU MEDICAL seront solidairement condamnés à verser à Monsieur Y la somme de 15 162,52€ et à la CPAM de Haute-Marne la somme de 5 594,04€
De même le docteur Z sera condamné à verser à Monsieur Y la somme de 3 249,11€ et à la CPAM de Haute- Marne la somme de 1 198,72€.
V- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y et de la CPAM de Haute-Marne qui ont été accueillis dans leurs demandes, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il sera donc alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000€ à Monsieur Y et une somme de 2 000€ à la CPAM.
En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 codifié à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contre partie des frais de gestion engagés par l’organisme national d’assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite des montants minimum et maximums fixés annuellement par arrêté interministériel. Au 1er janvier 2016, ce montant minimum est de 1 047€. Cette somme sera donc allouée à la Caisse.
Les docteurs X et Z et la MACSF, qui sont les parties qui succombent, seront condamnées aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige et les faits remontant en 2005 et 2011, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le docteur C X responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par Monsieur Y les 17 mai 2005 et 26 mai 2009 ;
Condamne in solidum le docteur C X et son assureur la MACSF SOU MEDICAL à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 15 162,52€ (quinze mille cent soixante deux euros et cinquante deux centimes) en réparation de ses préjudices ;
— 2 100€ (deux mille cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le docteur K Z responsable des conséquences dommageables de l’intervention pratiquée le 30 mars 2011 sur la personne de Monsieur Y ;
Condamne le docteur D Z à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 3 249,11€ (trois mille deux cent quarante neuf euros et onze centimes) en réparation de ses préjudices
— 450€ (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
Condamne in solidum le docteur X et son assureur la MACSF SOU MEDICAL à payer à la CPAM de Haute-Marne les sommes suivantes :
— 5 594,04 € (cinq mille cinq cent quatre-vingt quatorze euros et quatre centimes) de prestations servies avec intérêt au taux légal à compter de la date de ses conclusions
— 1 400€ (mille quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 732,90€ (sept cent trente deux euros et quatre-vingt dix centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Condamne le docteur Z à payer à la CPAM de Haute-Marne les sommes suivantes :
— 1 198,72€ (mille cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante-douze centimes) au titre des prestations servies
— 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 157,05€ (cent cinquante sept euros et cinq centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Déclare le présent jugement commun à la MFP;
Condamne in solidum les docteur X, Z et la MACSF aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale;
Accorde à Maître Bénédicte PAPIN, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2016
Le Greffier Le Président
M. L J-P. BESSON
FOOTNOTES
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