Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 20 nov. 2015, n° 15/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 15/00504 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 15/00504
N° ORDONNANCE :
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2015
DEMANDEURS
Monsieur C X
né le […] à […]
gérant de la Société DIRECTAGRI 02
[…]
représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, et Me Frédéric GUERREAU, avocat postulant au barreau de MELUN
Monsieur C X
es qualité de co-gérant de la Société SARL DIRECTAGRI 02
[…]
représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, et Me Frédéric GUERREAU, avocat postulant au barreau de MELUN
S.A.R.L. DIRECTAGRI 02
immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 790 761 290
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, et Me Frédéric GUERREAU, avocat postulant au barreau de MELUN
Monsieur D Z
es qaulité de co-gérant de la Société Sarl DIRECTAGRI 02
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, et Me Frédéric GUERREAU, avocat postulant au barreau de MELUN
DEFENDEUR
Société SA SU GAIAGO
immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 531 734 135
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis LD Z.A de la Sortoire – […]
représentée par Me Bertrand ERMENEUX, avocat plaidant au barreau de RENNES, et Me NARDEUX, avocat postulant au barreau de Melun
FORMATION
Président : F G-H
Greffier : Christèle E
DEBATS
A l’audience publique tenue le 13/11/2015, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2015.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par F G-H, Président, assisté de Christèle E, Greffier le 20 Novembre 2015, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Par acte du 31 août 2015, Monsieur X personnellement, Messieurs X et Z tous deux en qualité de co-gérants de la société DIRECTAGRI 02 et ladite société ont fait attraire la société GAÏAGO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 9 septembre 2014 au visa des articles 496 et suivants du code civil.
L’affaire a été examinée utilement à l’audience du 13 novembre 2015.
Les demandeurs ont fait soutenir oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la rétractation intégrale de l’ordonnance du 9 septembre 2014
— l’annulation de tous les actes et autres mesures subséquentes fondés sur cette ordonnance, y compris le procès verbal de constat du 27 octobre 2014 la SELARL LEXEL , huissiers de justice à Provins.
— la restitution intégrale aux demandeurs de l’ensemble des biens et fichiers matériels et dématérialisés et de tous autres documents ou pièces quelconques, saisis sur le fondement de l’ordonnance critiquée, sans en conserver copie, sous astreinte de cinq mille euros par jour de retard à compter de la présente décision
— l’interdiction à la société GAÏAGO de se prévaloir de sa requête et de tous actes subséquents, y compris le PV du 27 octobre 2014 , sous astreinte de cinq mille euros par jour de retard ;
— la condamnation de la société GAÏAGO à verser à chacun de quatre demandeurs la somme de 30 000 € en réparation de leurs préjudices moraux sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— la condamnation la société GAÏAGO à verser à chacun de quatre demandeurs la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs écritures, les demandeurs exposent, à titre préalable, que suite au procès verbal de constat du 27 octobre 2014, dont ils contestent la nécessité et la validité, la société GAÏAGO a saisi le Tribunal de Commerce de Melun d’une procédure en concurrence déloyale.
Ils précisent la situation de Monsieur X qui avait été le salarié de la société PRP SAS jusqu’à son licenciement économique en janvier 2012. Il avait fait la connaissance des dirigeants de la société GAÏAGO et du dirigeant de la société ASH, fabriquant d’engrais. Puis, entre février 2012 et janvier 2013, il avait travaillé, en freelance, pour la société GAÏAGO et se faisait rembourser les frais par Monsieur Y. Monsieur Z, également ancien salarié de PRP SAS jusqu’en juillet 2012, avait aussi travaillé en freelance pour la société GAÏAGO.
Les demandeurs exposent qu’une société DIRECTAGRI 02 était créée, le capital étant réparti entre Monsieur Z, Monsieur X et la société GAÏAGO. La jeune société avait :
— une activité de vente, autour de la mise en marché de produit(s) fourni(s) par GAÏAGO sur le créneau des bio-engrais – Free N100, Free PK, Alasso, Olzessi.
— une activité de prestation de service , tant pour la fourniture des compétences, de connaissance sur le réseau et de la distribution.
Les trois associés se partageaient les rôles, Monsieur Z développant FreeN100 et d’autres produits, Monsieur X développant les ventes de FreeN100 et la prestation de services auprès de revendeurs sans concurrencer DIRECTAGRI 02. Monsieur Y gérait l’administratif, le financier et les ressources humaines.
Les demandeurs affirment que la société GAÏAGO souhaitait que l’activité principale de la société DIRECTAGRI 02 soit liée au développement de ses propres produits. Mais ils affirment que Messieurs Z et X avaient cherché à conserver une liberté commerciale et n’avait souscrit aucune relation contractuelle exclusive ni contrat d’approvisionnement. Ils affirment que la société DIRECTAGRI 02 “par l’entremise de ses deux gérants” disposaient d’un portefeuille de clientèle, notamment en Picardie. Ils évoquent d’autres sociétés dénommées DIRECTAGRI 35, 69 et 18 qu’ils qualifient de circuit de distribution des produits GAÏAGO.
Les défendeurs affirment avoir constaté que la société GAÏAGO achetait à la société ASH les produits FREE N 100 et les revendait avec un marge très bénéficiaire importante à DIRECTAGRI 02 et ils considèrent que c’était une pratique déloyale. Ils font grief à la société GAÏAGO d’avoir ensuite modifié la marque des produits vendus et avoir décliné son offre sous deux formes, l’une distribuée par DIRECTAGRI et l’autre part un autre réseau, créant potentiellement une concurrence sur la même zone territoriale.
Monsieur Y offrait donc à Monsieur X de devenir le salarié de la société GAÏAGO, ce que celui-ci considère comme une entrave. Mais il acceptait, tout en restant co-gérant de DIRECTAGRI 02 et effectuant diverses activités au soutien de Monsieur Z.
Il est ensuite fait état de divergences au sujet de la facturation des prestations, de la création d’une société DIRECTAGRI 51, sur le même territoire que DIRECTAGRI 02. Puis il est fait état de l’information par la société ASH de ce que depuis fin décembre 2013 celle-ci avait interrompu sa fourniture de produits à la société GAÏAGO “pour ne plus être liée commercialement au titre d’un contrat exclusif de distribution”. Monsieur X affirme qu’en qualité de salarié de la société GAIAGO, il n’avait pas eu connaissance de cette situation et qu’il a alors mené des investigations. C’est en raison du résultat de celles-ci qu’il a négocié son départ de la société DIRECTAGRI 02 , indiquant à Monsieur Y qu’il n’envisagerait pas de distribuer les produits de la société INDUSTRIAL INNOVATION, qui était le fournisseur européen de la société GAÏAGO après la société ASH.
Monsieur X affirme que c’est dans le cadre de la rupture contractuelle que Monsieur Y a procédé à la levée de la clause de non concurrence, qu’il qualifie d’illégale, et improductive comme non rémunérée.
Il affirme subir les conséquences d’un différend commercial existant entre la société ASH et la société GAÏAGO, puis il poursuit en relevant certains éléments contenus dans l’assignation au fond devant la juridiction commerciale. Les demandeurs affirment que la société GAÏAGO n’est pas le fabriquant des produits Free N 100 AZOLIB Free PK Phodpholib et qu’ils sont couramment commercialisés par d’autres sociétés. Ils admettent que DIRECTAGRI 02 commercialise les produits fabriqués par la société ASH Agrarservice, sans contrat de mise en marché , tout en précisant que les engrais RN et A NPK n’ont pas les mêmes propriétés que les produis vendus par ASH. Ils font grief à la société GAÏAGO d’avoir dans un premier temps réduit l’influence commerciale de DIRECTAGRI 02 avant de s’en prendre personnellement aux associés et qualifient son comportement d’orchestration judiciaire, destiné à titre dilatoire de nuire aux demandeurs.
C’est dans ces conditions que les demandeurs, devant le juge des référés présentent les arguments suivants :
— Dès lors que Monsieur X est co-gérant de la société DIRECTAGRI 02, et compte tenu de la nature commerciale des échanges, seul le président du tribunal de commerce pouvait être compétent pour statuer sur requête. En se fondant sur sa qualité d’ancien salarié, Monsieur X expose que le conseil des prud’hommes pouvait également recevoir compétence.
— au fond, les demandeurs relèvent que les constats effectués sur le fondement de la requête litigieuse ne caractérisent pas les faits de concurrence déloyale qui sont reprochés.
— ils relèvent que la perquisition dans le logement de la famille X et la saisie du matériel informatique ont abouti à une violation manifeste et exorbitante des droits individuels. Il est visé l’article 17 de la déclaration de 1789, l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH, l’article 8 de la Convention, les articles 544 et 9 du code civil, l’article 1 de la loi du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances ;
— ils affirment, au visa des articles 455 du CPC et 6 de la CEDH que la requête n’était pas motivée , ni sur l’urgence, ni en droit, ni en fait.
La société GAÏAGO soutient à l’audience ses écritures, rappelant que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce, elle a répondu à une partie des arguments visés dans l’assignation. Elle conclut plus spécifiquement sur les moyens relatifs à la compétence, le respect des droits de Monsieur X et sa famille, les griefs sur l’absence d’urgence et le défaut de motivations en sollicitant le débouté de l’ensemble des demandes adverses. Il est demandé à titre reconventionnel la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société GAÏAGO constate que les demandeurs ne déterminent pas avec certitude la juridiction compétente. Elle considère le président du Tribunal de grande instance reste compétent :
— parce les associés et les gérants d’une SARL n’ont pas la qualité de commerçant, remarquant que le Président du Tribunal de Commerce ne peut pas autoriser un constat chez un non-commerçant, et en tout cas autoriser un constat dans un domicile privé, sur un ordinateur familial. La société requérante remarque que les demandeurs font la même analyse, dans le chapitre concernant la violation des droits fondamentaux.
— La société GAÏAGO conclut également que le président du conseil des prud’hommes n’a pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête et que cette mission est alors confiée au Président du Tribunal de grande Instance.
S’agissant de la violation des droits de Monsieur X et de ceux de sa famille, la société GAÏAGO remarque que l’huissier avait une mission uniquement dans la sphère professionnelle, particulièrement précise dans la requête, qui ont été limitée dans le temps également. Il est rappelé les garanties de secret professionnel imposées à l’huissier de justice et la jurisprudence en la matière.
Il est également conclu que le visa de l’urgence est suffisant sans qu’il soit plus caractérisé dans la requête ; la motivation peut être tirée de la requête quand les motifs sont adoptés.
Quant aux demandes de dommages et intérêts, la société GAÏAGO expose que seul le juge du fond pourrait statuer sur un éventuel abus de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Au visa de l’article 812 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance de Melun était, le 9 septembre 2014, seul compétent pour statuer sur la requête présentée :
— Monsieur B, personne physique est domicilié à Donnemarie Dontilly. Le constat et les saisies devaient être opérés à cette adresse.
— Aucune demande n’était formalisée dans la requête à l’encontre de la société DIRECTAGRI 02, société commerciale et le juge du Tribunal de Commerce n’a pas compétence pour être saisi sur requête à l’encontre d’une personne physique ou même d’un gérant d’une société commerciale.
— Le Président du conseil des prud’hommes n’avait pas compétence pour ce type de procédure.
Sur le respect de la vie privée
Les demandeurs soutiennent ensemble que la mesure ainsi ordonnée a porté atteinte à la vie privée de Monsieur X et à sa famille.
Il est néanmoins rappelé que s’agissant du secret des correspondances et de la protection de la vie privée, la mission de l’huissier dans l’ordonnance devait se limiter à la seule sphère professionnelle “ tout en écartant les correspondances privées” et c’est le rôle de l’officier public ministériel, armé de son serment de probité, de ne pas retenir dans son constat les éléments de vie privée dont il pourrait avoir connaissance. Il reste constant que les demandeurs à la rétractation ne vise pas d’éléments issus du constat où cette règle de discrétion n’aurait pas été respectée.
Il doit être souligné que la société GAÏAGO avait sollicité dans sa requête l’autorisation de faire copier par l’huissier les correspondances à caractère professionnel et documents de même nature pour la période du 1er janvier au 30 juillet 2014 et l’ordonnance n’en donne l’autorisation que jusqu’au 10 juillet 2014, réduisant ainsi le champ du litige aux événements antérieurs à la date de levée de la clause de non-concurrence.
C’est donc au constat d’un motif légitime que l’employeur pouvait avoir, en matière de suspicion d’actes de concurrence déloyale, que l’ordonnance a été prise. De surcroît la présence de Monsieur X a permis, in situ, d’effectuer des constatations tout en respectant le critère de protection de la vie privée.
L’article 8 de la CEDH prévoit qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Mais en l’espèce il n’est pas justifié d’une ingérence, compte tenu des précautions prises dans l’ordonnance, quant au respect de la vie privée et familiale de Monsieur X. Il n’y a pas lieu à rétractation sur ce motif.
Sur l’urgence et la motivation
En application de l’article 812 et de l’article 493 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de Grande Instance avait mission d’examiner la requête en vérifiant la nécessité d’autoriser toutes mesures urgentes exigées par les circonstances sans qu’elles soient prises contradictoirement.
Etant rappelé que l’ordonnance du 9 septembre 2014 vise l’urgence, la requête et le pièces, le juge de la requête en a donc adopté les motifs et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 495 du Code de procédure civile. La requête présente en effet en 14 paragraphes les relations contractuelles de la société GAÏAGO d’une part, Messieurs X et Z et la société DIRECTAGRI 02 d’autre part, tant sur le plan commercial, que, s’agissant de Monsieur X en qualité de salarié, l’existence d’une clause de non concurrence et de confidentialité, la dégradation des relations et la société GAÏAGO et son salarié, un entretien avant sanctions disciplinaires, la rupture contractuelle, la levée de la clause de non concurrence, la restitution de l’I-Pad et la découverte d’un diaporama pour la promotion d’un produit RN+, très ressemblant, pièces à l’appui, avec celui créé pour la vente de FREE N100, la suspicion de concurrence déloyale, l’utilisation d’une adresse de courriel spécifique et la nécessité d’obtenir un constat avant toute défense au fond.
Ces motifs étaient suffisants, à la date de signature de la requête pour emporter la conviction du juge de la nécessité de suivre les demandes formées au pied de la requête.
Quant à l’urgence, celle-ci résulte des dates visées dans la requête : en septembre 2014, le Président du Tribunal a été saisi par la requête de faits en lien avec la rupture contractuelle du 31 juillet 2014, par un demandeur se présentant comme l’employeur, qui avait découvert ce qu’il qualifiait d’actes de concurrence déloyale. Cette requête était présentée moins de 6 semaines après la fin des relations employeur-salarié. Le risque de dépérissement des preuves était donc établi. La société demanderesse a exposé que la demande ne pouvait pas être débattue contradictoirement, afin que la mesure soit efficace. Compte tenu des enjeux commerciaux tels qu’ils étaient présentés, la requête correspondait bien aux critères légaux.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance et celle-ci sera confirmée.
Sur les autres demandes
Les demandes d’annulation et de restitution de documents et interdiction de les utiliser seront rejetées. Les demandeurs, chacun, seront déboutés de leurs demandes de dédommagement. Ils seront également déboutés, dès lors qu’ils succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du même code.
L’ensemble des demandeurs sera condamné à verser solidairement à la société GAÏAGO la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2015.
Déboutons Monsieur X personnellement et es qualité de cogérant de la société DIRECTAGRI 02, Monsieur Z es qualité de cogérant de la société DIRECTAGRI 02 et la société DIRECTAGRI 02 de leurs demandes à titre de dommage et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur X personnellement et es qualité de cogérant de la société DIRECTAGRI 02, Monsieur Z es qualité de cogérant de la société DIRECTAGRI 02 et la société DIRECTAGRI 02 à verser à la société GAÏAGO la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement Monsieur X personnellement et es qualité de cogérant de la société DIRECTAGRI 02, Monsieur Z es qualité de cogérant de la société DIRECTAGRI 02 et la société DIRECTAGRI 02 aux dépens de la présente procédure de rétractation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christèle E F G-H
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