Confirmation 4 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 2 mars 2012, n° 10/06244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06244 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEVA TECHNOLOGIES S.A.S. c/ Société AUTOLIV FRANCE SNC, Société LIVBAG S.A.S., Société AUTOLIV DEVELOPMENT AB |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 10/06244 N° MINUTE : Assignation du : 19 Avril 2010 |
JUGEMENT rendu le 02 Mars 2012 |
DEMANDERESSE
Société SEVA TECHNOLOGIES S.A.S.
[…]
[…]
représentée par Me Louis DE GAULLE, de la SELAS de GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DÉFENDEURS
Société L Q SNC
[…]
[…]
[…]
[…]
Société L N AB
[…]
[…]
SUEDE
Monsieur D Y
60 rue G Chambrelent
[…]
représentés par Me S T, de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Monsieur E Z
[…]
[…]
Monsieur F A
[…]
[…]
Monsieur G B
[…]
[…]
représentés par Me S T, de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision
H I, Juge,
J K, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 9 Janvier 2012 , tenue publiquement, devant Marie SALORD , J K , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société SEVA TECHNOLOGIES (ci-après dénommée SEVA), constituée le 14 juin 2000 par M. X, développe et exploite une technologie de générateurs de gaz destinés à gonfler les airbags.
Le groupe L est un groupe suédois dont la société mère, L M a développé son activité dans le domaine des équipements de sécurité pour l’automobile, en particulier des airbags et ceintures de sécurité.
La société L N AB est une filiale suédoise du groupe L chargée notamment de la coordination de la recherche et développement au sein de ce groupe et titulaire du portefeuille de brevets déposés et exploités au sein de ce dernier.
La société L Q est la filiale française de commercialisation des produits L.
La société LIVBAG, créée en 1988 et aujourd’hui contrôlée par le groupe L, est spécialisée dans la conception et l’industrialisation de générateurs de gaz pour airbags.
M. X, issu de la SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs) a dirigé la société LIVBAG jusqu’en 1993. En 2003, cette société est devenue une filiale à 100% du groupe L.
Monsieur D Y est aujourd’hui le président de la société LIVBAG. Monsieur G B en est le responsable des recherches avancées et Messieurs F A et E Z sont deux ingénieurs de son équipe.
Le présent litige porte sur des générateurs de gaz destinés à être intégrés dans des airbags, qui se déclenchent lors d’un choc subi par le véhicule afin d’absorber l’énergie cinétique d’un passager avant qu’il ne rencontre un obstacle rigide (volant ou tableau de bord).
Une des difficultés de mise en oeuvre d’un airbag réside dans la nécessité de détecter l’accident et de se déployer en moins d’un dixième de seconde, soit moins de 100 millièmes de seconde et durant un délai suffisant pour permettre d’assurer la sécurité du passager.
Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre des énergies très grandes pendant des temps relativement courts et pour parvenir à ce résultat, il faut insuffler des gaz à très grande vitesse.
Or, seuls les matériaux explosifs permettent un temps de réaction assez court et la mise au point d’un système airbag requiert en conséquence un cumul de compétence pyrotechnique en matière de substances explosives ou matériaux énergétiques pour mettre au point une charge explosible qui génère efficacement et de façon appropriée des gaz et de compétence mécanique pour la conception de générateurs de gaz qui mettent en oeuvre ces matériaux énergétiques dans les conditions de pression et température adéquates.
La technologie des générateurs de gaz a d’abord utilisé des générateurs pyrotechniques fonctionnant grâce à la combustion pure d’un procédé pyrotechnique généralement solide (le plus souvent du propergol) puis des générateurs hybrides, dans lesquels les produits de combustion du composé pyrotechnique se mélangent à des gaz froids inertes sous pression, stockés dans un contenant étanche et résistant.
La société LIVBAG dit avoir commercialisé à partir de 2002 des générateurs hybrides à gaz réactifs.
Selon la demanderesse, la technologie SEVA de générateurs “hybrides solides” repose sur l’idée d’associer au sein du générateur, une charge explosible constituée de différents matériaux énergétiques afin de permettre qu’une charge primaire pilote la durée de la combustion d’une charge secondaire, qui, elle, génère des gaz et délivre le volume gazeux nécessaire au gonflement du sac. Les charges sont stockées dans deux chambres distinctes
A ce titre, la société SEVA est titulaire de deux brevets. Le premier brevet n° EP 1 284 893 déposé le 23 mai 2001 et délivré le 8 décembre 2004 a comme objet une invention portant sur une charge primaire permettant un ajustement de la balance oxygène pour optimiser la composition des gaz et exclure toute formation de résidus. Cet équilibrage peut aussi être obtenu par l’ajustement de la balance oxygène de la charge secondaire. Tel est notamment l’objet du second brevet SEVA EP 1 613 513 déposé le 15 avril 2004 et délivré le 11 février 2009.
Dans cette technologie, la charge secondaire est un composé peu réactif (d’où un risque réduit dans son maniement lors de la fabrication des générateurs) et l’invention de SEVA est d’activer (énergiser) la réaction pour qu’elle se réalise dans le temps imparti.
La société SEVA estime que la technologie qu’elle a développée se situe en rupture totale avec celle qui existait jusqu’alors et qu’elle apporte des améliorations significatives au regard de l’art antérieur et notamment une réduction de la masse des matériaux énergétiques, une combustion sans particules nocives , des produits pyrotechniques (« propergol » et « mélange pulvérulent de nitrate d’ammonium et d’un dérivé de guanidine ») qui ne brûlent que dans des conditions très spécifiques et tout à fait maîtrisées, des performances peu affectées par les épreuves du vieillissement, un allégement des contraintes de sécurité lors de la fabrication et de l’assemblage des générateurs et une recyclabilité des composants supérieure à 80%.
Elle indique que ces avantages sont déterminants dans le milieu automobile qui recherche en permanence une réduction des coûts de fabrication.
En 2005, la société L Q, filiale du Groupe suédois L spécialisée en matière de sécurité automobile, s’est rapprochée de SEVA sur recommandation du groupe PSA PEUGEOT CITROEN pour étudier l’opportunité d’utiliser la technologie SEVA de générateurs pour ses airbags et notamment pour vérifier si les générateurs en résultant étaient industrialisables et s’ils pouvaient être source d’économie par rapport au marché existant.
La société SEVA a alors présenté ses générateurs à la société L Q et à la société LIVBAG, autre filiale du groupe L, représentée par Monsieur D Y.
Un accord de confidentialité en date du 15 février 2006 a été conclu entre les parties et la société SEVA a fourni des prototypes de générateurs à la société LIVBAG ainsi que des informations de fonctionnement desdits générateurs dans le cadre de cette confidentialité, organisée entre le 15 février et le 15 juin 2006.
Des tests ont été conduits et l’accord de confidentialité a été prorogé par deux avenants successifs jusqu’au 15 novembre 2006 puis au 28 février 2007 et la société L AB a fait une offre formelle d’acquisition du capital de SEVA à hauteur de 13.000.000 euros, le 7 novembre 2006 avant de la rétracter le 27 mars 2007.
La société SEVA a néanmoins poursuivi ses recherches en travaillant notamment sur l’étude d'“emballages” innovants pour contenir les matériaux énergétiques et la mise au point de générateurs adaptés aux différents airbags frontaux et latéraux.
Ces améliorations ont été portées à la connaissance de la société L DEVELOPPEMENT AB dans le cadre d’un autre accord de confidentialité conclu le 27 octobre 2008 avec un objet et des restrictions d’usage identiques au précédent contrat. Une nouvelle phase de tests a été mise en oeuvre entre les mois d’octobre 2008 et janvier 2009, au regard notamment des améliorations apportées depuis décembre 2006.
Les résultats des tests ont fait l’objet d’une nouvelle présentation à PSA par le groupe L, le 15 janvier 2009 mais celui-ci a finalement indiqué à la société SEVA, par courriel du 12 mars 2009, qu’elle mettait fin aux tests et aux relations entre la société SEVA et le Groupe L.
Les défendeurs indiquent que la technologie SEVA présentait des inconvénients relatifs au temps de fonctionnement, à l’agressivité et la toxicité, nécessitant des investissements trop importants pour poursuivre les relations entre les parties.
Or, la société SEVA indique avoir découvert six mois plus tard, que la société LIVBAG avait déposé une demande de brevet français n° FR 2 927 291 A1 le 7 février 2008 qui a fait l’objet d’une extension internationale n° WO 2009/0 98085 A1 au profit d’L N AB, ce brevet portant sur un générateur de gaz pour un dispositif de sécurité, dont la charge est initiée par un moyen générateur de chaleur.
Estimant que la demande de brevet déposée par la société LIVBAG reprenait la technologie qu’elle avait développée et le savoir-faire qu’elle avait partagé sous couvert de confidentialité, la société SEVA a fait assigner en revendication de brevet la société LIVBAG, les sociétés L Q SNC et L N AB ainsi que Messieurs D Y, E Z, F A et G B désignés en qualité d’inventeurs sur le brevet, par actes d’huissier délivrés les 19, 20 avril et 14 juillet 2010.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2011, la société SEVA demande au tribunal, vu les articles L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle et 1356 alinéa 2 du code civil, de:
CONSTATER l’AVEU JUDICIAIRE des sociétés LIVBAG et L N AB et de Messieurs D Y, E Z, F A et G B de ce que le brevet français n°FR 2 927 291 A1 et ses extensions internationales sont dans la lignée du brevet SEVA et en serait un perfectionnement.
DIRE ET JUGER que les sociétés LIVBAG et L N AB ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
En conséquence,
ORDONNER le transfert à la société SEVA TECHNOLOGIES de la demande de brevet français publiée sous le n°FR 2 927 291 A1 et faire procéder à l’inscription du nom de Messieurs U-V X et O P en qualité d’inventeurs et de façon générale, de tout brevet et demande de brevet qui pourrait être issu de la demande de brevet français n°FR 2 927 291 A1;
ENJOINDRE, in solidum, aux sociétés LIVBAG et L N AB de faire procéder au transfert à la société SEVA TECHNOLOGIES de la demande de publication de brevet international n°WO 2009/098085 A1 et de façon générale, de tout brevet et demande de brevet qui pourrait être issu de la demande de brevet international n°WO 2009/098085 A1, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et par pays concerné, à compter de la signification du présent jugement ;
ENJOINDRE, in solidum, aux sociétés LIVBAG et L N AB de faire procéder à l’inscription du nom de Messieurs U-V X et O P en qualité d’inventeurs au sein des demandes de brevets n°FR 2 927 291 A1 et n°WO 2009/098085 A1 en lieu et place de Messieurs D Y, E Z, F A et G B, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
DIRE que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées ;
DIRE que le jugement à intervenir sera transmis à l’INPI aux fins d’inscription aux registres des brevets;
ORDONNER aux sociétés L Q, LIVBAG et L N AB de publier, à leurs frais l’intégralité du jugement
(i) sur le site Internet « www.L.com », en tête de la page d’accueil et sur une surface égale à au moins 30% de celle-ci de manière visible et en caractères noirs sur fond rouge en anglais et français ;
cette publication devra être diffusée pendant une durée de 1 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et à la charge des sociétés L Q, LIVBAG et L N AB, ainsi que (ii) dans deux journaux internationaux et deux journaux nationaux au choix des demandeurs, dans la limite de 20.000 € par insertion ;
Condamner, in solidum, L Q, LIVBAG et L N AB, ainsi que Messieurs D Y, E Z, F A et G B au paiement de la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Condamner, in solidum, L Q, LIVBAG et L N AB, ainsi que Messieurs D Y, E Z, F A et G B au paiement de l’intégralité des dépens dont distraction à la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SEVA soutient que les sociétés LIVBAG et L N AB se sont appropriées sa technologie et son savoir-faire en déposant les demandes de brevet français FR°2 927 291 et international WO 2009/098085 A1, ce qui justifie sa demande en revendication de cette famille de brevet sur le fondement de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle.
Elle prétend que le brevet LIVBAG intègre la technologie SEVA et qu’en particulier, l’agencement du générateur des gaz correspond exactement à celui de sa technologie, ce que reconnaîtraient les défendeurs lorsqu’ils précisent dans leurs écritures que le brevet litigieux est dans la lignée du brevet SEVA.
Elle relève en outre que les matériaux énergétiques correspondent exactement à ceux de la technologie SEVA dans les proportions communiquées sous le sceau de la confidentialité et que le recours à une source de chaleur, plutôt qu’à un propergol, la configuration multi-chambres, l’ordonnancement différent des chambres par rapport aux brevets SEVA et la possibilité d’utiliser le plastique comme contenant avaient aussi été envisagés par la société SEVA.
La requérante considère que les différences entre la demande de brevet LIVBAG et sa propre technologie sont minimes et ne démontrent aucune activité inventive; qu’en tout état de cause, les seuls éléments pouvant distinguer le brevet LIVBAG reprennent le savoir-faire de la société SEVA, communiqué sous couvert de confidentialité et d’exclusivité au groupe L, notamment la composition spécifique de la seconde charge qui permet d’équilibrer sa balance en oxygène.
En conséquence la société SEVA revendique le brevet FR 2 927 291 A1 et toutes les extensions qui ont été demandées par le Groupe L et demande que le titre indique que Messieurs U-V X et O P sont les véritables inventeurs en lieu et place de Messieurs D Y, G B, E Z et F A.
La société SEVA demande au tribunal de constater l’aveu judiciaire des défendeurs en ce qu’ils soutiennent que le brevet LIVBAG est un perfectionnement des brevets SEVA.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’accord de confidentialité du 15 février 2006 n’autorisait nullement la société LIVBAG à procéder au dépôt d’un brevet de perfectionnement; que les informations transmises par la société SEVA dans le cadre de cet accord n’ont jamais été transmises au public avec une précision suffisante et qu’aucun brevet ni aucune série de brevets antérieurs ne pouvaient permettre à la société LIVBAG de parvenir seule à son brevet, ce que confirme la présence d’informations dans le brevet litigieux, qui ne se trouvaient pas dans le domaine public auparavant mais ont fait l’objet d’une communication confidentielle entre les parties.
La société SEVA relève que les défenderesses ne démontrent pas le processus interne ayant amené la société LIVBAG à la solution technique du brevet qu’elle a déposé.
La demanderesse s’oppose à la mise hors de cause de Messieurs D Y, G B, E Z et F A et souligne qu’elle sollicite que les noms des inventeurs soit rectifiés sur le titre litigieux ce qui suppose le maintien des intéressés en la cause. De plus, elle indique que trois des quatre inventeurs ont côtoyé les équipes de SEVA pendant près d’un an et leur ont réclamé à de nombreuses reprises des explications et des précisions.
S’agissant de la société L Q, elle fait valoir que celle-ci a participé directement aux manoeuvres litigieuses, en particulier, en procédant aux essais sur les prototypes de SEVA en 2006 et 2008.
Enfin, la société SEVA soutient que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une demande en revendication de brevets étrangers, dès lors que ces brevets ne sont que le prolongement du brevet français et ce, en application d’une jurisprudence constante.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 novembre 2011, les sociétés L Q SNC, LIVBAG S.A.S. et L N et Messieurs D Y, E Z, R A et G B demandent au tribunal, vu les dispositions de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle de :
DEBOUTER la société SEVA TECHNOLOGIES de ses demandes.
CONDAMNER la société SEVA TECHNOLOGIES à payer in solidum aux sociétés L Q, LIVBAG et L N AB la somme de soixante quinze mille euros (75 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SEVA TECHNOLOGIES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître S T conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Messieurs D Y, G B, E Z et F A ainsi que la société L Q sollicitent leur mise hors de cause au motif que l’action en revendication ne peut être dirigée que contre le propriétaire du brevet litigieux.
Sur le fond, la société L N AB considère qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l’égard de la société SEVA et souligne à ce titre que la demande PCT n° WO 2009/098085 n’est qu’une extension de la demande internationale de brevet déposée par la société LIVBAG le 7 février 2008, donc antérieurement à l’accord de confidentialité qu’elle a conclu avec la société SEVA le 27 octobre suivant.
La société LIVBAG prétend que l’accord de confidentialité réciproque du 15 février 2006 portait sur l’évaluation de la technologie SEVA et non sur une coopération des sociétés en vue de développer de nouveaux générateurs, ce qui implique que les informations échangées étaient limitées. Elle estime qu’aucune des informations divulguées dans la demande de brevet n’était couverte par l’accord de confidentialité ni ne provenait de la société demanderesse et que la clause contractuelle de réserve de propriété intellectuelle ne s’applique qu’en cas de travaux ou d’informations transmises par la société SEVA à la société LIVBAG.
Or, elle soutient que la demande de brevet français résout le problème technique causé par le délai trop court du temps de décomposition, que la société LIVBAG a constaté lors des essais des prototypes SEVA et qui était connu antérieurement.
Elle fait valoir que la notion d’absence d’interaction chimique entre le moyen générateur de chaleur et la charge est au coeur de son invention et se distingue totalement de la technologie SEVA qui suppose la réunion des deux gaz pour entraîner une réaction d’oxydo-réduction; qu’il s’ensuit que la société LIVBAG a développé seule une technologie hors du périmètre des brevets de la société SEVA.
Elle considère que la société SEVA ne rapporte pas la preuve d’une transmission à la société LIVBAG d’éléments confidentiels qui seraient contenus dans la demande de brevet FR n°2 927 291. Au contraire, elle soutient que les éléments de la technologie SEVA repris dans le brevet litigieux ont tous été divulgués antérieurement, soit par les brevets SEVA, soit par les nombreuses publications ou encore qu’ils se trouvaient dans le domaine public.
La société LIVBAG conteste tout aveu judiciaire et fait valoir que sa demande de brevet ne constitue pas un perfectionnement des brevets SEVA puisqu’elle introduit une différence fondamentale avec la technologie de SEVA du fait de l’absence de réaction d’oxydo-réduction.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que la société SEVA ne rapporte pas la preuve d’une soustraction frauduleuse d’une invention qui pourrait seule constituer une violation légale si elle relevait de l’abus de confiance. Ils estiment encore qu’aucune violation contractuelle n’est établie, faute pour la demanderesse de démontrer que l’invention résulte d’informations confidentielles qu’elle aurait transmises à la société LIVBAG.
En toute hypothèse, les défendeurs prétendent que la société SEVA opère un renversement de la charge de la preuve alors qu’il lui incombe de démontrer qu’elle détenait le savoir-faire ou les éléments qui constituent l’essence de la demande de brevet et qu’elle les aurait transmis à la société LIVBAG de manière confidentielle.
S’il était néanmoins fait droit à la demande de revendication de la demande de brevet français, les défendeurs s’opposent à la revendication de la demande de brevet international à défaut de fondement légal visé et aux motifs que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour régir la titularité d’un titre étranger et que la loi française est inapplicable.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2011.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les mises hors de cause
Messieurs Y, Z, A et B sollicitent leur mise hors de cause au motif que l’action en revendication d’un brevet ne peut être exercée qu’envers le titulaire du titre litigieux.
Le tribunal observe qu’aucune fin de non-recevoir n’est formulée par les défendeurs et que la mise hors de cause sollicitée suppose d’apprécier les faits de l’espèce au vu des demandes formulées.
Or, la société SEVA demande expressément au tribunal d’attribuer la qualité d’inventeurs à Messieurs U-V X et O P en lieu et place de Messieurs Y, Z, A et B ce qui justifie leur maintien en la cause.
La société L Q sollicite également sa mise hors de cause. La demanderesse considère qu’elle doit cependant y être maintenue du fait de sa participation aux manoeuvres litigieuses par la réalisation de tests sur prototypes SEVA entre 2006 et 2008.
Dès lors que la société SEVA se prévaut d’agissements fautifs à l’égard de la société L et qu’elle sollicite sa condamnation, ne serait-ce qu’au titre des mesures réparatrices de son préjudice, le tribunal doit apprécier les faits de la cause avant de statuer sur la mise hors de cause de la défenderesse.
Les demandes de mise hors de cause formées à titre liminaire s’analysant en contestation du bien fondé des demandes principales, elles seront donc rejetées comme étant prématurées.
2/ Sur l’action en revendication de la demande de brevet français n° 2 927 291
En vertu de l’article L. 611-8, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, “ Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.”
Dès lors que “foi est dûe au titre”, il appartient au demandeur à l’action en revendication de démontrer que le brevet litigieux a été déposé soit à la suite d’une soustraction au véritable inventeur, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
En l’espèce, la société SEVA prétend que le groupe L n’a pas hésité à la solliciter dans un cadre confidentiel pour comprendre et appréhender la technologie SEVA pour finir par déposer un brevet en violation ensemble des droits de SEVA sur sa technologie et des engagements contractuels souscrits.
La société SEVA soutient ainsi que le groupe L a pillé son savoir-faire communiqué de manière confidentielle afin de déposer un brevet correspondant à la technique qu’elle avait développée.
Elle estime donc que la demande de brevet déposée le 7 février 2008 par la société LIVBAG résulte d’une violation des obligations contractuelles de confidentialité de cette dernière.
Il y a lieu d’observer à toutes fins que la société SEVA ne se prévaut pas d’une soustraction d’invention par la société LIVBAG à l’inventeur véritable, en l’espèce Messieurs U-V X et O P, qui ne sont pas dans la cause alors que la demanderesse sollicite la substitution de leur noms à ceux inscrits sur le brevet litigieux.
La société SEVA décrit sa technologie par le caractère innovant de l’association, et non la juxtaposition, au sein du générateur, de différents matériaux énergétiques (les « charges ») afin de bénéficier des caractéristiques propres à chaque matériau une fois les proportions idoines établies. Selon elle, l’association innovante permet en particulier qu’une charge primaire pilote la durée de la combustion d’une charge secondaire, qui, elle, génère des gaz et délivre le volume gazeux nécessaire au gonflement du sac.
Les charges sont stockées dans deux chambres distinctes et sont composées comme suit :
— une charge/composé primaire (« propergol »), conditionnée dans la 1re chambre ;
— une charge/composé secondaire (« mélange pulvérulent de nitrate d’ammonium et (éventuellement) d’un dérivé de guanidine ») conditionnée dans la 2e chambre, le mélange pulvérulent signifiant qu’il est à l’état de poudre ou se réduit facilement en poudre.
Ce mélange pulvérulent est choisi pour ne délivrer lors de sa combustion que des gaz sans aucun résidu solide. Cette charge secondaire est la source principale (85%) de gaz.
Le premier brevet SEVA n° EP 1 284 893 prévoit que la charge primaire permet un ajustement de la balance oxygène pour optimiser la composition des gaz et exclure toute formation de résidus, tandis que le second brevet SEVA EP 1 613 513 permet d’obtenir cet équilibrage par l’ajustement de la balance oxygène de la charge secondaire.
En cas de choc, le composé primaire situé dans la 1re chambre fait l’objet d’une combustion.
Celle-ci génère des gaz qui pilotent la décomposition intégrale du mélange situé dans la 2emechambre.
Il en résulte alors une postcombustion au sein du volume d’interaction (ou encore dénommé 3e chambre) entre l’oxygène libéré par le nitrate d’ammonium du composé secondaire et le produit de la combustion des autres matériaux énergétiques. Les gaz ainsi générés au sein de la 3e chambre sont évacués, sans filtration, au sein de l’airbag qui se gonfle.
Ces deux brevets, complétés par le savoir-faire de la société SEVA, constituent la technique de la demanderesse.
Dans le cadre de l’évaluation de la technique SEVA par le groupe L, il est constant que la société SEVA a livré 135 prototypes pour essais avec les sacs L en octobre 2006 dans le cadre de confidentialité défini par l’accord du 15 février 2006, dont l’exécution a été prolongée par avenant au 15 novembre 2006 puis au 28 février 2007.
Dans ce cadre, la société SEVA a notamment transmis des informations confidentielles relatives au fonctionnement des prototypes de générateurs, au sein notamment d’un document confidentiel récapitulatif remis au Groupe L le 17 février 2006, comprenant les données de sécurité et les données techniques des générateurs et des informations nécessaires au « calibrage » desdits générateurs, outre des informations relatives aux technologies objets des brevets de SEVA.
Cependant, à ce stade, il convient de relever que le brevet SEVA n° EP 1 284 893 (brevet SEVA n°1) déposé le 23 mai 2001 et publié le 8 décembre 2004 et le brevet SEVA n° EP 1 613 513 (brevet SEVA n°2) déposé le 15 avril 2004 et publié 11 février 2009 constituent des éléments de l’état de la technique connu à l’époque à laquelle les parties ont été en relation.
Le 30 juin 2006, une présentation des résultats des tests a été organisée au profit de la société Peugeot PSA en présence des sociétés SEVA et LIVBAG, dont il ressort que cette dernière estimait que “l’agressivité, le temps de fonctionnement, le post-combustion et la toxicité sont les incertitudes du concept qu’il reste à lever. Les fumées et les résidus peuvent être réduits par l’utilisation d’un système de filtration adapté. Le délai d’allumage et le comportement après vieillissement peuvent être améliorés par l’utilisation de produits pyrotechniques éprouvés”.
Il s’ensuit qu’au 30 juin 2006, des obstacles techniques à la mise en oeuvre de la solution SEVA persistaient. La demanderesse indique avoir poursuivi ses recherches en travaillant notamment sur l’étude d'« emballages » innovants pour contenir les matériaux énergétiques et la mise au point de générateurs adaptés aux différents airbags frontaux et latéraux.
Ces améliorations ont été portées à la connaissance de la société L DEVELOPEMENT dans le cadre d’un autre accord de confidentialité conclu le 27 octobre 2008. Une nouvelle phase de tests a été mise en oeuvre entre les mois d’octobre 2008 et janvier 2009, au regard notamment des améliorations apportées depuis décembre 2006, et plus particulièrement en ce qui concerne le choix des matériaux, ainsi que le contrôle du « calibrage » exact des générateurs.
La société SEVA prétend au soutien de sa demande en revendication que la société LIVBAG pour la demande de brevet français n° 2 927 291 déposée le le 7 février 2008 et la société L N AB pour la demande d’extension internationale ont repris ensemble sa technologie et son savoir-faire communiqué à titre confidentiel, ce qu’auraient reconnu les défendeurs dans leurs écritures, constituant un aveu judiciaire.
2.1 Sur l’aveu judiciaire de la société LIVBAG
Selon la société demanderesse, en expliquant que la société SEVA avait largement communiqué sur sa technologie et qu’elle s’était sciemment exposée à ce que des tiers réutilisent les informations ainsi rendues publiques, les défendeurs ont fait un aveu judiciaire de la reprise de la technologie SEVA par le dépôt d’un brevet de perfectionnement.
Elle demande en conséquence au tribunal de constater l’aveu judiciaire des défendeurs au visa de l’article 1356 du code civil, qui dispose : “ L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.”
Par ce moyen, la société SEVA tente de faire reconnaître un aveu judiciaire en ce que le groupe L revendique dans le brevet LIVBAG une formulation qui, “de l’aveu même des défendeurs, correspond à celle qui lui a été fournie par SEVA”.
Pourtant, les défendeurs ont écrit dans leurs conclusions du 23 novembre 2010 p. 29 : “il ne saurait être reproché à LIVBAG de revendiquer une plage [de proportion de matériau] couverte par les revendications d’un brevet publié. Il ne saurait pas davantage être reproché à LIVBAG d’avoir revendiqué une plage de proportions permettant d’obtenir une réaction totale afin qu’aucun composé initial ne subsiste”.
Elles ont encore écrit qu’elles “ont la conviction de la liberté d’exploiter le brevet qu’elles ont déposé car il ne s’agit pas d’un vrai brevet de perfectionnement mais simplement d’un brevet qui affecte des innovations à la technologie dans laquelle s’inscrit le Brevet n°1 de SEVA” (conclusions n° 1, page 38).
Aux termes de ces écritures, les défenderesses reconnaissent la reprise d’éléments précédemment divulgués au public et le tribunal constate qu’aucun aveu judiciaire de reprise d’éléments confidentiels n’est démontré.
Par ailleurs, les défendeurs ont contesté au sein de leurs écritures successives la qualification de brevet de perfectionnement et considèrent au contraire que les innovations contenues dans la demande de brevet FR n° 2 927 291 le démarquent de la technologie antérieure dont ils s’inspirent.
Aucun aveu judiciaire de reprise d’informations confidentielles n’est donc constitué.
La société SEVA est en outre mal fondée à invoquer un abus de confiance par la reprise d’éléments confidentiels et privilégiés hors d’un cadre contractuel alors que les défendeurs se bornent à reconnaître la reprise d’éléments relevant du domaine public et de l’état de la technique et que les faits allégués d’abus de confiance ne sont étayés par aucune pièce versée aux débats.
2.2 Sur la reprise de la technologie SEVA dans la demande de brevet n° FR 2 927 291
La société SEVA soutient que la société LIVBAG aurait repris l’agencement du générateur et la composition des matériaux énergétiques tels qu’inventés par la société SEVA et n’y aurait apporté que des aménagements que la société SEVA avait déjà envisagés et communiqués dans le cadre des relations confidentielles entre les parties.
2.2.1 L’agencement du générateur
La revendication n°1 du brevet LIVBAG porte sur un “générateur de gaz pour un dispositif de sécurité pour véhicule automobile, qui comprend au moins deux chambres distinctes dénommées respectivement première et deuxième chambres qui communiquent entre elles, directement, la première de ces chambres, dite “de réaction” étant isolée de l’extérieur, la deuxième, dite “de diffusion” étant apte à recevoir des gaz générés par la réaction d’une charge énergétique placée dans la première chambre et à les évacuer via au moins une ouverture de décharge, communiquant avec l’extérieur caractérisée par le fait que:
- ladite charge énergétique est un mélange constitué d’au moins une charge oxydante et une charge réductrice dont la balance en oxygène des produits de réaction est équilibrée,
- il est pourvu un moyen générateur de chaleur qui génère suffisamment de chaleur pour déclencher et entretenir la combustion de ladite charge, ceci sans aucune autre interaction, notamment de type chimique, entre ce moyen et cette charge”.
La revendication n°3 prévoit que le générateur est caractérisé par le fait que la charge énergétique “est constituée d’un mélange solide de nitrate d’ammonium/nitrate de guanidine”.
Selon les revendications n° 7 et n° 8, le moyen générateur de chaleur est une charge pyrotechnique ou une charge énergétique de type propergol.
La société SEVA prétend que la répartition, la fonction et le contenu des différentes chambres du générateur de gaz issus des brevets SEVA n° EP 1 284 893 et n° EP 1 613 513 et la demande de brevet LIVBAG n° FR 2 927 291 A1 sont identiques. Elle estime que l’invention et tous ses modes de réalisation reprennent exactement les solutions du brevet EP 1 284 893 de SEVA, à savoir, l’usage d’un propergol ou d’une charge pyrotechnique pour contrôler le temps de la réaction du mélange énergétique situé dans la chambre 2.
Or, à la lecture des écritures de la demanderesse et du tableau comparant les technologies opposées, il apparaît que la société SEVA argue d’une identité des solutions techniques dans la configuration et la fonction des chambres des générateurs LIVBAG avec la solution SEVA brevetée antérieurement.
Dès lors que la présente action porte uniquement sur une demande de revendication, à l’exclusion de toute action en nullité de brevet ou de contrefaçon, le tribunal relève qu’il ne peut être reproché à la société LIVBAG d’avoir intégré à son invention des données techniques contenues non seulement dans des brevets publiés mais encore dans des interventions publiques et des publications de la société SEVA antérieures à la demande de brevet litigieuse.
Les caractéristiques techniques divulguées dans les brevets de la société SEVA constituaient des données de l’état de la technique au jour de la demande de brevet LIVBAG le 7 février 2008 et la société SEVA, qui n’identifie aucun élément communiqué à titre confidentiel dont la société LIVBAG se serait emparée pour parvenir à son invention, ne démontre aucune faute contractuelle de la société LIVBAG.
2.2.2. Les matériaux énergétiques
La société SEVA prétend que la société LIVBAG s’est servie des éléments transmis dans le cadre de la confidentialité organisée pour élaborer la solution technique de la demande de brevet, en particulier les éléments relatifs aux matériaux énergétiques grâce aux prototypes communiqués et à leur fiches techniques marquées confidentielles.
Il est certes établi que les prototypes et documents transmis par la société SEVA dans le courant de l’année 2006 étaient couverts par l’accord de confidentialité en vertu d’une mention écrite expresse mais l’utilisation du propergol ou d’une composition pyrotechnique pour la première chambre (revendication n°8 du brevet LIVBAG) ainsi que le mélange composé de « nitrate d’ammonium et d’un dérivé de guanidine » pour la seconde chambre (revendication n°3 et 4 du brevet LIVBAG) étaient divulgués antérieurement par le deuxième brevet SEVA n° EP 1 613 513 dont la demande a été publiée le 11 janvier 2006, tant dans sa partie description que dans les revendications 1 et 6.
En outre, les proportions de matériaux énergétiques communiquées à titre confidentiel à la société LIVBAG, s’établissent pour une charge de 16 g à 56,75 % de nitrate d’ammonium et 43,25 % de nitro guanidine alors que la revendication n° 4 de la demande de brevet LIVBAG mentionne un mélange solide de 33 à 53 % de nitrate d’ammonium et 47 à 67 % de nitrate de guanidine assurant une balance d’oxygène équilibrée de +/- 5%.
Les proportions retenues par la société LIVBAG ne correspondent donc pas aux communications confidentielles de la société SEVA et dès lors que foi est dû au titre, il appartient à la société demanderesse de démontrer avoir transmis à titre confidentiel les mesures exactes retenues par la société LIVBAG.
Or, non seulement cette preuve n’est pas rapportée, mais en outre, les taux communiqués dans le cadre des relations contractuelles excluent la plage indiquée dans le brevet LIVBAG.
S’agissant de la formulation des générateurs SEVA, les défendeurs font justement observer que la présence d’une charge secondaire composée d’une charge oxydante et d’un additif réducteur, dont la balance en oxygène des produits de réaction est négative ou nulle, est divulguée par le brevet SEVA n° 2 en ses revendications 1, 6 et 20 et se trouvait donc dans l’état de la technique au jour de la demande de brevet LIVBAG.
Il s’ensuit que la société SEVA succombe à démontrer une violation d’informations confidentielles par la société LIVBAG.
2.2.3. Le recours à une source de chaleur, plutôt qu’à un propergol
La société SEVA soutient que si le recours à une source de chaleur n’apparaît pas expressément dans ses brevets, il s’agit néanmoins d’un principe clef déjà présent dans le brevet SEVA de base, qui évoque un transfert d’énergie suffisant du composé primaire pour contrôler la charge secondaire.
Elle en déduit que la société LIVBAG n’a pas fait preuve d’activité inventive, ce qui est pourtant indifférent en soi pour caractériser une appropriation frauduleuse de l’invention d’un tiers par violation d’une obligation de confidentialité. En toute hypothèse, si le tribunal devait retenir que cette technique était implicitement prévue dans le brevet SEVA n°1, il y aurait lieu de constater qu’il s’agirait d’un élément divulgué au public.
En tout état de cause, la référence à un transfert d’énergie suffisant du “composé” primaire dans le brevet SEVA n’est mentionnée que dans le point 39 de la description du brevet n° EP 1 284 893, qui fait en outre uniquement référence à un composé pyrotechnique primaire et n’est pas assimilable à “une source de chaleur autre que du propergol”. La demanderesse ne démontre donc pas que le recours à une source de chaleur était à l’étude chez elle et encore moins que cette solution aurait été partagée avec la société LIVBAG.
A la lecture du brevet FR 2 927 291, la société LIVBAG décrit que son générateur de gaz est “pourvu d’un moyen générateur de chaleur qui génère suffisamment de chaleur pour déclencher et entretenir la combustion de [la charge énergétique] ceci sans aucune autre interaction, notamment de type chimique, entre ce moyen et cette charge” (revendication n°1). Les revendications 7 et 8 décrivent ce moyen générateur de chaleur comme pouvant être une charge pyrotechnique contenue dans une 3e chambre, ou une charge énergétique de type propergol ces deux solutions étant connues de l’homme du métier.
Seule la revendication dépendante n° 15 prévoit que le moyen générateur de chaleur est un moyen non chimique, qui agit par rayonnement, convection ou conduction.
Or, l’allégation de la société SEVA selon laquelle la société LIVBAG était informée de l’étude par son cocontractant de la substitution d’une source de chaleur n’est étayée par aucun document ni aucun élément probant.
Certes, la société SEVA démontre avoir déposé une demande de certificat d’utilité le 27 février 2007 relatif à un générateur de gaz comprenant un dispositif énergisant non pyrotechnique mais elle n’indique pas à quelle date celle-ci a été publiée et à défaut de démontrer avoir partagé cette information sous le sceau de la confidentialité avec la société LIVBAG, aucune violation contractuelle n’est établie de ce chef à l’encontre de cette dernière.
Au surplus, les défendeurs versent aux débats des brevets américains et européens antérieurs divulguant l’usage d’un laser pour initier la charge pyrotechnique d’un générateur de gaz (en particulier le brevet US n° 5 406 889 du 18 avril 1995 et le brevet N°EP 622 278 délivré le 24 juillet 1996) et la société SEVA ne peut donc revendiquer aucune exclusivité sur ce moyen mentionné dans la revendication n°15 du brevet LIVBAG.
Enfin, la société LIVBAG produit un document interne du 10 février 1998 démontrant que l’utilisation du laser pour initier une composition pyrotechnique photo-sensible était connue mais constituait une technique onéreuse et immature, ce qui suffit à établir que la défenderesse avait déjà envisagé elle-même le recours à cette technique particulière avant toutes relations avec la société SEVA.
La société SEVA prétend enfin avoir envisagé l’utilisation d’une charge énergétique liquide, intégrée dans les revendications n° 5 et 6 du brevet LIVBAG mais ne démontre aucnement ces allégations.
2.2.4. Le recours à une configuration multichambres
La société SEVA reproche par ailleurs à la société LIVBAG d’avoir intégré à son brevet l’idée d’une configuration multichambres.
Il est exact que le brevet de la société LIVBAG mentionne en sa revendication n°2 et en page 2, lignes 34 à 36 que la “charge solide est formée d’un ensemble de charges unitaires distinctes, ces charges unitaires étant chacune séparées de la suivante et de la précédente par un écran destructible qui offre une faible résistance à la chaleur”.
Or, cette configuration a expressément pour fonction de créer un effet retard suffisant pour régler le temps de fonctionnement de la charge, ce qui répond à un des objectifs de l’invention, qui est de permettre de régler à la demande les temps de fonctionnement pour remédier à l’un des inconvénients des générateurs SEVA, que le groupe LIVBAG avait relevé dès la présentation au groupe PSA PEUGEOT le 30 juin 2006, à savoir un délai trop court ne permettant pas d’assurer une protection suffisamment efficace du passager de la voiture en cas de choc.
Certes, la société SEVA justifie avoir développé l’idée d’un composé générateur de gaz constitué d’une succession d’étages de charges pyrotechniques, chaque étage étant constitué d’une strate de charge relais dont la combustion est autoentretenue et d’une strate d’une charge secondaire dont la décomposition autonome et totale nécessite un temps au moins trois fois supérieur à la durée maximale de mission du générateur de gaz.
Cependant, elle ne démontre pas avoir communiqué cette information à titre confidentiel à la société LIVBAG alors que cette solution permettait de répondre à l’une des critiques de son système par le groupe L. Au contraire, elle reconnaît dans ses écritures avoir annoncé l’amélioration de son générateur mais n’avoir jamais eu l’intention de la communiquer.
Par conséquent, la société SEVA ne démontre pas avoir transmis à la société LIVBAG des informations confidentielles sur cette solution technique.
En outre, il convient d’observer que la solution SEVA suppose une activation séquentielle de la source d’énergie pour permettre la combustion des charges relais à la demande, la combustion s’interrompant lorsque la source d’énergie cesse d’être activée, tandis que la solution LIVBAG consiste à diffuser la chaleur de charge en charge, sans pouvoir l’interrompre, la combustion de la charge secondaire étant dans ce cas auto-entretenue. Les solutions diffèrent donc dans leur mise en oeuvre.
Enfin, à titre surabondant, la société LIVBAG démontre que l’utilisation d’un empilement de plusieurs charges séparées par un écran thermique pour retarder la combustion a été divulguée antérieurement, notamment par le brevet US n° 2001/26064 déposé par la société TRW et par des brevets LIVBAG (n°EP 0864470 du 14 mars 1997 et n° FR 2877428 du 29 octobre 2004) qui portent sur des générateurs présentant une configuration multichambre pour réguler la vitesse de gonflage de l’airbag.
2.2.5 L’ordonnancement différent des chambres
La société SEVA tout en indiquant que la configuration à contre-courant était décrite dans son brevet n°1 du 23 mai 2001, délivré le 8 décembre 2004, au paragraphe 48, prétend qu’il s’agissait d’une information confidentielle communiquée à la société LIVBAG.
Ce moyen contradictoire est inopérant et il sera souligné que la divulgation dans le brevet cité a rendu cette information accessible au public.
2.2.6. Sur la possibilité d’utiliser le plastique comme contenant
La société SEVA reproche à la société LIVBAG d’avoir envisagé l’utilisation d’un matériau plus léger que du métal dans son brevet dès lors que la pression au sein des chambres est faible, ce qui correspondrait exactement aux recherches menées par la société SEVA.
Cependant, la demanderesse n’identifie pas les informations délivrées sur ce point par le brevet attaqué et il y a lieu de constater, ainsi que le soulignent les défendeurs, que la seule mention en ce sens, comprise dans la description du brevet LIVBAG (page 7, lignes 12 à 15), prévoit que dans les cas d’un générateur tubulaire inversé, c’est-à-dire où la chambre de diffusion est à l’opposé de la chambre comprenant le moyen générateur de chaleur, les chambres 2 (renfermant les charges énergétiques) et 3 (chambre de diffusion) peuvent être réalisées en matériaux d’épaisseur moins importantes, car elles subissent alors des pressions moins élevées.
S’il ressort du courrier électronique envoyé par Monsieur X à Monsieur Y le 31 octobre 2006 que la société SEVA avait développé un générateur dont la deuxième chambre était en plastique, la société SEVA ne rapporte cependant pas la preuve que le brevet querellé enseigne l’utilisation du polymère en violation de son obligation contractuelle, puisqu’il se contente d’évoquer une épaisseur moins importante des matériaux utilisés.
En outre, la prétendue communication des travaux à la société LIVBAG le 31 décembre 2006 n’est établie que pas l’insertion d’un schéma dans les écritures de la demanderesse sans lien avec une des pièces communiquées et la communication de ce schéma antérieurement au dépôt de la demande de brevet LIVBAG et à titre confidentiel n’est donc pas démontrée.
Enfin, la société SEVA prétend avoir communiqué à la société AUOLIV le résultat de tests menés en 2008 ayant démontré que l’usage de matériaux polymériques était concluant, mais l’antériorité de cette communication par rapport au dépôt du brevet LIVBAG le 7 février 2008 n’est pas établie et il s’ensuit que la société SEVA ne démontre aucune violation d’obligation de confidentialité par la société LIVBAG.
2.2.7 Sur la démarcation du brevet LIVBAG par rapport à la technologie SEVA
La société SEVA soutient que la caractéristique invoquée par la société LIVBAG, selon laquelle son invention se distinguerait de la technologie SEVA par l’absence d’interaction notamment de type chimique entre le moyen générateur de chaleur et la charge, ne différerait pas des brevets SEVA antérieurs et mettrait en oeuvre des informations confidentielles communiquées en cours de relations contractuelles entre les parties.
Ainsi, la société SEVA considère que le moyen générateur et la charge ont nécessairement une interaction ce qui constitue la reprise d’un élément fondamental de la technologie SEVA, à savoir une interaction permettant la combustion d’une charge énergétique grâce à une première charge générant de la chaleur alors que cette caractéristique fait justement l’objet des brevets SEVA EP n° 1 284 893 et EP 1 613 513.
Selon elle, l’absence d’interaction chimique mise en évidence par les défendeurs signifie uniquement que la combustion de la charge secondaire se consomme entièrement par sa composition propre, ce qui ressortirait du champ de protection du brevet SEVA n°2.
Cependant, la société SEVA ne démontre là encore aucune violation par la société LIVBAG de la clause de confidentialité et se contente d’alléguer d’une reprise de sa technologie telle qu’elle est enseignée par les deux brevets EP 1 613 513 et EP 1 284 893 publiés antérieurement au dépôt du brevet LIVBAG.
Dès lors que la validité du titre n’est pas remise en cause et que le tribunal n’est saisi d’aucune demande en contrefaçon, il n’y a pas lieu d’apprécier si le brevet LIVBAG se démarque suffisamment de la technologie SEVA.
En outre, le moyen tiré de la reprise des informations déterminantes communiquées sous couvert de confidentialité concernant la composition de la charge secondaire n’est étayé par aucune des pièces versées au débat, ainsi qu’il l’a été vu ci-dessus.
2.3 Sur les violations contractuelles
En vertu de l’article 1 de l’accord de confidentialité conclu le 15 février 2006 par les sociétés SEVA et LIVBAG, les informations confidentielles échangées entre les parties doivent être, si la divulgation est écrite, clairement identifiées par la partie divulguant au moyen d’une légende ou d’un cachet approprié ou, si la divulgation est orale, être identifiées par un écrit de la partie divulguant dans un délai de 30 jours à compter d’une telle divulgation orale.
Il s’ensuit que le caractère confidentiel des données échangées entre les parties était distributif et subordonné à la mention expresse de la confidentialité par la partie concernée.
La société SEVA prétend que les défendeurs auraient commis des manquements contractuels et à ce titre que LIVBAG ne pouvait, sans violer l’accord du 15 février 2006, procéder au dépôt d’un brevet de perfectionnement, qu’elle ne pouvait s’approprier le fruit des essais qu’elle a fait pratiquer et que le groupe L n’établit pas comment le brevet litigieux a été mis au point sans violer ses obligations contractuelles.
Cependant, avant d’apprécier chacun des griefs ainsi énoncés, le tribunal rappelle à nouveau que foi étant due au titre, il appartient au demandeur à l’action en revendication de démontrer non seulement qu’il a développé l’invention ou en avait tous les éléments mais encore d’établir le comportement fautif du défendeur à l’action, sauf à renverser la charge de la preuve.
Or, en l’espèce, les défendeurs démontrent que pour le groupe L, les inconvénients de la technologie SEVA, notamment la durée de fonctionnement trop courte, l’agressivité et la toxicité, constituaient des obstacles à l’industrialisation de la solution, ainsi que cela ressort du compte-rendu à la société PSA PEUGEOT en date du 30 juin 2006.
Il ressort de la lecture du brevet déposé par la société LIVBAG que ces problèmes, en particulier le temps de fonctionnement, peuvent être résolus notamment en proposant un générateur dont la combustion de la charge génératrice de gaz n’est pas dépendante chimiquement de la combustion d’une autre charge et en proposant une charge divisée en plusieurs charges unitaires.
La société SEVA soutient que ses brevets ne divulguent pas la composition exacte de la charge mais uniquement des exemples et que seul son savoir-faire, notamment contenu dans ses prototypes communiqués à L sous couvert de la confidentialité contractuelle a pu permettre à celle-ci de déposer le brevet litigieux, qui reprend précisément le dosage propergol/nitrate d’ammonium développé par la société SEVA.
Elle fait valoir qu’aucun des documents antérieurs à ses brevets produits par les défendeurs ne décrit le pilotage de la décomposition de la charge secondaire par la charge primaire ni la réalisation dans un volume faiblement confiné.
Cependant, le brevet litigieux a pour objet un générateur dans lequel un moyen générateur de chaleur initie et entretient la combustion de la charge génératrice de gaz, ladite combustion étant indépendante de tous autres paramètres liés au moyen générateur de chaleur alors que la technologie SEVA porte sur un générateur dans lequel une interaction des produits de combustion des composés primaire(s) et secondaire(s) est permis dans un volume non confiné ou faiblement confiné. La description du brevet SEVA n°1 indique exactement que “par interaction des produits de combustion des composés primaires et secondaires, on entend une réaction physique et au moins partiellement chimique d’oxydo-réduction”.
Il est ainsi établi que les inventions se distinguent l’une de l’autre, ce qu’illustre d’ailleurs l’exercice par la demanderesse d’une action en revendication et non en nullité du brevet.
Dès lors que la société SEVA ne démontre pas avoir été auteur de l’invention du brevet attaqué au jour de son dépôt et n’identifie aucune communication confidentielle précise reprise dans ledit brevet, elle doit être déboutée de sa demande en revendication.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la société SEVA ne démontre pas avoir fourni à la société LIVBAG la proportion exacte des matériaux énergétiques alors que l’intervalle de taux retenu par la société LIVBAG dans son brevet est différent des informations confidentielles incluses dans les documents communiqués le 17 février 2006 précisant la composition des prototypes, eux-mêmes communiqués à titre confidentiel.
Enfin, la référence à un taux de granulométrie de la technologie SEVA dans l’énoncé de l’état de la technique, qui n’est pas repris dans l’invention revendiquée et qui était connu de l’homme du métier depuis le brevet US n° 5 551 725 de 1966 ne caractérise aucunement une violation des obligations contractuelles de la défenderesse.
La demanderesse soutient que la société LIVBAG n’avait pas les compétences internes pour parvenir à la solution retenue et qu’elle ne disposait en particulier d’aucune compétence en matière de chimie. Cependant les défendeurs démontrent que le groupe L dispose d’un laboratoire de chimie leur permettant de procéder aux tests qu’ils estiment utiles et ils rappellent que la société LIVBAG, initialement détenue à 50 % par la SNPE compte toujours des salariés provenant de cette dernière ainsi que cela ressort de l’état des ressources humaines dressé par la société L M le 9 mars 2011 qui permet en effet d’établir les compétences internes de la société LIVBAG en matière de chimie et de pyrotechnie.
De plus, il ressort du mail émanant de Monsieur Y, salarié de la société LIVBAG, le 30 août 2006, qu’après la première série de tests ayant permis à celle-ci d’accumuler beaucoup de données, la société LIVBAG évaluait à trois années le travail nécessaire pour atteindre un stade de production de série. Celui-ci considère que les “aménagements”des générateurs relèvent du propre savoir-faire de la société LIVBAG et prévient la société SEVA que cela empêche les parties de communiquer librement et nécessite un cadre de coopération avec la société SEVA pour régler notamment l’aspect de confidentialité.
Les prototypes ayant été fournis à la société LIVBAG, il est constant que les tests ont été réalisés par cette dernière avec son propre savoir-faire.
Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que la société LIVBAG considérait dès le mois d’août 2006 avoir les compétences pour remédier notamment aux problèmes de durée de fonctionnement, d’agressivité et de toxicité des générateurs SEVA.
En toute hypothèse, la société LIVBAG bénéficie d’une présomption d’invention conférée par le titre et il appartient à la société SEVA de rapporter la preuve contraire et non à la titulaire d’un brevet de démontrer le processus interne ayant conduit à l’invention déposée.
Or, SEVA ne démontre aucun travail spécifique, notamment aucun achat de matières premières auprès de fournisseurs, aucun compte rendu d’essai, aucun cahier de laboratoire permettant de lui attribuer la paternité de l’invention ainsi déposée alors qu’elle exige ces pièces de la part du titulaire du brevet.
* * * *
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments ci-dessus que la société SEVA, qui ne démontre pas avoir été l’auteur de l’invention faisant l’objet du brevet FR 297 291 et n’établit aucune violation par la société LIVBAG de la clause de confidentialité contenue dans l’accord du 15 février 2006, succombe dans l’administration de la preuve d’une appropriation fautive de son savoir faire, par la société LIVBAG.
Par conséquent, les conditions d’application de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle n’étant pas remplies, il y a lieu de la débouter de sa demande en revendication et en substitution du nom des inventeurs du brevet FR 2 927 291 déposé le 7 février 2008 par la société LIVBAG.
Elle doit également être déboutée de sa demande subséquente d’injonction aux sociétés LIVBAG et L N AB de faire procéder au transfert au profit de la société SEVA TECHNOLOGIES de la demande de publication de brevet international n°WO 2009/098085 A1 et de façon générale, de tout brevet et demande de brevet qui pourrait être issue de la demande de brevet international n°WO 2009/098085 A1, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la compétence de la juridiction française pour se prononcer sur le transfert d’un brevet international, ce moyen étant sans objet au vu de la solution du présent litige.
A titre surabondant, il convient de constater qu’aucun manquement de la société L N AB à son obligation contractuelle de confidentialité n’est allégué, ni établi. En outre, il est constant que la demande de publication de brevet international à son nom constitue une extension du brevet français de sa filiale déposé antérieurement à tout accord de confidentialité conclu directement avec la société SEVA.
3/ Sur les autres demandes
La société SEVA qui ne démontre aucune faute des défendeurs ni aucun préjudice sera déboutée de sa demande de publication judiciaire.
La société SEVA, qui succombe dans l’intégralité de ses demandes, sera tenue des entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître S T, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, conformément aux demandes des défendeurs, il convient de la condamner à indemniser les seules sociétés L Q, LIVBAG et L N de l’ensemble des frais de justice qu’elles ont été contraintes d’exposer pour leur défense et il y a lieu de condamner la demanderesse à leur payer ensemble la somme totale de 75 000 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire partielle à hauteur de 40 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société L Q, Messieurs Y, Z, A et B de leur demande de mise hors de cause formée à titre liminaire ;
Déboute la société SEVA de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société SEVA aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître S T, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEVA à payer la somme totale de 75 000 euros (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) aux sociétés L Q, LIVBAG et L N in solidum en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire partielle à hauteur de 40 000 euros ;
Ainsi fait et jugé à Paris le deux mars deux mil douze.
Le Greffier Le Président
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