Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 12 sept. 2013, n° 11/18481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18481 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 11/18481 N° MINUTE : 4 Assignation du : 22 Décembre 2011 |
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2013 |
DEMANDERESSE
Madame C Z E épouse X
[…]
[…]
Madame B Z E
[…]
[…]
représentées par Maître Lionel LENCZNER de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire NA701
DÉFENDERESSE
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques,
Pôle fiscal de Paris Centre et services spécialisés
[…]
[…]
représenté par Monsieur Jean-Loup ALBOUZE, Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine BOITTELLE-COUSSAU, Vice-Présidente
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
F-G H, Juge
assistées de Emmanuelle LOIRET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2013 tenue en audience publique devant Madame LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2013.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la donation le 25 novembre 1996 par A Y, à sa fille D Z I, de la nue-propriété de 1.349.999 actions de la société HOLDONG Y, l’administration fiscale a perçu au titre des droits de mutation la somme de 11.221.385 euros.
La donation étant assortie d’un droit de retour en cas de prédécès du donataire, ces titres ont été réintégrés au patrimoine de A Y à la suite du décès de sa fille de 28 mai 2000.
A Y et ses deux petites-filles C Z E épouse X et B Z E ont réclamé le 25 juin 2001 la restitution des droits payés au titre de cette donation puis, face au rejet de leur demande, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris.
A Y décédé en cours de procédure le 4 décembre 2001 a laissé pour lui succéder et seules héritières C Z I épouse X et sa soeur B Z I.
La déclaration de succession de A Y a été établie le 28 juin 2002 et enregistrée le 2 juillet 2002 auprès de la recette des impôts du 1er arrondissement de Paris. Les droits de mutation ont été acquitté par ses héritières pour un montant de 2.262.376 euros chacune.
Par décision en date du 9 décembre 2005, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement de première instance a ordonné à l’administration fiscale la restitution des droits acquittés par A Y au titre de la donation du 25 novembre 1996.
Par arrêt en date du 4 décembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’administration fiscale.
C Z I épouse X et B Z I ont procédé à une déclaration rectificative de la succession de A Y enregistrée le 19 décembre 2008 intégrant la somme de 11.221.385 euros restituée.
L’administration fiscale a accordé un paiement fractionné et procédé au recouvrement des droits supplémentaires pour un montant total de 4.155.814 euros auprès des héritières, soit un montant de 2.077.907 euros chacune.
Contestant cette imposition, C Z I épouse X et B Z I ont présenté une réclamation le 17 décembre 2010 afin d’obtenir un dégrèvement total.
Le 7 octobre 2011, une décision de rejet leur a été notifiée par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2011.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2011, C Z I épouse X et B Z I ont fait assigner le directeur des services fiscaux, afin de voir déclarée nulle et de nul effet la déclaration rectificative de succession enregistrée le 19 décembre 2008, prononcée à leur profit la décharge des impositions supportées pour un montant total de 4.155.814 euros et qu’il leur soit allouée une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.ྭ
Elles maintiennent dans leurs écritures signifiées le 25 septembre 2012 leurs demandes initiales.
Elles font valoir que l’administration fiscale ne pouvait percevoir des droits de mutation au titre des sommes restituées figurant dans la déclaration rectificative du 19 décembre 2008 alors que cette créance figurait déjà dans la déclaration initiale de succession de leur grand-père du 28 juin 2002 pour « ordre » sans que l’administration ne réclame de droits sur celle-ci ni ne conteste la valeur nulle alors déclarée dans le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L.180 du livre des procédures fiscales.
Elles estiment que les droits afférents à cette créance étaient prescrits au 31 décembre 2005 et que la déclaration complémentaire du 19 décembre 2008 ne pouvait donc permettre la perception d’une imposition sur la somme fixée par la cour d’appel de Paris.
Elles précisent qu’elles n’ont payé ces droits dont elles contestent le bien fondé dans le cadre du présent litige seulement pour éviter une procédure de taxation d’office et l’application d’une pénalité.
Le directeur des services fiscaux sollicite du tribunal dans son mémoire signifié le 26 novembre 2012 qu’il rejette la demande d’annulation de la déclaration complémentaire de succession comme la demande d’annulation de la décision de rejet du 7 octobre 2011 de C Z I épouse X et B Z I. Il conclut également au rejet de leur demande de décharge des droits afférents à la déclaration complémentaire de succession de A Y ainsi que de leur prétention au titre de l’article 700 du Code civil, outre leur condamnation aux dépens.
Il soutient que la déclaration de la créance de restitution portée pour « ordre » dans l’actif successoral de A Y en 2002 n’a pas fait courir le délai de prescription invoqué, la créance n’étant pas certaine en raison du contentieux opposant les consorts Y et Z E à l’administration fiscale sur la restitution des droits afférents à la donation de 1996. Il précise que sa prise en compte dans l’actif successoral et l’exigibilité des droits pouvant y être attachés n’a pu intervenir qu’à l’issue définitive du procès.
Il ajoute que le montant de la créance n’étant pas défini dans la déclaration de 2002 et ne permettant pas à l’administration d’asseoir une taxation, les déclarantes ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de la prescription abrégée. Il indique que la prescription de droit commun de six années prévue par l’article L.186 du livre des procédures fiscales n’était pas acquise au 19 décembre 2008 lors de l’enregistrement de la déclaration complémentaire de succession.
Le directeur des services fiscaux invoque également les dispositions de l’article 1235 du Code civil qui font obstacle à la répétition d’une dette volontairement acquittée indépendamment de la prescription alléguée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2013.
SUR CE
Sur la demande d’annulation de la déclaration complémentaire de succession enregistrée le 19 décembre 2008 :
En application de l’article 677 du Code général des impôts, sont passibles d’une imposition progressive ou proportionnelle les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d’usufruit de bien meubles ou immeubles.
En l’espèce, C Z I épouse X et B Z I ont porté dans la déclaration de succession de A Y établie le 28 juin 2002 et enregistrée le 2 juillet 2002, au titre des biens mobiliers propres constituant l’actif successoral de leur grand-père, une "Créance sur le Trésor Public pour réclamation contentieuse des droits acquittés dans la donation par le défunt à Madame D Z I des biens frappés d’un droit de retour « mentionnée pour »ordre" sans indiquer par conséquent son montant.
Cependant, nonobstant cette déclaration, le décès de A Y, le 4 décembre 2001 n’a pu avoir pour effet de transmettre à ses ayants droit, C Z I épouse X et B Z I, cette créance.
En effet, A Y ayant réglé la somme de 11.221.385 euros, au titre des droits afférents la donation dont avait bénéficié leur mère en 1996, ce paiement a eu pour effet de faire sortir cet actif de son patrimoine au profit de celui de l’Etat.
Au moment de la déclaration initiale de succession du 28 juin 2002, la créance de restitution du défunt et des déclarantes était contestée en justice et n’était donc certaine ni dans son principe ni dans son montant contrairement à ce que soutiennent les demanderesses.
L’arrêt du 4 décembre 2007 rejetant le pourvoi en cassation formé par l’administration fiscale et rendant définitif l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2005 a mis fin à cette incertitude et a définitivement reconnu le droit à restitution des consorts Z I sur l’intégralité des droits acquittés au titre de la donation du 25 novembre 1996.
Dans ces conditions, c’est le retour dans le patrimoine du défunt ordonné par la justice à l’issue du procès, des sommes qui ont été sorties, qui constitue le fait générateur des droits de succession y afférents.
La créance litigieuse ne faisant pas encore partie de l’actif successoral de A Y au moment de la déclaration initiale de succession du 28 juin 2002, sa mention « pour ordre » dans cet acte n’a pu faire partir un quelconque délai de prescription à l’encontre de l’administration fiscale.
Le délai de prescription abrégé du droit de reprise de l’administration fiscale prévu par l’article L.180 du livre des procédures fiscales ne saurait donc être acquis et partant, affecter la validité de la déclaration complémentaire souscrite par les déclarantes d’autant que l’administration n’a exercé, en l’espèce, aucun droit de reprise, l’imposition contestée résultant de la déclaration complémentaire établie par C Z I épouse X et B Z I et d’un paiement volontaire des droits de succession effectué selon un fractionnement qu’elles ont sollicité et qui leur a été accordé.
Il n’est pas plus justifié que l’acquisition de cette prescription est de nature à emporter l’annulation par le juge judiciaire de la déclaration complémentaire souscrite.
Par conséquent, la demande d’annulation de la déclaration complémentaire de succession enregistrée le 19 décembre 2008 est rejetée.
Il convient également de rejeter la demande de C Z I épouse X et B Z I tendant à se voir déchargées des droits et intérêts calculés et payés sur la base de cette déclaration.
Sur les autres demandes :
C Z I épouse X et B Z I ne sollicitent pas l’annulation de la décision de rejet du 7 octobre 2011. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes de l’article R*202-5 du livre des procédures fiscales le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales, C Z I épouse X et B Z I, qui succombent à l’instance, sont condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dès lors que C Z I épouse X et B Z I sont tenues aux dépens, il convient de rejeter la demande en paiement de leurs frais irrépétibles dirigée à l’encontre de l’administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de C Z I épouse X et B Z I de la déclaration complémentaire de succession enregistrée le19 décembre 2008 ;
Rejette la demande de C Z I épouse X et B Z I tendant à voir prononcer à leur profit décharge des droits afférents à cette déclaration complémentaire de succession ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne C Z I épouse X et B Z I aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le : 12-09-2013
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