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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 avr. 1984, n° 4578/81 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 4578/81 |
Texte intégral
4578/81
ASS/11.2.81
CONCURRENCE
DELOYALE
[…]
NULLITE DE
DEPOTS DE
MARQUES
N° 16
3
M
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE -[…]
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 1984
DEMANDERESSE : La Société FABRIQUES
DE A, S.A. dont le siègeest à
ISSY LES MOULINEAUX (Hauts-de-Seine)
[…],
représentée par :
Me Olivier MENDRAS, Avocat D 602, assisté par
Me GREFFE, Avocat plaidant.
I Z de A, nationalité: française, demeurant à […],
[…],
La Société CONCEPTS ET FRAGRANCES
AROMATIQUES, S.A. dont le siègeest à […],
[…],
représentés par :
Me Christiane BLANCHET, Avocat postulant, E 1189 assistée par :
Me René BLAUSTEIN, Avocat plaidant.
PAGE PREMIERE
grosse délivrée le 24. H.SH
& mendras expédition le
હૈ
J
copie le 27484
Edgard Sosthène Ernest Adolphe de A nationalité : française, demeurant à […],
[…],
représenté par :
Me Pierre DUBARRY, Avocat B 105.
X-F G? nationalité : française, demeurant à […],
[…],
représenté par :
Me Patrick MICHAUD, Avocat postulant 269 A,
-
assisté par :
Me X-Charles RASSE? Avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame HANNOUN, Président,
Madame DISSLER, Juge,
Monsieur Y, Juge.
GREFFIER
Madame C D.
à l’audience du 21 mars 1984, tenue DEBATS publiquement,
prononcé en audience publique, JUGEMENT contradictoire, susceptible d’appel.
Par exploit du 11 février 1981, la Société FABRIQUES DE A a assigné la
Société Z DE A, Messieurs Z et
PAGE DEUXIEME
2
AUDIENCE DU
25 AVRIL 1984
3° CHAMBRE
[…]
N° 16 SUITE
노
Edgard de A ainsi que M. X-F G en demandant :
de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 millions de francs à titre de domma ges-intérêts pour concurrence déloyale,
d’interdire à la Société Z de A l’usage de la dénomination DE A sous astreinte de
10 000 francs par infraction constatée,
de prononcer la nullité des dépôts des marques DE
A et Z DE A ayant été effectués les
6 novembre 1979 et 14 janvier 1980 en fraude des droits de la demanderesse,
d’ordonner la publication du jugement dans dix jour naux au choix de la demanderesse et aux frais des I,
- enfin d’assortir ces diverses décisions de l’exé cution provisoire.
Z et B de A et
X-F G ayant été inculpés de vol et d’abus de confiance dans le cadre d’une information
ouverte sur plainte avec constitution de partie ci vile de M.robert de A, Président Directeur Géné ral de la Société FABRIQUES DE A, cette Société
a signifié le 2 novembre 1981 des conclusions de sursis à statuer sur l’action par elle engagée.
Puis, après que l’instruc tion pénale ait pris fin par une ordonnance de non lieu du 11 mai 1982 et qu’un arrêt de la Chambre d’ac cusation de Versailles en date du 11 mars 1983 ait constaté le désistement de l’appel interjeté par la partie civile, M. Z de A et la Société
« Concepts et Fragrances Aromatiques » (nouvelle dé nomination de la Sociétté Z de A) ont, par conclusions du 6 mai 1983 , demandé :
de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 11 février 1981 par la Société "FABRIQUES DE
A",
demandes subsidiairement de la débouter de toutes ses
PAGE TROISIEME
et de la condamner reconventionnellement à payer
à la Société « Concepts et Fragrances Aromatiques » la somme de 500 000 francs à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral, celle de 300 000 francs à titre de domamges-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 30 000 francs en applicataion del’article
700 du nouveau Code de procédure civile,
et à M. Z de A La somme de 800 000 francs
à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et celle de 400 000 francs
à titre de domamges-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que celle de 30 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- le tout avec exécution provisoire.
Le 6 mai 1983 M. X-F
G a également conclu au débouté, en sollici tant pour sa part la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7 500 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Enfin, le 3 juin 19832, M. Ed gar de A a, comme son frère Z, demandé de prononcer la nullité de l’exploit introductif d’ins tance, subsidiairement de déclarer la Société « Fa briques de Produits de Chimie Organique de A » mal fondée en son action et de la condamner à lui payer, avec exécution provisoire, à titre de domma ges-intérêts 300 000 francs pour préjudice moral, 200 000 francs pour préjudice matériel et 300 000 francs pour procédure abusive, ainsi que la somme de
30 000 francs en application de l’article 700 du nou veau Code de procédure civile.
*
*
*
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s
AUDIENCE DU
25 AVRIL 1984
3⁰ CHAMBRE
[…]
N° 16 SUITE
s
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
Attendu que Messieurs Z E de A, ainsi que la Société « Concepts et Fragrances Aromatiques », soulèvent en premier lieu la nullité de l’assignation du 11 février 1981 en faisant valoir qu’elle a été établie à la requête de la Société FABRIQUES DE A, qui ne se désigne plus dans le corps de l’assignation que sous les termes « Société DE A », alors que sa véritable dénomination inscrite au registre du commerce est en réalité « Fabriques de Produits de chimie Organique de A » ;
Mais attendu que cette excep tion, formulée plus de deux ans après que les dé fendeurs se soient constitués sur cette assignation, ne saurait être retenue ; qu’en effet, aucun doute ne pouvait exister dans leur esprit sur l’identité de la Société demanderesse, où Z E de
A travaillaient précédemment et que la Société
« Concepts et Fragrances Aromatiques », initialement créée sous la dénomination Société ANTOIINE DE A entendait concurrencer ; que par ailleurs il ne saurait être fait grief à la demanderesse d’avoir abrégé sa dénomination en « Société DE A », alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle
a été constituée sous cette dénomination depuis
1891 ; que dès lors le premier moyen soulevé par les I ne peut qu’être rejeté ;
SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
1 Attendu que la Société
« Fabrique de Produits de Chimie Organique DE A » reproche tout d’abord à la Société "Concepts et
Fragrances Aromatiques" de commercialiser des produits réalisés selon des formules qui sont sa propriété ;
Mais attendu que ce grief n’est nullement établi par les pièces versées aux débats et que l’information ouverte pour vols de documents relatifs aux formules et procédés de fabrication
a pris fin par une ordonnance de non lieu ;
PAGE CINQUIEME
4
2 Attendu que la demanderes se reproche en second lieu à MessieursAntoine et
B de A d’être intervenus auprès de la So ciété américaine DE A INC., distributeur exclu sif des produits DE A aux U.S.A., pour que celle-ci résilie les conventions la liant à la So ciété FABRIQUES DE A ;
Mais attendu que si cette So ciété américaine a effectivement résilié, le 7 avril
1980 un contrat de distribution exclusive du 20 avril 1976% elle n’a fait qu’user d’une faculté qui lui était réservée par ce contrat et qu’au surplus une transaction est ultérieurement intervenue le
7 février 1983 entre les deux Sociétés ;
3 Attendu enfin que la Société « Fabri que de Produits de Chimie Organique de A » repro che surtout à Z et B de A et à X F G d’avoir démissionné sans préavis pour constituer une société concurrente ;
Attendu qu’il ressort en ef fet des pièces versées aux débats :
qu’Z de A, Directeur général de la So ciété demanderesse depuis 1971, a donné sa démis sion avec effet immédiat le 18 février 1980,
que X F G responsable des ventes, a donné sa démission le 28 février suivant avec effet à compter duler mars,
et que dès le 5 mai 1980 a été immatriculée au re gistre du commerce une Société Z DE A ayant le même objet que la demanderesse et dont An toine de A est le Président Directeur Général et X-F G leDirecteur général ;
Attendu en revanche qu’avant
de donner sa démission, B de A s’était plaint
d’une rétrogadation dans sa qualification par lettre du 18 février 1980 et que, dans ses conclusions du
3 juin 1983 , il soutient, sans que la preuve contrai re ait été rapportée, n’avoir été ni actionnaire ni employé de la Société Z DE A ; PAGE SIXIEME
8/8
AUDIENCE DU
25 AVRIL 1984
30 CHAMBRE
[…]
[…]
Attendu que dès lors, eu égard aux diverses circonstances de la cause, il convient de condamner in solidum Z de A et
X-F G à payer à la Société « Fabrique de Produits de Chimie Organique DE A » la somme de 15 000 francs à titre de domamges-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu en revanche que la Société Z DE A ayant modifié sa dénomina tion socilae, la mesure d’interdiction sollicitée
à son encontre est devenue sans objet ; que, par ail leurs, la publication du présent jugement n’apparaît pas nécessaire ;
SUR LA NULLITE DES DEPOTS DE MARQUE EFFECTUES PAR
Z DE A
Attendu qu’Z de A a déposé à son nom :
le 6 novembre 1979 la marque de A enregistrée sous le numéro 1 123 870 pour désigner notamment les produits de parfumerie,
et le 14 janvier 1980 la marque Z DE A enregistrée sous le numéro 1 119 629 pour désigner les mêmes produits ;
Attendu que la Société « Fa brique de Produits de Chimie Organique DE A » de mande de prononcer la nullité de ces dépôts effec tués en fraude de ses droits à une époque où Z de A était encore son salarié ;
Attendu que si la marque DE A n’a été déposée par cette Société que le 26 février 1980, Z de A Ne saurait pour au tant invoquer à son profit une priorité dans l’ordre des dépôts ;
Attendu en effet qu’il res sort des pièces versées aux débats que la Société PAGE SEPTIEME
demanderesse a été constituée dès 1891 SOUS la dé nomination « de A et Cie » et qu’elle fait de puis plusieurs années usage sur ses documents publi sous la citaires de la seule dénomination DE A quelle elle est mondialement connue ;
Attendu que dès lors le dé pôt de cette dénomination à titre de marque personnel le par l’un de ses salariés revêt un caractère mani festement frauduleux et qu’il convi ent d’en pronon cer la nullité ;
[…]
Attend u que l’action engagée contre Z de A et X-F G ayant été déclarée fondée, leurs demandes reconven tionnelles de dommages-intérêts et leurs demandes fon dées sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées ;
Attendu par ailleurs que si le grief de concurrence déloyale n’a pas été retenu
à l’encontre de la Société "Concepts et Fragrances
Aromatiques" et de M. B de A , l’action en gagée à leur encontre ne revêt aucun caractère abusif et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leurs de mandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
Attendu enfin qu’il ne pa raît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens par eux exposés dans le cadre de cette proédure et qu’il convient égale ment de rejeter leurs demandes fondées sur l’article
700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que l’exécution pfo visoire du présent jugement n’apparaît pas nécessaire ;
PAR C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire,
PAGE HUITIEME
AUDENCE DU
[…]
30 CHAMBRE
[…]
N° 16 SUITE
2
Rejette l’exception de nul lité de l’assignation soulevée par les I ;
Condamne Messieurs Z de
A et X-F G in solidum à payer à la Société "Fabrique de Produits de Chimie Organique
DE LAIRE la somme de quinze mille francs (15 000)
à titre de dommages-intérêts pour concurrence dé loyale ;
Prononce lanullité des dé pôts des marques DE A et Z DE A effec tués les 6 novembre 1979 et 14 janvier 1980 et en registrés sous les numéros 1 123 870 et 1 119 629 ;
Dit qu’Z de LAIRE devra procéder à leur radiation dans les deux mois de la signification du jugement et qu’à défaut de ce faire, la Société défenderesse pourra y procéder ;
Dit en outre que la présente décision, devenue définitive, sera inscrite au registre national des marques, sur réquisition du
Greffier ;
Déboute les I de leurs demandes reconventionnelles de dommages-inté rêts et de leurs demandes fondées sur l’article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette, comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exé cution provisoire du présent jugement
Laisse à la charge de la So ciété demanderesse les dépens exposés par B de
A et autorise Maître DU BARRY, Avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
PAGE NEUVIEME
de
de A et X-F surplus des dépens.
Priverst LE GREFFIER
P.BOISDEVOT
PAGE DIXIEME & DERNIERE
노
Condamne Messieurs Z
G in solidum au
Fait et jugé à PARIS, le 25 avril 1984.
LE PRESIDENT вне
V. HANNOUN
.
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