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Sur la décision
| Référence : | JEX Nîmes, 2 août 2019, n° 19/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03433 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des Minutes du Secretariat Greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du Tribunal de Grande instance de Nimes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 02 Août 2019
Copies gratuites le : expédition – 2 ADUT 2010 formule exécutoire le : copies supplémentaires le :
DOSSIER N° : N° RG 19/03433 – N° Portalis DBX2-W-B7D-ILHK
AFFAIRE : A X/ B Y
Exp:
DEMANDEUR
M. A X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Alice CANET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR
M. B Y né le […] à BADEN-BADEN (ALLEMAGNE), demeurant Heiligenhäusel 11 – D 76532 BADEN BADEN
représenté par Me Juan-Fernando WIEBE, avocat au barreau de STRASBOURG
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Marie Lucie GODARD, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 juillet 2019 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 août 2019, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de grande instance.
2
Par acte en date du 11 juillet 2019, Monsieur A X a assigné Monsieur B Y devant le juge de l’exécution et sollicité :
- avant dire droit: suspendre les mesures d’exécution;
- annuler les effets des saisies et les coût afférents;
- condamner le défendeur à verser 3000 € à Monsieur X au titre
d’indemnisation de son préjudice causé par l’abus pour la procédure d’exécution;
- condamner le défendeur à verser 4000 € à Monsieur X au titre de
l’article 700 du CPC;
- sa condamnation aux dépens.
Monsieur Y sollicite :
- déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur X;
- débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes sur le fond;
- condamner Monsieur X à payer 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamner Monsieur X à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution < Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ».
Le RÈGLEMENT (CE) N °861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges dispose dans son article 21 que sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.
Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution. 2. La partie qui demande l’exécution produit:
a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
3
et
b) une copie du certificat visé à l’article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’Etat membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les sienne(s), qu’il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Le RÈGLEMENT (CE) N° 1393/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil dispose dans son article 4 que concernant la Transmission des actes
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.
2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.
3. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.
5. Lorsque l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte avec l’attestation visée à l’article 10, elle adresse l’acte à signifier ou à notifier en double exemplaire. Et dans son article 5
Traduction de l’acte
1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.
2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte, sans préjudice d’une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l’autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.
En l’espèce, il résulte de la lecture combinée de ces textes que les règles applicables en matière d’exécution des jugements y compris les jugements étrangers sont celles du juge de l’exécution français de sorte qu’il est absolument nécessaire que le titre exécutoire ait été signifié pour pouvoir être exécuté.
A ce titre le règlement européen n° 1393/2007 prévoyant les modalités de transmission et signification des actes rappelle la nécessité que les actes soient transmis dans les plus brefs accompagné d’un formulaire complété dans la langue officielle de l’Etat membre requis.
4
Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de la signification de la décision du tribunal de Baden-Baden.
L’absence de signification du jugement allemand à Monsieur X est confirmée par l’absence de la date de la signification sur le commandement aux fins de saisie-vente ou sur la saisie- attribution délivrés par Maître Z qui reste lacunaire à ce sujet.
Dès lors faute d’avoir été valablement signifié, le jugement allemand ne peut
-être exécuté.
En conséquence il convient d’ordonner l’annulation et la main-levée de la saisie- attribution et de la saisie- vente pratiquée à l’encontre de Monsieur X.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution < le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « il connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
En l’espèce il ressort des pièces versées au débat que les saisies pratiquées ont causé un véritable préjudice à Monsieur X qui se trouve dans une situation financière délicate en raison de faible revenu. Il convient également de préciser que Monsieur X, qui en a informé Monsieur Y, a déposé plainte dans le cadre de cette affaire car il se dit victime d’une usurpation d’identité qu’il a découvert dans le cadre de ce litige.
En conséquence, Monsieur Y sera condamné à verser à Monsieur X la somme de 2000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les dépens
Succombant au procès, Monsieur Y sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du CPC
Pour des motifs d’équité, Monsieur Y sera condamné à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution en date du 3 juillet 2019 à l’encontre de Monsieur A X et ORDONNE sa mainlevée ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente en date du 22 mai 2019 à l’encontre de Monsieur A X et ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente;
5
ORDONNE l’annulation du procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de Monsieur A X;
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Monsieur A X la somme de 2000 € de dommages et intérêts;
REJETTE les autres demandes pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur B Y à payer la somme de 2000 euros à Monsieur A X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens.
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
LE JUGE DE L’EXECUTION LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Fuut que de prêter main-forte lorsqu’ils on seront légalement requis.
-2 AOUT 2019 Nîmes, le E
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A R
G
Le Directeur des services de greffe judiciaires E
D
[…]
Gard*
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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