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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 mai 2021, n° 19053240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19053240 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19053240
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D X
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. C
Président
___________ (6ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 26 avril 2021 Lecture du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 novembre 2019 et le 20 avril 2021, M. D X, représenté par Me Victor, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à lui verser en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. X, de nationalité afghane, né le […], soutient que :
- il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves par des taliban du fait d’opinions politiques imputées en raison d’accusations portées à son encontre de collaborer avec les autorités, Y pouvoir bénéficier de la protection effective de ces dernières ;
- compte de la situation sécuritaire prévalant dans son pays et, en particulier, dans la province de Kunduz, où il a le centre de ses intérêts, il peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2019 accordant à M. X le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, rapporteure ;
- les explications de M. X, entendu en pachto et assisté de M. Abdul Wassé, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Victor.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2021, présentée par M. X.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. D’une part, aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; /
3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes Y considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. X, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves par des taliban du fait d’opinions politiques imputées en raison d’accusations portées à son encontre de collaborer avec les autorités, Y pouvoir bénéficier de la protection effective de ces dernières. Il soutient également que, compte de la situation sécuritaire prévalant dans son pays et, en particulier, dans la province de Kunduz, où il a le centre de ses intérêts, il peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que, d’appartenance ethnique pachtoune, il est originaire du village d’Angor Bagh, dans le district de Chahardara (province de Kunduz). A partir de ses seize ans environ, il a commencé à travailler avec son père dans la station essence qu’il possédait près de la ville de Kunduz. En 2015, alors qu’il se rendait à la station essence, il a pris en stop au départ de son village deux inconnus. Lors du contrôle de son véhicule à un point de contrôle de l’armée nationale afghane, il a été arrêté avec ses deux passagers, ces derniers étant accusés d’être des taliban. Il a lui-même été accusé d’être un membre de la mouvance talibane, a été détenu durant une semaine au sein d’un
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commissariat où il a fait l’objet d’interrogatoires et de mauvais traitements, avant d’être transféré à la prison centrale de Kunduz. Il a été incarcéré du 27 mars 2015 au 7 mai 2015 avant d’être libéré sous caution à la suite de l’intervention du malek et des barbes blanches de son village auprès du bureau du procureur. Son père lui a alors appris que les taliban l’accusaient de les avoir dénoncés auprès des autorités afghanes. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays à la fin du mois de mai 2015 et est arrivé en Norvège le 19 septembre 2015. Après le rejet de sa demande d’asile, il a rejoint le territoire français le 7 mai 2017.
4. En premier lieu, les déclarations étayées et crédibles de M. X, notamment lors de l’audience, ont permis de tenir pour établis sa nationalité afghane, laquelle n’a d’ailleurs pas été remise ne cause par l’Office, ainsi que sa provenance et le centre de ses intérêts avant son départ de son pays dans le village d’Angor Bagh, dans le district de Chahardara (province de Kunduz). Il a, en effet, été en mesure de fournir une description suffisamment précise et personnalisée de sa localité d’origine, de sa topographie, de ses conditions de vie dans cette région et de la situation sécuritaire y prévalant avant son départ.
5. En deuxième lieu, M. X n’a fourni en revanche, devant l’Office ou devant la Cour et, en particulier, lors de l’audience, que des déclarations très imprécises, très peu circonstanciées ou personnalisées et, par suite, non crédibles sur les circonstances dans lesquelles il aurait été personnellement menacé par des taliban. En particulier, ses propos sur les circonstances selon lesquelles il aurait été amené à prendre en stop, dans son véhicule, deux individus au départ de son village et les échanges qu’il aurait eus avec ces personnes ont revêtu un caractère sommaire ou schématique. De même, les circonstances selon lesquelles sa voiture aurait été arrêtée à un point de contrôle et fouillée alors qu’il avait l’habitude d’y passer ont été exposées de façon très peu étayée et très peu plausible. En effet, il n’a pas été en mesure d’expliciter de manière concrète et tangible les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre auraient soupçonné ses deux passagers d’être des taliban, ni d’expliquer les raisons pour lesquelles, alors qu’il passait fréquemment par ce point de contrôle, il aurait été lui- même soupçonné et arrêté. De plus, sa détention d’une semaine dans un commissariat et les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet, ses conditions de vie à la prison centrale de Kunduz durant un mois et demi ainsi que la procédure judiciaire qui aurait été engagée à son encontre n’ont pas fait l’objet d’explications étayées et crédibles. Sur ce point, le document produit et présenté comme étant un certificat de détention ne revêt aucune force probante, en l’absence de déclarations substantielles et concluantes du requérant sur les circonstances alléguées de son arrestation. En outre, ses propos sur l’intervention de son père et du malek et des barbes blanches du village auprès du juge et du procureur afin de le faire libérer ont été particulièrement succincts. A cet égard, il n’a pas été en mesure d’expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles son père aurait été dans l’obligation de mettre en garantie sa station essence alors que la procédure à son encontre aurait été abandonnée, faute de preuve. Par ailleurs, les échanges entre son père et les taliban, le tenant responsable de l’arrestation de deux des leurs, leurs accusations portées à son encontre d’être de connivence avec les autorités et les menaces qui auraient été proférées à son encontre ont été exposés de manière tout aussi schématique, impersonnelle et très peu crédible. Il en est de même de ses déclarations sur l’organisation et les modalités de son départ précipité de son pays, qui ont fait l’objet d’indications particulièrement succinctes. Enfin, le certificat médical établi par un médecin légiste le 3 juin 2020, mentionnant « trois fines cicatrices anciennes » et relevant qu’il n’est pas possible de dater avec plus de précision ces lésions, ne saurait suffire à établir les circonstances exactes à l’origine des séquelles constatées, ni à les rattacher aux faits allégués, en l’absence de déclarations circonstanciées et crédibles du requérant sur ces faits.
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6. Il suit de là que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, découle, en principe, de l’existence, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, d’un degré de violence, résultant d’un conflit armé, tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu’un civil renvoyé dans ce pays ou cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Lorsque cette violence n’atteint pas un tel niveau, il appartient au demandeur de démontrer qu’à raison d’éléments propres à sa situation personnelle, il serait exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte de violence prévalant dans son pays ou sa région d’origine.
8. Il résulte des sources d’informations publiques disponibles et pertinentes sur l’Z à la date de la présente décision et, notamment, des rapports d’information du BEAA sur l’Z, « Z – Anti-Government Elements (AGEs) » et « Z – Key socio-economic indicators » publiés en août 2020, « Z – Security situation » publié en septembre 2020, et des rapports du Secrétaire général des Nations unies, « La situation en Z et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales » des 18 août, 9 décembre 2020 et 12 mars 2021, que la situation sécuritaire dans la province de Kunduz demeure instable et très dégradée. Le BEAA, dans son rapport publié en septembre 2020, a souligné non seulement le caractère entièrement contrôlé ou contesté de la province par les forces antigouvernementales, mais aussi la dégradation de la situation sécuritaire, avec notamment une augmentation des victimes civiles de 46% entre 2018 et 2019, à hauteur de 492 victimes civiles, et un maintien du nombre au premier semestre 2020, à hauteur de 205 victimes civiles, quand bien même au total, le dernier rapport annuel de l’UNAMA a noté une légère baisse du nombre des victimes civiles sur l’année 2020, de 11% par rapport à 2019, avec un total de 444 victimes. L'Armed Conflict Location Event Data Project, cité par le même rapport du BEAA, a dénombré 629 événements violents, dont 71% d’affrontements directs, dans la province entre mars 2019 et juin 2020. L’UNAMA place d’ailleurs la province de Kunduz parmi les sept provinces comptant le plus grand nombre de victimes civiles causé par des affrontements directs. En outre, le rapport du BEAA fait état de 31 274 personnes déplacées au cours de la période allant du 1er mars 2019 au 30 juin 2020. L’UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), dans une mise à jour de ses données intitulées Z Flash Update No. 2 / Conflict displacement in Kunduz, Z, datée du 27 août 2020, a mis en exergue le déplacement de plus de 64 000 personnes en raison de la violence régnant dans la province. Dans une lettre d’information intitulée Z – Weekly Humanitarian Update, 16- 22 Novembre 2020, l’UNOCHA a également relevé le déplacement 2 800 personnes supplémentaires au cours du mois du fait de la persistance des combats. Dans ces circonstances, la situation actuelle de la province de Kunduz peut être regardée comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, M. X, dont la qualité de civil est établie, courrait en cas de retour dans son pays d’origine, du seul fait de sa présence dans la province de Kunduz, dont il est originaire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes Y considération de leur
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situation personnelle et qui résulte d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. X est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 19 septembre 2019 est annulée, en tant qu’elle refuse à M. D X le bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. D X.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours de M. D X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D X et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2021 à laquelle siégeaient :
- M. C, président ;
- Mme A, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme B, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 mai 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
R. C J. Chassagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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