CPH Toulouse
27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 27 juin 2023, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
} TOULOUSE, le 27 Juin 2023 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
CS 58030
31080 TOULOUSE CEDEX 6
TEL: 0562305570
Me Judith AMALRIC-ZERMATI
23 RUE DU LANGUEDOC
31000 TOULOUSE
AFFAIRE: X Y C/
E.U.R.L. ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES
Section Commerce chambre 1
R.G.: N° RG F 22/00449 – N° Portalis DCU3-X-B7G-CZK4
Minute : 23/00396
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du jugement rendu dans l’affaire sus visée.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.
Po/ Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires,
DE
E
S
N
O
DE
C
LOULOUSE
CONSEIL DE INUD HUVIVIES
DE TOULOUSE
6 rue Antoine Deville
BP 58030
31080 TOULOUSE CEDEX 6
N° RG F 22/00449
N° Portalis DCU3-X-B7G-CZK4
NAC: 80J
SECTION Commerce chambre 1
AFFAIRE
M. X Y contre
E.U.R.L. ASOS ASSAINISSEMENT
SUD OUEST SERVICES
MINUTE N°23/396
Nature de l’affaire : 80J
JUGEMENT DU
13 Juin 2023
Qualification : contradictoire
premier ressort
Notification le : 2 7 JUIN 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
2 7 JUIN 2023 le :
à: Me AMALRIC ZERUATI
Recours
par :
le :
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 13 Juin 2023
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […] Nationalité : Française
94 RUE BONNAT
[…]
Profession: Ouvrier
Représenté par Me Judith AMALRIC – ZERMATI Avocat au barreau de TOULOUSE
(Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEMANDEUR
E.U.R.L. ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES
Activité Nettoyage
N° SIRET 807 669 130 00021
[…]
[…]
Représenté par Me Alix COMBES
Avocat au barreau de PARIS
(Conclusions déposées, développées verbalement lors de l’audience et visées par le Greffier)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame BOST Sandra, Président Conseiller (S) Madame TEMPLET Véronique, Assesseur Conseiller (S) Madame MOLLE Nathalie, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur CORDEIRO Carlos, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame AH Anne-Paola, Greffier
S
PROCÉDURE :
Acte de saisine : 25 Mars 2022
Par requête déposée au greffe le 25 Mars 2022
vu la requête initiale
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 19 Avril 2022, accusé de réception signé le 20 avril 2022
Date de la tentative de conciliation : 02 Juin 2022 entre :
- M. X Y
DEMANDEUR, représenté par Me Judith AMALRIC – ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
- E.U.R.L. ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES
DEFENDEUR représenté par Monsieur Vincent BOUDOUSSIER, directeur adjoint assisté de Me Alix COMBES, avocat au barreau de PARIS
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces et conclusions que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderesse : requête valant conclusions pour la partie défenderesse : 1er septembre 2022 responsives pour la partie demanderesse : 1er octobre 2022
- responsives pour la partie défenderesse : 1er novembre 2022
Date de renvoi devant le Bureau de mise en état : 17 novembre 2022
Clôture fixée au 15 février 2023
Date de la première fixation devant le bureau de jugement : 21 mars 2023
Date de plaidoiries: 21 Mars 2023
Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 13 Juin 2023
LES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché par la Société ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES à compter du 3 décembre 2018, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier d’assainissement, niveau 1, au coefficient hiérarchique 160.
Le contrat de travail est assorti d’une période d’essai de deux mois.
La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale de l’Assainissement et de la Maintenance Industrielle.
Sa rémunération est de 1 675,33 euros pour 162,50 heures ; le salarié effectuera 37,5 heures par semaine.
Puis par avenant signé le 3 décembre 2018, il est prévu que Monsieur X Y exercera ses fonctions toujours en qualité d’ouvrier d’assainissement, niveau 1, coefficient 160 mais il travaillera 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, quatre heures le matin et quatre heures l’après-midi.
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Le 24 janvier 2022, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave avec mise- à -pied conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le 1er février 2022.
Monsieur X Y a été licencié pour faute grave le 4 février 2022 ;
Monsieur X Y conteste les faits qui lui sont reprochés et demande au Conseil de Prud’hommes de déclarer son licenciement abusif.
C’est donc en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans le 21 mars 2023.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
POUR MONSIEUR Z Y
AA au Conseil de Prud’hommes de Toulouse
Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles du Code du Travail
Vu les jurisprudences citées,
A TITRE PRINCIPAL:
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; CONSTATER que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 2 109,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNER la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 5 324,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice ;
CONDAMNER la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 383,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
CONDAMNER la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 968,10 euros au titre de l’indemnisation de la période de mise-à-pied conservatoire injustifiée ;
CONDAMNER la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
CONDAMNER la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 12 000 euros hors application du barème à titre de dommages et intérêts;
A TITRE SUBSIDIAIRE, en application du barème :
CONDAMNER la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 10 649,40 euros en application du barème;
Monsieur X Y conteste les faits qui lui sont reprochés et qui ont débouché à son licenciement pour faute grave.
Monsieur X Y demande au Conseil de Prud’hommes de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’en tirer toutes les conséquences indemnitaires;
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POUR LA SOCIETE EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES :
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de Toulouse de :
RECEVOIR la société ASOS en ses conclusions et l’y disant bien fondée, DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est bien fondé,
DIRE ET JUGER que la procédure engagée par Monsieur X Y est empreinte de mauvaise foi,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant à titre principal qu’à titre subsidiaire
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la société la somme de 1 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil; CONDAMNER Monsieur X Y à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens.
La société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES affirme que Monsieur X Y, a commis une faute grave en regardant par la fenêtre de la cliente afin de l’observer nue sous sa douche alors même qu’il était en intervention afin de déboucher les évacuations chez ladite cliente.
De plus, selon l’employeur, Monsieur X Y a un passif disciplinaire chargé et son action en justice est abusive.
Il est renvoyé aux conclusions et requête sus -visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023, date du présent jugement.
SUR QUOI :
1 Sur le licenciement pour faute grave:
En droit,
En application de l’Article L1232-1 « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ;
La réalité et la gravité des griefs opposés au salarié, reposent sur les arguments avancés par les parties lors de l’audience et les pièces produites aux dossiers. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La preuve de la faute grave ne peut résulter que de faits réels et incontestables. Il appartient à l’employeur qui a la charge de la preuve de vérifier l’exactitude des faits allégués.
La réalité du motif implique l’existence d’un élément matériel constitué par un fait concret susceptible d’être prouvé, lié à l’exécution du contrat de travail et tenant soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l’organisation ou au bon fonctionnement de l’entreprise.
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Qu’en matière de faute grave, la charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur ;
Les motifs énoncés par la lettre de licenciement fixent les termes du litige ;
En fait,
Voici la lettre de licenciement en ces termes :
< Toulouse, le 4 février 2022,
Objet: notification de licenciement pour faute grave
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 1er février 2022 au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave;
Les motifs de cette mesure sont ceux qui vous ont été exposés au cours de l’entretien préalable précité à savoir les manquements graves dont vous avez récemment fait preuve dans l’exercice de vos fonctions;
Vous occupez les fonctions de technicien au sein de la société depuis le 03/12/18. A ce titre, vous êtes notamment chargé des interventions de débouchage, curage, pompage et dératisation.
Eu égard à vos fonctions, nous sommes légitimement en droit d’attendre de vous que vous fassiez preuve d’exemplarité dans le respect des règles en vigueur au sein de l’entreprise, de rigueur et de professionnalisme.
Or, nous avons été informés le 24 janvier 2022 de graves manquements de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, vous vous êtes présenté ce jour-là à 8h sur le chantier situé […], afin d’effectuer le passage caméra des canalisations EU/EP de la résidence avec votre binôme, monsieur AB AC, conformément aux instructions de votre hiérarchie. Cette manoeuvre a été effectuée depuis la cour de l’immeuble.
Or, peu de temps après le début de votre intervention, l’occupante de l’appartement concerné par l’intervention situé au rez-de-chaussée nous a contactés pour nous relater les faits suivants : elle vous a d’abord demandé si elle pouvait utiliser sa douche sans que cela ne gêne votre intervention. Après confirmation de votre part que cela ne posait aucune difficulté, elle a donc pris sa douche et s’est aperçue en regardant soudainement par la fenêtre que vous la regardiez en train de se doucher. Au-delà du caractère extrêmement gênant de cette situation vos agissements ont profondément stressé cette personne au point de nous relater l’incident et de craindre d’éventuelles autres actions de votre part.
En agissant ainsi en toute impunité, vous avez clairement manqué à vos obligations contractuelles et fait preuve d’une absence totale de professionnalisme. En outre, les relations que vous entretenez avec votre hiérarchie doivent reposer sur un climat de confiance. Ce dernier a été fortement altéré par vos gissements du 24 janvier dernier.
De surcroît, de tels agissements qui vont à l’encontre de nos valeurs et des principes de respect et de moralité en vigueur au sein de la société, nuisent gravement à l’image de l’entreprise et ne sont pas admissibles.
Un tel manque d’éthique et de professionnalisme est d’autant plus inadmissible que vous avez déjà par le passé était sanctionné à deux reprises pour des faits témoignant là encore de négligences et manque de professionnalisme (casse d’une caméra, de deux véhicules, et un retard pour votre formation3D).
Lors de l’entretien du 1er février dernier, vous avez parfaitement reconnu les faits et n’avez pas été en mesure d’apporter le moindre élément factuel susceptible de modifier notre appréciation des faits. Vous n’avez d’ailleurs à cette occasion exprimé aucun regret au sujet de votre attitude.
Dans ces conditions et en l’absence de perspective d’amélioration de votre part, nous sommes contraints
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de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre attitude et ses conséquences rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Cette mesure prendra effet à compter de la date d’envoi de ce présent courrier à votre domicile. Nous vous précisons que la période de mise-à-pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée le 24 janvier 2022 dernier, ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous remercions de prendre contact auprès du signataire de la présente lettre dès sa réception en vue de la restitution des documents et matériels mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions, notamment les clés du dépôt, téléphone portable, ordinateur portable, outillage et vêtements de travail.
Nous vous informons que vous continuerez à bénéficier des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de la société et ce, à titre gratuit, sous réserves d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions légales prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Nous vous adressons par courrier séparé votre solde de tout compte, ainsi que votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi dans les prochains jours.
Nous vous rappelons enfin qu’en vertu de votre contrat de travail, vous êtes tenu à une obligation de confidentialité et de discrétion absolue concernant toutes les informations confidentielles portées à votre connaissance ou obtenues dans l’exercice de vos fonctions.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée.
Boudoussier Vincent, Directeur Adjoint ».
Il appartient au Conseil de Prud’hommes de regarder si ces griefs sont caractérisés et de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
Sur le seul et unique grief:
< Vous occupez les fonctions de technicien au sein de la société depuis le 03/12/18. A ce titre, vous êtes notamment chargé des interventions de débouchage, curage, pompage et dératisation.
Eu égard à vos fonctions, nous sommes légitimement en droit d’attendre de vous que vous fassiez preuve d’exemplarité dans le respect des règles en vigueur au sein de l’entreprise, de rigueur et de professionnalisme.
Or, nous avons été informés le 24 janvier 2022 de graves manquements de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, vous vous êtes présenté ce jour-là à 8h sur le chantier situé […], afin d’effectuer le passage caméra des canalisations EU/EP de la résidence avec votre binôme, monsieur AB AC, conformément aux instructions de votre hiérarchie. Cette manœuvre a été effectuée depuis la cour de l’immeuble.
Or, peu de temps après le début de votre intervention, l’occupante de l’appartement concerné par l’intervention situé au rez-de-chaussée nous a contactés pour nous relater les faits suivants : elle vous a d’abord demandé si elle pouvait utiliser sa douche sans que cela ne gêne votre intervention. Après confirmation de votre part que cela ne posait aucune difficulté, elle a donc pris sa douche et s’est aperçue en regardant soudainement par la fenêtre que vous la regardiez en train de se doucher. Au-delà du caractère extrêmement gênant de cette situation vos agissements ont profondément stressé cette personne au point de nous relater l’incident et de craindre d’éventuelles autres actions de votre part.
En agissant ainsi en toute impunité, vous avez clairement manqué à vos obligations contractuelles et fait preuve d’une absence totale de professionnalisme. En outre, les relations que vous entretenez avec votre hiérarchie doivent reposer sur un climat de confiance. Ce dernier a été fortement altéré par vos agissements du 24 janvier dernier.
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De surcroît, de tels agissements qui vont à l’encontre de nos valeurs et des principes de respect et de moralité en vigueur au sein de la société, nuisent gravement à l’image de l’entreprise et ne sont pas admissibles.
Un tel manque d’éthique et de professionnalisme est d’autant plus inadmissible que vous avez déjà par le passé était sanctionné à deux reprises pour des faits témoignant là encore de négligences et manque de professionnalisme (casse d’une caméra, de deux véhicules, et un retard pour votre formation3D).
Lors de l’entretien du 1er février dernier, vous avez parfaitement reconnu les faits et n’avez pas été en mesure d’apporter le moindre élément factuel susceptible de modifier notre appréciation des faits. Vous n’avez d’ailleurs à cette occasion à cette occasion exprimé aucun regret au sujet de votre attitude.
Dans ces conditions et en l’absence de perspective d’amélioration de votre part, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre attitude et ses conséquences rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Cette mesure prendra effet à compter de la date d’envoi de ce présent courrier à votre domicile. Nous vous précisons que la période de mise-à-pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée le 24 janvier 2022 dernier, ne vous sera pas rémunérée ».
La société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES retient à l’encontre de son salarié un problème de comportement lors d’une intervention chez une cliente.
L’employeur parle d’éthique et d’exemplarité donc se focalise sur un problème de comportement du salarié mais ne reproche aucun manquement dans les tâches réalisées dans l’exercice de l’activité lors de l’intervention de 24 janvier 2022.
La société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES, en appui de ses écritures produit la jurisprudence de la Cour de Cassation : « la nature des faits commis par Monsieur X Y et reprochés sont incompatibles avec son maintien à son poste de travail » et verse aux débats divers témoignages ;
Voici le témoignage de la cliente (pièce 12 employeur) : « Suite à une tâche d’eau dans la cuisine de mon appartement, ma propriétaire a fait appel au gestionnaire de copropriété, Fit Gestion, qui a fait intervenir une entreprise d’assainissement (ASOS).
Le 24 janvier 2022, les deux intervenants de l’entreprise ASOS ont toqué chez moi entre 8h et 9h du matin pour me signaler leur présence devant mon logement. J’avais connaissance de leur intervention auparavant donc je les ai salués et je suis rentrée chez moi.
Suite à cela, je me prépare pour aller au travail en allant prendre une douche, durant ma douche j’entends l’un des intervenants toquer chez moi à plusieurs reprises. Je termine ma douche et j’entrouvre la porte d’entrée et penche la tête, pour savoir s’il y avait une urgence. Ils me demandent si j’utilisais l’eau, j’ai dit oui mais que j’avais terminé. Ils m’ont mentionné que cela n’était pas un problème. Je ferme la porte
et continue à me éparer.
Les intervenants étaient à l’extérieur de mon appartement, du côté de ma cuisine, qui est une pièce fermée avec une fenêtre. Mon séjour est une autre pièce, avec une fenêtre qui n’est pas du côté de
l’intervention de l’entreprise.
J’étais en train de m’habiller lorsque je remarque dans le reflet de mon miroir, l’un des intervenants me regarder par la fenêtre de mon séjour. Il s’est arrêté et penché pour regarder à travers ma fenêtre, le rideau était entrouvert. Lorsque je remarque qu’il était en train de me regarder, je me mets dans un coin à l’abri et je m’habille très vite.
Suite à cela, je sors de mon appartement pour le confronter et lui demander des explications. L’intervenant nie les faits et me réponds, lorsque je lui demande s’il avait regardé par la fenêtre « non mais pas que » et qu’il faisait que passer par là. Alors que l’intervention ne se faisait pas du tout de ce côté de l’immeuble. Il n’avait rien à faire du côté de mon séjour.
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J’ai été très bouleversée et choquée de cet incident, je ne sais pas ce que cette personne a vu, étant donné que j’étais sein nu lorsque j’ai remarqué qu’il me regardait. Je ne sais pas depuis combien de minutes il me regardait.
J’ai voulu par la suite faire remonter ce comportement déviant au gestionnaire de copropriété. J’ai également contacté l’entreprise ASOS pour faire remonter l’incident. La personne que j’ai eu au téléphone m’a garantie que l’incident allait être pris en compte >>.
Le Conseil de Prud’hommes relève que dans son témoignage, la cliente ne dit nullement que, lorsque les deux techniciens se sont présentés à elle entre 8h et 9h du matin à leur arrivée sur place, elle leur aurait demandé si elle pouvait prendre une douche contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement;
Le Conseil examine les autres témoignages versés aux débats :
Voici le témoignage de Madame AD AE, appartenant au personnel du Gestionnaire de Copropriété : «Le jour des travaux, la locataire du logement m’a contactée en m’informant que l’ouvrier était à sa fenêtre en train de la regarder sortir de sa douche et s’habiller (date de l’intervention et de l’appel 24/02/22). Elle lui aurait demandé ce qu’il faisait ! Je lui ai dit d’appeler directement la société en expliquant les faits. Chose qu’elle a faite immédiatement » ;
Voici le témoignage de Madame AF AG, appartenant au Personnel de la Société : « J’ai reçu un appel au bureau ce jour aux alentours de 11h00. Une dame m’explique que 2 techniciens de notre société sont intervenus sur sa résidence pour un passage caméra des canalisations de l’immeuble. Elle est sortie demander aux techniciens si elle avait le droit de prendre sa douche, ils lui ont dit que oui. Elle est donc rentrée chez elle prendre sa douche. Au bout de quelques minutes elle a aperçu un technicien de chez nous « très barbu » qui était en train de la regarder alors qu’elle était nue. Elle a dû lui demander de partir. Elle a insisté sur le fait que l’autre technicien n’était absolument pas concerné.
La description du technicien faite par l’occupante indique clairement que ce dernier était X Y >>.
Force est de constater que nous avons autant de versions des faits que de témoignages.
Le Conseil de Prud’hommes relève que contrairement à ce qu’affirme l’employeur dans la lettre de licenciement, il n’est pas établi que la cliente a demandé aux techniciens en intervention si elle pouvait prendre une douche avant le début de l’intervention à son domicile puisque dans son courrier on peut lire : « Le 24 janvier 2022, les deux intervenants de l’entreprise ASOS ont toqué chez moi entre 8h et 9h du matin pour me signaler leur présence devant mon logement. J’avais connaissance de leur intervention auparavant donc je les ai salués et je suis rentrée chez moi. Par la suite, j’ai commencé à me préparer pour aller au travail, en allant prendre une douche.
Durant ma do he, j’entends l’un des intervenants toquer chez moi à plusieurs reprises. Je termine ma douche et j’entrouvre la porte d’entrée et penche ma tête, pour savoir s’il y avait une urgence. Ils me demandent si j’utilisais l’eau, j’ai dit oui mais que j’avais terminé. Ils m’ont mentionné que cela n’était pas un problème. Je ferme la porte et je continue à me préparer >>.
Le Conseil de Prud’hommes constate que la cliente précise qu’elle a entendu « toquer à sa porte » alors qu’elle se trouvait sous sa douche et à ce moment précis, rien ne prouve que les deux ouvriers d’assainissement savent que la cliente se trouve sous sa douche.
Rappelons que les techniciens en intervention sont censés faire passer une caméra dans les canalisations et bien évidemment les eaux usées d’évacuation de la douche dans les canalisations peuvent constituer une gêne à leur travail… et que c’est certainement la raison pour laquelle ils ont toqué à sa porte.
La cliente poursuit : « Les intervenants étaient à l’extérieur de mon appartement, du côté de ma cuisine,
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qui est une pièce fermée avec une fenêtre. Mon séjour est une autre pièce, avec une fenêtre qui n’est pas du côté de l’intervention de l’entreprise.
J’étais en train de m’habiller lorsque je remarque dans le reflet de mon miroir, l’un des intervenants me regarder par la fenêtre de mon séjour. Il s’est arrêté et penché pour regarder à travers ma fenêtre, le rideau était entrouvert. Lorsque je remarque qu’il était en train de me regarder, je me mets dans un coin à l’abri et je m’habille très vite.
Suite à cela, je sors de mon appartement pour confronter et lui demander des explications. L’intervenant nie les faits et me réponds, lorsque je lui demande s’il avait regardé par la fenêtre « non mais pas que » et qu’il faisait que passer par là. Alors que l’intervention ne se faisait pas du tout de ce côté de l’immeuble. Il n’avait rien à faire du côté de mon séjour.
J’ai été très bouleversée et choquée de cet incident, je ne sais pas ce que cette personne a vu, étant donné que j’étais sein nu lorsque j’ai remarqué qu’il me regardait. Je ne sais pas depuis combien de minutes il me regardait »>.
Le Conseil relève donc que sachant que la cliente sortait de la douche, elle a aperçu Monsieur X Y qui regardait par la fenêtre à l’intérieur de son appartement.
A ce moment précis Monsieur X Y sait que la cliente sort de la douche et est nue.
Cependant la cliente reconnait elle-même qu’elle n’est pas en mesure de déterminer ce que Monsieur X Y a vu.
Nous sommes en présence d’un licenciement pour faute grave et il appartient donc à l’employeur de faire la démonstration que le maintien du salarié à son poste de travail est impossible.
Or Monsieur X Y n’a commis aucun fait fautif en lien direct avec les tâches qui lui sont imparties dans l’exercice de son activité professionnelle.
Les faits reprochés à Monsieur X Y s’apparente à du « voyeurisme » ; du moins à une intention de voyeurisme car la cliente elle-même n’est pas en mesure de déterminer ce qu’a vu Monsieur X Y.
Le Conseil de Prud’hommes constate que la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES sanctionne, au titre de la faute grave, un problème de comportement.
Que les faits reprochés à Monsieur X Y ne sont pas directement liés à l’exercice de son activité professionnelle ;
Dans ses écritures, le conseil de Monsieur X Y explique : < Or il convient de rappeler que le licenciement d’un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Il apparait extrêmement mal aisé de pouvoir justifier de la réalité d’un regard déplacé envers une cliente en train de se doucher pour un employeur qui n’était même pas présent au moment des faits. En effet, licencier un salarié pour un « regard » semble totalement exagéré du point de vue de la preuve et de la réalité des faits allégués, alors même qu’aucun fait antérieur qui pourrait être en lien avec un tel comportement n’a été mentionné dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs le licenciement doit reposer sur une cause sérieuse. Il n’existe pas en droit français de texte permettant de donner des conséquences juridiques à un « regard ». En outre il apparait difficile de définir un regard, et pire encore de distinguer un simple regard d’un regard inapproprié. Il n’apparait pas opportun de licencier un homme perdu dans ses pensées regardant dans le vide dans la direction de la douche de la cliente. Il n’apparait pas non plus opportun de licencier un homme qui croise le regard de la cliente accidentellement avant de tourner la tête brusquement. En outre, il semble difficile de regarder une personne dans sa douche au travers d’une fenêtre, de rideaux ou de volets. Dans cette situation la matérialité des faits ainsi que les conséquences pouvant en résulter apparaissent comme contestables et largement abusives dans la mesure où de tels faits n’ont jamais été imputés à Monsieur X Y. Licencier un salarié pour un « regard » permettrait de violer la procédure du licenciement personnel de manière démesurée ».
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Il ressort des écritures du conseil de Monsieur X Y que ce dernier reconnait avoir eu un « regard » par la fenêtre de la cliente ; que ce regard soit qualifié de « perdu dans ses pensées '> regard dans le vide » ou autre…
Monsieur X Y reconnait ainsi la matérialité des faits à savoir qu’il a regardé par la fenêtre de la cliente alors que cette dernière sortait de la douche et qu’elle était nue et qu’offusquée elle s’en est plaint au Syndic et à la Direction de la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES.
De plus, dans la lettre de licenciement, la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES rappelle le passif disciplinaire de son salarié à savoir que:
Monsieur X Y a été destinataire de plusieurs avertissements :
Un avertissement en date du 18/04/2019:
Manque de sérieux sur plusieurs interventions ce qui a mis en péril la relation entre l’entreprise ASOS et ses clients Non-respect des horaires de travail
Un avertissement en date du 23/11/2021:
Dégradation du véhicule RANGER DR 150 AG. Votre responsabilité est mise en cause à 100% dans un accident en date du 23/01/21
Dégradation du véhicule KANGOO CL 836 BA. Votre responsabilité est mise en cause à 100% dans un accident du 21/01/21
Casse sur le matériel, caméra Ridgid, jonc de poussée HS et cassée à plusieurs endroits en date du 03/11/21
Un avertissement en date du 24/11/2021:
Retard à votre formation 3D du 23/11/2021
Le Conseil de Prud’hommes rappelle à la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES qu’un salarié ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Les griefs de l’espèce sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une faute grave puisque les faits reprochés ne sont pas en lien direct avec l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur X Y et l’employeur ne fait pas la démonstration que le maintien dans l’emploi de Monsieur X Y est impossible.
Le Conseil de Prud’hommes dit et juge que la faute grave n’est pas établie en l’espèce;
Qu’il convient donc de requalifier le licenciement de Monsieur X Y en licenciement pour cause réelle et sérieuse..
Sur le paiement de la mise-à-pied conservatoire : 2
En droit,
Cette mesure est prévue par l’article L1332-3 du Code du travail :
< Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. » Elle permet donc à l’employeur d’écarter le salarié de son poste et de l’entreprise, pendant la durée de la procédure de convocation à entretien préalable, et jusqu’à la notification de la décision prise.
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L’employeur invoque parfois la nécessité d’enquêter au sein de l’entreprise sur les faits reprochés sans que le salarié en cause ne puisse interférer. Cette durée, qui peut possiblement couvrir plusieurs semaines, ne donne pas lieu à versement de salaire, puisque le salarié ne vient pas travailler. La mise à pied conservatoire est donc indissociable d’une procédure disciplinaire, et ne peut être notifiée avant un licenciement pour un motif autre que disciplinaire (insuffisance professionnelle par exemple). Les « faits reprochés » au salarié doivent être, a priori, suffisamment graves, et rendre impossible le maintien du salarié à son poste de travail pendant la durée de la procédure initiée. Il peut s’agir par exemple de faits de violence, ou d’agissements frauduleux contraires aux intérêts de l’entreprise, ou de comportements néfastes auprès des clients. En toute logique, le licenciement envisagé-puisque la faute est donc grave-sera un licenciement pour faute grave, voire pour faute lourde. La mise à pied conservatoire est parfois notifiée dans le même courrier que celui de la convocation à entretien préalable, mais elle peut aussi être notifiée avant même toute convocation à entretien. Elle peut même être verbale puisque la loi ne prévoit pas de modalité particulière de notification.
En fait,
Le licenciement de monsieur X Y étant requalifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il convient de lui payer la mise à pied conservatoire, qui devient sans fondement.
3 Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
A Sur les indemnités de préavis et les congés payés y afférents :
En droit,
En application de l’article L. 1234-1 code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En fait,
Monsieur X Y a acquis une ancienneté de trois années et deux mois. Que la durée légale de son préavis est de deux mois ; Que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié en l’espèce; Que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 4 192,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice et au paiement de la somme de 383,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents ;
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B- Sur l’indemnité légale de licenciement:
En droit,
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
En fait,
Monsieur X Y a acquis une ancienneté de trois années et deux mois; Que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié en l’espèce; Que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse non privatif de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 2 109,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
C- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
En droit,
Selon l’article L1234 19 du Code du travail, « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. » En vertu de l’article L1234-20 du Code du travail, « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail… ».
En fait,
Le Conseil de Prud’hommes dit et juge que la faute grave n’est pas établie en l’espèce, que le licenciement de Monsieur X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Qu’il y a lieu à rétablir le salarié dans ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et au titre de l’indemnité de licenciement;
Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes ordonne à la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES de remettre à monsieur X Y un bulletin de salaire récapitulatif, ainsi que l’attestation employeur, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés.
Qu’il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
4- Sur les demandes reconventionnelles de La société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD
OUEST SERVICES :
En droit,
La société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES demande la condamnation de
Monsieur X Y au titre de la procédure abusive.
Selon l’article 1240 du Code Civil:
< Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
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est arrivé à le réparer ».
En fait,
La société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES demande la condamnation de
Monsieur X Y au versement de la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive.
Selon l’employeur, Monsieur X Y aurait connaissance que son licenciement pour faute grave est justifié et le fait qu’il ait engagé une procédure en justice est abusif. Or il ressort des pièces versées au débat que la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES ne démontre pas que les faits reprochés à Monsieur X Y au titre de la faute grave sont établis.
En l’espèce, Monsieur X Y a eu gain de cause sur l’absence de faute grave et cela suffit à démontrer que la procédure engagée n’est pas abusive;
Que par voie de conséquence, le Conseil déboute la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES de sa demande reconventionnelle.
5- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En droit,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %>>.
En fait,
Monsieur X Y demande la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES demande reconventionnellement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que le Conseil de Prud’hommes dit et juge qu’il y a lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en l’espèce et à accorder la somme de 1 500 euros à Monsieur X Y;
6- Sur les dépens.
La société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES supportera les dépens de l’instance énumérés par les articles 695 et 696 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE, section COMMERCE, chambre 1, siégeant en Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT:
DIT ET JUGE que la faute grave n’est pas établie en l’espèce
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur X Y est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse
FIXE le salaire moyen de Monsieur X Y à 2 096,06 euros (deux mille quatre-vingt seize euros et six centimes)
CONDAMNE la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 2 109,91 euros (deux mille cent neuf euros et quatre-vingt- onze centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement;
CONDAMNE la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 4 192,12 euros (quatre mille cent quatre-vingt- douze euros et douze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 383,95 euros (trois cent quatre-vingt- trois euros et quatre-vingt- quinze centimes) au titre de l’indemnité de congés payés ;
CONDAMNE la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 968,10 euros (neuf cent soixante-huit euros et dix centimes) au titre de l’indemnisation de la période de mise-à-pied conservatoire injustifiée ;
ORDONNE la délivrance d’un bulletin de salaire récapitulatif
ORDONNE la rectification de l’attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail
DIT qu’il n’y a pas lieu à astreinte
JUGE que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir;
CONDAMNE la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES au paiement de la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES de ses demandes reconventionnelles
DIT qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit
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CONDAMNE la société EURL ASOS ASSAINISSEMENT SUD OUEST SERVICES aux entiers dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Toulouse, section COMMERCE, chambre 1, les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Président,
A/P. AH S. BOST 27 JUIN 2023
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE LE GREFFIER
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HOM I
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Lois T
DE T LOUSE
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