Résumé de la juridiction
Application des modes de calcul habituellement utilises, taux de redevance de vingt pour cent du chiffre d’affaires realise par le licencie
proces verbal d’huissier constatant la poursuite des actes de contrefacon posterieurement au jugement du tribunal de grande instance de paris
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7601424 |
| Titre du brevet : | CAMION A CHARIOT ELEVATEUR PORTE |
| Classification internationale des brevets : | B60P;B66F |
| Référence INPI : | B19970074 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | KOOI BV (Ste, Pays-Bas) et -C2M- CLAUDE M M (SARL) c/ AUDUREAU (Ste), FDI SAMBRON (SA), TRANSMANUT (Ste), Me M (Patrick, es-qualite de commissaire a l'execution du plan de la Ste AUDUREAU OMFORT) et DUVAL MARGOTIN (SCP, administrateur judiciaire, pris en sa qualite de representant des creanciers de la Ste AUDUREAU OMFORT) |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société KOOI BV et la Société CLAUDE MORIN MANUTENTION MORIN ont introduit à l’encontre des sociétés AUDUREAU OMFORT et TRANSMANUT une action en contrefaçon qui a abouti à un jugement rendu par ce tribunal le 17 avril 1991, décision confirmés par un arrêt de la 4e chambre de la Cour d’Appel de Paris du 8 avril 1993 ; ledit arrêt a condamné in solidum les sociétés AUDUREAU OMFORT et TRANSMANUT à payer à titre provisionnel la somme de 50.000 francs à chacune des sociétés demanderesses, fait interdiction à ces sociétés de fabriquer, détenir et mettre en vente des structures d’adaptation de chariot élévateur porté, reproduisant les caractéristiques du brevet 76 01 424 et ce, sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée, passé le délai d’un mois de la signification du présent jugement, avant dire droit, nommé en qualité d’expert Monsieur Michel D avec mission de donner au Tribunal tous les éléments comptables lui permettant de déterminer le montant du préjudice subi par les sociétés demanderesses ; L’expert a déposé son rapport le 25 mars 1991 ; Par conclusions du 27 septembre 1993 les sociétés KOOI BV et MORIN MANUTENTION ont conclu après expertise ; Le 24 novembre 1993 la société AUDUREAU OMFORT a été admise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGERS ; un jugement du 23 février 1994 a arrêté le plan de cession de la société AUDUREAU OMFORT à la société FDI SAMBRON et par ordonnance du 2 mars 1994, Maître Patrick M a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de la société AUDUREAU OMFORT ; Par actes d’huissier des 15 et 20 mars 1995, les sociétés KOOI BV et CLAUDE M M MORIN ont assigné Maître Patrick M en sa qualité d’administrateur judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de la société AUDUREAU OMFORT, et la société FDI SAMBRON cessionnaire, aux fins d’entendre le tribunal, dans les mêmes termes que dans les précédentes écritures dirigées à l’encontre la société TRANSMANUT, en date du 27 septembre 1993 : les voir tenus d’intervenir dans l’instance pendante, et fixer à 72. 500 francs le montant du préjudice subi par la société KOOI BV du fait de la contrefaçon jusqu’à la date du 17 avril 1991 ; dire que ce chiffre devra être réévalué à la date du jugement à intervenir ; condamner la société TRANSMANUT à payer à la société KOOI BV une somme correspondant à ce chiffre réévaluée au jour du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts ; fixer la créance de la société KOOI BV dans le passif de la société AUDUREAU OMFORT à ce même chiffre pour les mêmes causes ; Et en tant que de besoin, dire qu’il y aura solidarité entre la société AUDUREAU OMFORT et la société TRANSMANUT ; fixer à 188.500 francs le montant du préjudice subi par la société CLAUDE MORIN MANUTENTION MORIN MANUTENM0N du fait de la contrefaçon jusqu’à la date du 17 avril 1991 ; dire que ce chiffre devra être réévalué à la date du jugement à intervenir, condamner la société TRANSMANUT à payer à la société
MORIN MANUTATION, une somme correspondant à ce chiffre réévalué au jour du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts ; fixer le montant de la créance de la société MORIN MANUTENTION – à la suite du redressement judiciaire de la société AUDUREAU OMFORT – à la même somme ; et en tant que de besoin, dire qu’il y aura solidarité entre la société TRANSNMANUT et la société AUDUREAU OMFORT ; désigner de nouveau Monsieur Michel D en qualité d’expert, avec mission de fournir au Tribunal tous les éléments qui lui permettront de déterminer le montant du préjudice subi par la société KOOI BV d’une part, et par la société MORIN MANUTENTION d’autre part, du fait de la contrefaçon, jusqu’à la date du dépôt de son nouveau rapport ; condamner in solidum Maître Patrick M, es-qualité, et la société TRANSMANUT, à payer aux sociétés KOOI BV et MORIN MANUTENTION une somme complémentaire de 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société FDI SAMBRON a conclu en réponse le 14 août 1995 au débouté des demandes ; elle sollicite à titre reconventionnel les sommes de 100.000F, à titre de dommages-intérêts, et de 30.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; La société TRANSMANUT conclut à son tour le 30 août 1995 aux fins de débouter de la société MORIN MANUTENTION et de fixation à la somme de 11.740F HT du préjudice de la société KOOÏ BV ; Me M soulève une fin de non recevoir des demandes eu égard à l’absence de déclaration de créance et à l’absence à l’instance, du Représentant des créanciers ; il conclut à sa mise hors de cause le 9 janvier 1996 et réclame la somme de 5.000F au titre de frais irrépétibles de procédure ; Par nouvelle assignation délivrée le 19 juin 1996, les demanderesses principales ont appelé en la cause la SCP DUVAL MARGOTIN, Représentant des créanciers de la société AUDUREAU OMFORT ; Cette dernière n’a pas constitué avocat ; Chacune des parties a maintenu ses prétentions et arguments jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.
DECISION Attendu que la société KOOÏ BV a cédé à la société MORIN MANUTENTION une licence d’exploitation non exclusive du brevet français N 76.01.424 dont elle est propriétaire, aux termes d’une convention sous seing privé en date des 27 et 11 décembre 1985 ; que cette licence a été inscrite au Registre national des brevets ;
Que le jugement dont le dispositif a été rappelé ci-dessus, a condamné in solidum les sociétés AUDUREAU OMFORT et TRANSMANUT pour avoir contrefait ledit brevet à verser une indemnité provisionnelle de 50.000F à chacune des deux sociétés demanderesses ; Que la présente instance a trait – sur ouverture du rapport de M. DALSACE, expert – à la fixation du montant de l’indemnité définitive venant en réparation du préjudice subi par chacune des deux sociétés défenderesses ; Sur la recevabilité de la demande : Attendu que le Représentant des créanciers de la société AUDUREAU OMFORT, placée en redressement judiciaire, a été assigné en intervention forcée par acte du 19 juin 1996 ; que si cette procédure n’a pas été dénoncée dans l’immédiat à la société TRANSMANUT, elle a cependant été jointe à l’instance principale par ordonnance du président le 24 septembre 1996, laquelle rendait ainsi la procédure commune aux deux parties ; Attendu que si l’ordonnance de clôture a été prise le même jour, il y a lieu d’indiquer que le conseil actuel de la société TRANSMANUT s’est constitué en lieu et place de son prédécesseur, par acte du 9 août 1996 et que le représentant des créanciers de la société AUDUREAU OMFORT n’a pas considéré utile de se faire représenter à l’instance ; Qu’ainsi la décision de clôture a été prononcée en l’absence de constitution et d’écritures en réponse de ces derniers ; Attendu que le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de déclarer recevable la demande de condamnation formée in solidum. à l’encontre des défenderesses principales ; Attendu que pour ce qui a trait à la déclaration de créance, les demanderesses ont versé aux débats l’acte de déclaration de créance adressé au représentant des créanciers, accompagné de l’accusé de réception envoyé en retour, le 27 janvier 1994, par la SCP DUVAL MARGOTTIN, mandataires judiciaires ; que la seule communication incomplète de cette pièce à la partie adverse, ne saurait porter atteinte à la régularité de la procédure, elle-même conditionnée par l’exigence de cette formalité incontestablement remplie au sens de l’article 50 de la loi de 5 janvier 1985 ; Attendu que la demande apparaît tout autant recevable ; SUR LE FOND : Sur l’étendue de la masse contrefaisante : Attendu que selon l’expert, dont il convient sur ce point d’homologuer le rapport, il apparaît que la société AUDUREAU OMFORT a fabriqué 145 support de chariots entre le 21 mars 1986, et le 17 avril 1991 ; que ce chiffre, d’ailleurs admis par l’ensemble des
parties, permet de circonscrire la masse contrefaisante limitée par la précédente décision à ces seuls éléments – la thèse du tout commerciale avec le chariot ayant été expressément rejetée ; Sur l’évaluation des préjudices : Attendu que le préjudice de la société KOOÏ BV doit être calculé sur la base de 145 unités ; Qu’en application des modes de calcul habituellement utilisés dans le cas de contrefaçon d’invention au détriment du titulaire du brevet ayant cédé ses droits d’exploitation, il convient de retenir un taux de redevance de 20% du chiffre d’affaire réalisé par la licenciée ; Que ce chiffre d’affaire ne peut être égal qu’au prix de vente unitaire de chariot dont le type relève du brevet contrefait, et a été fixé Par la société MORIN MANUTENTION : soit 2.500F, même si les ventes des supports seuls, à l’exclusion du chariot, sont apparues rares ; Qu’ainsi la réparation du préjudice subi par la Société KOOÏ BV est égal à 145 supports X 2.500F X 0.2 = 72.500F ; Attendu que le dommage subi par la licenciée MORIN MANUTENT1ON, ne saurait être intégralement indemnisé qu’en tenant compte ici aussi, du prix de vente unitaire fixé par la société MORIN MANUTENTION, soit 2.500F le support ; que néanmoins – ce prix correspondant au chiffre d’affaire pour chaque article vendu -, il convient de le réduire des charges d’exploitation pour parvenir à un bénéfice net de 1.300F par support, afférent à la perte commerciale réellement subie ; Qu’ainsi le montant du préjudice doit s’élever à la somme de : 1.300FX145 = 188.500F ; Attendu qu’en l’absence de toute indication d’un indice applicable pour actualisation de ces sommes au jour du jugement, seul le taux d’intérêts légal sera appliqué ; Attendu que conformément aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel, les deux sociétés AUDUREAU OMFORT et TRANSMANUT seront tenues in solidum desdites réparations ; Sur la demande d’expertise complémentaire : Attendu que les demanderesses font état de la poursuite d’exploitation illicite de support contrefaisants postérieurement au jugement du 17 avril 1991 ; Attendu que si les sociétés KOOÏ BV et MORIN MANUTENTION versent aux débats un procès verbal d’huissier constatant l’exposition à la vente de matériel contrefaisant à Villepinte le 31 janvier 1992, il appartenait à ces sociétés de saisir le tribunal en fixation
et liquidation de l’astreinte prévue dans son précédent jugement à titre de sanction de l’interdiction qu’il prescrivait ; Qu’il n’appartient pas aujourd’hui au tribunal de pallier la carence des demanderesses quant à la preuve de la nature et de l’ampleur du préjudice qu’elles allèguent ici ; qu’elles seront déboutées de ce chef de demande ; Sur la mise hors de cause de la FDI SAMBRON : Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGERS du 23 février 1994, la société FDI SAMBRON, est devenue cessionnaire du fonds de commerce de la société AUDUREAU OMFORT ; que cette cession qui a été formalisée par acte du 11 mars l994, enregistré le 18 mars 1994 ; Attendu que ledit acte stipule que la cessionnaire prendra, au prix convenu, les éléments d’actif du fonds de commerce, à l’exclusion des éléments du passif, et qu’elle ne supportera pas les diverses conséquences financières résultant du procès en contrefaçon introduit par la société KOOI BV à l’encontre de la société AUDUREAU OMFORT ; Que d’ailleurs les sociétés KOOI BV et MORIN MANUTENTION ne sollicitent aucune condamnation à son encontre ; Qu’il y a lieu de mettre hors de cause la société FDI SAMBRON ; Attendu qu’elle ne démontre pas être victime d’un usage abusif par les demanderesses de leur droit d’agir ; que l’équité ne commande pas de lui allouer une quelconque somme au titre es frais irrépétibles de procédure ; qu’elle sera déboutée de ses prétentions reconventionnelles ; Sur les mesures accessoires : Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire eu égard à l’ancienneté de la créance en réparation ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer aux deux sociétés KOOÏ BV et MORIN MANUTENTION la somme globale de 20.000F (vingt mille francs) au titre des frais irrépétibles ce procédure laissés à leur charge) ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare recevable les demandes formées par les sociétés KOOÏ BV et MORIN MANUTENTION ;
Homologue pour partie le rapport d’expertise de M. D ; Déclare les sociétés AUDUREAU OMFORT et TRANSMANUT tenues in solidum des conséquences préjudiciables subies par les demanderesses ; Fixe aux sommes de 72.500F (soixante douze mille cinq cents francs) et de 188.500F (cent quatre vingt huit mille cinq cents francs) les montants des créances respectives de réparation des société KOOÏ BV et de la société MORIN MANUTENTION à l’encontre de la s
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