Infirmation 21 mai 1997
Rejet 13 juillet 1999
Résumé de la juridiction
Suspension du delai de peremption par l’ordonnance de radiation (non), par accords transactionnels (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7438220 |
| Titre du brevet : | COUCHE A JETER APRES USAGE |
| Classification internationale des brevets : | A41B |
| Référence INPI : | B19970085 |
Sur les parties
| Parties : | PROCTER ET GAMBLE Co. (Ste, Etats-Unis), PROCTER ET GAMBLE FRANCE (SA) et PROCTER ET GAMBLE FRANCE (SNC) c/ PEAUDOUCE (SA), SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION (Ste, anciennement BOUSSAC SAINT FRERES) et - AUGEFI - AUXILIAIRE DE GESTION ET DE FINANCEMENT (Ste, anciennement COMPAGNIE BOUSSAC SAINT FRERES) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite aux jugements entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société PROCTER et GAMBLE COMPANY est titulaire du brevet français 74 38220 déposé le 20 novembre 1974 sous priorité d’une demande de brevet déposé aux USA le 21 novembre 1973 et ayant pour titre « couche à jeter après usage ». Ce brevet publié le 6 juin 1980 a été concédé en licence (non exclusive) à la société PROCTER et GAMBLE FRANCE SA suivant acte inscrit au registre national des brevets le 27 octobre 1986. Par acte en date du 5 novembre 1986 ces deux sociétés ont assigné les sociétés BOUSSAC SAINT FRERES BSF et CIE BOUSSAC SAINT FRERES en contrefaçon des revendications 1, 3, 6, 7 et 10 du brevet 74 38220. La société en nom collectif PEAUDOUCE étant devenue, à compter du 1er novembre 1986, locataire gérant de l’activité industrielle de la société BOUSSAC SAINT FRERES en ce qui concerne les produits d’hygiène, les sociétés PROCTER et GAMBLE l’ont appelée dans la cause par exploit en date du 22 juin 1988. Cette société s’est transformée en société anonyme. La société CIE BOUSSAC SAINT FRERES qui antérieurement était locataire gérant de la société BOUSSAC SAINT FRERES s’est transformée quant à elle en une société AUGEFI n’ayant plus d’activités industrielles dans ce domaine. Suite aux deux assignations, plusieurs jeux de conclusions ont été échangés entre les parties. Par ordonnance en date du 7 juillet 1989 l’affaire a été radiée. Elle a été rétablie le 25 juin 1993 à la demande des sociétés PROCTER et GAMBLE et par conclusions en date du 4 novembre 1993 les sociétés PEAUDOUCE, BOUSSAC SAINT FRERES et AUGEFI ont fait valoir que l’instance était frappée de péremption. Par jugement en date du 3 mars 1994 le tribunal a déclaré mal fondée l’exception de péremption et renvoyé la procédure à la mise en état. Les sociétés PEAUDOUCE, AUGEFI et SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION (anciennement dénommée BOUSSAC SAINT PRERES) ont interjeté appel de ce jugement le 20 avril 1994. Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la 4e chambre section B, en date du 13 octobre 1994, celui-ci a été déclaré irrecevable.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été examinée au fond par le tribunal qui par jugement en date du 22 juin 1995 a :
- rejeté l’exception de sursis à statuer
- donné acte aux sociétés PROCTER et GAMBLE COMPANY et SNC PROCTER et GAMBLE de ce qu’elles renonçaient à poursuivre la SA PEAUDOUCE pour les faits postérieurs au 7 avril 1988
- déclaré valables mais non contrefaites les revendications 1, 3, 6, 7 et 10 du brevet 74 38220 dont PROCTER et GAMBLE COMPANY est titulaire
- débouté les sociétés PROCTER et GAMBLE COMPANY, PROCTER et GAMBLE SA et PROCTER et GAMBLE SNC de l’intégralité de leurs prétentions
- débouté les sociétés SEVRES PARTICIPATION et GESTION, AUGEFI et PEAUDOUCE SA de leur demande reconventionnelle
- condamné in solidum les trois sociétés PROCTER et GAMBLE à payer aux sociétés SEVRES PARTICIPATION et GESTION, AUGEFI et PEAUDOUCE la somme de 20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés PROCTER et GAMBLE ont interjeté appel de ce jugement le 22 juin 1995. Les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE se sont portées appelantes incidentes et ont par ailleurs interjeté appel le 8 mars 1996 du jugement rendu le 3 mars 1994. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 30 septembre 1996. Les sociétés PROCTER et GAMBLE dans le dernier état de leurs écritures demandent à la Cour de :
- écarter des débats la consultation du professeur P en date du 18 juin 1994
- confirmer le jugement du 3 mars 1994
- confirmer le jugement du 22 juin 1995 en ce qu’il a reconnu la validité du brevet 74 38220
- de l’infirmer pour le surplus et de dire que les sociétés BOUSSAC SAINT FRERES devenue SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, COMPAGNIE BOUSSAC SAINT FRERES devenue AUGEFI et PEAUDOUCE SA en sa qualité de successeur de PEAUDOUCE SNC pour la période comprise entre le 1 novembre 1986 et le 7 avril 1988, ont commis des actes de contrefaçon par fabrication et commercialisation de couches culottes reproduisant les caractéristiques du brevet 74 38220
— de désigner un expert aux fins d’évaluation de leur préjudice et dès à présent d’allouer à chacune d’elles une provision de 5 millions de francs outre une somme globale de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE prient la Cour d’infirmer le jugement du 3 mars 1994 et de déclarer éteintes par la péremption toutes les instances en contrefaçon introduites à leur encontre par les sociétés PROCTER et GAMBLE sur le fondement du brevet 74 38220 et par voie de conséquence d’infirmer le jugement rendu le 22 juin 1995. Subsidiairement elles concluent à l’infirmation du jugement du 22 juin 1995 en ce qu’il a déclaré valables les revendications 1, 3, 6, 7 et 10 du brevet 74 38220, de dire que ces revendications sont nulles pour défaut d’activité inventive et de confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté les sociétés PROCTER de leur demande en contrefaçon, plus subsidiairement encore de déclarer les sociétés PROCTER mal fondées en leur appel du jugement du 22 juin 1995. Enfin elles réclament paiement de la somme de 200.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA COMMUNICATION DE PIECES Considérant que les sociétés PROCTER exposent qu’il convient d’écarter des débats la consultation du Professeur P au motif que celle-ci leur a été communiquée tardivement et qu’elles n’ont pas été en mesure d’y répondre. Mais considérant que cette consultation a été communiquée le 24 février 1997 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 1997. Que par ailleurs le moyen tiré de la péremption a été repris par les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE dans leurs premières conclusions en date du 8 mars 1996. Considérant dans ces conditions que les sociétés PROCTER qui avaient dès cette date la possibilité de produire toute pièce utile pour démontrer que ce moyen n’était pas fondé et qui ont bénéficié de deux semaines pour faire valoir leurs observations sur la consultation du Professeur P, ne seraient valablement soutenir que les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE ont porté atteinte aux droits de la défense.
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats. II – SUR LA PEREMPTION Considérant que les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE font valoir que les conclusions signifiées par PROCTER et GAMBLE le 5 juillet 1991 n’ont pas valeur interruptive de la péremption dans la mesure où il s’agit de conclusions de pure forme qui n’étaient pas destinées à faire avancer la procédure mais tout au contraire à la maintenir en sommeil et que d’ailleurs deux années se sont encore écoulées avant que les sociétés PROCTER n’en demandent la reprise. Qu’elles ajoutent que l’ordonnance de radiation est intervenue à la demande des sociétés PROCTER et qu’en toute hypothèse seule une suspension judiciaire, résultant d’une décision de sursis à statuer, peut suspendre le délai de péremption de deux ans. Considérant que les sociétés PROCTER répliquent que les écritures du 5 juillet 1991 ne peuvent pas être considérées comme des conclusions de pure forme dans la mesure où à cette date, l’affaire était en état d’être plaidée. Qu’elles exposent encore que la suspension est intervenue dans le cadre d’un accord plus global entre les parties et que l’ordonnance de radiation ne sanctionnait en aucune manière la carence des plaideurs mais traduisait la volonté des parties ou du moins de l’une d’elles de différer une solution judiciaire ne faisant par là qu’exercer le droit de libre disposition de l’instance reconnu par l’article 2 du nouveau Code de Procédure civile. Qu’elles en concluent que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’exception de péremption. Considérant les moyens des parties ainsi exposés que l’article 386 du nouveau Code de Procédure Civile dispose que : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Qu’après l’expiration de ce délai, la péremption, selon l’article 388 du nouveau Code de Procédure Civile est de droit dès lors qu’elle est demandée ou opposée avant toute autre moyen, comme l’ont fait les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE. Considérant qu’il est constant en l’espèce que le point de départ du délai de péremption se situe au 6 juillet 1989, date à laquelle les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE ont fait signifier des conclusions par lesquelles elles développaient leur argumentation sur la nullité du brevet et l’absence de contrefaçon. Considérant que les sociétés PROCTER ne sauraient pour échapper à la péremption se prévaloir de l’ordonnance de radiation rendue le 7 juillet 1989.
Qu’en effet outre le fait que cette ordonnance a été rendue à leur demande et non conjointement avec les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE, il demeure qu’une ordonnance de radiation quelque soit les conditions dans lesquelles elle est intervenue, ne peut interrompre la péremption parce qu’elle n’empêche pas les parties d’accomplir les diligences nécessaires pour ce faire. Que par ailleurs les sociétés PROCTER sont mal fondées à se prévaloir de l’existence de pourparlers transactionnels et du principe selon lequel les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, dès lors qu’aux termes de l’article 392 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile hormis le cas où l’instance a été suspendue « pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé » une suspension conventionnelle de fait qui n’a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer n’entraîne aucune suspension du délai de péremption et ne fait pas obstacle à l’accomplissement de diligences interruptives du délai. Considérant dans ces conditions qu’il convient de rechercher si les conclusions signifiées le 5 juillet 1991 par les sociétés PROCTER étaient susceptibles d’interrompre valablement la péremption. Considérant que la péremption ne peut être interrompue que par une diligence étant de nature à faire progresser l’affaire. Que quelque que soit sa forme, cette diligence doit avoir une certaine dynamique et manifester la volonté de mener la procédure à son terme. Or considérant qu’en l’espèce les sociétés PROCTER se contentent dans leurs écritures du 5 juillet 1991 de demander au tribunal de : « adjuger à la société THE PROCTER et GAMBLE COMPANY et à la société PROCTER ET GAMBLE FRANCE le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance des 5 novembre 1986 et 22 juin 1988 et de leurs conclusions subséquentes » et ce après avoir simplement rappelé dans les motifs que deux assignations avaient été délivrées les 5 novembre 1986 et 22 juin 1988 en contrefaçon du brevet d’invention 74 38220 et que ces deux demandes étaient pendantes devant le tribunal. Considérant que ces conclusions qui ne font que mentionner les dates des assignations ne révèlent nullement la volonté des sociétés PROCTER de faire progresser la procédure et de la mener à son terme. Que si, comme le soutiennent les sociétés PROCTER la procédure était à cette date en état, les arguments ayant été largement échangés de part et d’autre dans les écritures antérieures, il leur appartenait d’une part de solliciter le prononcé de l’ordonnance de clôture et la fixation des plaidoiries, d’autre part de faire rétablir l’affaire au rôle.
Or considérant qu’elles ont attendu le 11 juin 1993 pour solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle, soit à la limite d’un nouveau délai de deux ans et n’ont accompli dans l’intervalle aucune diligence auprès du juge de la mise en état. Qu’un tel comportement montre à l’évidence que les sociétés PROCTER n’avaient pas la volonté de faire progresser l’affaire et que leurs écritures ne reflétaient aucune impulsion processuelle. Considérant en conséquence que les conclusions signifiées le 5 juillet 1991 ne constituant pas une diligence de nature à interrompre la péremption, les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE sont bien fondées à soutenir que la péremption était acquise à la date du 4 novembre 1993, date à laquelle elles ont fait signifier devant le tribunal des conclusions tendant à ce que la péremption des deux instances soit constatée. Que dans ces conditions il convient d’infirmer le jugement du 3 mars 1994 et par voie de conséquence celui du 22 juin 1995. III – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la consultation de Monsieur l P, Infirme le jugement du 3 mars 1994 en toutes ses dispositions, Dit les sociétés SEVRES PARTICIPATIONS ET GESTION, AUGEFI, PEAUDOUCE bien fondées en leur exception de pérem
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