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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 17 déc. 2010, n° 09/10056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | WO2008048933 ; EP2076974 |
| Titre du brevet : | Réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multi-salles |
| Classification internationale des brevets : | H04W ; H04B |
| Référence INPI : | B20100241 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N° RG : 09/10056
JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2010 Assignation du : 19 Juin 2009 DEMANDEUR Monsieur Pascal M représenté par Me Julien FRENEAUX, de la SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 DÉFENDERESSE Société ASSA ABLOY HOSPITALITY, SAS […] 92404 COURBEVOIE représentée par Me Marie GEORGES-PICOT, COTTY-VIVANT-MARCHISIO & LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R59 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 02 Novembre 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE M. Pascal M exerce son activité professionnelle dans le domaine des systèmes électroniques de contrôle d’accès pour les bâtiments. Le groupe international ASSA ABLOY, d’origine suédoise, est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de contrôle d’accès pour les bâtiments. Il propose une large gamme de produits permettant d’assurer la protection des biens et des personnes: accès aux chambres d’hôtel, systèmes d’identification, serrures et cylindres mécaniques, verrouillages électromécaniques, portes automatiques…
Au sein de ce groupe, la division HOSPITALITY s’occupe plus particulièrement des serrures destinées aux grands immeubles comportant de nombreuses fermetures, tels que notamment les hôtels. La société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS est une filiale française du groupe ASSA ABLOY. M. Pascal M a été salarié du groupe ASSA ABLOY à compter du mois d’avril 2004, d’abord au sein d’une filiale américaine, la société IDENTIFICATION TECHNOLOGY GROUP puis au sein de la société ASSA ABLOY FRANCE SAS avant d’être embauché par la société française ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS suivant contrat de travail du 30 décembre 2005, aux termes duquel il exerçait la mission de responsable de la gestion des centres de profit de la zone EMEA (Europe, Middle East, Africa) et LA (Latin America) et de responsable de l’activité marketing du groupe Assa Abloy, comprenant notamment la gestion des projets de développement de nouveaux produits. M. Pascal M a participé dans le cadre de son activité professionnelle à l’invention « Réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multi-salles » avec d’autres salariés du groupe ASSA ABLOY: M. A Alexander, M. Jan C. B, M. Jan E, M. Martin Kjellman et M. Paul Z. Cette invention permet de contrôler et de commander de façon centralisée, sans réalisation de câblage, les serrures électroniques de grands bâtiments tels que les hôtels, selon une méthode de mise en oeuvre d’un réseau sans fil pour échanger les données entre un serveur central et des terminaux, en l’espèce les serrures. La société américaine ASSA ABLOY HOSPITALITY INC., qui fait également partie de la division HOSPITALITY, a déposé cette invention auprès de l’office américain des brevets à titre de demande provisoire de brevet sous le n°60/829 661 le 15 octobre 2006 puis, sous priorité de celui-ci, une demande de brevet américain n°1 1/872 549 du 15 octobre 2007 et une demande PCT WO 2008/048933 du 15 octobre 2007 publiée le 24 avril 2008 entrée en phase européenne le 20 avril 2009 sous le n° EP 07854055.6.
Cette invention est exploitée aujourd’hui sous le nom "VISIONLINE by VINGCARD" par la société norvégienne VINGCARD ELSAFE A.S., filiale de la division HOSPITALITY du groupe ASSA ABLOY. En 2008, une équipe du groupe ASSA ABLOY a commencé à développer, sous la responsabilité de M. Pascal M, un nouveau projet, dénommé DIGITAL SESAME, qui porte sur un système de gestion et de commande de serrures au moyen d’un téléphone portable pour le marché résidentiel, c’est-à-dire pour des appartements et maisons de particuliers. Ce système permet notamment la dématérialisation totale des clefs ainsi que leur distribution sécurisée à un téléphone portable via les réseaux de téléphonie mobile. Le téléphone portable est alors présenté à une serrure pour en assurer son ouverture sécurisée.
M. M soutient qu’il est à l’origine de ce projet, lequel constitue le prolongement de son activité professionnelle antérieure, dans laquelle il avait commercialisé des solutions techniques permettant l’ouverture des portes de chambres d’hôtel au moyen d’un téléphone portable. La société ASSA ABLOY HOSPITALITY prétend que ce programme constitue une déclinaison de la solution « Signature RFID » consistant à remplacer les clefs en métal des hôtels par des clefs numériques intégrées à un téléphone portable et à utiliser une technologie de communication sans contact: la technologie NFC (Near Field Communication) pour assurer l’échange des données entre une serrure électronique et un téléphone portable. M. M et son employeur ont négocié les modalités d’exploitation du projet Digital Sésame par une entité spécifique et ont convenu de créer une société ad hoc dont M. M serait le directeur général avec pour mission principale de conduire l’ensemble des recherches et études relatives au développement du projet DIGITAL SESAME. Ils ont également envisagé un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle attachés à ce projet au profit du groupe ASSA ABLOY moyennant un prix de 50 000 euros, en parallèle de la signature d’un nouveau contrat de travail prévoyant une part variable calculée selon M. M de façon à compenser au bénéfice de l’employeur le paiement de 50 000 euros. Cependant, le 5 mars 2009, M. M s’est vu notifier sa mise à pied immédiate, puis le 17 mars 2009, son licenciement pour faute grave. Une procédure est à ce jour pendante devant le conseil des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. M a déposé à titre conservatoire trois demandes de brevet français le 30 avril 2009 visant les inventions suivantes, faisant partie intégrante du projet DIGITAL SESAME:
- Invention 1: « système d’alimentation externe d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC », qui propose une solution pour alimenter une serrure sans contact de type NFC depuis l’extérieur en cas de défaillance de sa batterie interne, sans recours à un connecteur électrique et sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une batterie de secours externe spécifique. Cette invention a fait l’objet du dépôt 09 52855.
- Invention 2: « système de programmation d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC » qui propose une technique sécurisée de programmation d’une serrure sans contact de type NFC, aisée à mettre en oeuvre par un utilisateur profane, au moyen de son téléphone portable. Les échanges entre le téléphone et la serrure sont opérés au moyen d’une application spécifique de type « applet » téléchargée au préalable par le téléphone et exécutant automatiquement la programmation de la serrure de manière parfaitement sécurisée. Cette invention a fait l’objet du dépôt de brevet français n°09 528 56.
- Invention 3 : « système de programmation et de gestion sécurisées pour serrures comportant des moyens de communication sans contact et commandables par une téléphone portable NFC », qui propose une technique de
programmation et de gestion de serrure sans contact de type NFC, conservant un très haut niveau de sécurité tout au long de la chaîne d’opérations depuis l’usine de fabrication jusqu’à la programmation finale in situ. Le principe de cette invention consiste, essentiellement, à opérer un cloisonnement des informations entre fabricants de serrures, site gestionnaire, opérateur de réseau mobile et utilisateur final. Elle a fait l’objet de dépôt de brevet français n°09 52 857. M. M a mis en demeure, par lettre du 7 mai 2009, la société ASSA ABLOY HOSPITALITY de lui faire une proposition de paiement de juste prix pour sa première invention et de prendre parti sur le classement de l’ensemble de ses quatre inventions dans la catégorie des inventions hors mission attribuables à l’employeur. Par acte d’huissier délivré le 17 juin 2009, M. M a fait assigner la société ASSA ABLOY HOSPITALITY devant le présent tribunal en paiement du juste prix des quatre inventions ci-dessus définies, en raison de leur nature d’invention hors mission. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 28 septembre 2010, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens, M. Pascal M demande au tribunal, vu notamment l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle de:
- DIRE que l’invention de M. Pascal M ayant pour titre « Réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multisalles », objet des demandes de brevets américains N°60/829,661 et N°l 1/872,549, et de la demande PCT WO 2008/048933, constitue une invention hors mission dont son employeur, la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS, a valablement revendiqué l’attribution et lui en doit le juste prix ; CONDAMNER en conséquence la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS à payer à M. Pascal M la somme de 500.000 € HT (cinq cent mille euros hors taxes) au titre du juste prix de cette invention ;
DIRE que les trois inventions de M. Pascal M ayant pour titres « Système d’alimentation externe d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC », « Système de programmation d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC », et « Système de programmation et de gestion sécurisées pour serrures comportant des moyens de communication sans contact et commandables par un téléphone portable NFC », ayant respectivement fait l’objet des demandes de brevets français n°0952855, n°0952856 et n°0952857 du 30 avril 2009, et des dem andes internationales n°PCT/FR2010/050806, n°PCT/FR2010/050807 et n°PCT/F R2010/050809 du 28 avril 2010, constituent des inventions hors mission dont son employeur, la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS, n’a pas valablement revendiqué l’attribution, et qui appartiennent en conséquence à M. Pascal M ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS a valablement revendiqué l’attribution des trois inventions susvisées, la CONDAMNER à payer à M. Pascal M la somme de
450.000 € (quatre cent cinquante mille euros) au titre du juste prix de ces inventions, et la somme de 26.426€ (vingt-six mille quatre cent vingt-six euros) au titre des frais de dépôt des brevets ; DONNER ACTE à M. Pascal M de ce qu’il se réserve le droit d’agir devant les juridictions compétentes en nullité ou en revendication de la propriété des marques communautaires n°008124877 et n°008433641 déposées en fraude de ses droits par la société suédoise ASSA ABLOY AB, maison-mère du groupe auquel appartient l’employeur ASSA A H SAS ; DIRE la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS irrecevable, et en tout cas infondée, en l’ensemble de ses demandes ; l’en débouter; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS à payer à M. Pascal M la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Julien E, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures signifiées le 1er juillet 2010, la société ASSA ABLOY HOSPITALITY demande au tribunal, par application des articles L.611-7 et suivants et R. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle outre l’article 1382 du code civil de : DIRE la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS recevable en ses demandes et l’en déclarer fondée. En conséquence, DEBOUTER Pascal M de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
1. Sur l’invention « Réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multi- salles » A titre principal, DIRE que l’invention « Réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multisalles » a été réalisée alors que M. Pascal M était employé par une société américaine et n’est donc pas soumise au régime français des inventions de salariés tel que prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; A titre subsidiaire, DIRE que la contribution de Pascal M dans la réalisation de l’invention « Réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multisalles » est de 2.4%, et fixer le montant du juste prix en conséquence ;
2. Sur les inventions relatives au Projet Digital Sésame A titre principal, DIRE que les délais prévus par les articles R. 611 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ont été suspendus par l’engagement de la présente procédure ; DIRE que les demandes de Pascal M tendant à (i) se faire reconnaître la pleine propriété des inventions relatives au Projet Digital Seasame, et (ii) obtenir la fixation d’un juste prix pour l’éventuelle attribution de ces inventions a ASSA A H SAS sont irrecevables; DIRE que les inventions couvertes par les trois demandes de brevet français:
- n° 0 952 855 « système d’alimentation externe d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC » du 30 avril 2009,
- n° 0 952 856 « système de programmation d’une serrur e comportant des moyens de communication sans contact de type NFC » du 30 avril 2009,
- n° 0 952 857 « système de programmation et de gestio n sécurisées pour serrures comportant des moyens de communication sans contact et commandables par un téléphone portable NPC du 30 avril 2009 », constituent des inventions de mission appartenant ab initio à la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS; A titre subsidiaire, DIRE que le montant du juste prix des inventions relatives au Projet Digital Seasame ne saurait être fixé à la somme de 150.000 euros chacune ; FIXER le montant de ce juste prix en conséquence.
En tout état de cause CONDAMNER Pascal M à verser à la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Pascal M à verser à la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS la somme de 50.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER enfin la société Pascal Métivier en tous dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie G, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Vu l’article 16 du code de procédure civile, le tribunal a écarté à l’audience des plaidoiries les dernières conclusions et pièces n°3 8 à 62 communiquées par la société ASSA ABLOY HOSPITALITY le 2 novembre 2011, jour de la clôture.
EXPOSE DES MOTIFS Sur l’invention mise en oeuvre dans la solution « VISIONLINE bv VINGCARD » M. M prétend qu’il est l’un des six co-inventeurs de l’invention « Réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multi-salles » (ci-après désignée « réseau sans fil ») réalisée en 2006, qui aurait la nature d’invention hors mission attribuable à l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, justifiant le paiement d’un juste prix par l’employeur. La société ASSA ABLOY HOSPITALITY fait valoir à titre principal que l’invention litigieuse est régie par le droit américain et à titre subsidiaire que M. M n’a aucun droit au paiement de la somme réclamée. * Sur le droit applicable II est acquis que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable. Le choix de la loi par les parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. En l’espèce, la société défenderesse fait valoir que l’invention « réseau sans fil » a été développée dans le courant de l’année 2005, alors que M. M était employé pour le compte de la société américaine ASSA ABLOY HOSPITALITY Inc.
Cependant, la nationalité américaine de la société ASSA ABLOY HOSPITALITY Inc., qui institue un élément d’extranéité au contrat de travail, ne saurait en soi soumettre le contrat au droit américain et il convient de vérifier si M. M et son employeur ont choisi de désigner la loi applicable. Il résulte des pièces versées aux débats que M. M a été embauché par la société ASSA ABLOY HOSPITALITY Inc., de droit américain, par lettre d’engagement du 14 février 2005, qui a été suivie d’une lettre d’engagement du 11 avril 2005 au profit de la société « ASSA A FRANCE pour le compte de la société ASSA ABLOY HOSPITALITY Inc ». Par lettre d’engagement du 29 août 2005, qui « annule et remplace tout autre texte contractuel antérieur au 24 mai 2005 » liant M. M avec une ou plusieurs sociétés du groupe ASSA A en France et dans le monde, à effet du 11 avril 2005, M. M a été embauché « au sein de la société ASSA ABLOY France, pour le compte de ASSA A H GROUP ». Il ressort de la lecture de ce contrat de travail, qui a notamment annulé le contrat du 11 avril 2005, que les parties ont expressément choisi de soumettre le contrat à la loi française, en désignant au titre de la « législation applicable et compétence juridictionnelle » le conseil des prud’hommes de TROYES où est situé le siège administratif de la société ASSA ABLOY FRANCE. Cette expression de leur volonté est en outre confirmée par la soumission du contrat à la convention collective
nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par l’application des règles relatives aux RTT et aux droits à congés payés et par la référence aux conventions collectives auxquelles ASSA A FRANCE, société française, est rattachée ou aux accords nationaux pouvant concerner le salarié. Il s’induit de ces éléments que les contrats de travail successifs ayant lié M. M et la société ASSA ABLOY FRANCE étaient soumis, à compter du 11 avril 2005 à la loi française, ce qui était d’ailleurs initialement convenu entre les parties, puisque la lettre d’embauché du 14 février 2005 stipule qu’à compter du transfert de M. M en France, il serait soumis à un contrat de travail français et au droit du travail français. La société ASSA ABLOY HOSPITALITY est donc malfondée à se prévaloir de l’application du droit américain à compter du 11 avril 2005. A toutes fins, le tribunal relève que l’application de la loi française pour les relations régies par le contrat de travail conclu le 30 décembre 2005 ne fait l’objet d’aucune discussion. Il est ainsi établi que pour la période du 11 avril 2005 au 17 mars 2009, date de son licenciement, M M était salarié en vertu d’un contrat de travail régi par le droit français.
La société ASSA ABLOY HOSPITALITY soutient que le développement de l’invention « réseau sans fil » a été initié dans le courant de l’année 2005, puisque dès janvier 2005, le groupe ASSA ABLOY avait décidé d’expérimenter, pour le dernier trimestre de cette même année un réseau sans fil centralisé dans des hôtels, afin de contrôler un certain nombre d’appareils présents dans les chambres, ce qui correspond selon elle au coeur de l’invention. Cependant, elle ne produit aucun document pertinent antérieur au 11 avril 2005 permettant d’établir la réalité du développement opérationnel de l’invention en 2005. Le seul document antérieur est constitué d’une simple présentation Power Point interne au groupe ASSA ABLOY, en date du 14 janvier 2005, qui contient un schéma type d’un système centralisé mais ne précise par les caractéristiques techniques essentielles de l’invention ayant fait l’objet de la demande provisoire de brevet sous le n°60/829 661 le 15 octobre 2006 et d es demandes successives. Au contraire, un courriel émis par M. Alexander A, co-inventeur, le 15 juillet 2005 démontre qu’à cette date, les tests n’étaient toujours pas probants et qu’en l’absence de progrès significatifs en septembre 2005, une nouvelle voie de recherche parallèle devrait être envisagée. Enfin, il ressort de l’attestation de M. Z du 25 juillet 2009 et des propos de M. A recueillis le 8 avril 2010 mais également des propres écritures de la défenderesse que M. M n’a été impliqué dans l’invention qu’à compter de la fin de l’année 2005. Il s’ensuit que la société ASSA ABLOY HOSPITALITY ne peut aucunement se prévaloir des règles américaines en matière d’invention de salarié pour la participation à l’invention litigieuse de M. M, postérieure au 11 avril 2005 et que seules les règles édictées à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle,
applicables aux inventions de salariés, ont vocation à s’appliquer dans le présent litige. * Sur la juste rémunération de M. M En vertu de l’article L. 611-7-2° du code de la pro priété intellectuelle, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance: ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
II n’est pas contesté que l’invention « réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multi-salles » constitue une invention hors mission dont la société ASSA ABLOY HOSPITALITY a revendiqué l’attribution. L’attribution doit être considérée comme réalisée à la date du dépôt de la demande provisoire de brevet américain le 16 octobre 2006.
Sur la part contributive de M. M II est constant que l’invention « réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multisalles » est le fruit de la contribution de six personnes. M. M soutient que sa contribution a été déterminante et que ses compétences polyvalentes lui ont permis de concevoir un système non seulement innovant sur le plan technique mais qui répond également, en pratique, aux besoins et contraintes des grands hôtels. Il fait valoir que l’invention est une transposition au domaine RF des systèmes IR de l’art antérieur tels que ceux qu’il aurait décrits en 1994 dans son invention « perfectionnements aux installations de contrôle de serrures électroniques ». Il évalue en conséquence sa part contributive à 80%. La société ASSA ABLOY HOSPITALITY dénie le caractère prépondérant de la contribution de M. M et évalue sa participation à 5% au plus, principalement située dans la revendication n°33 de la demande de brevet. Elle relève que les systèmes RF préexistaient à la solution inventée par M. M en 1994, qui visait précisément à développer un autre système, en l’espèce IR, pour remédier aux inconvénients d’un échange de données RF, qui pouvait être facilement intercepté.
Le tribunal relève que la contribution effective de M. Pascal M à l’invention litigieuse est établie par:
- l’attestation de M. Z du 25 juillet 2009 qui indique que le rôle du requérant a été essentiel à la création de l’invention et qu’il a ébauché et aidé à décrire certaines des caractéristiques essentielles de l’invention lors d’une réunion de brainstorming fin 2005
- le document dactylographié rédigé par les conseils de la défenderesse et signé par M. A le 8 avril 2010, qui indique que M. M a participé au projet en donnant son opinion et en suggérant des éléments et des changements dont quelques-uns furent suivis. M. A précise que M. M avait une compréhension et des opinions sur les parties fonctionnelles du système mais pas sur les parties techniques, ce qui correspond selon le signataire du document, à ses fonctions professionnelles de gestion, de marketing et de vente. M. A expose que la contribution de M. M a concerné « le concept d’utilisation d’un téléphone portable comme »clef pour ouvrir une porte, particulièrement dans le contexte d’enregistrement à l’arrivée dans un hôtel, concept pour lequel il a guidé (l') équipe ";
— le courriel de M. M du 15 septembre 2006 détaillant l’utilisation d’un téléphone portable pour ouvrir les serrures électroniques et réserver une chambre d’hôtel ;
- la reproduction intégrale de ce mail dans la demande provisoire de brevet américain du 16 octobre 2006.
- la reconnaissance par la société ASSA ABLOY HOSPITALITY des compétences techniques de son salarié, notamment dans le communiqué de presse du 15 juin 2005, qui indique que M. M a été personnellement responsable de nombreux brevets sur les technologies de la sécurité aujourd’hui, à savoir ceux relatifs aux serrures électroniques. Il s’ensuit que la contribution de M. M dans l’invention est suffisamment démontrée mais la prépondérance de sa participation par rapport aux contributions des autres co-inventeurs n’est pas établie, alors que la charge de cette preuve lui incombe. Au contraire, il ressort du rapport d’examen préliminaire établi le 22 avril 2009 par l’office américain des brevets pour la demande internationale PCT issue de la demande provisoire de brevet US que la revendication n°33, dont il n’est pas contesté qu’elle reprend principalement l’apport de M. M, est dépourvue de nouveauté. Toutefois, il n’est pas démontré que l’apport du demandeur se limite à la seule revendication 33 et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’apport de M. M et de la teneur de sa contribution, principalement fonctionnelle, il y a lieu d’évaluer à 10% sa part contributive.
Sur la cession à titre gratuit des droits de propriété industrielle
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puise statuer sans en tenir compte. Le tribunal observe que la société ASSA ABLOY HOSPITALITY se prévaut de la signature par M. M d’un acte de cession à titre gratuit des droits attachés à l’invention suivant acte en date du 7 octobre 2007. Cependant, elle ne développe ce moyen que dans le cadre du droit américain qu’elle estime devoir s’appliquer. Or, il a été statué ci-dessus que seul le droit français s’appliquait à l’invention litigieuse. En toute hypothèse, M. M demande au tribunal de vérifier son écriture, en l’espèce sa signature et il résulte de la comparaison de ce document prétendument signé par le demandeur le 10 juillet 2007 et des autres documents versés au débats, notamment les contrats de travail le liant avec le groupe ASSA ABLOY, qu’aucun des éléments composant habituellement sa signature ne se retrouve dans celle apposée sur l’acte de cession de droit. Il s’ensuit que la signature n’étant pas conforme aux autres documents soumis à l’appréciation du tribunal, celui-ci ne peut que constater que l’acte de cession ne peut être attribué à M. M.
Au surplus, l’attestation de M. A, qui prétend avoir personnellement vu M. M signer l’acte n’est non seulement pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle a été dactylographiée par les conseils de la défenderesse mais les circonstances de son obtention sont en outre remises en cause par sa femme dans un courrier manuscrit adressé à M. M le 23 septembre 2010. En l’absence d’élément extrinsèque venant la corroborer, cette affirmation est donc dépourvue de toute force probante et aucune cession de droit à titre gratuit au profit de la société ASSA ABLOY HOSPITALITY n’est démontrée. Sur le montant du juste prix II s’ensuit que conformément à l’article L. 611-7-2° du code de la propriété intellectuelle, l’employeur doit payer à M. M un juste prix, lequel doit être évalué au jour de l’attribution de l’invention à l’employeur. Compte tenu d’une part de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention attendue et des perspectives normalement espérées au jour de l’attribution et d’autre part de la contribution de M. M, il y a lieu de fixer la juste rémunération qui doit lui être versée par la société ASSA ABLOY HOSPITALITY à la somme de 50 000 euros toutes taxes comprises, s’agissant d’une indemnité versée à un salarié par son employeur. Sur les trois inventions du système « DIGITAL SESAME » En vertu de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention,
bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance: ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. 3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit. Le tribunal constate que la qualité d’inventeur des trois inventions du système « DIGITAL SESAME » revendiquée par M. M, alors qu’il était encore employé au sein de la société AS SA ABLOY HOSPITALITY n’est pas contestée. Les trois inventions sont les suivantes :
- Invention 1: « système d’alimentation externe d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC », qui propose une solution pour alimenter une serrure sans contact de type NFC depuis l’extérieur en cas de défaillance de sa batterie interne, sans recours à un connecteur électrique et sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une batterie de secours externe spécifique.
- Invention 2: « système de programmation d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC » qui propose une technique sécurisée de programmation d’une serrure sans contact de type NFC, aisée à mettre en oeuvre par un utilisateur profane, au moyen de son téléphone portable. Les échanges entre le téléphone et la serrure sont opérés au moyen d’une application spécifique de type « applet » téléchargée au préalable par le téléphone et
exécutant automatiquement la programmation de la serrure de manière parfaitement sécurisée.
- Invention 3: « système de programmation et de gestion sécurisées pour serrures comportant des moyens de communication sans contact et commandables par une téléphone portable NFC », qui propose une technique de programmation et de gestion de serrure sans contact de type NFC, conservant un très haut niveau de sécurité tout au long de la chaîne d’opérations depuis l’usine de fabrication jusqu’à la programmation finale in situ. Le principe de cette invention consiste, essentiellement, à opérer un cloisonnement des informations entre fabricants de serrures, site gestionnaire, opérateur de réseau mobile et utilisateur final.
Cependant, la société ASSA ABLOY HOSPITALITY soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de M. M tendant à se voir reconnaître la pleine propriété des inventions relatives au projet DIGITAL SESAME et à obtenir la fixation du juste prix pour l’éventuelle attribution de ces inventions à ASSA A H. A titre subsidiaire, elle conclut à la nature d’inventions de mission qui lui appartiennent ab initio. * Sur la recevabilité des demandes de M. M La société ASSA ABLOY HOSPITALITY fait valoir qu’aucune déclaration d’invention conforme aux dispositions des articles R.611-1 et R. 611-2 du code de la propriété intellectuelle ne lui a été adressée avant la mise en demeure du 7 mai 2009, à laquelle étaient annexées les trois demandes de brevets français déposées à titre conservatoire le 30 avril 2009. M. M soutient néanmoins que son employeur connaissait exactement les trois inventions depuis le mois de janvier 2008, date à laquelle il les a présentées à la société ASSA ABLOY HOSPITALITY et à partir de laquelle son employeur a décidé de consacrer un budget au programme DIGITAL SESAME, ce qui démontre la connaissance précise qu’elle en avait. En toute hypothèse, il soutient que le projet de contrat de cession de droits de propriété intellectuelle fait expressément référence aux trois inventions et que ce projet de contrat vaut déclaration d’invention. Cependant, il y a lieu de relever à titre liminaire qu’il appartient à M. M, en sa qualité d’inventeur, de rapporter la preuve de la notification d’une déclaration à son employeur conforme en particulier à l’article R. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit une information suffisante pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention, les informations devant concerner l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées, les circonstances de sa réalisation et le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié. Or, M. M ne rapporte pas la preuve d’une déclaration conforme aux exigences légales et réglementaires antérieure au 7 mai 2009, date retenue par les parties au titre de la notification de la déclaration d’invention envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, dans laquelle M. M demande à son ancien employeur de prendre position sur le classement des inventions en inventions hors mission attribuables.
En effet, le projet de contrat de cession des droits de propriété intellectuelle, qui n’est pas signé, n’a pas date certaine et ne remplit pas les conditions rappelées ci-dessus. Il ne peut donc valoir déclaration d’invention. Au surplus, l’information de l’employeur sur l’existence d’un projet d’invention ne saurait valoir déclaration d’invention, dès lors que la déclaration doit concerner une invention réalisée et qu’en l’espèce aucune preuve d’une réalisation antérieure au 30 avril 2009, date de dépôt des demandes de brevets par M. M à titre conservatoire, n’est rapportée.
II ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. M n’a notifié à son employeur la déclaration d’invention prévue à l’article L. 611-73 du code de la propriété intellectuelle que le 7 mai 2009 et la référence à l’article R. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dans cette correspondance ne saurait suffire à conférer une autre fonction à cette notification. Conformément à l’article R. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, l’employeur bénéficiait en conséquence d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, soit à compter du 10 mai 2009, pour prendre position sur le classement de l’invention et d’un délai de quatre mois à compter de cette date pour, le cas échéant, en revendiquer l’attribution. Or, M. M a fait assigner la société ASSA ABLOY HOSPITALITY le 17 juin 2009 devant le tribunal de céans aux fins de voir notamment le tribunal se prononcer sur le bien-fondé du classement des inventions, ce qui a suspendu les délais ouverts à l’employeur pour prendre position, par application de l’article R.611-8 du code de la propriété intellectuelle. 11 s’ensuit que M. M ne peut se prévaloir d’un quelconque refus par son employeur d’exercer son droit d’attribution, alors que le délai ouvert à l’employeur a été suspendu par l’introduction de la présente instance et il est donc est irrecevable à revendiquer la titularité des droits sur les trois inventions constituant le système DIGITAL SESAME. Le délai d’option ouvert à l’employeur n’étant pas expiré, le tribunal ne peut que statuer sur la nature des inventions. * Sur la nature des trois inventions La société ASSA ABLOY HOSPITALITY prétend que les inventions invoquées par M. M seraient des inventions de mission en ce qu’elles auraient été réalisées dans le cadre d’une mission inventive générale et constitueraient le développement d’un précédent système exploité par l’employeur. M. M soutient quant à lui qu’il s’agit d’inventions hors mission attribuables du fait de l’absence de mission inventive. Il est établi que les trois inventions litigieuses ont été développées dans le courant de l’année 2008 et en 2009, alors que M. M était employé au sein de la société ASSA ABLOY HOSPITALITY suivant contrat de travail signé le 30 décembre 2005
lui confiant expressément une fonction de gestion des centres de profit incluant le fonctionnement et la bonne gestion des business unit et des unités de distribution, outre la responsabilité de l’activité marketing. Il ressort de la lecture de cette description des fonctions de M. M, qu’aucune mission inventive générale ne lui était confiée et la société ASSA ABLOY HOSPITALITY ne peut se contenter de prétendre qu’il bénéficiait d’une large part d’innovation, sans d’ailleurs le démontrer, pour se prévaloir d’une telle mission implicite.
A toutes fins, le tribunal relève que la société défenderesse a reconnu dans le cadre de la présente procédure que la contribution de M. M dans la précédente invention dénommée « réseau sans fil centralisé possédant des propriétés étendues multi- salles » était une invention hors mission attribuable, ce qui achève de démontrer l’absence de toute mission inventive générale confiée au demandeur, puisque dans le cas contraire, l’employeur aurait revendiqué la propriété de cette invention. Par ailleurs, la société ASSA ABLOY HOSPITALITY soutient avoir assigné à son salarié une mission d’étude et de recherche spécifique en fixant au nombre de ses objectifs le développement de nouveaux produits, parmi lesquels se trouvait le projet DIGITAL SESAME, le 29 juillet 2008. Or, M. M soutient, sans être utilement contredit sur ce point, avoir réalisé les trois inventions antérieurement au mois d’août 2008. Par ailleurs, il n’est pas soutenu par la société ASSA ABLOY que les trois inventions ont été réalisées entre le mois d’août et le 18 septembre 2008, date de la proposition de contrat de cession des droits de propriété intellectuelle adressée par courriel à M. M, qui mentionne en annexe 1 l’objet des trois inventions. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les trois inventions constituant le projet DIGITAL SESAME ont été réalisées par M. M en dehors de toute mission inventive. Dès lors qu’il est admis qu’elles ont été réalisées dans le cours de l’exécution des fonctions du salarié et qu’elles sont en outre dans le domaine des activités de l’entreprise, elles relèvent du régime des inventions hors mission attribuables. Le délai accordé à l’employeur pour, le cas échéant, revendiquer le droit d’attribution ayant été suspendu par l’introduction de la présente procédure, la demande de M. M en fixation du juste prix est irrecevable comme étant prématurée. Sur le dépôt frauduleux des marques communautaires n° 008124877 et n° 008433641 M. M demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit d’agir devant les juridictions compétentes en nullité ou en revendication de la propriété des marques communautaires « DIGITAL SESAME » n°00812 4877 et n°008433641 déposées par la société ASSA ABLOY HOSPITALITY AB. Toutefois, les demandes de donner acte ne constituent pas des demandes en justice, faute de soumettre au juge un litige à trancher et en tout état de cause, cette demande, tendant à se voir réserver un droit à rencontre d’un tiers à la procédure est irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive La société ASSA ABLOY HOSPITALITY prétend que M. M lui a causé un préjudice en diligentant une procédure abusive et vexatoire et en exploitant aujourd’hui au sein d’une société dont il est le dirigeant, un système de check in/check out à l’aide d’un téléphone portable par l’intermédiaire d’une combinaison sonore que la serrure doit reconnaître pour se déverrouiller, système dénommé Open Ways. Elle estime qu’il est probable que son ancien salarié ait utilisé les connaissances qu’il détenait de sa collaboration avec le groupe ASSA ABLOY pour développer ce système. Cependant, la défenderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par M. M à son encontre ayant partiellement prospéré. En outre, le grief tiré de l’exploitation du système Open Ways est étranger à la présente procédure et ne peut être allégué au soutien de la demande d’indemnisation pour procédure abusive, étant relevé en toute hypothèse que la société ASSA ABLOY HOSPITALITY a libéré M. M de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail suivant les termes de la lettre de licenciement du 17 mars 2009. La défenderesse doit donc être déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les autres demandes La société ASSA ABLOY HOSPITALITY, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Julien F, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et il y a donc lieu de condamner la défenderesse à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ecarte des débats les dernières conclusions et les pièces numérotées n°38 à 62 signifiées par la société ASSA ABLOY HOSPITALITY à M. M le jour de la clôture de l’audience; Dit que l’invention de M. Pascal M avant pour titre « Réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multisalles » est soumise au droit français;
Dit que l’invention de M. Pascal M ayant pour titre « Réseau sans fil centralisé pour grandes propriétés multisalles » constitue une invention hors mission dont son employeur, la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS, a valablement revendiqué l’attribution et lui en doit le juste prix ; Condamne en conséquence la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS à payer à M. Pascal M la somme de 50 000 € TTC (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre du juste prix de cette invention ; Dit que les trois inventions de M. Pascal M ayant pour titres « Système d’alimentation externe d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC », « Système de programmation d’une serrure comportant des moyens de communication sans contact de type NFC », et « Système de programmation et de gestion sécurisées pour serrures comportant des moyens de communication sans contact et commandables par un téléphone portable NFC », ayant respectivement fait l’obiet des demandes de brevets français n°095 2855, n°0952856 et n°0952857 du 30 avril 2009, et des demandes internationales n° PCT/FR2010/050806, n° PCT/FR2010/050807 et n° PCT/FR2010/050809 du 28 avril 2010, constituent des inventions hors mission attribuables ; Constate que l’introduction de la présente instance a suspendu le délai de quatre mois ouvert à l’employeur pour, le cas échéant, revendiquer le droit d’attribution; Déclare, en conséquence les demandes de M M relatives à ces trois inventions, irrecevables; Déboute M. Pascal M de ses autres demandes; Déboute la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS de toutes ses demandes ; Condamne la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Julien F, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile; Condamne la société ASSA ABLOY HOSPITALITY SAS à payer à M. Pascal M la somme de 25 000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
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