Infirmation partielle 19 septembre 1997
Cassation 22 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 19 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970294 |
Sur les parties
| Parties : | ATELIERS JEAN P (SA), R (Francois) c/ SOFAR (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Jean P, verrier d’art réputé, décédé en 1986 en ayant institué comme légataire universel M. François R, a créé en 1936/1937 un luminaire art déco, qui est exploité, sous la référence n 651, par la société ATELIERS JEAN PERZEL dont M. R est le président directeur général. En 1990, M. R a remarqué sur le stand de la société SOFAR au salon du luminaire une applique constituant selon lui la copie servile de cette oeuvre. M. Z, gérant de la société SOFAR a d’abord affirmé le 17 janvier 1990 que ce luminaire lui avait été confié par un tiers mais il a établi le 18 janvier un document reconnaissant qu’il s’agissait d’une copie du modèle original créé par Jean P. Il a remis le luminaire litigieux à M. R. M. R indique avoir constaté par la suite que la société SOFAR présentait à la vente un modèle n 320 bis, constituant également selon lui malgré certaines différences, une contrefaçon de l’applique n 651 créée par Jean P. Le 29 mars 1991, M. R a fait procéder à une saisie-contrefaçon à l’occasion de laquelle M. Z a déclaré que SOFAR avait diffusé le luminaire référencé 320 à partir de juin 1988 et le modèle 320 bis à compter de janvier 1991 et qu’elle en avait commercialisé respectivement 24 et 9 exemplaires, aux prix de 2.860 et 3.417 F HT. Par acte du 11 décembre 1991, M. R et la société ATELIERS JEAN PERZEL ont fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale la société SOFAR devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY. Ils demandaient au Tribunal de dire que SOFAR avait commis des actes de contrefaçon de l’applique lumineuse n 651 créée par Jean P dont M. Jean R était le légataire universel et la société ATELIERS JEAN PERZEL cessionnaire des droits de reproduction, de lui faire interdiction de commercialiser l’applique référencée 320 ou 320 bis, de lui interdire sous astreinte de la commercialiser, de condamner SOFAR à payer, d’une part, à M. R la somme de 80.000 F à titre de dommages-intérets pour l’atteinte portée à son droit moral, d’autre part, à la société JEAN PERZEL celle de 200.000 F en réparation de l’atteinte portée à ses droits de reproduction et d’exploitation, et une indemnité du même montant en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des agissements constitutifs de concurrence déloyale. Ils sollicitaient enfin des mesures de publication. SOFAR a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société ATELIER JEAN PERZEL celle-ci ne justifiant pas selon elle d’une cession des d’auteur. Soutenant que l’applique n 651, présentée par les demandeurs comme un grand classique, avait un caractère banal excluant sa protection au titre du droit d’auteur, elle a fait valoir qu’aucun des luminaires incriminés n’en constituait la reproduction et conclu au débouté des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, en arguant sur ce dernier point de sa bonne foi et de l’absence de copie servile. Elle a contesté subsidiairement le montant du préjudice allégué les modèles incriminés
ayant été fabriqués en très faible quantité. Reconventionnellement, soutenant avoir subi un préjudice du fait de la saisie et de la procédure diligentées abusivement diligentées selon elle à son encontre, elle a réclamé l’allocation d’une somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire qui a :
- déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société ATELIERS JEAN PERZEL au motif que celle-ci ne justifiait pas être cessionnaire des droit d’auteur,
- débouté ladite société de son action en concurrence déloyale en retenant qu’elle avait agi de bonne foi,
- estimé que l’applique commercialisée par SOFAR sous la référence n 320 était seule contrefaisante,
- prononcé de ce chef des mesures de d’interdiction sous astreinte et de confiscation au profit de M. R,
- condamné SOFAR à payer à celui-ci la somme de 80.000 F à raison de l’atteinte portée à son droit moral,
- ordonné 3 mesures de publications du jugement à concurrence de 15.000 F HT par publication,
- condamné SOFAR à payer de ce chef à M. R une somme complémentaire de 45.000 F HT,
- condamné enfin la société défenderesse au paiement d’une indemnité de 6.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ayant interjeté appel, M. R et ATELIERS JEAN P poursuivent la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’ATELIERS JEAN P et les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions concernant l’applique n 320 bis de SOFAR. Ils prient la Cour de dire qu’ATELIERS JEAN P détient les droits de reproduction et d’exploitation du modèle d’applique n 651 créé par M. Jean P, et de la déclarer recevable à agir en contrefaçon,
- de dire qu’en reproduisant de manière servile ou quasi servile sous les références 320 et 320 bis le modèle n 651, SOFAR a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. R et d’ATELIERS JEAN P,
- de lui faire interdiction de fabriquer ou commercialiser ces appliques sous astreinte de 2.000 F par infraction,
- d’ordonner la confiscation et la remise à M. R et ATELIERS JEAN P des exemplaires de l’applique litigieuse détenus par SOFAR sous astreinte de 5.000 F par jour de retard,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 80.000 F à titre de dommages intérêts à M. R, et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- de condamner SOFAR à payer à ATELIERS JEAN P des indemnités de 200.000 F au titre respectivement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues aux frais de SOFAR et dans la limite d’un coût de 15.000 F HT par insertion.
SOFAR qui a formé appel incident poursuit la réformation du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief. Chacune des parties sollicite une indemnité pour ses frais irrépétibles.
DECISION Considérant que le tribunal a déclaré ATELIERS JEAN P irrecevable à agir en contrefaçon en relevant que cette société qui se bornait à produire une attestation de M. R établie pour les besoins du procès ne justifiait pas avoir bénéficié d’une cession des droits de reproduction et d’exploitation ; Considérant qu’ATELIERS JEAN P, poursuivant la réformation du jugement de ce chef fait valoir :
- que dans son attestation délivrée le 31 octobre 1991, M. R « confirme que Jean P avait cédé en exclusivité et en toute propriété, à la société ATELIERS JEAN PERZEL, les droits de reproduction et d’exploitation du modèle d’applique »,
- que, de toute façon, dès lors qu’elle effectue, sans aucune revendication de quiconque des actes de possession sur le modèle invoqué, elle doit être présumée être titulaire sur celui-ci des droits de propriété incorporelle de l’auteur ; Mais considérant que l’attestation établie par M. R, après la saisie contrefaçon et quelques semaines avant l’introduction de la présente instance, n’apparait pas probante et a été à juste écartée par le Tribunal ; qu’outre qu’elle n’apporte aucune précision sur les circonstances et notamment la date de la cession alléguée, ce qui jette le doute sur la connaissance personnelle qu’aurait pu avoir M. R des faits dont il atteste, il est constant que celui-ci, lui-même partie au procès est également le président directeur général d’ATELIERS JEAN P et ne peut valablement attester en faveur de celle-ci, une partie ne pouvant être admise à se constituer un titre à elle-même ; Considérant, par ailleurs, que les appelants n’ont jamais prétendu que l’applique invoquée aurait constitué une oeuvre collective ; qu’il ressort au contraire des pièces qu’ils versent aux débats qu’elle n’a pas été divulguée sous le nom d’ATELIERS JEAN P et que Jean P l’avait « déposée » en son nom personnel le 10 avril 1937 au SYNDICAT DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE, puis avec quelques variantes, le 12 janvier 1938, à la SOCIETE DU DROIT D’AUTEUR AUX ARTISTES ; que, dans ces circonstances, la présomption établie à l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ne saurait trouver à s’appliquer ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré ATELIERS JEAN P irrecevable à agir en contrefaçon ; Considérant que SOFAR réitèrant devant la Cour une partie de ses contestations, repoussées par le tribunal, concernant le caractère protégeable de l’applique n 651, fait
valoir que la preuve de la date de création de cette oeuvre, « en 1935-1936 » selon les appelants, n’est pas rapportée ; que cette argumentation est dénuée de pertinence ; que les appelants établissent par de multiples documents versés aux débats (les « dépôts » précédemment mentionnés, des exemplaires de la revue MOBILIER ET DECORATION de novembre 1937 et janvier 1938, ainsi qu’un catalogue de 1938) que le modèle n 651 a été créé en tout cas avant 1938 ; qu’en toute hypothèse, SOFAR n’oppose aucun document, de quelque date que ce soit, de nature à remettre en cause l’originalité de l’oeuvre invoquée qui a été justement retenue par le tribunal au terme d’une analyse minutieuse et détaillée, que la cour fait sienne ; Considérant sur la contrefaçon que SOFAR soutient vainement que son modèle n 320 « ne peut être argué de contrefaçon au motif qu’il n’existe plus » ; que même si SOFAR a été conduit a interrompre la production et la commercialisation du modèle 320 à la suite de l’intervention faite auprès d’elle par M. R au Salon du luminaire 1990, il n’en demeure pas moins qu’elle a reconnu à l’occasion de la saisie-contrefaçon pratiquée l’année suivante qu’elle en avait précédemment construit et vendu 24 exemplaires ; que ces actes caractérisent la contrefaçon qui a été exactement retenue par le tribunal en relevant, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée, que l’applique incriminée est la copie quasi- servile de l’applique invoquée puisqu’elle est pareillement constituée d’une partie supérieure évasée en métal ayant exactement la même forme semi circulaire et dans laquelle se trouve la source d’éclairage indirect, prolongée vers le bas par les mêmes dalles de verre en cascade accolées, de forme arrondie à leur extrémité inférieure, qui constituent une source d’éclairage direct ; Considérant qu’en ce qui concerne l’applique n 320 bis, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la contrefaçon n’était pas réalisée ; qu’en effet si cette applique se rapproche du modèle invoqué en ce qu’elle diffuse un éclairage semi indirect, en superposant une partie supérieure en métal à une partie inférieure faite de lames de verre, elle ne présente pas la même configuration d’ensemble en raison notamment de multiples ruptures des lignes qui ne lui confèrent pas la même pureté et la même régularité d’aspect ; que le tribunal a exactement relevé que "la partie basse du luminaire ne correspond absolument pas au modèle originel tant en raison d’une différence de forme (dimensions, champs polis, hauteur) que d’une variété du volume : ce sont de simples lames de verre lisses et non opaques découpées en plusieurs parties de trois ou quatre longueurs distinctes et non des dalles de longueur voisine arrondies en leur bout ; que la partie haute, soit la vasque, est également différente par la présence d’un rebord vertical rompant avec la ligne harmonieuse du style" ; Considérant que si (en ce qui concerne le modèle vendu par SOFAR sous la référence n 320) la copie quasi-servile de l’applique invoquée constitue comme l’a décidé le tribunal une contrefaçon au préjudice de M. R, elle suscite simultanément un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale au préjudice d’ATELIERS JEAN P qui commercialise les appliques reproduites ; qu’en effet la prétendue bonne foi de SOFAR qu’ont cru devoir retenir les premiers juges ne pourrait en toute hypothèse exonérer la société de sa responsabilité, celle-ci n’étant pas subordonnée à la commission d’une faute intentionnelle ;
Considérant que « faisant le plein » des demandes de M. R qui incriminait à la fois les appliques n 320 et 320 bis le Tribunal lui a alloué à titre de dommages intérêts la somme de 80.000 F ; que le montant de cette condamnation apparaît excessif dès lors que M. R qui n’exploite pas lui-même le modèle invoqué est débouté de sa demande en contrefaçon visant l’applique n 320 bis de SOFAR ; que par réformation du jugement la cour estime qu’eu égard à ces circonstances une indemnité de 40.000 F reparera équitablement le préjudice subi par M. R ; Considérant que les actes de concurrence déloyale commis par la société intimée au préjudice d’ATELIERS JEAN PERZEL, justifient, compte tenu des éléments de la cause (le nombre des appliques incriminées produites à 24 exemplaires et vendues 2.860 F HT, pièce, alors qu’ATELIERS JEAN P justifie vendre les appliques n 651 à un prix fixé en dernier lieu à 5.995 F) que soit fixé à 60.000 F le montant des dommages intérêts qui seront mis à la charge de SOFAR ; Considérant que le jugement sera confirmé du chef des mesures d’interdiction ainsi que sur celles de publication qui devront toutefois tenir compte du présent arrêt ; Considérant que l’équité commande d’allouer à M. R et à ATELIERS JEAN P pour leurs frais irrépétibles d’appel une indemnité de 8.000 F ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société ATELIERS JEAN PERZEL de sa demande en concurrence déloyale et fixé à 80.000 F le montant des dommages intérêts alloués à Monsieur R ; Réformant de ces chefs et ajoutant : Condamne la société SOFAR à payer à titre de dommages intérêts la somme de 40.000 F à Monsieur R et celle de 60.000 F à la société ATELIERS JEAN PERZEL ; Dit que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges devront tenir compte du présent arrêt ; Condamne la société SOFAR à payer aux appelants une indemnité de 8.000 F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société SOFAR aux dépens d’appel ; Admet la SCP BERNABE RICARD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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