Infirmation 8 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 8 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 934895 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D19970301 |
Sur les parties
| Parties : | GEERLANDT (Ste) c/ MINET (SA) et LASSERRE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA LASSERRE dont l’objet est la fabrication et le commerce de meubles a déposé le 23 septembre 1993 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 934.895 un modèle de lit dénommé VERSAILLES qu’elle a immédiatement commercialisé. Alléguant que la SA MINET d’une part, la SA Etablissement GEERLANDT d’autre part, exposaient au salon du meuble un modèle de lit semblable au sien, la société LASSERRE autorisée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 14 janvier 1994, a fait procéder à une saisie contrefaçon aux stands occupés respectivement par ces sociétés, le 17 janvier suivant. Les 28 et 31 janvier 1994, elle a assigné les sociétés en cause devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire
- juger que les défenderesses s’étaient rendues coupables à son encontre de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale,
- condamne ces sociétés in solidum au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- interdire la poursuite des actes incriminés et ordonner la remise de tous documents comptables sous astreinte de 3.000 francs par jour. Elle a sollicité en outre une somme de 10.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Les sociétés MINET et GEERLANDT ont conclu au rejet de la demande et à l’attribution de dommages et intérêts. Par jugement du 11 septembre 1995, le Tribunal a dit que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon au sens de la loi du 11 mars 1957 et de la loi du 1er juillet 1992 en commercialisation des lits servilement copiés sur les modèles de la société LASSERRE et des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil en pratiquant des prix très inférieurs à ceux de la société LASSERRE sur les modèles contrefaits. Il a en conséquence :
- condamné in solidum les sociétés MINET et GEERLANDT à payer à la société LASSERRE les sommes de 75.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 7.500 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
— ordonné aux défenderesses de cesser la fabrication et la vente des lits contrefaisants sous astreinte de 3.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonné la confiscation du matériel ayant servi à la fabrication des meubles incriminés,
- ordonné l’exécution provisoire de sa décision moyennant constitution d’une garantie bancaire de 75.000 francs,
- rejeté toutes autres demandes. Les sociétés GEERLANDT ET MINET ont interjeté appel de ce jugement, respectivement les 9 octobre et 9 novembre 1995. La société GEERLANDT invoque à titre principal la nullité de l’acte introductif d’instance. Subsidiairement, elle fait valoir que la société LASSERRE est irrecevable à agir en contrefaçon à son encontre et que la demande « au titre de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale » est mal fondée. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser les sommes de 500.000 francs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive et du préjudice commercial qui en résulterait et de 45.000 francs pour ses frais hors dépens. La société MINET poursuit le rejet de l’intégralité des demandes formées par la société LASSERRE et la condamnation de celle-ci à lui régler les sommes de :
- 362.238 francs à titre de préjudice matériel,
- 50.000 francs pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, évaluée à 10.000 francs dans les motifs de ses écritures du 11 mars 1996 et à 20.000 francs dans le dispositif. La société LASSERRE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum, à titre de supplément de dommages et intérêts, des sociétés appelantes au paiement de la somme de 75.000 francs avec intérêts à compter du présent arrêt outre celle de 10.000 francs pour ses frais irrépétibles.
DECISION
I – SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Considérant que la société LASSERRE allègue que les pièces communiquées par la société MINET sous les numéros 15 à 15 ter, 16 et 16 bis, 17, 18, 19 et 19 bis doivent être écartées des débats pour avoir été produites le 16 juin 1997, date de l’ordonnance de clôture, en violation du principe du contradictoire. Considérant que le juge ne pouvant, aux termes de l’article 16 du nouveau Code de Procédure Civile, retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, les pièces susvisées qui n’ont pu être examinées et discutées par l’intimée eu égard au fait qu’elles ont été communiquées à celle-ci le jour même où est intervenue la clôture de la procédure, seront rejetées des débats. II – SUR L’EXPLOIT INTRODUCTIF D’INSTANCE Considérant que la société GEERLANDT allègue que la société LASSERRE dans son assignation, s’est bornée à indiquer qu’elle avait déposé le 23 septembre 1993 à l’Institut National de la Propriété Industrielle deux modèles de lit, respectivement dénommés VERSAILLES et SAUMUR, et que l’un d’eux était exposé par l’appelante sans préciser lequel aurait été contrefait non plus que les caractéristiques originales dont elle revendiquait la protection. Que la société GEERLANDT soutient que cette absence de description lui a causé un grief évident résultant du fait qu’elle se serait ainsi trouvée dans l’incapacité d’assurer utilement sa défense, notamment par la production d’antériorités de toutes pièces. Qu’elle en déduit qu’elle est bien fondée à poursuivre l’annulation de l’exploit introductif d’instance en vertu des articles 56 et 114 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile. Mais considérant que le jugement déféré a exactement relevé que l’assignation exposait les fondements factuel et juridique de la demande. Qu’il convient, au surplus, de rappeler que l’annulation d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité et qu’en l’espèce, le fait que la société GEERLANDT ait contesté devant le tribunal l’originalité du modèle VERSAILLES suffit à établir qu’elle a pu opposer aux prétentions de la société LASSERRE une défense appropriée tant à la nature juridique du litige qu’au fait reproché. Que cette demande sera donc rejetée. III – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Considérant que la société GEERLANDT qui allègue d’une part que la société LASSERRE, à l’appui de sa demande, a d’abord versé un certificat de dépôt visant un lit
CHENONCEAUX puis, devant le tribunal, un certificat d’identité concernant un modèle VERSAILLES et d’autre part, que le dépôt permet seulement de présumer la titularité des droits du déposant, fait valoir qu’en l’absence de production de la copie du livre d’entrée et de sortie du personnel, des dessins originaux, plans et factures de commercialisation du modèle litigieux qui, seuls, auraient permis selon elle d’apprécier l’étendue des droits de la société LASSERRE sur celui-ci, il n’est pas établi que l’intimée en serait l’auteur et ne l’aurait pas au contraire importé ou acquis d’un autre fabricant, « et ce, sans aucune cession des droits de création et de reproduction et/ou sans exclusivité ». Qu’elle en conclut que ladite société est irrecevable à agir, faute de qualité. Considérant que la société LASSERRE qui ne conteste pas que le dépôt initial a fait l’objet d’une modification tendant à substituer à la dénomination « CHENONCEAUX » celle de « VERSAILLES », soutient en revanche que le dessin et la photographie sont demeurés identiques et que les pièces par elles produites suffisent à établir sa qualité à agir. Considérant que le certificat de dépôt versé aux débats révèle que l’intimée a déposé le 23 septembre 1993 un modèle de lit dont elle a, par lettre du 19 octobre suivant, demandé à l’Institut National de la Propriété Industrielle de modifier la dénomination de « CHENONCEAUX » en « VERSAILLES » en lui précisant : « seul le nom change, le modèle n’est en aucun cas modifié ». Or considérant que si, au regard de la loi, une personne morale ne peut être « l’auteur » d’un modèle, il n’en demeure pas moins qu’elle est, en l’absence de revendication de la part d’un créateur, investie des droits de propriété intellectuelle sur le modèle lorsqu’elle l’a déposé et enregistré à son nom. Que la qualité de déposant qui l’autorise à agir en contrefaçon suffit à établir, en l’espèce, la recevabilité de la demande de la société LASSERRE. IV – SUR LE MODELE INVOQUE Considérant que la société GEERLANDT oppose à la protection que revendique la société LASSERRE pour le modèle VERSAILLES que le prototype exposé par elle au Salon du meuble n’était que la déclinaison d’un modèle créé en février 1991 sous la référence LOUISE « reprenant en tous points celui faisant l’objet du présent litige ». Qu’elle soutient que de ce fait, elle antériorisait de plus de deux années le ou les modèle (s) dont la société LASSERRE entend obtenir la protection". Considérant que cette appelante verse aux débats :
- une attestation de Frans Anton D, architecte d’intérieur, en date du 30 août 1994, aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir créé en février 1991 pour la société GEERLANDT le lit référencé LOUISE dont il joint le croquis daté du 21 février 1991,
— une lettre en date du 21 avril 1991 par laquelle la société de droit italien NICOS informait la société GEERLANDT de ses conditions pour la fabrication en série du modèle dont ladite société lui avait adressé le dessin, c’est-à-dire du modèle litigieux au demeurant joint à la lettre,
- une attestation de Marc G, gérant de la SARL « Au Logis », en date du 1er septembre 1994, lequel déclare avoir remarqué au cours d’une visite aux entrepôts de la société GEERLANDT, en septembre 1992, « un lit de style Louis XIV corbeille, à coins ronds en chêne sur pieds boules » qui lui a été confié en dépôt vente et joint à son attestation tant un croquis contresigné du modèle portant la date du 21 février 1991 que la facture établie le 14 mai 1993 par la société GEERLANDT. Que l’appelante établissant ainsi l’antériorité du modèle litigieux sur le modèle invoqué par la société LASSERRE, celui-ci ne saurait bénéficier de la protection de la loi. Que la demande en contrefaçon sera donc rejetée. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société LASSERRE ne saurait valablement, eu égard aux circonstances de la présente espèce, reprocher aux sociétés MINET et GEERLANDT de fabriquer leurs produits en polyuréthanne moulé et non comme elle-même en chêne et de les vendre à des prix inférieurs à ceux qu’elle pratique. VI – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Considérant que les appelantes soutiennent que la société LASSERRE a intenté la présente action de manière abusive et leur a causé un préjudice commercial dont elles poursuivent la réparation. Mais considérant que l’intimée a pu se méprendre sur l’existence et l’étendue des droits conférés par le dépôt du modèle en cause. Que ces demandes seront en conséquence rejetées. VII – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant que la société LASSERRE qui succombe, sera déboutée de la demande par elle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est en revanche équitable d’allouer de ce chef à la société GEERLANDT une somme de 20.000 francs et à la société MINET celle de 10.000 francs. PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les pièces numéros 15 à 15 ter, 16 et 16 bis, 17, 18, 19 et 19 bis communiquées le 16 juin 1997 par la société MINET, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de l’exploit introductif d’instance et dit la demande en contrefaçon de modèle de la société LASSERRE recevable, Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société LASSERRE de ses demandes, Condamne ladite société à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, les sommes de :
- VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs) à la société GEERLANDT,
- DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) à la société MINET, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société LASSERRE aux dépens de première instance et d’appel, Admet la SCP FANET et la SCP MENARD SCELLE MILLET titulaires d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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