Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 24 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 645 III 22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19970297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAINT YS (SA) c/ GALERIES LAFAYETTE (SA) |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par arrêt de cette chambre en date du 27 septembre 1993 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, la Cour a :
- avant dire droit sur la demande en contrefaçon ordonné la réouverture des débats pour production par la société SAINT YS d’un certificat de coutume sur la cession des droits d’auteur en droit italien et d’une traduction de la facture en date du 29 mai 1997 et pour que cette société justifie ce qui habilite au regard du droit italien la société AVANTGARD à céder des droits sur un modèle de tissu,
- sur la demande en concurrence déloyale dit la société SAINT YS recevable mais mal fondée,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes, La société SAINT YS a produit les pièces réclamées le 19 février 1996 ; Sur sommation de la société LES GALERIES LAFAYETTE, elle a communiqué le 26 avril 1996 des traductions par expert traducteur de la lettre du 8 janvier 1996 et de la facture susvisée ; La société LES GALERIES LAFAYETTE a conclu à ce qu’il soit constaté que SAINT YS est dans l’incapacité de justifier de sa titularité des droits de reproduction du modèle litigieux et en conséquence à ce qu’elle soit déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande en contrefaçon ; Elle a par ailleurs réclamé paiement d’une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; SAINT YS a répliqué en reprenant les termes des écritures par elle précédemment signifiées.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE Considérant que la société LES GALERIES LAFAYETTE soutient que les pièces versées aux débats par SAINT YS ne sont nullement probantes et que quand bien même cette société établirait la cession à son profit du dessin n 876 par la société AVANTGARD, elle ne rapporte pas la preuve de ce que cette dernière société était titulaire des droits d’auteur sur ce dessin ;
Qu’elle ajoute que SAINT YS ne peut se prévaloir d’une présomption de titularité des droits dès lors qu’elle a soutenu que l’auteur serait la société AVANTGARD ; Mais considérant que SAINT YS justifie par la production d’une attestation de Monsieur N gérant de la société AVANTGARD que celle-ci a créé le dessin portant la référence 19487 le 27 avril 1987 et que tous les droits de création, de reproduction et d’exploitation portant sur ce dessin de tissu ont été cédés à SAINT YS à compter de la création du dessin en contrepartie de la facture établie le 29 mai 1987 ; Considérant que cette attestation est accompagnée du dessin du tissu avec la mention tant de la référence 19487 que de la référence 876 qui est celle de la société SAINT YS, dessin contresigné par AVANTGARD ; Considérant que par la facture susvisée, la société AVANTGARD a facturé à SAINT YS trois dessins portant les références 19513, 19487 et 19319 pour le prix de 3.600 lires italiennes ; Considérant par ailleurs qu’il résulte de la traduction de la lettre de Maître Giuseppe M avocat au barreau de Milan qu’en droit italien le transfert n’est soumis à aucune formalité particulière, qu’une simple lettre de l’auteur confirmant qu’il a bien cédé ses droits est amplement suffisante ; Considérant enfin que SAINT YS rapporte la preuve par la production de factures de ce qu’en novembre 1987 la société ETS DURAND lui a facturé des « cadres, mise au net » pour la référence 876 et de ce qu’elle même a vendu sous son nom en mars 1988 et mars 1990 soit antérieurement à la saisie contrefaçon, du métrage de tissu référencé 876 ; Considérant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin en cause, les actes de possession de SAINT YS qui exploite sous son nom ce dessin, font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que SAINT YS est titulaire sur l’oeuvre, quelle qu’en soit sa qualification du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Considérant en conséquence que l’appelante est recevable à agir en contrefaçon ; II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU DESSIN Considérant que SAINT YS soutient que le dessin en cause qui associe des taches de couleur brune et noire illustrant la peau d’un léopard avec des motifs de type cachemire en bouquets clairsemés au milieu du dessin moucheté est original et donc protégeable sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 ; Considérant que la société LES GALERIES LAFAYETTE fait valoir en premier lieu que le caractère protégeable du dessin doit être apprécié au regard de la loi italienne et qu’en l’espèce aucun brevet italien n’ayant été déposé, le dessin ne pourrait recevoir protection
que sur le fondement de l’action en concurrence déloyale lequel a précisément été rejeté par la Cour par son arrêt du 27 septembre 1997 ; Considérant qu’elle prétend en second lieu que SAINT YS revendique la protection d’un genre, droit que la loi du 11 mars 1957 ne saurait lui conférer ; Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés, qu’il est constant que le dessin en cause n’a fait l’objet d’aucun dépôt en France ou en Italie ; Mais considérant que selon les dispositions de la Convention de Berne (article 5) applicable en l’espèce, la loi du pays d’origine de l’oeuvre est la France dans la mesure où la société LES GALERIES LAFAYETTE ne rapporte pas la preuve que le dessin en cause ait été publié en Italie avant de l’être en France par la société SAINT YS ; Qu’en conséquence l’appelante est fondée à revendiquer la protection de son dessin sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 désormais codifiée sous les articles L 111-1 et suivants du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que l’oeuvre en cause ayant été créée en avril 1987, il convient de se placer à cette date pour en apprécier l’originalité ; Considérant que la création des châles Christian Dior et Jodhpur et du chemisier produits en original de même que les photographies montrant des impressions cachemire sur fond moucheté communiqués par la société LES GALERIES LAFAYETTE n’étant pas datés, la société LES GALERIES LAFAYETTE ne peut valablement soutenir qu’ils étaient déjà commercialisés à la date de création du dessin en cause ; Considérant au surplus que les dessins cachemire et les taches formant les motifs de ces châles sont agencés de manière totalement différente de celle adoptée par le dessin opposé ; Que le chemisier combine quant à lui des dessins cachemire avec des petites fleurs stylisées ; Considérant que même si l’impression cachemire était connue dans le domaine textile ainsi que des motifs imitant la peau des félins, il demeure qu’en combinant de manière spécifique des motifs de type cachemire regroupés en bouquets de forme plus ou moins arrondie avec des taches évoquant la peau d’un léopard, le créateur du dessin référencé 876 a donné à celui-ci une physionomie propre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; Que la combinaison de ces deux types d’impression n’est nullement évidente et nécessite une recherche créatrice certaine qui suffit à conférer à ce dessin une originalité protégeable sur le fondement des dispositions de Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Que la société LES GALERIES LAFAYETTE est mal fondée à soutenir que SAINT YS revendique la protection d’un genre dès lors d’une part qu’il n’est pas démontré qu’avant 1987 avaient été imprimés des tissus composés d’une juxtaposition d’un imprimé panthère et d’un imprimé cachemire, d’autre part que SAINT YS sollicite une protection pour un dessin présentant des caractéristiques bien définies et non pour un style cachemire sur fond moucheté ; Considérant en conséquence que le jugement doit être réformé en ce qu’il a dit que le dessin opposé n’était pas protégeable ; III – SUR LA CONTREFACON Considérant que la société LES GALERIES LAFAYETTE soutient que la contrefaçon ne saurait être retenue dans la mesure où il existe un nombre de différences importantes et essentielles entre les deux modèles quant à la forme et à la disposition des palmettes et quant au fond moucheté ; Mais considérant qu’il convient de rappeler que la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non par les différences ; Considérant qu’en l’espèce l’examen comparatif du tissu de SAINT YS conforme au dessin crée en avril 1987 et du chemisier incriminé produits en nature devant la Cour, permet de constater que se retrouvent sur le second le même fond moucheté évoquant la peau d’une panthère ou d’un léopard avec des taches plus resserrées par endroits et les mêmes motifs de palmettes cachemire regroupées pour former un bouquet de forme arrondie et dont la partie la plus large est tantôt tournée vers l’extérieur tantôt vers l’intérieur du bouquet ; Considérant que les quelques différences quant au dessin des palmettes et à leur combinaison entre elles ne modifient pas l’aspect d’ensemble du dessin ; Que les caractéristiques essentielles de la création opposée sont reproduites ; Que SAINT YS est donc bien fondée en sa demande en contrefaçon ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que SAINT YS fait tout d’abord valoir que le tissu contrefaisant est d’une qualité inférieure au sien ; Que par ailleurs elle allègue que la société LES GALERIES LAFAYETTE a nécessairement commandé des quantités supérieures à celles déclarées lors de la saisie contrefaçon ; Qu’en conséquence elle sollicite la désignation d’un expert et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 500.000 francs outre des mesures de publication ;
Considérant que la société LES GALERIES LAFAYETTE réplique qu’elle n’a passé commande que de 150 chemisiers revendus au prix de 295 francs et que la commercialisation de ceux-ci n’a pas porté ombrage à l’appelante ; Considérant ceci exposé qu’il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon que la société LES GALERIES LAFAYETTE aurait commandé 150 exemplaires du chemisier incriminé auprès d’un fabricant à HONG KONG mais qu’elle n’a versé aux débats ni bon de commande ni facture ; Que ce chemisier était vendu 295 francs et qu’il est manifestement réalisé dans un tissu de moindre qualité (polyester) que celui sur lequel SAINT YS a fait imprimer son dessin (100 % viscose) ; Que SAINT YS justifie avoir commercialisé son tissu en 1990 à 58 francs le mètre ; Considérant que par son comportement la société LES GALERIES LAFAYETTE a porté atteinte non seulement aux droits privatifs de SAINT YS sur son dessin mais encore à sa valeur attractive ; Que sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la Cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par SAINT YS à la somme de 100.000 francs ; Considérant qu’il convient par ailleurs de faire droit aux mesures de publication sollicitées dans les conditions précisées au dispositif à titre de réparation complémentaire ; Considérant qu’aucune mesure d’interdiction n’a été sollicitée par SAINT YS ; V – SUR L’ARTICLE DU 700 N.C.P.C. Considérant que la société LES GALERIES LAFAYETTE qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant en revanche qu’il y a lieu d’allouer à SAINT YS une somme de 20.000 francs ; PAR CES MOTIFS Vu l’arrêt de cette chambre en date du 27 septembre 1993, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit la société SAINT YS recevable à agir en contrefaçon,
Dit que le dessin référencé 876 chez SAINT YS est protégeable sur le fondement des dispositions du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit qu’en commercialisant des chemisiers réalisés dans un tissu reproduisant les caractéristiques essentielles du dessin référencé 876, la société LES GALERIES LAFAYETTE a commis des actes de contrefaçon dudit dessin, La condamne à payer à la société SAINT YS la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 francs) à titre de dommages et intérêts, Autorise la société SAINT YS à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société LES GALERIES LAFAYETTE sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 25.000 francs HT, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société LES GALERIES LAFAYETTE à payer à la société SAINT YS une somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d’appel, Admet la SCP BASKAL titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Absence de croquis relatif au dos de la robe ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Élément non protegeable ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Encolure en v du dos ·
- Preuve non rapportée ·
- Modèle de vetement ·
- Qualité inferieure ·
- Élément inopérant ·
- Prix inferieurs ·
- Droit d'auteur ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Saisie contrefaçon ·
- Absence d’originalité ·
- Industrie ·
- Publication ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Manche
- Certificat de cession emanant d'un avocat-notaire étranger ·
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Enregistrement aupres d'une administration publique ·
- Date apposee à l'aide d'un simple tampon encreur ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Anteriorite du dessin argue de contrefaçon ·
- Carence dans l'administration de la preuve ·
- Delivrance de l'assignation dans le délai ·
- Éléments d'appréciation insuffisants ·
- Numero d'enregistrement dm/034964 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dessin sur tissu ·
- Premier deposant ·
- Personne morale ·
- Date certaine ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Antériorité ·
- Publication ·
- Dessin et modèle ·
- Inde ·
- Interdiction ·
- Tissu
- Liens familiaux des dirigeants avec ceux du contrefacteur ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Contrefaçon à l'égard du cessionnaire des droits ·
- Professionnel averti dans le secteur concerne ·
- Actes de contrefaçon commis dans le passe ·
- Participation aux actes de contrefaçon ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Atteinte au droit moral de l'auteur ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Quantite d'articles contrefaisants ·
- Numero d'enregistrement 882 562 ·
- Éléments pris en considération ·
- Validité non contestee ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance de référé ·
- Preuve non rapportée ·
- Éléments inopérants ·
- Modèle de sac cabas ·
- Notoriete du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Deuxieme defendeur ·
- Physionomie propre ·
- Premier defendeur ·
- Vente a vil prix ·
- Devalorisation ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Cessionnaire ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Fournisseur ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Droit moral ·
- Acte ·
- Saisie contrefaçon ·
- International ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation de l'exploitation du modèle par le titulaire ·
- Contribution à l'aggravation de son propre préjudice ·
- Tiers non recevable a soulever la nullité du contrat ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Dessin sur tissu de fleurs stylisees ·
- Une partie de la clientele identique ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction sur des vetements ·
- Couleur de fond différente ·
- Exploitation sous son nom ·
- Attestation non probante ·
- Situation de concurrence ·
- Disposition différente ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleurs différentes ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- Produits différents ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de cession ·
- Différence mineure ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Tissu ·
- Dessin ·
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Papillon ·
- Publication
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale pendante ·
- Fins identiques sauf en ce qui concerne un des defendeurs ·
- Articles 101 et 102 nouveau code de procédure civile ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Exception soulevee in limine litis ·
- Graphismes pour autocars ·
- Dessaisissement ·
- Litispendance ·
- Recevabilité ·
- Connexite ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Évasion ·
- Dessin ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Sociétés ·
- Connexité ·
- Titre
- Saisie des procedes de fabrication et de distribution ·
- Reproduction de plusieurs modèles de la meme gamme ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles ·
- Bracelet et collier a pastilles d'or et perles ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Bracelet d'esclave et bague en fuite deux ors ·
- Articles immediatement retires de la vente ·
- Saisies depassant les besoins de la preuve ·
- Grande distribution et petits commercants ·
- Reproduciton d'éléments du domaine public ·
- Reproduction d'éléments du domaine public ·
- Boucles d'oreilles en forme de croissant ·
- Commercialisation de la meme collection ·
- Absence d'anteriorite de toutes pièces ·
- Combinaison nouvelle d'éléments connus ·
- Saisie de la totalite d'une collection ·
- Contrefaçon de seulement deux modèles ·
- Fabrication de modèles contrefaisants ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Circuits de distribution différents ·
- 2) deuxieme distributeur fabricant ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Bague avec boules en pierres dures ·
- Courriers adresses à la clientele ·
- Boucles d'oreilles a pendentifs ·
- Collier compose de disques d'or ·
- Publicité donnee à la procédure ·
- Éléments pris en considération ·
- Information par le fournisseur ·
- Inspiration d'un style ancien ·
- Ressemblances non pertinantes ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Saisies-contrefaçon multiples ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Boucles d'oreilles ouvertes ·
- Saisie réelle de catalogues ·
- Boucles d'oreilles creoles ·
- Éléments du domaine public ·
- Vente de quelques articles ·
- 3) troisieme distributeur ·
- 4) quatrieme distributeur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Élément du domaine public ·
- 1) premier distributeur ·
- Procede technique connu ·
- Bague avec pierreries ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Éléments inopérants ·
- Formes geometriques ·
- Simple distributeur ·
- Bracelet d'esclave ·
- Brevet d'invention ·
- Caractère apparent ·
- Intention de nuire ·
- Mise hors de cause ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Trouble commercial ·
- Boucles demi lune ·
- Élément inopérant ·
- Modèles de bijoux ·
- Reprise de l'idee ·
- Taille différente ·
- Gamme différente ·
- Preuve rapportée ·
- Sursis à statuer ·
- Valeur marchande ·
- Autre fabricant ·
- Bague en fuite ·
- Mise en garde ·
- Procede connu ·
- Ressemblances ·
- Anteriorites ·
- Confirmation ·
- Forme connue ·
- Reproduction ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Inspiration ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Adaptation ·
- Évaluation ·
- Fabricants ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Catalogue ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalite ·
- Validité ·
- Ballet ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Or ·
- Diffusion ·
- Domaine public ·
- Saisie contrefaçon ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Appréciation impossible de l'anteriorite ·
- Configuration distincte et reconaissable ·
- Nécessité d'utiliser certains materiaux ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Nécessité d'operer une distinction ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Demande reconventionnelle ·
- Nécessités fonctionnelles ·
- Destination identique ·
- Catalogues non dates ·
- Concurrence déloyale ·
- Bureau et pietement ·
- Modèle de pietement ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Modèle de meuble ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Banalite ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Catalogue ·
- Acte ·
- Description ·
- Métal ·
- Confusion
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Charge de la preuve pesant sur le demandeur ·
- Ampleur de l'atteinte à l'image de marque ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Detournement de clientele ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Imitation illicite ·
- Modèle de sac ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Sac ·
- Ressemblances ·
- Clientèle ·
- Commercialisation de produit ·
- Imitation ·
- Illicite ·
- Différences
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Élément inopérant a défaut de copie servile ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Couleurs legerement différentes ·
- Numero d'enregistrement 930 152 ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Disposition similaire ·
- Protection d'un genre ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Attestation tardive ·
- Effort de creation ·
- Modèle de vetement ·
- Physionomie propre ·
- Pull-over jacquard ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Prix inferieur ·
- Date certaine ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Bonneterie ·
- Création ·
- Publication ·
- Acte ·
- Originalité ·
- Collection ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diligence pour faire designer un autre représentant ·
- Constat d'huissier concernant un bon de commande ·
- Disjonction concernant le defendeur fournisseur ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Représentant appele en intervention forcee ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Date certaine de la creation ·
- Attestation du createur ·
- Configuration distincte ·
- Systeme d'attache connu ·
- Dimensions différentes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure collective ·
- Décision anterieure ·
- Dessins d'un brevet ·
- Mise hors de cause ·
- Procédure en État ·
- Forme différente ·
- Preuve rapportée ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Anteriorites ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Montre ·
- Centrale ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Brevet ·
- Cuir ·
- Pierre
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Fabrication selon des directives precises du revendeur ·
- Realisation dans le cadre de leur contrat de travail ·
- Article l 112-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 113-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Garantie a hauteur de la moitie des condamnations ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 47 et article 48 loi du 25 janvier 1985 ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Slogan publicitaire "la mode, je m'en fous" ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Exploitation anterieure par le demandeur ·
- Revendication des droits par les auteurs ·
- Apposition de la marque sur les modèles ·
- Volonte de creer un risque de confusion ·
- Participation aux actes de contrefaçon ·
- Date certaine de la commercialisation ·
- Attestations des createurs salariés ·
- Circuits de distribution identiques ·
- Fait exonerateur de responsabilité ·
- Renonciation aux droits d'auteur ·
- Éléments pris en considération ·
- Economie de frais de creation ·
- Préjudice commercial et moral ·
- Obligation de vérification ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Appel partiellement fonde ·
- Detournement de clientele ·
- Ressemblances importantes ·
- Divulgation sous son nom ·
- Condition de protection ·
- Caractère intentionnel ·
- Déclaration de créance ·
- Fixation de la créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Anciennete des faits ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure collective ·
- Professionnel averti ·
- Clientele identique ·
- Contrefaçon etablie ·
- Copie quasi-servile ·
- Fin de non-recevoir ·
- Modèle de vetements ·
- Risque de confusion ·
- Createurs salariés ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Tickets de caisse ·
- Moyen sans objet ·
- Œuvre collective ·
- Preuve rapportée ·
- Manque a gagner ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Esprit creatif ·
- Force probante ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Confiscation ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Pantalons ·
- Procédure ·
- Factures ·
- Principe ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Oeuvre collective ·
- Propriété intellectuelle ·
- Antériorité ·
- Création ·
- Oeuvre
- Modification seulement de la denomination du modèle ·
- Attestation, dessin et facture pour le dépôt vente ·
- Action en contrefaçon et en concurrence deloyable ·
- Possibilité d'opposer une défense appropriee ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 934 895 ·
- Demande suffisamment exposee ·
- Attestation du createur ·
- Action en contrefaçon ·
- Courrier du fabricant ·
- Modification du dépôt ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Certificat de dépôt ·
- Fin de non-recevoir ·
- Matiere différente ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Modèle de meuble ·
- Premier deposant ·
- Preuve rapportée ·
- Personne morale ·
- Prix inferieur ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Assignation ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Demande ·
- Propriété industrielle ·
- Dessin ·
- Meubles ·
- Contrefaçon de modèle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.