Infirmation 26 septembre 1997
Rejet 3 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR759650 |
| Référence INPI : | D19970299 |
Sur les parties
| Parties : | PELLEGRIN ET FILS (SA) c/ VAN CLEEF & ARPELS (SA), Me C (Patrick, en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société VAN CLEEF & ARPELS, se prévalant de la qualité de cessionnaire des droits d’auteur sur une montre dénommée PA 49 créée en 1949 par Monsieur Pierre A, a fait procéder le 29 juin 1989 à une saisie contrefaçon au siège, à MARSEILLE, de la société PELLEGRIN ET FILS qui avait selon elle proposé à la vente dans le catalogue REPERTOIRE d’AMERICAIN EXPRESS du même mois deux contrefaçons serviles (une montre pour homme et une montre de dame) de son modèle. PELLEGRIN ayant mentionné s’être fournie auprès de la société PARIS CREATIONS, VAN CLEEF a fait effectuer une autre saisie au siège de cette société qui a indiqué ne plus détenir aucun exemplaires de ces montres. PELLEGRIN a précisé qu’elle avait acheté 59 montres à PARIS CREATIONS au prix de 390 francs l’unité, et qu’elle avait revendu 47 montres au prix de 1480 F chacune. Par actes des 12 décembre 1989 et 24 janvier 1990, VAN CLEEF a fait assigner en contrefaçon, devant le tribunal de commerce de PARIS, PELLEGRIN et PARIS CREATIONS en réclamant, outre des mesures d’interdiction et de publication, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 millions de francs à titre de dommages intérêts. Les défenderesses ont conclu au débouté, faisant grief à VAN CLEEF de ne pas définir le modèle qu’elle revendiquait, contestant l’originalité de la montre de VAN CLEEF compte tenu de divers modèles antérieurs et déniant en tout cas la contrefaçon en soutenant qu’eu égard à ces réalisations antérieures la montre invoquée ne pouvait bénéficier d’une quelconque protection au delà de sa configuration précise. Reconventionnellement, elles demandaient des dommages intérêts pour procédure abusive. Le jugement entrepris qui a retenu « l’antériorité du modèle VAN CLEEF », a estimé que celui-ci était contrefait par les montres incriminées. Il a fait interdiction sous astreinte aux sociétés défenderesses de poursuivre les actes litigieux et les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 300.000 F à titre de dommages intérêts, en ordonnant des mesures de confiscation et cinq mesures de publication dans la limite d’un coût total de 50.000 F aux frais des défenderesses, condamnées en outre au paiement d’une indemnité de 10.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les dommages intérêts et les mesures d’interdiction. PELLEGRIN, appelante, poursuit la réformation intégrale du jugement et demande que VAN CLEEF soit condamnée à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à lui restituer avec intérêts au taux légal à compter du paiement les sommes dont elle a dû s’acquitter en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement. Elle soutient que VAN CLEEF ne rapporterait pas la preuve de la création en 1949 de la montre PA 49, que cette montre qui serait caractérisée par la configuration de son attache faite d’une fine barrette, tangentielle au boîtier et liée à celui-ci par un plot central, serait antériorisée par des montres CARTIER, V CONSTANTIN, et AUDEMARS P comportant le même type d’attache, qu’en toute
hypothèse la montre qu’elle a elle-même commercialisée ne reproduit pas les caractères éventuellement originaux de l’attache de la montre de VAN CLEEF et qu’elle n’a donc pas commis de contrefaçon. Subsidiairement, elle fait valoir que le montant des dommages intérêts alloués à VAN CLEEF serait très manifestement excessif alors qu’elle n’a vendu que 47 montres pour un montant total de moins de 70.000 F et elle en sollicite la réduction. VAN CLEEF a conclu à la confirmation du jugement sur le principe de la contrefaçon et les mesures d’interdiction. Formant appel incident pour le surplus, elle prie la Cour d’ordonner la confiscation des modèles contrefaisants se trouvant en la possession de ses adversaires, de condamner celles-ci in solidum à lui payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages intérêts et d’ordonner 10 mesures de publication. Me C intervenant es qualités de mandataire liquidateur de la société PARIS CREATIONS a d’abord conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de celle-ci en l’absence de toutes déclarations de créances. Le 3 décembre 1996, il a pris de nouvelles écritures, sollicitant sa mise hors de cause, en exposant que la liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, il n’avait plus qualité pour représenter la société qui n’avait plus d’existence légale. VAN CLEEF, en réplique, a déclaré s’en rapporter à justice pour ce qui concerne ses demandes dirigées contre PARIS CREATIONS. VAN CLEEF et PELLEGRIN sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Sur la procédure Considérant, sur la procédure, que Me C es qualités qui avait été appelé en intervention forcée ne représente plus la société PARIS CREATIONS dès lors qu’a été prononcée la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ; qu’il convient de le mettre hors de cause et de constater qu’aucune diligence n’ayant été effectuée pour faire désigner un représentant à la société, la procédure suivie à l’encontre de celle-ci n’est pas en état ; que la Cour prononcera la disjonction de l’instance concernant la société PARIS CREATIONS ; Sur la qualité à agir de VAN CLEEF et le caractère protégeable de la montre PA 49
Considérant que VAN CLEEF n’a procédé au dépôt d’aucun modèle et agit sur le fondement du droit d’auteur ; Qu’il importe de relever que, malgré les sommations qui lui ont été adressées par PELLEGRIN, VAN CLEEF n’a pas cru devoir présenter à la Cour la montre qu’elle revendique et n’en a versé aux débats que des représentations en photocopie de très médiocre qualité, communiquant au surplus divers documents où figurent les photographies de plusieurs montres dont le bracelet est relié au boîtier par des attaches centrales ; Considérant que VAN CLEEF expose que la montre PA 49 par elle invoquée a été créée en 1949 par Monsieur PIERRE A et lui a été aussitôt cédée par celui-ci ; Qu’elle produit à l’appui de ses dires concernant la titularité des droits dont elle se prévaut et la date de création, une attestation établie en 1980 par M. Pierre A qui confirme la cession ci-dessus mentionnée, et un constat d’huissier établi en 1977 qui vise le bon de commande par elle adressé en 1950 à un fournisseur pour « 1 BM d’homme de forme ronde sur croco noir avec trois petits liens » ; Qu’elle verse en outre aux débats :
- des correspondances des sociétés ZENITH TIME et PIAGET datées de 1977 dans lesquelles celles-ci indiquent notamment que « le modèle PA 49 connu de longue date dans le milieu horloger comme la création de M. Pierre A s’est imposé de manière distinctive (…) notamment par les attaches du bracelet fixées centralement, attaches caractérisées par trois plots cylindriques de volume sensiblement égal »,
- deux décisions rendues par cette Cour ayant admis que le modèle PA 49 était protégeable et qu’elle en était titulaire,
- l’extrait d’un ouvrage intitulé VAN CLEEF & ARPELS publié en 1986 par Mme Sylvie R dans lequel celle-ci écrit "la plus célèbre montre de la maison date de 1949 et connaîtra un destin exceptionnel : la montre PA 49. Pierre A eut envie d’une montre unique, rien que pour lui. Partant des lignes géométriques les plus pures -la ligne droite et le cercle- il imagina un boîtier rond extra-plat, relié à une mince barrette tangentielle à ce dernier par un fin plot de métal ; deux autres plots de même forme sphérique prolongent les extrémités de la barrette, que le cuir du bracelet recouvre pour ne laisser apparaître que les trois petites boules d’or",
- divers catalogues, pour la plupart en photocopie, de la société VAN CLEEF & ARPELS, et des photocopies de publicités par elle publiées dans la presse, tous ces documents datés de 1975 à 1988, présentant divers modèles de montres à attache centrale ; Considérant qu’au regard de l’attestation de M. A et du constat d’huissier ci-dessus mentionnés, les contestations de PELLEGRIN sur la date de création de la montre PA 49 et la cession de droits dont VAN CLEEF indique avoir bénéficié ne sauraient être retenues ;
Considérant que PELLEGRIN ne peut davantage être suivie en ce qu’elle soutient que la montre PA 49 ne serait pas protégeable au titre du droit d’auteur compte tenu notamment des documents antérieurs que constituent les dessins du brevet CARTIER de 1933, ou les reproductions, qu’elle communique, de diverses montres fabriquées par V CONSTANTIN ou AUDEMARS P avant 1949 ; Considérant que VAN CLEEF invoque des arrêts rendus par cette Cour en 1982 et en 1989 qui avaient reconnu à la montre PA 49 la protection du droit d’auteur dans des litiges où étaient pareillement opposés divers documents antérieurs, notamment le brevet CARTIER et des réalisations similaires aux montres V CONSTANTIN et AUDEMARS P ; que la Cour ne peut mieux faire que citer ici les développements consacrés par l’arrêt du 6 octobre 1982 à l’examen de ces documents antérieurs et à leur comparaison avec la montre PA 49 : "le brevet d’invention français n 759.650 déposé par la société CARTIER le 11 août 1933 décrit un bracelet-montre dans lequel le boîtier porte un charnon male tandis que l’extrémité du bracelet est découpée pour former un double charnon femelle ou chape recevant le charnon male, l’ensemble des charnons étant traversé par l’axe d’articulation formé par une douille creuse terminée par des têtes dans lesquelles est engagée une vis ; il résulte de cette description (…) que l’attache CARTIER a une forme extérieure sensiblement différente de celle du modèle VAN CLEEF ; en effet, si on y trouve une attache à fixation centrale et un axe d’articulation tangentiel à la circonférence du boîtier et recouvert par le cuir du bracelet, le charnon male est plus large que le plot central du modèle de l’intimée et n’a pas les mêmes dimensions que les têtes de vis situées de part et d’autre ; l’ensemble ne donne nullement la même impression de légèreté et de fragilité ; « (…) »Certes le système d’attache centrale à trois plots est connu depuis longtemps en lui- même mais en l’espèce l’utilisation dans le modèle VAN CLEEF pour cette fixation centrale d’un plot très fin, de même volume que les deux autres, ce qui n’avait jamais été fait auparavant (fait que) ce modèle présente un caractère de nouveauté et d’originalité esthétique ; " Considérant que la cour reprend expressément les développements qui précèdent, lesquels demeurent parfaitement justifiés en ce qui concerne le brevet CARTIER, et sont entièrement transposables au présent litige pour ce qui est des montres V CONSTANTIN et AUDEMARS P, dotées d’attaches à fixation centrale à trois plots qui se distinguent de celles de la montre PA 49 par le fait que l’attache centrale est sensiblement plus massive (surtout dans la montre V CONSTANTIN) que les plots d’extrémité ; que l’attache à fixation centrale à trois plots de forme sphérique et de dimensions identiques ou très sensiblement identiques distingue la montre PA 49 des réalisations antérieures et lui confère une configuration originale, portant l’empreinte de la personnalité de son créateur et justifiant sa protection au titre du droit d’auteur ; Sur la contrefaçon
Considérant que pour retenir la contrefaçon, le tribunal a estimé que « la comparaison des modèles produits faisait apparaître une similitude manifeste, spécialement sur la particularité essentielle constituée par l’attache du modèle VAN CLEEF, le fait que le plot central soit de forme plate ne modifiant pas l’aspect d’ensemble du système d’attache reposant dans les deux cas sur un mince plot central » ; Considérant que si VAN CLEEF conclut à la confirmation du jugement de ce chef, PELLEGRIN en poursuit en revanche la réformation ; qu’elle soutient que VAN CLEEF en se refusant à verser aux débats la montre qu’elle invoque ou des pièces originales, révèlerait « qu’elle redoute que la comparaison entre son modèle et les montres incriminées ne lui soit défavorable et n’établisse de façon éclatante l’absence de contrefaçon » ; qu’elle fait valoir qu’en toute hypothèse, VAN CLEEF ne peut pas prétendre monopoliser un genre (les montres à attaches centrales à trois plots) mais seulement voir protéger les caractéristiques originales de la montre PA 49 ; qu’elle affirme que celles-ci n’auraient pas été reproduites par les montres incriminées ; Considérant que VAN CLEEF ne revendique que la protection de la configuration de l’attache à fixation centrale de la montre PA 49 ; qu’il est constant que ce système d’attache étant connu en lui-même, la montre qu’elle invoque a été reconnue originale et protégeable par la configuration particulière qu’elle a donnée à ce dispositif, configuration caractérisée par la finesse de l’attache qui ne laisse apparaître, à l’extrémité du bracelet de cuir tangentielle à la circonférence de la montre, que trois petits plots hémisphériques, de dimensions sensiblement identiques ; Considérant que si les montres incriminées comportent un système d’attache à trois plots, elles présentent un plot central aplati ayant la forme d’une tige au bout arrondi, et deux plots d’extrémité dont l’épaisseur maximale est au moins deux fois inférieure à la largeur du plot central ; qu’ainsi elles ne reproduisent pas les éléments qui caractérisent l’originalité de la montre PA 49 et n’en constituent donc pas la contrefaçon ; Considérant qu’il s’ensuit que le jugement doit être réformé ; que VAN CLEEF qui sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de PELLEGRIN sera condamnée à rembourser à cette société les sommes dont elle s’est acquittée au titre de l’exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la signification du présent arrêt ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par PELLEGRIN, VAN CLEEF ayant eu gain de cause en première instance ; Considérant que l’équité commande d’allouer à PELLEGRIN une indemnité de 10.000 F pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne la disjonction de l’instance opposant la société VAN CLEEF & ARPELS à la société PARIS CREATION ; Dans l’instance opposant la société VAN CLEEF & ARPELS à la société PELLEGRIN et FILS : Réforme le jugement entrepris ; Statuant de nouveau et ajoutant : Déboute la société VAN CLEEF & ARPELS de ses demandes ; La condamne à rembourser à la société PELLEGRIN ET FILS les sommes dont celle-ci s’est acquittée au titre de l’exécution provisoire du jugement ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne la société VAN CLEEF & ARPELS à payer à la société PELLEGRIN et FILS une indemnité de 10.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société VAN CLEEF & ARPELS aux dépens de première instance et d’appel ; Admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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