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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 mars 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997, 636, III-408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ULTRA DOUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1627569; 92414311 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Shampooings |
| Référence INPI : | M19970197 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES GARNIER et Cie (Ste en nom collectif) c/ COPAR (SARL), A (Simone) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRE GARNIER est titulaire :
- de la marque complexe déposée le 14 novembre 1990 et enregistrée sous le n 1.627.569
- de la marque complexe déposée en couleurs le 9 avril 1992 et enregistrée sous le n 92/414311. Ces marques servent à désigner la première, parmi d’autres produits, les shampooings, la seconde les shampooings et après shampooings au lait d’amande douce. Après y avoir été régulièrement autorisée, la société LABORATOIRE GARNIER a fait procéder le 13 novembre 1995, à Paris, dans la pharmacie à l’enseigne GRANDE PHARMACIE DE LA PLACE exploitée par Simone A, à la saisie-contrefaçon de flacons de shampooings CLEAN ARGILE, revêtus de la dénomination « ULTRA DOUX », en provenance de la société COPAR. Puis invoquant les constatations du procès verbal de cette saisie, la société LABORATOIRE GARNIER a assigné Simone A et la société COPAR, par actes du 20 novembre 1995, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de ses marques n 1.627.569 et n 92/414311, sollicitant outre des mesures d’interdiction sous astreinte, la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 40.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société COPAR et Simone A exposent que la COPAR commercialise depuis 1988 une gamme de produits naturels sous la marque CLEANARGILE dont un shampooing doux qui en 1994, a été qualifié d’ultra doux sur les emballages et qu’à cette même date, l’INPI a refusé à Monsieur A le dépôt des marques ULTRA DOUX ou EXTRA DOUX au motif qu’il s’agissait d’un qualificatif non protégeable. Elles affirment que la marque des shampooings argués de contrefaçon est CLEANARGILE et non ULTRA DOUX, que ces shampooings sont fabriqués par une société tierce et que les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé la présence en stock chez Simone A de 9 flacons ce qui rend démesuré le quantum de la demande. Elles concluent au débouté de la demanderesse au motif que le terme ULTRA DOUX qui indique la qualité essentielle du produit n’est pas appropriable, que les flacons de shampooing argués de contrefaçon ne reproduisent pas les marques semi figurative invoquées et que le mot ULTRA DOUX y a été mentionné comme qualificatif d’un shampooing extrêmement doux de marque CLEANARGILE qu’elles commercialisent. Reconventionnellement, faisant valoir que la société LABORATOIRE GARNIER a eu recours aux services d’un enquêteur privé qui n’a pas hésité à pénétrer chez les époux A et à laisser entendre que ceux-ci disposeraient d’un véritable laboratoire clandestin, jetant
ainsi le discrédit sur leur honnêteté et violant une propriété privée, La société COPAR et Simone A demandent 100.000 francs chacune à titre de dommages-intérêts et 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société LABORATOIRE GARNIER réplique que « la combinaison fantaisiste » ULTRA DOUX est le seul élément distinctif dans l’ensemble SHAMPOOING ULTRA DOUX mis en avant sur les conditionnements litigieux ; que le qualificatif ULTRA DOUX n’est pas un mot du vocabulaire courant et qu’il est distinctif pour un shampooing ; qu’au surplus, elle est bien fondée à invoquer, compte tenu de l’usage considérable qu’elle fait de ses marques, les dispositions de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que dès lors la contrefaçon est constituée. Subsidiairement, elle soutient que la société COPAR, responsable de la mise sur le marché du produit concurrent en cause a engage sa responsabilité civile à son égard du fait de l’emploi du terme ULTRA DOUX qu’elle a été la première à utiliser. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle au motif que le rapport d’enquête qu’elle n’invoque pas mais qu’elle a produit dans le souci de la recherche de la vérité, est le fait d’un enquêteur indépendant ; que la violation de propriété privée, à supposer qu’elle lui soit imputable, n’est pas établie ; enfin, qu’elle n’a pas divulgué ce rapport, à le supposer faux, à des tiers et qu’il n’y a eu aucune atteinte à la réputation des défenderesses.
DECISION SUR LA CONTREFACON Attendu que les marques invoquées sont des marques complexes intégrant les dénominations ULTRA DOUX et LABORATOIRE GARNIER dans une présentation et un graphisme particuliers ; Que ces marques complexes sont intensivement exploitées et font l’objet d’un important investissement publicitaire ; Que leur nullité n’est pas demandée et qu’elles sont valables ; Attendu que le terme ULTRA DOUX est constitué, selon les règles habituelles du langage, du préfixe ULTRA et de l’adjectif DOUX ; Que contrairement à ce qui est soutenu en demande, la dénomination ULTRA DOUX n’est pas une combinaison arbitraire de deux termes étrangers l’un à l’autre mais un mot du langage ordinaire classiquement composé d’un préfixe et d’un adjectif ;
Qu’il a pour synonyme « extrêmement doux » ; Attendu que dans les marques invoquées, le terme ULTRA DOUX est mis en vedette par la grosseur de ses lettres ; Qu’il est présenté isolément des autres dénominations et n’est accompagné d’aucun substantif ; Qu’il constitue l’élément essentiel de chacune des marques en cause dénommées par les défenderesses elles-mêmes « marques ULTRA DOUX » ; Attendu que ce terme a acquis par l’usage et l’intense exploitation le caractère distinctif qui lui faisait défaut à l’origine pour désigner des shampooings ultra doux, extrêmement doux ; Qu’il exerce à lui seul désormais partie de la fonction distinctive des deux marques en cause ; Mais attendu que le terme ULTRA DOUX n’est protégeable au titre des deux marques n 1.627.569 et n 92/414311 que considéré en lui-même et dégagé de sa fonction primitive de simple adjectif du langage ordinaire ; Attendu que les flacons de shampooing fournis par la société COPAR et commercialisés dans sa pharmacie par Simone A présentent sur leur face avant une étiquette ne reproduisant ni la présentation ni le graphisme ni plus généralement l’aspect général des marques invoquée ; Que cette étiquette comporte sur fond vert les mentions en lettres bâton « SHAMPOOING ULTRA-DOUX, ARGILE VERTE ET HUILES ESSENTIELLES, CHEVEUX GRAS ET NORMAUX » et sur fond gris la dénomination CLEAN ARGILE dans un encadré ; Attendu que le terme ULTRA-DOUX est utilisé ici dans son sens du langage courant comme adjectif du mot SHAMPOOING ; Qu’il n’attire pas à lui seul le regard par sa présentation ou la grosseur de ses lettres sensiblement identiques à celles du mot SHAMPOOING qu’il qualifie ; Qu’il se fond avec lui dans un ensemble au sein duquel il n’apparaît plus comme la marque ULTRA DOUX mais comme la description d’une des caractéristiques essentielles du shampooing de marque CLEANARGILE composé au vu de l’étiquette du verso, d’argile, d’huiles essentielles et d’un « agent lavant ultra doux » ; Attendu que la contrefaçon n’est pas constituée ; Que la société LABORATOIRE GARNIER sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu qu’il a été vu que les marques invoquées, valables, ne sont reproduites ni dans leur ensemble ni dans l’un de leurs éléments essentiels ; Qu’aucun fait distinct de la contrefaçon alléguée, susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale imputable à la société COPAR n’est établi ; Que la société LABORATOIRE GARNIER sera déboutée de sa demande subsidiaire. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la société LABORATOIRE GARNIER n’invoque pas dans la présente instance les constatations faites à sa demande par l’enquêteur privé "PERSCOT & ASSOCIES" ; Que de fait, le rapport dressé le 6 octobre 1995 par l’enquêteur privé est sans aucune valeur probante devant ce tribunal ; Attendu qu’il n’est ni démontré ni même soutenu que la société LABORATOIRE GARNIER a donné une quelconque publicité au rapport de l’enquêteur privé ; Attendu qu’il n’y a pas eu atteinte à l’honneur et à la réputation des défenderesses ; Attendu qu’il n’est pas au surplus établi que l’enquêteur privé ait dû pour recueillir les informations dont il fait état et dont rien ne permet d’affirmer qu’elles sont exactes, pénétrer dans la propriété privée de Simone A ou de la société COPAR, seules défenderesses à ce procès ; Attendu que la demande en dommages-intérêts mal fondée sera rejetée. Attendu que l’équité commande en revanche d’allouer à chacune des défenderesses la somme de 8.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la participation de la demanderesse, succombant et condamnée aux dépens, aux frais non taxables qu’elles ont engagés pour se défendre dans cette procédure infondée ; PARCES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société LABORATOIRE GARNIER de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la société COPAR et Simone A de leur demande reconventionnelle dommages- intérêts ;
Condamne la société LABORATOIRE GARNIER à payer à chacune des défenderesses la somme de 8.000 francs (HUIT MILLE FRS), en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société LABORATOIRE GARNIER aux dépens.
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