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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997, 635, III-374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAGUIOLE ORIGINE GARANTIE; LAGUIOLE; LAGUIOLE LA LEGENDE; LAGUIOLE INTERNATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1684358; 93480950; 93485514; 93491857; 94515283; 94544784 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL18; CL20; CL21; CL22; CL25; CL26; CL28; CL34 |
| Liste des produits ou services désignés : | Couteaux et similaires |
| Référence INPI : | M19970226 |
Sur les parties
| Parties : | LA COMMUNE DE LAGUIOLE (Collectivite Territoriale) et LE COUTEAU DE LAGUIOLE (Association) c/ GTI - GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Commune de LAGUIOLE, située en Aveyron jouit notamment d’une certaine notoriété pour la forme particulière d’un couteau de poche dont l’histoire remonte à 1829 date à laquelle Pierre-Jean C créait dans ce village une coutellerie et fabriquait un couteau région. le « capuchadou », après l’avoir perfectionné ; le couteau de Laguiole se présente comme un couteau à cran forcé, à une, deux ou trois pièces (lame, poinçon., tire- bouchon) ; Au début des années 1980 : le terme « Laguiole » avait acquis une assez grande célébrité et l’industrie du Laguiole, à Laguiole, souhaitait trouver un nouvel essor, dans le temps où de nombreux commerces, à Laguiole, ou ailleurs, proposaient et déclinaient ce produit ; En 1981 se créait « l’Association du couteau de Laguiole », pour la défense de la coutellerie à Laguiole ; En 1987 se développait à Laguiole une entreprise exploitant, notamment, le couteau de Laguiole, dessiné par Philippe S, objet qui sera ultérieurement exposé au Musée d’Art Moderne de New-York (1989) ; Le 18 janvier 1991, l’Association du « couteau de Laguiole » déposait à titre de marque collective la marque semi-figurative « Laguiole origine garantie », pour les couteaux et similaires de la classe 8, marque enregistrée à l’Institut National de la Propriété Industrielle, sous le N 1.684.358 ; Depuis les années 1993-1994. le succès grandissant de Laguiole a suscité la prolifération d’objets divers tels que stylos, rasoirs et autres cravates, auxquels des fabricants ou importateurs, sans relation aucune avec la Commune de Laguiole, ont donné le nom de Laguiole ; La Commune de LAGUIOLE et l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » ont ainsi constaté que la société GIL Technologies a procédé au dépôt des termes : « LAGUIOLE », le 20 Août 1993 pour des produits ou services des classes 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34, marque publiée sous le N 93.480.950 ; « LAGUIOLE LA LEGENDE », le 29 septembre 1993 pour des produits ou services des classes 8, 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 34, marques « LAGUIOLE », le 20 Août 1993 pour des produits ou services des classes 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34, marque publiée sous le N 93.480.950 ; « LAGUIOLE », le 12 novembre 1993 pour des produits ou services des classes 3, 5, 20, 21, 26, marque publiée sous le N 93491857 « LAGUIOLE INTERNATIONAL », le 13 avril 1994 pour des produits ou, services des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 25, .28, 34, marque publiée sous le N 94.515.283 ; « LAGUIOLE », le 16 novembre 1994, pour des produis ou services des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 34, marque semi-figurative comportant une abeille publiée sous le N 93.485.514 ;
Dans les pages du journal LA DEPECHE du 12 août 1994, la société GTI-GIL, par l’intermédiaire de son gérant M. S, reconnaît commercialiser ces différents objets, stylos, rasoirs ou autres articles sous les marques déposées ; Les Commune de LAGUIOLE et l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » ont en conséquence assigné par acte en date du 24 avril 1995, la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES aux fins de voir le tribunal : Prononcer la nullité des marques déposées par la défenderesse ; dire que la défenderesse a commis des actes de contrefaçon de la marque collective N 1.684.358, au détriment de l’Association du Couteau de Laguiole ; la condamner à cesser tout usage du signe LAGUIOLE, seul ou en combinaison, et cesser toute référence tant au nom « Laguiole », qu’aux traits caractéristiques du couteau de Laguiole, et ce sous astreinte définitive de 5.000Frs par infraction constatée, et à compter de la signification dudit jugement ; condamner la défenderesse à verser aux demanderesses la somme de 500.000Frs, à titre de réparation des préjudices subis, à parfaire par Expertise et à cette fin, commettre un expert ; ordonner l’exécution provisoire et condamner la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES à payer aux demanderesses la somme de 20.000Frs, T.V.A. en sus, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES conclut le 26 septembre 1995 au débouté de la demande ; elle sollicite à titre reconventionnel le prononcé de la nullité de la marque collective « LAGUIOLE ORIGINE GARANTIE », outre la condamnation in solidum de la Commune de LAGUIOLE et de l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » à lui payer les sommes de 1F de dommages-intérêts, et de 50.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Par conclusions du 14 mai 1996, la Commune de LAGUIOLE et l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » réclament en outre la publication de la décision à intervenir ; Chacune des parties à par la suite maintenu ses arguments et prétentions jusqu’à l’issue de la procédure d’instruction de l’affaire.
DECISION Sur l’annulation des marques du défendeur : Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES a déposé les marques : « LAGUIOLE », le 20 Août 1993 pour des produits ou services des classes 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34, marque publiée sous le N 93.480.950 ; « LAGUIOLE LA LEGENDE », le 29 septembre 1993 pour des produits ou services des
classes 8, 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 34, marques « LAGUIOLE », le 20 Août 1993 pour des produits ou services des classes 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34, marque publiée sous le N 93.480.950 ; « LAGUIOLE », le 12 novembre 1993 pour des produits ou services des classes 3, 5, 20, 21, 26, marque publiée sous le N 93.491.85 ; « LAGUIOLE INTERNATIONAL », le 13 avril 1994 pour des produits ou, services des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34, marque publiée sous le N 94.515.283 ; « LAGUIOLE », le 16 novembre 1994, pour des produits ou services des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 34, marque semi-figurative comportant une abeille publiée sous le N 93.485.514 ; Attendu qu’il n’est pas contestable que ces signes appuient essentiellement leur fonction distinctive sur la reprise du nom de la commune d’Aveyron : LAGUIOLE ; que la désignation de cette collectivité territoriale par ce terme remonte à une époque lointaine de son histoire, bien antérieure aux dépôts de marques attaqués, en relation avec son terroir, son tissu sociologique, sa culture, ses habitants, et constitue pour cette commune un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique ressortissant aux droits de la personnalité ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 711-4 h, la commune de LAGUIOLE – et sans que puisse lui être reproché de n’avoir pas assuré cette protection par un dépôt de marque – apparaît pleinement fondée à agir à l’instance aux fins de protection de son nom, et à s’opposer à l’usage commercial de celui-ci, en ce qu’il est de nature à tromper la public quant à l’origine des objets désignés, ou encore quant à la garantie éventuelle qu’il penserait être en droit d’attendre de la collectivité en cause ; qu’un tel nom est en conséquence indisponible comme marque au sens du texte susvisé ; Attendu que la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES a ainsi porté atteinte aux droits antérieurs de la commune de LAGUIOLE ; que les enregistrements des marques litigieuses seront déclarés nuls en application de l’article L 714-3 du CPI ; Attendu par ailleurs que l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » a de son côté procédé au dépôt de l’appellation « LAGUIOLE ORIGINE GARANTIE » accompagnée d’un logo, à titre de marque collective de certification pour les produits de la classe 8, couteaux et similaires, le 18 Janvier 1991 ; Attendu que l’antériorité de cet enregistrement n’est pas non plus contestable ; que ce signe semi-figuratif, est formé d’un logo composé des trois lettres « L », « O » et « G » correspondant à la partie dénominative de la marque ; que l’élément essentiel y est constitué par la dénomination : « LAGUIOLE ORIGINE GARANTIE », laquelle signifie : authenticité attachée à l’origine géographique et à la qualité de fabrication du produit ; que cette finalité recherchée par la déposante – personne morale exerçant un contrôle sur l’usage qui en sera fait par les commerçants – apparaît tout à fait conforme au but assigné par la loi à la marque collective de certification et à son règlement ;
Attendu qu’ainsi les dépôts des marques : « LAGUIOLE LA LEGENDE » du 29 septembre 1993 et « LAGUIOLE INTERNATIONAL » du 13 avril 1994, notamment pour les produits de la classe 8, et dans des conditions qui n’obéissent pas aux prescriptions du règlement de la marque collective de certification (les articles vendus par la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES n’étant pas fabriqués à LAGUIOLE) portent atteinte aux droits de la demanderesse ; que tant les dépôts que l’exploitation des ces deux marques, caractérisent la commission du délit de contrefaçon au sens de l’article L 716-11 du CPI entraînant un préjudice subi par l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » ; Attendu que les Commune de LAGUIOLE et l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » ne rapportent pas la preuve de faits de concurrence déloyale qui soient distincts des faits retenus ci-dessus, et susceptibles d’engager la responsabilité de la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES ; Attendu qu’il convient d’évaluer le préjudice, toutes causes confondues, subi par la Commune de LAGUIOLE et l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » sur le fondement des éléments versés aux débats et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, à la somme de 200.000F (deux cents mille francs) ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication seront ordonnées selon les modalités prescrites au dispositif du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire appairait nécessaire pour ces seules mesures accessoires ; Attendu qu’il est conforme à l’équité de fixer à la somme de 15.000F (quinze mille francs) le montant global des frais irrépétibles dus à la Commune de LAGUIOLE et à l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » sur le fondement de l’article 700 du NCPC pour les frais non taxables laissés à leur charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES coupable de contrefaçon de la marque collective de certification appartenant à l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » et d’atteinte au nom de la commune de LAGUIOLE ; Prononce l’annulation des marques suivantes : « LAGUIOLE », le 20 Août 1993 pour des produits ou services des classes 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34, marque publiée sous le N 93.480.950 ; « LAGUIOLE LA LEGENDE », le 29 septembre 1993 pour des produits ou services des classes 8, 14, 16, 18, 21, 25, 28 et 34, marques « LAGUIOLE », le 20 Août 1993 pour des
produits ou services des classes 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 28 et 34, marque publiée sous le N 93.480.950 ; « LAGUIOLE », le 12 novembre 1993 pour des produits ou services des classes 3, 5, 20, 21, 26, marque publiée sous. le N 93.491.85 ; « LAGUIOLE INTERNATIONAL », le 13 avril 1994 pour des produits ou, services des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34, marque publiée sous le N 94.515.283 ; « LAGUIOLE », le 16 novembre 1994, pour des produits ou services des classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 34, marque semi-figurative comportant une abeille publiée sous le N 93.485.514 ; Dit que le jugement devenu définitif sera transmis à M. le directeur de l’INPI aux fins de radiation desdites marques du registre national des marques ; Condamne la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES à payer à la Commune de LAGUIOLE et à l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » la somme globale de 200.000F (deux cent mille francs) en réparation de leurs préjudices toutes causes confondues ; Interdit à la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES, sous astreinte de 1.000F (mille francs) par infraction constatée, de faire usage des signes contrefaisants, par quelque moyen que ce soit, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux mois au-delà duquel il sera à nouveau statué par cette chambre sur initiative des demanderesses ; Autorise la Commune de LAGUIOLE et l’association « LE COUTEAU DE LAGUIOLE » à faire procéder à la publication par extrait du présent jugement, dans trois publications de leur choix à concurrence de 60.000F HT (soixante mille francs) de frais d’insertion au total et à la charge de la société GTI GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour les seules mesures d’interdictio
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