Résumé de la juridiction
Lieu du domicile du defendeur ou lieu de livraison de la chose ou lieu d’execution de la prestation de service
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ST BARTH;LSB;LIGNE DE ST BARTH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93486011;94514591;94514590 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL18;CL21;CL24;CL25;CL26;CL30;CL31;CL32;CL33 |
| Référence INPI : | M19970245 |
Sur les parties
| Parties : | B (Herve) c/ AUDY R (Jeanne), AUDY-ROWLAND (Nicolas), M (Martine) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur B a, le 30 juin 1988, acquis aux termes d’un acte sous seing privé, de Madame A un fonds artisanal de fabrication d’huiles essentielles, d’arômes naturels, de savons, de crèmes de beauté connus sous le nom de ligne cosmétique « M » et les droits incorporels qui y étaient attachés. L’acte sous seing privé précité a été réitéré par devant notaire le 14 décembre 1991. Une clause de celui-ci prévoit que l’acquéreur a la propriété et la jouissance des droits incorporels cédés et du matériel, objets, effets destinés à l’exploitation à compter du jour de la signature de l’acte de cession. Il y est spécifié, en outre, que « Madame R garde la propriété du M dont Monsieur B garde l’utilisation ». Monsieur B, dans le cadre de l’exploitation de ce fonds, est titulaire des marques suivantes « ST BARTH », « LSB » et « Ligne de ST BARTH ». Il a appris que Madame A, son fils Nicolas A et Madame M ont déposé la marque figurative « M »
- le 30 septembre 1993 à l’INPI enregistrée sous le numéro 93 486 011 pour désigner des produits et services des classes 21, 24, 25 et 26 ;
- le 8 avril 1994 à l’INPI enregistrée sous le numéro 94 514 591 pour désigner des produits et services des classes 9, 18, 30, 31, 32 et 33 ;
- le 8 avril 1994 à l’INPI enregistrée sous le numéro 94 514 590 pour désigner des produits et services de la classe 3. Monsieur B a, les 9 mai et 29 juillet 1996, mis en demeure Madame A, son fils et madame M de renoncer aux marques ainsi déposées. En l’absence de radiation desdites marques, Monsieur BRIN a, le 4 octobre 1996, assigné Madame A, Monsieur A et Madame M aux fins de voir constater le caractère frauduleux du dépôt de leurs marques eu égard aux mentions contenues dans l’acte de cession du fonds artisanal, ordonner leur radiation et condamner les défendeurs à lui payer une somme de 200.000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et celle de 24.120 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Il réclame, en outre, la publication du jugement. Les défendeurs ont soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit de celui de BASSE TERRE indiquant que toutes les parties demeurent dans le ressort de cette juridiction. Ils sollicitent la condamnation du demandeur à leur verser une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Monsieur B soutient que le Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent, le fondement de l’action étant délictuel et les dispositions de l’article 46 alinéa 2 devant trouver application dans la mesure où le dépôt frauduleux est intervenu à PARIS.
DECISION Attendu qu’il ressort des termes de l’assignation délivrée à l’initiative de Monsieur B à l’encontre des défendeurs qu’il fonde son action sur les clauses de l’acte de cession du fonds artisanal du 14 décembre 1991 reprochant à ceux-ci d’avoir déposé la marque « M » alors qu’il en conservait l’utilisation selon ledit acte ; Attendu qu’il vise expressement l’article 1147 du Code Civil et L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui fait référence à l’enregistrement d’une marque en fraude d’une obligation conventionnelle ; Attendu que Monsieur B ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 46 alinéa 2 du N.C.P.C visant une demande présentée sur un fondement délictuel pour justifier la compétence de la juridiction de céans ; Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile : "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; " Attendu qu’il en résulte que seul le Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE est compétent pour connaître du présent litige ; qu’en effet, les défendeurs demeurent tous les trois à Saint Barthélémy qui se situe dans le ressort du Tribunal de grande instance de BASSE TERRE ; Attendu que, de plus, le lieu de livraison de la chose à savoir le fonds artisanal est aussi situé à Saint Barthélémy dans ce même ressort ; Attendu qu’en conséquence, le Tribunal de Grande Instance de PARIS se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE ; Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement suceptible de contredit :
— Se déclare incompétent ratione loci au profit du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE ;
- Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffier à l’issue du délai de contredit ;
- Rejette la demande de Madame A, de Monsieur A et de Madame M présentée sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ;
- Réserve les dépens de l’instance.
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