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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TELE GROUPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1323392 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services telematiques, television, images synthetiques, information et communication electronique |
| Référence INPI : | M19970273 |
Sur les parties
| Parties : | D (Eric), M (Vincent), TELE GROUPE (SA) c/ TELECONTINENT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Eric D dit LENNAD et Vincent MEADE ont déposé le 16 septembre 1985 la marque complexe TELE-GROUPE pour désigner des services de télématique, télévision, images synthétiques, information et communication électronique. L’enregistrement n 1.323.392 de cette marque, exploitée par la société TELE GROUPE pour des services télématiques, n’a pas été renouvelé à son expiration. Faisant état de ce que la société TELECONTINENT utilise la dénomination TELEGROUP dans le cadre de ses activités de télécommunication, Eric D, Vincent MEADE et la société TELE GROUPE l’ont assignée, par acte du 16 septembre 1995, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de la marque TELE-GROUPE n 1.323.392 ainsi que des actes de concurrence déloyale et d’usurpation de dénomination sociale et de nom commercial commis au préjudice de la société TELE GROUPE. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, ils sollicitent 100.000 francs pour Messieurs D et M ainsi que 300.000 francs pour la société TELE GROUPE à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 40.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société TELECONTINENT conclut au débouté des demandeurs en faisant valoir, d’une part à titre principal, que l’usage de la dénomination TELEGROUP est exclusivement le fait de la société américaine TELEGROUP dont elle est l’agent en FRANCE, d’autre part à titre sabsidiaire, que son activité n’est pas similaire aux services visés par la marque, qu’aucun risque de confusion n’est possible pour la clientèle et que la contrefaçon n’est pas constituée ; que son activité est différente de l’activité exercée par la société TELE GROUPE, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre elles et que la concurrence déloyale n’est pas établie ; enfin que ni la preuve de l’exploitation de la marque ni la preuve d’un quelconque détournement de clientèle ne sont rapportées et qu’il n’existe aucun préjudice. Reconventionnellement elle sollicite 50.000 francs à titre de dommages et intérêts « pour action abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ». Elle demande 40.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les demandeurs réfutent la thèse adverse et maintiennent l’intégralité de leurs prétentions.
DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE SUR LA FIN DE NON RECEVOIR Attendu que la société TELECONTINENT soutient que l’action des demandeurs est mal dirigée car, à ses dires, elle a utilisé la dénomination TELEGROUP au nom et pour le compte de la société américaine TELEGROUP son mandant et non pas à titre personnel ; Mais attendu qu’une telle argumentation manque de pertinence dans la mesure où il est établi par des documents versés aux débats dont elle ne conteste pas être l’auteur que la société TELECONTINENT, qui va jusqu’à se présenter à la clientèle comme étant « TELEGROUP FRANCE », utilise en France la dénomination TELEGROUP pour présenter tant sa société mère que les services qu’elle propose ; Que ces faits lui sont personnellement imputables ; Qu’il importe peu que les services T qu’elle offre à la vente et vend sur le territoire français soient facturés à la clientèle directement par la société américaine TELEGROUP. Attendu qu’il n’y a pas lieu de mettre la société TELECONTINENT hors de cause ; Que la demande est recevable ; qu’il convient d’examiner si elle est fondée ; SUR LA CONTREFACON Attendu que par application de l’article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque TELEGROUPE n 1.323.392 invoquée confère à ses deux titulaires un droit de propriété sur cette marque pour les services qu’ils ont désignés à savoir les services de télématique, télévision, images synthétiques, information et communication électronique ; Attendu que si cet enregistrement a cessé de produire ses effets au jour de l’assignation, il demeure que la marque était protégée jusqu’à cette date non seulement pour les services qu’elle couvre mais également pour les produits et services similaires c’est à dire ceux susceptibles d’être attribués par la clientèle à une même origine ; Attendu que la société TELECONTINENT, constituée en 1993, a pour activité, au vu de son extrait K bis, « tous produits et services dans le domaine de la télécommunication, de l’informatique, de la sécurité » ; Qu’elle utilise la dénomination TELEGROUP sur le territoire français pour proposer à une clientèle, composée tant de particuliers que d’entreprises, de téléphoner à coût réduit en confiant la gestion du circuit téléphonique à un système informatique basé aux USA ;
Attendu que la dénomination TELEGROUP est la reproduction quasi servile de l’élément dénominatif TELE-GROUPE protégé à lui seul au titré de la marque invoquée ; Attendu que le service T commercialisé par la société TELECONTINENT est un service de téléphonie présenté comme directement concurrent de celui proposé par FRANCE TELECOM ; Que ce service relève des services de communication électronique visés par la marque invoquée ; Attendu qu’en outre, le service T est un service voisin des services télématiques qui allient comme lui les techniques de la téléphonie et de l’informatique ; Que la clientèle est susceptible d’attribuer raisonnablement à une même origine ces services de nature semblable, utilisant les mêmes vecteurs et proposés sous une dénomination quasi identique ; que le risque de confusion avec les services légitimement marqués est certain ; Attendu qu’en reproduisant quasi servilement l’élément dénominatif TELE-GROUPE de la marque invoquée et en en faisant usage pour vendre des services de téléphonie identiques aux services de communication électronique et similaires aux services télématiques visés par cette marque, sans l’autorisation des titulaires de la marque, la société TELECONTINENT a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. SUR L’USURPATION ET LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société TELE GROUPE, constituée en 1986 est une agence de communication télématique qui utilise les services de FRANCE TELECOM afin de proposer à des entreprises de créer puis de gérer tant leur service Minitel que des serveurs vocaux permettant d’informer leur clientèle ; Attendu que la société TELECONTINENT oeuvre dans le même secteur d’activité de la téléphonie ; Que l’usage qu’elle fait de la dénomination TELEGROUP dans le cadre de son activité est source de confusion pour la clientèle et constitue une usurpation tant de la dénomination sociale que du nom commercial de la société TELE GROUPE. Attendu qu’au surplus, les actes qu’elle a commis de contrefaçon de la marque TELE- GROUPE constituent à l’égard de la société TELE GROUPE qui l’exploite une concurrence déloyale ; SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que l’enregistrement de la marque TELE-GROUPE invoquée n’est plus en vigueur ;
Que cependant les droits de la société TELE GROUPE sur sa dénomination sociale et son nom commercial justifient qu’il soit fait droit pour l’avenir et dans les termes du dispositif aux mesures d’interdiction sollicitées ; Attendu que les demandeurs ne justifient pas d’un détournement de clientèle ; Que le préjudice qu’ils ont subi tient à l’atteinte aux droits privatifs sur la marque n 1.323.392 ainsi que sur la dénomination sociale et le nom commercial de la société TELE GROUPE ; Qu’il sera réparé par l’allocation, à titre de dommages et intérêts, d’une part d’une somme de 50.000 francs à Eric DURAND et Vincent M d’autre part d’une somme de 50.000 francs à la société TELE GROUPE ; Attendu que la publication du jugement sera autorisée à titre de dommages et intérêts complémentaires dans la limite de la demande et les termes ci-après ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la demande formée à ce titre par la défenderesse, succombant et condamnée aux dépens, sera rejetée. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que le bien fondé de la demande principale conduit à rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que la demande d’amende civile est par ailleurs injustifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en faisant usage de la dénomination TELEGROUP, sans l’autorisation de Vincent MEADE et d’Eric D, pour offrir en vente et vendre des services de téléphonie, la société TELECONTINENT a commis des actes de contrefaçon de la marque n 1.323.392 dont Vincent MEADE et Eric D étaient titulaires ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TELE GROUPE ; Dit que la société TELECONTINENT a également porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société TELE GROUPE ;
En conséquence, Interdit à la société TELECONTINENT de faire usage de la dénomination TELEGROUP dans le cadre de ses activités de télécommunication, sous astreinte de 1.000 francs (MILLE FRS) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société TELECONTINENT à payer à titre de dommages et intérêts :
- à Vincent MEADE et à Eric D, 50.000 francs (CINQUANTE MILLE FRS),
- à la société TELE GROUPE la somme de 50.000 francs (CINQUANTE MILLE FRS) ; Autorise la société TELE GROUPE à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans un journal ou une revue de son choix aux frais de la société TELECONTINENT, le coût global de cette insertion ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 20.000 francs (VINGT MILLE FRS) ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne la société TELECONTINENT à payer aux demandeurs la somme de 12.000 francs (DOUZE MILLE FRS) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;+
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