Confirmation 4 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SYNERGIE;SYNERGENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1454001;1712599 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cosmetiques - shampoings |
| Référence INPI : | M19970217 |
Sur les parties
| Parties : | A (Jirayr) c/ LABORATOIRE GARNIER et Cie (SNC) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par M. AGOPYAN et la société PHYTOTECH à l’encontre d’un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le Tribunal de grande instance de PARIS dans un litige en contrefaçon de marque l’opposant à la société Laboratoire GARNIER. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. GARNIER est titulaire de la marque complexe SYNERGIE déposée le 11 mars 1988 (enregistrée sous le n l.454.001) pour désigner des produits relevant des classes 3 et 5 et exploite cette marque pour des produits cosmétiques. M. A est titulaire de la marque dénominative SYNERGENCE déposée le 18 décembre 1991 (enregistrée sous le n 1.712.599) pour des produits désignant les classes 3 et 5. Cette marque est exploitée par la société PHYTOTECH pour des shampoings. GARNIER a mis en demeure M. AGOPYAN et PHYTOTECH de cesser l’utilisation de la marque SYNERGENCE puis, ces mises en demeure n’ayant pas été suivies d’effet, a assigné ces deux personnes sur le fondement des articles L 713-1 et suivants et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, pour obtenir notamment la nullité de la marque et paiement de dommages intérêts. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. C’est dans ces circonstances que le Tribunal a retenu les actes de contrefaçon par imitation de la marque complexe SYNERGIE et les a, outre les mesures d’interdiction et de publication, condamnés in solidum à payer la somme de 80 000 francs à titre de dommages intérêts et celle de 6 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La nullité de l’enregistrement de la marque SYNERGENCE a également été prononcée. M. A et PHYTOTECH concluent à la réformation du jugement. Ils font valoir :
- qu’il n’existe aucune confusion entre les produits diffusés par les sociétés, la marque, le graphisme et la présentation étant différentes,
- que la marque SYNERGENCE n’a été utilisée que de manière ponctuelle pour des shampoings,
- que l’exploitation a cessé dès réclamation de GARNIER,
- qu’il n’existe en réalité pas de préjudice pour GARNIER. Ils concluent donc à titre principal au débouté et subsidiairement demandent à la Cour de limiter les dommages intérêts à la somme symbolique d'1 franc. GARNIER conclut à la confirmation sauf sur l’appréciation de son préjudice.
Formant appel incident de ce chef, elle prie la Cour de condamner les appelants à payer, à titre de dommages intérêts provisionnels à compléter après expertise, la somme de 300 000 francs. Elle sollicite paiement de 50 000 francs pour procédure abusive ainsi que paiement de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que, comme l’ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le terme SYNERGIE assure à lui seul partie de la fonction distinctive de la marque complexe déposée par GARNIER, que les deux marques en litige concernent des produits identiques ou similaires, et que la seule différence dans la désinence des deux dénominations n’élimine nullement le risque de confusion possible pour le consommateur moyennement attentif qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux ; Qu’il s’ensuit que la marque SYNERGENCE constitue la contrefaçon par imitation de la marque SYNERGIE ; que le jugement sera donc confirmé en ce que les actes de contrefaçon par imitation ont été retenus tant à l’encontre de M. AGOPYAN, titulaire de la marque que de PHYTOTECH qui l’exploite et, la nullité de la marque SYNERGENCE prononcée ; Considérant sur les mesures réparatrices que, l’intimée qui ne verse aux débats aucun élément chiffré à l’appui de ses prétentions ne peut qu’être déboutée de son appel incident tendant à voir porter à 300 000 francs le montant des dommages intérêts ; que la somme allouée par le tribunal pour réparer le préjudice résultant de l’atteinte portée à la marque et de la commercialisation de produits revêtus de la marque litigieuse sera au regard des documents mis aux débats par les appelants sur le montant du chiffre d’affaires réalisé pour la période de commercialisation des produits (40 603 francs), réduit à la somme de 50 000 francs ; Considérant que le jugement sera confirmé du chef des mesures d’interdiction et de publication, étant toutefois précisé que ces dernières feront mention du présent arrêt et que leur coût, ne pourra excéder la somme de 30 000 francs HT ; Considérant que l’appel interjeté auquel il est partiellement fait droit ne procède pas d’une attitude dilatoire ; que la demande en dommages intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée ;
Considérant que l’équité commande d’allouer la somme de 5 000 francs à l’intimée qui du fait de la carence de ses adversaires en première instance se voit attraite dans cette procédure d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté sur le montant des dommages intérêts et sur les mesures de publication ; Réformant de ces chefs et ajoutant ; Condamne in solidum M. A et la société PHYTOTECH à payer à la société LABORATOIRE GARNIER la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts Dit que les publications ordonnées par les premiers juges devront faire mention du présent arrêt et que leur coût à la charge in solidum des appelantes ne pourra excéder 30 000 francs HT ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum les appelantes à payer à la société GARNIER la somme de 5 000 francs pour ses frais non compris dans les dépens d’appel ; Condamne in solidum les appelants aux dépens qui seront recouvrés par la SCP FAURE- ARNAUDY, avoué selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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