Infirmation 4 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 avr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OMBRES BLANCHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1512012 |
| Classification internationale des marques : | CL14;CL25;CL34 |
| Référence INPI : | M19970218 |
Sur les parties
| Parties : | BRIGHT INTERNATIONAL (Ste, Inde), EUROMAILLE (Ste), TRICOBEL (SARL) c/ SODEV FRAMAG (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur les appels interjetés tant par les sociétés BRIGHT INTERNATIONAL, TRICOBEL et EUROMAILLE que par la société SODEV FRAMAG d’un jugement rendu le 29 septembre 1993, dans un litige les opposant, par le Tribunal de grande instance de PARIS. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. SODEV FRAMAG, titulaire de la marque « OMBRES BLANCHES » déposée en 1988 et enregistrée sous le n 1512012 pour désigner les produits et services des classes 14, 34 et 25 a fait assigner le 14 octobre 1992, devant le Tribunal de grande instance de PARIS, BRIGHT INTERNATIONAL, TRICOBEL et EUROMAILLE, leur reprochant des actes de contrefaçon de sa marque et de concurrence déloyale. Outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, elle sollicitait que ses adversaires soient solidairement condamnées à lui payer les sommes de 1.000.000 F et de 500 000 F à titre de provision en réparation de son préjudice à évaluer après expertise. Les défenderesses ont conclu au débouté exposant qu’elles avaient été autorisées à exploiter la marque OMBRES BLANCHES et que l’action exercée à leur encontre aurait été seulement destinée à créer artificiellement un titre de créance au profit de la demanderesse avec laquelle elles ont d’autres litiges et qui leur devrait des sommes importantes. Elles réclamaient chacune la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui a retenu que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon de la marque invoquée, leur a fait interdiction sous astreinte de poursuivre ces actes et les a condamnées in solidum à payer à SODEV FRAMAG la somme de 80.000 F à titre de dommages intérêts. Le Tribunal a ordonné trois mesures de publication aux frais in solidum des défenderesses dans la limite d’un coût global de 45.000 F HT et il a alloué une indemnité de 8.000 F pour ses frais irrépétibles à SODEV FRAMAG qu’il a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. BRIGHT INTERNATIONAL, TRICOBEL et EUROMAILLE, qui ont interjeté appel, poursuivent la réformation intégrale du jugement. Elles réitèrent leur argumentation de première instance et les demandes qu’elles avaient formées devant les premiers juges. SODEV FRAMAG conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit dans son principe à son action en contrefaçon, ainsi que sur les mesures d’interdiction et de publication. Formant appel incident pour le surplus, elle prie la Cour de porter à 1 million de francs le montant de ses dommages intérêts du chef de la contrefaçon, et de condamner en outre ses adversaires à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.
Les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que les appelantes, qui ne contestent pas avoir commercialisé des vêtements revêtus de la marque OMBRES BLANCHES appartenant à SODEV FRAMAG, reprennent l’argumentation qu’elles avaient développée devant le Tribunal en soutenant que leur adversaire leur avait consenti une licence implicite d’exploitation de cette marque et n’a engagé la présente instance qu’à titre de mesure de rétorsion, lorsque divers contentieux l’ont opposée à BRIGHT INTERNATIONAL ; Considérant cependant que les premiers juges ont justement estimé que ces relations commerciales antérieures étaient étrangères au présent litige, dans lequel SODEV FRAMAG reproche à ses adversaires d’avoir commercialisé sans son accord des vêtements portant la marque OMBRES BLANCHES ; que les appelantes ne versent aux débats aucun document justifiant d’une licence de marque ou d’un quelconque consentement de SODEV FRAMAG à l’utilisation qui a été faite de sa marque dans les circonstances incriminées ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que BRIGHT INTERNATIONAL, TRICOBEL et EUROMAILLE avaient commis au préjudice de SODEV FRAMAG des agissements constitutifs de contrefaçon ; Considérant que le Tribunal qui a justement relevé que SODEV FRAMAG n’avait pas cru utile de solliciter l’autorisation de faire pratiquer dans les locaux des sociétés TRICOBEL et EUROMAILLE des mesures de saisies-contrefaçon qui auraient permis à l’huissier de rechercher l’étendue de la contrefaçon a rejeté la demande d’expertise présentée par la demanderesse et a estimé que son préjudice était équitablement réparé, en l’état des pièces versées aux débats (facture d’achat du 17 juin 1992 d’un débardeur et d’un short d’une valeur de 139 F, constat et sommation interpellative des 15 et 16 juin 1992 à TOULOUSE où deux soldeurs ont indiquer commercialiser des vêtements portant la marque OMBRES BLANCHES que leur avait vendus TRICOBEL) par l’allocation d’une somme de 80.000 F à titre de dommages-intérets ; Considérant que la Cour fait siens les motifs du Tribunal de ce chef, de même qu’en ce qu’il a débouté SODEV FRAMAG de ses demandes au titre de la concurrence déloyale en relevant qu’elle ne rapportait pas la preuve de faits distincts de ceux invoqués au soutien de sa demande en contrefaçon ; que la recherche de confusion et les agissements parasitaires allégués à cet égard ne se distinguent pas de ceux retenus au titre de la contrefaçon, dont l’indemnisation a été fixée en tenant compte de la dévalorisation
apportée à la marque par les faits incriminés tels qu’ils ont été établis par les seuls documents versés aux débats ; Considérant que le jugement sera confirmé du chef des mesures d’interdiction ainsi qu’en ce qui concerne les mesures de publication dont il sera toutefois précisé qu’elles devront faire mention du présent arrêt et que leur coût à la charge des appelantes ne pourra excéder 30.000 F TTC ; Considérant que les appelantes étant déboutées de leurs prétentions principales, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l’équité commande d’allouer à SODEV FRAMAG une indemnité complémentaire de 6.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le coût des mesures de publication ; Réformant de ce seul chef, statuant de nouveau et ajoutant : Dit que le coût des mesures de publication ordonnées par les premiers juges, qui a été mis à la charge des sociétés BRIGHT INTERNATIONAL, TRICOBEL et EUROMAILLE ne pourra excéder 30.000 F TTC, et que ces publications devront faire mention du présent arrêt ; Condamne les sociétés BRIGHT INTERNATIONAL, TRICOBEL et EUROMAILLE à payer à la société SODEV FRAMAG une indemnité de 6.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne les sociétés BRIGHT INTERNATIONAL, TRICOBEL et EUROMAILLE aux dépens d’appel ; Admet la SCP BARRIER MONIN au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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