Confirmation 16 mai 1997
Confirmation 16 mai 1997
Confirmation 16 mai 1997
Confirmation 16 mai 1997
Confirmation 16 mai 1997
Irrecevabilité 16 mai 1997
Confirmation 16 mai 1997
Rejet 16 novembre 1999
Rejet 16 novembre 1999
Rejet 16 novembre 1999
Rejet 16 novembre 1999
Rejet 16 novembre 1999
Rejet 16 novembre 1999
Rejet 16 novembre 1999
Résumé de la juridiction
Tissus, couvertures de lit et de table, linges de maison, linges ouvres, linges de table (matieres textiles), nappes et napperons en matieres textiles, literie (linges), vetements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, epingles et aiguilles, fleurs artificielles
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 16 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FRED LIP;FRED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1604984;95574703 |
| Classification internationale des marques : | CL24;CL25;CL26 |
| Référence INPI : | M19970292 |
Sur les parties
| Parties : | FRED (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et SENSEMAT ET ASSOCIES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SENSEMAT & ASSOCIES a déposé le 1er juin 1995 la demande d’enregistrement N 95 574 703 portant sur le signe complexe FRED LIP ayant la forme d’une signature manuscrite, pour désigner notamment en classe 24, 25 et 26 les produits suivants : "Tissus, couvertures de lit et de table ; linges de maison, linges ouvrés, linges de table (matières textiles), nappes et napperons en matières textiles. Literie (linges). Vêtements, chaussures, chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles« . Le 13 septembre 1995, FRED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque pour les produits ci-dessus mentionnés en invoquant sa marque verbale FRED déposée le 11 juillet 1990 et enregistrée sous le N 1 604 984 afin de désigner notamment les produits de la classe 25 suivants : »Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, foulards, ceintures". Par décision du 13 mars 1996, le directeur de l’INPI, tout en relevant l’identité d’une partie des produits en présence (ceux de la classe 25), a estimé qu’il n’y avait ni reproduction ni imitation de la marque invoquée et a en conséquence rejeté l’opposition. Le 4 avril 1996, la société FRED a formé un recours contestant le bien fondé de cette décision en ce que, d’une part, l’INPI n’a pas reconnu que les produits des classes 24 et 26 de la demande d’enregistrement étaient similaires à ceux de la classe 25 de la marque antérieure, et en ce que, d’autre part, il a retenu que le signe FRED LIP ne constituait pas la reproduction et l’imitation de la marque FRED. Elle invoque à cet égard la notoriété de sa marque FRED. Le directeur de l’INPI, la société SENSEMAT et ASSOCIES qui est intervenue devant la Cour (et sollicite une indemnité de 4.000 F pour ses frais irrépétibles), ainsi que le Ministère public, concluent au rejet du recours.
DECISION Sur la comparaison des produits Considérant que la société requérante critique d’abord la décision de l’INPI en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence d’une similarité entre les produits de la classe 24 de la demande d’enregistrement et les produits de la classe 25 de sa marque antérieure ; qu’elle se borne à invoquer à cet égard une décision judiciaire ayant reconnu dans une affaire particulière la similarité entre « vêtements » et « tissus » parce qu’ils étaient susceptibles dans cette espèce d’être rattachés à la même origine ;
Considérant que FRED prétend ensuite que, contrairement à ce qu’à estimé l’INPI, il existerait une similarité entre les produits de la classe 26 de la demande d’enregistrement et les produits de la classe 25 de sa marque antérieure, parce que les produits de la classe 26, tels que les dentelles, broderies et rubans, seraient complémentaires des Vêtements et couramment vendus dans les mêmes magasins que les vêtements ; Considérant enfin que la requérante fait valoir qu’à l’instar des sociétés intervenant dans le secteur des produits de luxe, elle a progressivement diversifié la gamme des articles qu’elle offre au public, que l’examen de ses catalogues démontre l’importance de cette diversification et que celle-ci serait de nature à être accentuée par son intégration récente dans le groupe LVMH ; Mais considérant qu’il importe de souligner que FRED ne justifie pas de la moindre activité dans le domaine de la couture ou des articles textiles ou de passementerie ; que ses allégations selon lesquelles la diversification de ses activités pourrait susciter un risque de confusion quant à l’origine des produits litigieux, n’ont aucun fondement concret et doivent être écartées ; Considérant par ailleurs qu’ainsi que l’INPI le fait valoir exactement, il n’existe pas de lien de complémentarité étroit entre les « tissus » de la demande d’enregistrement qui sont des produits intermédiaires et les « vêtements » de la marque antérieure, produits finis ; qu’il est en outre constant que ces produits ont habituellement des origines et des réseaux de distribution différents ; Considérant que les dentelles, broderies et rubans de la demande d’enregistrement ont des origine, fonction et destination différents de ceux des produits de la marque antérieure, et sont proposés à la vente non pas dans des magasins de vêtements ou de chaussures (comme apparait le soutenir FRED) mais dans les merceries et les rayons correspondants des grands magasins ; Considérant que l’INPI a donc décidé à bon droit que tous ces produits n’étaient pas similaires ; Sur la comparaison des signes Considérant que FRED expose dans le mémoire déposé à l’appui de son recours que l’INPI « a considéré à tort que le signe contesté FRED LIP ne constituait ni la reproduction partielle, ni l’imitation, de la marque antérieure FRED et qu’il pouvait être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits de la SA FRED sur la marque FRED, sans qu’il n’existe de risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne » ; Considérant que, s’agissant de la reproduction alléguée, l’INPI a retenu que, si le terme FRED de la marque antérieure était repris dans le signe complexe contesté, il s’y trouvait étroitement associé au terme LIP pour former un ensemble formé d’un prénom (ou d’un diminutif) et d’un patronyme, comme il est d’usage pour désigner une personne, présenté
sous forme de signature et correspondant de surcroît à l’identification d’un personnage connu et ayant existé ; Que FRED soutient à tort que « la référence à l’identification d’une personne ne pourrait être faite par le public faute de connaissance de la personne dont s’agit » alors notamment que la perception de l’expression FRED L comme un ensemble patronymique ne peut qu’être favorisée, tant par la pratique fréquente de la part des créateurs dans le domaine des articles et accessoires de mode qui consiste à utiliser leur nom patronymique pour individualiser leurs créations, que par la circonstance que cette expression désigne comme l’a noté l’INPI un personnage réel, M. Fred L, rendu célèbre au début des années 1970 par les vicissitudes de la société LIP qu’il dirigeait et dont le souvenir subsiste encore à ce titre dans la mémoire collective ; Considérant le terme FRED perdant donc son individualité et son pouvoir distinctif dans le signe FRED LIP, l’INPI doit être approuvé d’avoir décidé que le signe contesté ne constituait pas la reproduction partielle de la marque invoquée ; Considérant, sur l’imitation, que FRED soutient qu’en raison de la notoriété des marques FRED et LIP, le consommateur moyen serait à même de penser que l’expression FRED L résulte d’une volonté d’association des deux marques dans le cadre d’un projet commun ; Mais considérant que l’INPI a exactement relevé que :
- visuellement, l’expression FRED L du signe contesté est composée de sept lettres réparties en deux mots alors que la marque antérieure FRED, plus courte, ne compte que quatre lettres regroupées en un seul terme, qui lui confère une architecture d’ensemble distincte,
- phonétiquement, cette expression comporte deux syllabes alors que la dénomination invoquée n’en compte qu’une,
- intellectuellement, l’expression contestée est constituée, comme il a déjà été vu, d’un patronyme complet formé par le prénom ou le diminutif usuel FRED associé au patronyme LIP, au contraire de la marque antérieure qui ne contient aucune évocation particulière à l’exception de celle d’un prénom seul ; Considérant qu’en raison de leurs différences visuelles (auxquelles il faut ajouter celles tenant au graphisme particulier de la marque FRED LIP), phonétiques et intellectuelles ci-dessus mentionnées, aucun risque de confusion n’est susceptible de naître dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux ; qu’il n’y a pas imitation illicite ; Considérant enfin que la société requérante invoque vainement le caractère selon elle notoire de la marque FRED, cette notoriété, fut elle même établie, ne pouvant avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en litige compte-tenu de leurs différences ci-dessus détaillées ;
Considérant qu’aucun des moyens de la société FRED n’étant pas fondé son recours doit être rejeté ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la société SENSEMAT & ASSOCIES l’indemnité de 4.000 F qu’elle réclame pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours ; Condamne la société FRED à payer à la société SENSEMAT & ASSOCIES une indemnité de 4.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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