Infirmation partielle 23 mai 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | G.O / ASSOCIES;TWOGO |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL38 |
| Référence INPI : | M19970314 |
Sur les parties
| Parties : | GO ASSOCIES (SA) c/ Me CARRASSET M (Martine, en qualite de mandataire de la ste TWOGO) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel formé par la société G.O/ASSOCIES à l’encontre d’un jugement rendu le 3 février 1994 par le Tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la société TWOGO anciennement dénommée GRAPHIQUE ORGANISATION GO. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. G.O/ASSOCIES est inscrite au registre du commerce depuis le 27 septembre 1982. La société TWOGO dont le nom commercial est GO GRAPHIQUE ORGANISATION est inscrite au registre du commerce de Paris depuis le 20 février 1986. Le 8 mars 1989 G.O/ASSOCIES a déposé à l’INPI une demande d’enregistrement de la marque G.O/ASSOCIES pour les classes 35 et 38. Le 29 septembre 1992 G.O/ASSOCIES a mis en demeure GRAPHIQUE ORGANISATION GO de procéder sous quinzaine au changement de sa dénomination. Le 22 mars 1993 GRAPHIQUE ORGANISATION GO a déposé à l’INPI la marque TWOGO et a adopté cette nouvelle dénomination comme raison sociale. C’est dans ces circonstances que G.O/ASSOCIES a fait assigner TWOGO, par acte du 18 mars 1993, aux fins de dire qu’en utilisant le vocable « GO », elle avait usurpé sa dénomination sociale. Par conclusions ultérieures G.O/ASSOCIES a prié le Tribunal de condamner la société TWOGO pour usurpation de sa dénomination sociale et concurrence déloyale ou parasitisme. Le jugement entrepris a estimé que :
- la dénomination GRAPHIQUE ORGANISATION GO constituait une usurpation des droits de G.O/ASSOCIES,
- en revanche, l’utilisation de la nouvelle dénomination sociale « TWOGO » n’était pas fautive et ne pouvait s’analyser en un acte de concurrence déloyale,
- G.O/ASSOCIES ne faisait pas la preuve de son préjudice. Les premiers juges ont ordonné à TWOGO de cesser, à quelque titre que ce soit, toute utilisation du vocable « GO » seul ou accompagnant un autre terme mais séparé de lui, et ce sous astreinte. Au soutien de son appel G.O/ASSOCIES fait valoir d’une part, que le vocable « TWOGO » n’est qu’une déclinaison de la dénomination G.O/ASSOCIES et d’autre part, que son préjudice est constitué par le seul fait qu’il a été porté atteinte à sa dénomination sociale. Elle prie la Cour de réformer le jugement sur ces deux points, de faire interdiction sous astreinte à TWOGO d’utiliser le terme « GO » et de la condamner à lui payer une somme
de 200.000 F, à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite enfin que soient ordonnées des mesures de publication. M CARRASSET M ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société TWOGO conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a fait droit à l'« action en contrefaçon » de G.O/ASSOCIES à l’encontre de GRAPHIQUE ORGANISATION GO devenue TWOGO et à sa confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes en concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts. M CARRASSET M prie la Cour de condamner G.O/ASSOCIES à lui payer une somme de 50.000 F pour procédure abusive. Elle rappelle que compte tenu de la liquidation judiciaire de TWOGO, les demandes de G.O/ASSOCIES ne peuvent tendre qu’à une fixation de créance. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que la dénomination sociale étant le nom qui individualise une personne morale dans l’ensemble de son existence et de son activité comme le patronyme individualise la personne physique, ce signe, lorsqu’il est constitué par une dénomination de fantaisie distinctive est protégé contre toute usurpation ; Considérant que G.O/ASSOCIES est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous cette dénomination depuis le 28 janvier 1983, date de publication du transfert de son siège social ; qu’elle exerce des activités de publicité ; Considérant que GRAPHIQUE ORGANISATION GO est inscrite au registre du commerce de Paris sous cette dénomination et sous le nom commercial de GO GRAPHIQUE ORGANISATION depuis le 20 février 1986 et a également des activités de publicité ; que l’appelante bénéficie donc d’une antériorité de sa dénomination sur la dénomination et le nom commercial de son adversaire ; Considérant qu’en l’espèce l’intimée ne conteste pas le caractère arbitraire du terme « G.O », qui, matériellement séparé de l’ensemble de la dénomination G.O/ASSOCIES, exerce à lui seul la fonction distinctive de cette dénomination dont il constitue l’élément essentiel et attractif ; que le terme GO utilisé par l’appelante reproduit de façon quasi identique le terme G.O invoqué par l’appelante ; que cette reproduction par GRAPHIQUE ORGANISATION GO du terme GO séparé du reste de la dénomination, est de nature à provoquer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et constitue l’usurpation des droits de G.O/ASSOCIES sur sa dénomination sociale ;
Considérant que cette usurpation par la confusion qu’elle a provoquée, a entraîné pour l’appelante, pendant un délai relativement court des perturbations dans son activité et un préjudice ; que (sans qu’il y ait lieu de modifier les mesures d’interdiction ou de prononcer des mesures de publication) le jugement sera réformé de ce seul chef ; qu’il y a lieu de fixer la créance de G.O/ASSOCIES au passif de la liquidation de TWOGO à la somme de 10.000 F ; Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que GRAPHIQUE ORGANISATION, en incorporant le terme GO sous forme de syllabe à sa nouvelle dénomination sociale TWOGO, n’avait pas commis de faute pouvant constituer un acte de concurrence déloyale ; qu’en effet le terme GO se fond dans un ensemble indivisible où il perd son individualité et son pouvoir distinctif propre ; Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en appel au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a décidé que la société G.O/ASSOCIES n’avait pas subi de préjudice ; Réformant de ce seul chef, statuant à nouveau et ajoutant : Fixe la créance de la société G.O/ASSOCIES au passif de la société TWOGO à la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ; Rejette le surplus des demandes, Condamne M CARRASSET M ès-qualités aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile par M B.
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