Résumé de la juridiction
Services de communications radiophoniques, diffusion de programmes radiophoniques, divertissements radiophoniques ou par television, production de films, agences pour artistes, disques, cassettes, papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhesifs (matieres collantes pour la papeterie ou le menage), materiel d’instruction et d’enseignement (a l’exception des appareils), cartes a jouer, caracteres d’imprimerie, cliches
supports d’enregistrement magnetiques, disques acoustiques, papier, carton et produits en ces matieres, produits de l’imprimerie, photographies, papeterie, adhesifs pour la papeterie ou le menage, materiel pour les artistes, machine a ecrire et articles de bureau, materiel d’instruction ou d’enseignement, matieres plastiques pour l’emballage, cartes a jouer, caracteres d’imprimerie, cliches, education et divertissements, edition de livres, revues, abonnements de journaux, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par television, production de films, distribution de journaux, organisation de concours en matiere d’education ou de divertissement
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NRJ;RADIO ENERGIE;MEGA-ENERGIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1206811;1688338;1529578 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de communications radiophoniques, diffusion de programmes radiophoniques, divertissements radiophoniques ou par television, production de films, agences pour artistes, disques, cassettes, papier et carton, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhesifs (matieres collantes pour la papeterie ou le menage), materiel d'instruction et d'enseignement (a l'exception des appareils), cartes a jouer, caracteres d'imprimerie, cliches - diffusion de programmes radio et tous services de communication - supports d'enregistrement magnetiques, disques acoustiques, papier, carton et produits en ces matieres, produits de l'imprimerie, photographies, papeterie, adhesifs pour la papeterie ou le menage, materiel pour les artistes, machine a ecrire et articles de bureau, materiel d'instruction ou d'enseignement, matieres plastiques pour l'emballage, cartes a jouer, caracteres d'imprimerie, cliches, education et divertissements, edition de livres, revues, abonnements de journaux, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou par television, production de films, distribution de journaux, organisation de concours en matiere d'education ou de divertissement |
| Référence INPI : | M19970304 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Jean-Paul B depuis la cession intervenue le 25 janvier 1984 régulièrement publiée au RMN, a la propriété exclusive de la marque NRJ et logo d’une panthère, déposée le 17 juin 1982 à l’INPI sous le n 632 954, enregistrée sous le n l 206 811 pour désigner notamment les produits et services suivants : "Communications radiophoniques, diffusion de programmes radiophoniques, ou par divertissements radiophoniques ou par télévision, production de films, agences pour artistes, disques, cassettes. Papier et carton, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeteries ; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés" dans les classes 38, 41, 16 et 9 de la classification internationale ; Cet enregistrement a par ailleurs fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 27 Mai 1992 ; Il est par ailleurs titulaire des droits portant sur la marque dénominative : RADIO ENERGIE, déposée le 22 Septembre 1981 sous le n 607 633 et enregistrée sous le n 1 189 043, renouvelée le 21 Août 1991 sous le n 1 688 338, pour désigner : « Diffusion de programmes radio et tous services de communication » en classe 38 ; Monsieur B, créateur de la station de radio NRJ – l’une des premières stations privées de France dès 1981 -, est également le principal actionnaire et le Président de la Société NRJ SA, qui exploite la station et les marques précitées ; Ces marques sont exploitées à titre exclusif par la société NRJ SA aux termes d’un contrat de licence conclu entre les parties ; Monsieur B a appris qu’une société ZENITH INTERNATIONAL avait déposé la marque : MEGA-ENERGIE le 2 octobre 1987, enregistrée sous le numéro 1 529.578 pour désigner les produits/services suivants : « Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques. Papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, machine à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction ou d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, cartes à jouer, caractère d’imprimerie, clichés. Education et divertissements. Edition des livres, revues, Abonnements de journaux. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films. Distribution de journaux. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement » en classe 9, 16 et 41. M. B et la société NRJ SA ONT donc par actes du 24 décembre 1996 assigné la société ZENITH INTERNATIONAL en les personnes de son administrateur judiciaire et mandataire liquidateur : Maître BARTHELEMY aux fins d’entendre la tribunal : Dire que la société ZENITH INTERNATIONAL a porté atteinte aux droits sur les marque appartenant à M. B et la société NRJ SA du fait du dépôt de la marque MEGA
ENERGIE effectuée le 2 octobre 1987 ; que celle-ci constitue la contrefaçon des marques précitées par reproduction servile, ou à tout le moins, par imitation ; que la marque MEGA ENERGIE enregistrée sous le n 1.529.578 est nulle pour les produits et services relevant de la classe 9, 16 et 41 de la Classification Internationale ; ordonner que, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, la société ZENITH INTERNATIONAL devra procéder à la radiation de la marque litigieuse ; que faute de ce faire par la société ZENITH INTERNATIONAL, Monsieur B et la société NRJ SA pourront y faire procéder sur simple présentation d’une copie de la décision à intervenir devenue définitive ; ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE et son inscription au REGISTRE NATIONAL DES MARQUES tenu à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE sur la marque n 1.529.578 ; faire interdiction à la société ZENITH INTERNATIONAL d’utiliser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, la marque MEGA ENERGIE, et ce, sous astreinte de 1.000F, par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ordonner la saisie en vue de leur destruction en présence d’un huissier, aux frais de la société ZENITH INTERNATIONAL de tous documents et publicités comprenant la marque incriminée ; condamner la société ZENITH INTERNATIONAL à faire disparaître dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir toute enseigne qui comporterait la marque incriminée, et ce sous peine d’une astreinte de 1.000 par jour de retard ; condamner la société ZENITH INTERNATIONAL à payer à Monsieur B et à son licencié exclusif, la société NRJ SA, la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et ce avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande ; ordonner la publication du jugement à intervenir ; condamner en conséquence la société ZENITH INTERNATIONAL à payer à Monsieur B et à son licencié exclusif, la société NRJ SA la somme de 20.000 F HT au titre des frais de publication du jugement à intervenir ; condamner la société ZENITH INTERNATIONAL à payer à Monsieur B et à la société NRJ SA la somme de 25.000 F en application de l’article 700 du NCPC ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner la société ZENITH INTERNATIONAL en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP THOMAS et Associés, avocat aux offres de droit ; La société ZENITH INTERNATIONAL, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitue avocat.
DECISION Attendu que M. B a déposé ses marques en 1981 et 1982, antérieurement au dépôt effectué par la société ZENITH INTERNATIONAL ; que les deux marques NRJ et RADIO ENERGIE ont pour dénominateur commun le terme « énergie » sous forme littérale ou phonétique ;
Attendu qu’à l’évidence le même terme a été repris dans le signe dénominatif de la défenderesse MEGA ENERGIE, que l’adjonction du mot « mega » ne retire en rien le caractère essentiellement distinctif attaché au mot « énergie » qui joue à lui seul le rôle catalyseur de la clientèle ; Attendu que la marque attaquée a été enregistrée dans les classes de services et de produits 9, 16 et 41, similaires ou identiques à ceux désignés par les dépôts des marques de M. B, exploitées par la société NRJ SA ; Attendu que la contrefaçon par reproduction apparaît constituée, que la marque litigieuse sera en conséquence, annulée ; Attendu que la contrefaçon a indéniablement généré un préjudice tant moral que commercial subi par les M. B et la société NRJ SA ; qu’il convient de leur allouer la somme globale de 50.000F (cinquante mille francs) à titre de réparation toutes causes confondues ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication seront accueillies selon les modalités arrêtées par le dispositif du présent jugement ; qu’elles apparaissent suffisante à faire cesser tout trouble préjudiciables poux les demanderesses ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme forfaitaire de 8.000F (huit mille francs) la créance indemnitaire des demanderesses pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle ont dû exposer ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que la société ZENITH INTERNATIONAL a contrefait les marques NRJ (avec logo d’une panthère) et RADIO ENERGIE, pour les produits et services visés aux enregistrements n 1 206 811 et 1 688 338 appartenant à Monsieur Jean-Paul B et exploitées par la société NRJ SA ; Prononce la nullité de la marque MEGA ENERGIE enregistrée sous le n 1.529, 578 ; Ordonne la transmission du jugement devenu définitif à M. l de l’INPI afin qu’il procède à la radiation de la marque litigieuse du REGISTRE NATIONAL DES MARQUES ; Fait interdiction à la société ZENITH INTERNATIONAL représentée par son administrateur et mandataire liquidateur : Maître BARTHELEMY d’utiliser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, la marque MEGA ENERGIE, et ce, sous astreinte de 1.000 F, par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Fixe à la somme de 50.000F (cinquante mille francs) le montant des dommages-intérêts qui pourront être versés aux M. B et la société NRJ SA, en réparation de leur préjudice global, lequel portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise la publication du jugement, en tout ou partie, dans deux journaux ou revues au choix de Monsieur B et la société NRJ SA, à concurrence de 10.000 F HT par insertion aux frais de la société ZENITH INTERNATIONAL et à la charge de la défenderesse ; Déboute du surplus des demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société ZENITH INTERNATIONAL représentée par Maître BARTHELEMY, à payer à Monsieur B et à la société NRJ SA la somme de 8.000 F (huit mille francs) en application de l’article 700 du NCPC ; Condamner la société ZENITH INTERNATIONAL en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP THOMAS et Associés, avocat aux offres de droit et en application de l’article 699 du NCPC.
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