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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 30 avr. 2018, n° 18/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00428 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1CCC expert + 1CCC et […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2018
EXPERTISE
Z X c\ S.A.R.L. LA SOCIETE PRO MACONNERIE
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00428
A l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2018
Nous, Madame Céline POLOU, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Brigitte ROYER, Greffière lors des débats et de Madame Gwenaelle TURMEL-SABLAYROLLES, Greffière lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Laure PERRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
la S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ PRO MAÇONNERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mars 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2018.
**********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a confié à la SARL PRO-MACONNERIE la réalisation de divers travaux afférents au garage et au terrain attenant à sa maison située à […].
Se plaignant de divers désordres, elle a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, la SARL PRO-MACONNERIE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins deྭ:
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— enjoindre à la SARL PRO-MACONNERIE d’avoir à communiquer une attestation d’assurance valide couvrant les travaux et le justificatif d’ouverture de chantier transmis à la compagnie d’assurance et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision
— la voir condamner à lui restituer le jeu de clés lui appartenant sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision
— condamner la SARL PRO-MACONNERIE au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Mme Z X a déposé de nouvelles écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes et a justifié les avoir adressées préalablement à l’audience à la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle expose avoir confié des travaux à la SARL PRO-MACONNERIE d’un montant de 270 360 eurosྭqu’elle a intégralement payés, que les travaux se sont achevés au mois de mai 2017 sans qu’un procès verbal de réception ne soit dressé et qu’elle a sollicité en vain de la société l’établissement d’une facture et la restitution de ses clés. Elle ajoute avoir constaté que des malfaçons et non conformités affectaient les travaux réalisés, que l’attestation responsabilité décennale de l’entreprise ne lui avait jamais été transmise et avoir adressé une mise en demeure restée sans effet à la société défenderesse.
La SARL PRO-MACONNERIE régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des travaux de démolition, de terrassement, de construction de murs de soutènement et d’un garage avec une allée pour le passage piéton du garage jusqu’à la porte d’entrée, d’électricité et d’aménagement des restanques situées à l’arrière de la maison ont été confiés par Mme X à la SARL PRO MACONNERIE pour un prix de 270 360 euros TTCྭ, qu’elle indique avoir intégralement payé.
Il est cependant établi que le 19 octobre 2017 Mme X a signalé à l’entreprise divers désordres de type infiltrations d’eau, non conformité de la pelouse installée sur le toit terrasse et absence d’aération dans le garage et qu’elle lui a réclamé la restitution de son jeu de clés et la communication de son attestation d’assurance décennale. Cette dernière justifie qu’une fuite a été constatée au niveau du garage, que la société DELTA FUITES missionnée indique avoir relevé des remontées d’humidité en pied de façade du garage et que les murs contre terre situés à proximité de la zone d’humidité étaient dépourvus de membrane d’étanchéité.ྭLa société précise qu’aucune fuite n’a été détectée au niveau des réseaux d’adduction d’eau potable à proximité de la façade du garage et que les remontées d’eau pourraient provenir de l’absence de membrane d’étanchéité au niveau des murs contre terre notamment à la jonction du mur de soutènement et du garage.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiéeྭ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme Z X, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les demandes de communication de pièces et de restitution des clés
Mme X justifie avoir réclamé à plusieurs reprises en vain à la société défenderesse la restitution des clés prêtées pour la réalisation des travaux ainsi que son attestation d’assurance décennale valide au jour de la réalisation des travaux.
La SARL PRO-MACONNERIE qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen de défense à ce titre.
Elle sera donc condamnée sous astreinte de 75 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant deux mois àྭ:
— restituer à Mme Y son jeu de clés
— lui remettre son attestation d’assurance responsabilité décennale valide au jour du commencement des travaux soit l’année 2016 et celle de l’année 2017 outre la déclaration de chantier y afférente
3/ Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
L’équité commande de condamner la SARL PRO-MACONNERIE à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. Michel DOUBRERE expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui pourra s’adjoindre si besoin les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienneྭ;
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réceptionྭ; examiner l’ouvrage litigieuxྭ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachantsྭ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réceptionྭ;
* si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réservesྭ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme Z X dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constatྭ;
* rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou non-façons ou moins-values, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employésྭ
* rechercher les causes des désordresྭ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre causeྭ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notammentྭ si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destinationྭ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvertྭ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapportྭ; en cas d’urgence, décrire les travaux indispensables, que la partie demanderesseྭpourra faire réaliser à ses frais avancés;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subisྭ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusionsྭ;
* disons qu’en cas d’urgence, l’expert faire rapport oral s’il en est requisྭ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Disons que Mme Z X devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’étatྭ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisineྭ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurementྭ;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réceptionྭ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourniྭ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Condamnons la SARL PRO-MACONNERIE, sous astreinte de 75 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois àྭ:
— restituer à Mme Y son jeu de clés
— à lui remettre son attestation d’assurance responsabilité décennale valide au jour d’ouverture de commencement des travaux soit l’année 2016 et celle de l’année 2017 outre le justificatif de chantier y afférente transmis à son assureur
Condamnons la SARL PRO-MACONNERIE à payer à Mme Z X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépensྭ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal de grande instance de Grasse.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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