Cassation partielle 1 juillet 2020
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er juil. 2020, n° 18-21.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-21739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042113237 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00359 |
Sur les parties
| Président : | M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 359 F-D
Pourvoi n° B 18-21.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. Y… F…,
2°/ Mme E… O… épouse F…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° B 18-21.739 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme F…, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France financier Rhône Ain aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme F… trois prêts immobiliers ; que des échéances étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement ; qu’à titre reconventionnel, ceux-ci ont demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts des emprunteurs, l’arrêt retient que si M. F…, âgé de cinquante six ans à la date de conclusion des prêts litigieux, justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite près de huit ans plus tard, les revenus annuels des emprunteurs leur permettaient de faire face au remboursement des prêts jusqu’à la date de cessation effective de son activité professionnelle ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l’adaptation des prêts aux capacités financières des emprunteurs et l’absence de risque prévisible d’endettement, quand les emprunteurs faisaient valoir que la durée de remboursement s’élevait à vingt ans et que l’un d’eux serait à la retraite quand il resterait encore au moins douze annuités à rembourser, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement de ce chef, il rejette la demande dommages-intérêts de M. et Mme F… et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme F… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné solidairement les époux F… à payer au Crédit Immobilier de France Développement ou CIFD les sommes de 474.740,83 € au titre du prêt 32231, de 137.872,09 € au titre du […], et de 260.805,03 € au titre du […], outre intérêts au taux contractuel à compter du 29 juillet 2009 et capitalisation par année entière échues à compter du 29 juillet 2009, et d’AVOIR rejeté les demandes des époux F… ;
AUX MOTIFS QUE l’établissement bancaire qui consent un crédit est seulement tenu envers un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt ; que l’obligation de mise en garde est donc subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement excessif ; qu’en l’espèce, la qualité d’emprunteurs avertis des époux F… ne peut résulter de leur profession respective, M. F… étant infirmier exerçant à titre libéral tandis que son épouse est employée municipale au sein d’une crèche ; que si le CIFD relève, à juste titre, que les époux F… avaient déjà eu recours à deux emprunts immobiliers ayant pour objet le financement de l’acquisition de leur résidence principale située à […] , et d’un immeuble sis à […] destiné à la location, cette circonstance est insuffisante, à elle-seule, à établir le caractère averti des emprunteurs, ce qu’il incombe au prêteur de démontrer ; qu’en ce qui concerne l’existence d’un risque d’endettement, l’établissement bancaire a, lors de l’octroi des crédits, tenu compte, à juste titre, des fiches de renseignements bancaires complétées les 8 juillet 2004 et 15 mars 2005 par les emprunteurs, et qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’avait pas à vérifier la sincérité de leurs déclarations ; que c’est dès lors en vain que les époux F… affirment que l’établissement bancaire ne pouvait se fonder sur ces documents ; que par ailleurs, si M. F…, âgé de 56 ans au jour de la souscription des engagements, justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2013, soit plus de huit ans après la conclusion du dernier prêt litigieux, il apparaît que les revenus annuels du couple leur permettaient de faire face au remboursement des prêts jusqu’à la date de cessation effective de son activité professionnelle, et que la diminution postérieure des revenus du couple devait être par la suite compensée par les revenus fonciers perçus au titre de la location des biens immobiliers, objet des financements querellés ; que selon la première fiche de renseignements du 8 juillet 2014, contemporaine de la souscription des deux prêts en date des 20 juillet et 18 novembre 2004 pour un montant respectif de 516.802 € et de 137.974 €, les époux F… bénéficiaient de revenus mensuels de 10.805 € et supportaient des charges mensuelles à hauteur de 1.300,94 € ; que les mensualités cumulées des deux premiers prêts s’élevaient à 4.819,17 € au bout de trois ans de remboursement et devaient générer des revenus fonciers d’un montant de 2.266,33 €, avant toute augmentation contractuelle des loyers, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs ; qu’au jour de la souscription du troisième prêt le 18 mars 2005 pour un montant de 262.468 €, les époux F… déclaraient, dans la seconde fiche de renseignements datée du 15 mars 2005, des revenus mensuels d’un montant de 13.346 € et des charges mensuelles de 3.853,60 €, incluant un différentiel négatif de leurs revenus fonciers initiaux de 2.659,62 € ; que la mensualité de ce troisième emprunt s’élevait à 1.805,04 € au bout de la troisième année de remboursement pour des revenus locatifs supplémentaires de 786,41 €, avant toute augmentation contractuelle du loyer, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs ; qu’ainsi, les revenus des époux F…, ajoutés à la consistance de leur patrimoine constitué de trois immeubles d’une valeur estimée par eux-mêmes à 728.888 € avant la souscription des trois emprunts, tout comme le fait que les trois prêts querellés destinés au financement de l’acquisition de plusieurs biens immobiliers produisent des revenus fonciers devant compenser la charge de remboursement des prêts, sont autant d’éléments qui permettent de considérer que les crédits accordés, pour un montant total de 917.244 €, ne créaient pas un risque d’endettement excessif contre lequel le prêteur aurait dû mettre en garde ses clients ; qu’au demeurant, les époux F…, à qui incombe la charge de la preuve du risque de cet endettement excessif, ne produisent pas leurs déclarations de revenus fonciers portant sur les années 2006 à 2015 alors que, comme le souligne la banque, ils sont, à ce jour, propriétaires de plusieurs biens immobiliers pour lesquels ils ne contestent pas percevoir des revenus fonciers ; qu’en toute hypothèse, la Sa CIFD rappelle justement qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un manque de rentabilité économique des opérations immobilières, laquelle n’est au demeurant pas prouvée par les époux F… qui ne produisent aucune pièce sur ce point ; qu’il s’ensuit que la Sa CIFD, en l’absence d’un risque d’endettement né de l’octroi de ces prêts, n’était donc pas tenus d’un devoir de mise en garde envers les époux F… ;
1) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt ; que le banquier doit prendre en compte le taux d’endettement des emprunteurs et l’évolution prévisible de leurs revenus ; qu’en l’espèce, les époux F… faisaient valoir qu’ils étaient « respectivement âgés de 56 ans et 47 ans lorsque (le CIFD) leur a(vait) adressé les trois offres de prêt litigieuses », que ces prêts devaient être remboursés sur 20 ans, et que la banque savait donc qu’ils subiraient une baisse significative de leurs ressources déclarées lors de leur conclusion ; que cette baisse s’était concrétisée huit ans après la conclusion du dernier prêt, en octobre 2013, date à compter de laquelle M. F… avait reçu des pensions d’un montant mensuel total de 2.755,01 €, quand les charges mensuelles des trois prêts litigieux s’élevaient à 6.624,21 € (cf. concl. p. 11 à 13) ; que pour débouter les époux F… de leurs demandes, la cour d’appel a retenu que « si M. F…, âgé de 56 ans au jour de la souscription des engagements, justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2013, soit plus de huit ans après la conclusion du dernier prêt litigieux, il apparaît que les revenus annuels du couple leur permettaient de faire face au remboursement des prêts jusqu’à la date de cessation effective de son activité professionnelle » (cf. arrêt, p. 5 in fine) ; qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu’au jour de leur souscription, les prêts étaient adaptés au regard des capacités financières des époux F… et du risque d’endettement né de leur octroi, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; que le banquier doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’emprunteur supportées au titre d’autres prêts ; que dans leurs conclusions d’appel, les époux F… reprochaient au CIFD de n’avoir pas pris en compte les prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et la Diac (concl. p. 14) ; qu’en déboutant les époux F… de leurs demandes sans vérifier si, au moment de l’octroi de son troisième prêt, il avait été tenu compte de l’endettement nés des crédits consentis par la Caisse d’Epargne et la Diac, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; que le banquier doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’emprunteur supportées au titre d’autres prêts, notamment de ceux qu’il a lui-même consentis ; qu’en déboutant les époux F… de leurs demandes sans vérifier si, au moment de l’octroi de son troisième prêt, le 27 septembre 2005, le CIFD avait tenu compte de l’endettement né de l’octroi des deux prêts précédents, en date du 6 juin 2005, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération des charges du prêt, de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; que le banquier doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’emprunteur supportées au titre d’autres prêts, notamment de ceux qu’il a lui-même consentis, sans prendre en compte les profits attendus de l’opération financée ; que pour débouter les époux F… de leurs demandes, la cour d’appel a retenu que « les revenus annuels du couple leur permettaient de faire face au remboursement des prêts jusqu’à la date de cessation effective de son activité professionnelle, et que la diminution postérieure des revenus du couple devait être par la suite compensée par les revenus fonciers perçus au titre de la location des biens immobiliers, objet des financements querellés » (cf. arrêt, p. in fine) ; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier la capacité financière des emprunteurs à faire face à leurs charges d’emprunts, sur leurs revenus fonciers attendus des opérations financées, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans leurs conclusions d’appel, les époux F… faisaient valoir que si leur patrimoine immobilier s’élevait, à la date de la conclusion des prêts, à la somme de 1.626.132 €, le montant total des sommes à rembourser sur ces biens immobiliers, acquis à partir de 2004, s’élevait à 1.744.905,71 € (cf. concl. p. 18) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir le manquement du CIFD à son obligation de mise en garde à l’égard des époux F…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Audit ·
- Procédure ·
- État d'urgence ·
- Conclusion ·
- Réserve ·
- Siège ·
- Qualités
- Conseil constitutionnel ·
- Détention ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Liberté ·
- Meurtre ·
- Disposition législative ·
- Cour de cassation ·
- Traitement ·
- Conseiller
- Obligation d'y procéder ·
- Dispositions générales ·
- Modes d'établissement ·
- Expertise biologique ·
- Caractérisation ·
- Motif légitime ·
- Exception ·
- Filiation ·
- Paternité ·
- Action ·
- Enfant ·
- Recherche ·
- Code civil ·
- Expertise ·
- Minorité ·
- Adn
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations provisionnelles ·
- Professions artisanales ·
- Régimes complémentaires ·
- Régularisation ·
- Détermination ·
- Cotisations ·
- Modalités ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Travailleur indépendant ·
- Retraite complémentaire ·
- Artisan ·
- Non-salarié
- Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale ·
- Sécurité sociale, contentieux ·
- Conditions d'assermentation ·
- Prestation de serment ·
- Agents de contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Détermination ·
- Validité ·
- Serment ·
- Autorisation provisoire ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Centrale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal d'instance ·
- Maladie ·
- Infirmier
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Conditions ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Plainte ·
- Avertissement ·
- Agence ·
- Abus ·
- Courrier ·
- Service ·
- Maintenance ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Code du travail ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral
- Force majeure ·
- Libye ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Guerre
- Heures de délégation ·
- Enseignant ·
- Enseignement privé ·
- Établissement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Traitement ·
- Hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Équilibre ·
- Paiement ·
- Apport
- Sociétés ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Équilibre ·
- Redressement judiciaire ·
- Avance ·
- Apport ·
- Paiement ·
- Ouverture
- Sociétés ·
- Département ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Oeuvre ·
- Manquement ·
- Plan de transport ·
- Bonne foi ·
- Fret ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.