Résumé de la juridiction
Nullite partie francaise de la marque internationale (deo cristal verdan) en ce qu’elle comprend le mot (cristal)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 mai 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CRISTAL;DEO-CRISTAL VERDAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1345702;523527 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Deodorisants a usage personnel, deodorisants autres qu'a usage personnel |
| Référence INPI : | M19970342 |
Sur les parties
| Parties : | BEIERSDORF (SA) c/ CYBERMAX (EURL), LABORATOIRES VERDAN (SA, Suisse) et V (Francis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BEIERSDORF est devenue propriétaire de la marque dénominative CRISTAL déposée le 7 mars 1986 par la société LESOURD PARFUMEUR PARIS FRANCE à la suite d’un traité de fusion par absorption inscrit au Registre National des Marques le 3 juin 1993 sous le n 159013. L’enregistrement n 1.345.702 de cette marque qui sert à désigner des produits relevant de la classe 3, a été renouvelé le 17 novembre 1995. Francis V est titulaire de l’enregistrement international 523.527 du 31 mai 1988 visant la FRANCE de la marque DEO-CRISTAL VERDAN servant à désigner, en classes 3 et 5, les « déodorisants à usage personnel et déodorisants autres qu’à usage personnel ». Après y avoir été autorisée, la société BEIERSDORF a fait procéder les 15 et 19 septembre 1995, à LA SAMARITAINE à PARIS, à la saisie-contrefaçon de déodorants DEO CRISTAL fabriqués par la société de droit suisse LABORATOIRES VERDAN et distribués par la société CYBERMAX Puis par acte du 29 septembre 1995, la société BEIERSDORF a assigné la société CYBERMAX, la société LABORATOIRES VERDAN et Francis V aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque CRISTAL, sollicitant outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la nullité de la partie française de la marque internationale DEO-CRISTAL V, la condamnation in solidum des sociétés CYBERMAX et LABORATOIRES VERDAN à lui payer 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, celle de Francis V à lui payer au même titre 100.000 francs, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les défendeurs exposent que le déodorant DEO CRISTAL est un cristal minéral ayant des propriétés vasoconstrictrices. Ils font valoir que le terme CRISTAL n’est pas distinctif pour désigner un déodorant composé de cristal ; que seule l’adjonction au terme CRISTAL du patronyme V confère à la marque attaquée son caractère distinctif ; qu’en outre la marque invoquée ne vise pas les déodorants ; enfin que la preuve du préjudice n’est pas rapportée. Ils concluent au débouté de la demanderesse et demandent la déchéance faute d’exploitation des droits de la société BEIERSDORF sur sa marque. La société BEIERSDORF réplique que les demandeurs utilisent CRISTAL à titre de signe distinctif ; que les déodorants relèvent des produits de beauté visés par sa marque et sont à tout le moins des produits similaires à ceux-ci ; que par ailleurs elle justifie de l’exploitation de sa marque en 1995 pour des produits de parfumerie et de beauté et que les actes de contrefaçon ont porté atteinte à ses droits et ont banalisé sa marque.
Francis V demande alors sa mise hors de cause car sa marque serait distinctive du seul fait qu’elle comprend son patronyme V. La société LABORATOIRE VERDAN soutient qu’elle ignorait la destination des produits DEO CRISTAL VERDAN et qu’elle s’est comportée en professionnel sérieux sans intention de capter la clientèle de la société BEIERSDORF. Ensemble les défendeurs demandent l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures en indiquant que la demanderesse ne justifie pas de l’exploitation de sa marque et qu’elle ne l’a pas exploitée sous la forme du dépôt. La société BEIERSDORF réfute cette argumentation et maintient ses prétentions initiales.
DECISION SUR LA DECHEANCE Attendu que la demande en déchéance a été formée par conclusions du 9 mai 1996 ; Que le délai considéré de non exploitation de la marque s’est partiellement écoulé avant le 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi de 1991 dont est issu l’article L 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en la cause sous réserve de ne pas priver le titulaire de la marque des droits acquis sous l’empire de l’ancienne loi, dispose que : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrements, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage… l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » ; Attendu que la marque CRISTAL n 1.345.702 vise les produits de parfumerie et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de maquillage, dentifrices, savons ; Attendu que la société BEIERSDORF justifie de l’exploitation sérieuse de sa marque en 1995 tant sous la forme n’en altérant pas le caractère distinctif CRISTAL NOIR et DJOVA de CRISTAL que sous la forme CRISTAL pour des eaux de toilette, des eaux de parfum, du lait parfumé et du « bain parfumé » ;
Qu’elle produit en effet l’état mensuel des ventes détaillées par produit, par client et par facture de ses produits CRISTAL ainsi que l’attestation de son commissaire aux comptes venant confirmer que le chiffre d’affaires en résultant s’élève à 4.635.765 francs pour 1995 ; Attendu qu’une telle exploitation suffit à faire échec à la demande en déchéance de la société BEIERSDORF sur sa marque CRISTAL pour les produits de parfumerie et de beauté qu’elle vise ; Attendu que la société BEIERSDORF n’établit pas l’exploitation de sa marque pour les autres produits, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de maquillage, dentifrices, savons, qu’elle désigne ; Mais attendu que ces produits sont par destination, la beauté, la toilette et les soins du corps, des produits similaires aux produits de parfumerie et de beauté ; que ces produits sont distribués et vendus ensemble par les mêmes commerçants ; Qu’une inévitable confusion risque de se produire au détriment de la marque CRISTAL exploitée ; Qu’une telle confusion faisait échec à la déchéance partielle sous l’empire de la loi ancienne ; Que la société BEIERSDORF est recevable et bien fondée à s’en prévaloir ; Que la demande en déchéance sera dès lors déclarée mal fondée et rejetée. SUR LA CONTREFACON Attendu qu’en droit, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété pour les produits et services désignés ; Que le propriétaire de la marque est investi d’une action contre tous ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi ; Attendu qu’en l’espèce, la validité de la marque CRISTAL n’est pas contestée ; Que cette marque est protégée non seulement dans son application aux produits et services qu’elle vise mais encore pour les produits et services similaires c’est à dire ceux que la clientèle est susceptible d’attribuer à une même origine ; Attendu que la société suisse LABORATOIRES VERDAN a exporté vers la FRANCE des déodorants corporels de marque DEO CRISTAL que la société CYBERMAX a distribués ;
Que par ailleurs Francis V a déposé pour la FRANCE la marque DEO-CRISTAL VERDAN visant les « déodorisants à usage personnel et déodorisants autres qu’à usage personnel » ; Attendu qu’au vu de son argumentaire de vente, le déodorant DEO CRISTAL est composé d’alun de potasse purifié se présentant soit sous la forme d’un bloc dur et translucide soit sous la forme d’une poudre ; Attendu qu’il n’est pas établi que ce produit soit du cristal même si, à l’état de bloc, il en évoque pour la clientèle l’aspect ; Attendu qu’en tout état de cause, les défendeurs emploient le terme CRISTAL non pas seulement dans le descriptif du produit pour en signaler la composition mais dégagé de toute phrase, à titre de signe distinctif pour la clientèle ; Attendu que la marque CRISTAL se retrouve toute entière dans le signe DEO CRISTAL inscrit en grands caractère sur le produit, le terme DEO étant purement descriptif pour un déodorant dont il constitue l’abréviation ; Attendu qu’elle se retrouve toute entière également dans la marque DEO-CRISTAL VERDAN ; Que le terme CRISTAL y est juxtaposé au terme DEO descriptif pour les « déodorisants » visés et au patronyme V sans perdre sa fonction propre ; Qu’il apparaît en effet que si le terme V exerce partie de la fonction distinctive de la marque attaquée, il demeure que le terme CRISTAL ne fond pas avec lui en un tout indivisible distinct de la marque invoquée ; qu’il s’agit d’une adjonction inopérante ; Attendu que les déodorants ou les « déodorisants à usage personnel » sont destinés, comme les produits de parfumerie et de beauté, à la toilette et aux soins du corps ; qu’il s’agit de produits similaires ; Qu’il en est de même des produits de parfumerie et des « déodorisants autres qu’à usage personnel », la clientèle pouvant légitimement penser que la fragrance des produits de parfumerie d’une marque se retrouvera dans le « désodorisant » de la même marque qu’il soit ou non à usage personnel et que l’origine des produits est la même ; Attendu qu’un risque de confusion existe entre la marque attaquée et les signes en cause ; Attendu que la contrefaçon est constituée ; SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu que la nullité de la partie française de la marque internationale DEO-CRISTAL V sera prononcée en ce qu’elle comprend le terme CRISTAL par application de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif et dans la limite de la demande ; Attendu qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la société CYBERMAX a livré au magasin LA SAMARITAINE courant 1995, 120 tubes de déodorants DEO CRISTAL, 30 boites de poudre DEO CRISTAL et quatre présentoirs ; Attendu que la société BEIERSDORF ne justifie ni d’une plus ample commercialisation en FRANCE ni d’une réelle concurrence entre ses produits et les déodorants revêtus de la marque contrefaite ; Que les défenderesses ont déclaré sans que cela soit contesté, qu’elles avaient suspendu la diffusion du produit dans l’attente de l’issue du litige ; Que par ailleurs, la société BEIERSDORF a longtemps toléré la marque attaquée sans en prendre ombrage ; Attendu que le préjudice subi par la société BEIERSDORF tenant à l’atteinte aux droits privatifs sur la marque et à sa banalisation sera suffisamment réparé par l’allocation à titre de dommages et intérêts d’une somme de 30.000 francs à la charge de Francis V et de 60.000 francs à la charge in solidum des sociétés LABORATOIRES VERDAN et CYBERMAX ; Que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Que l’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 14.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Francis V, en déposant la marque internationale DEO-CRISTAL V n 523.527 visant la FRANCE, la société LABORATOIRES VERDAN, en exportant vers la FRANCE, et la société CYBERMAX, en commercialisant des déodorants DEO CRISTAL, sans l’autorisation de la société BEIERSDORF, ont commis des actes de contrefaçon de la marque CRISTAL n 1.345.702 dont la société BEIERSDORF est titulaire ; En conséquence,
In
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque constituee par la forme caracteristique du service ·
- Arrete du 31 janvier 1992 en vigueur à la date du dépôt ·
- Article l 711-1 c code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-2 c0de de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Modèle, niche de presentation de flacons de parfum ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Agencement et decoration intérieure d'un magasin ·
- Detournement de la finalite du droit des marques ·
- Reproduction de la caracteristique essentielle ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Protection eventuelle par le droit d'auteur ·
- Identification difficile d'autres éléments ·
- Niche de presentation de flacons de parfum ·
- Appréciation du caractère distinctif ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Description facultative des couleurs ·
- Agencement et decoration du magasin ·
- Marque figurative tridimensionnelle ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Forme tridimensionnelle en couleur ·
- Numero d'enregistrement 93 491 224 ·
- Combinaison de couleurs identique ·
- Marque de services et de commerce ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Action en contrefaçon de modèles ·
- Aménagement intérieur de magasin ·
- Numero d'enregistrement 935 887 ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Dépôt de la marque en couleur ·
- Marque figurative 93 491 224 ·
- Modèles, meubles presentoirs ·
- Modèle, meuble presentoir 1 ·
- Modèle, meuble presentoir 2 ·
- Modèle, meuble presentoir 3 ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Article 1382 code civil ·
- Concurrence parasitaire ·
- Photographie en couleur ·
- Economie de recherche ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Nullité de la marque ·
- Fin de non recevoir ·
- Différence mineure ·
- Article de presse ·
- Couleur identique ·
- Qualité pour agir ·
- Premier deposant ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Couleur claire ·
- Niche a parfum ·
- Responsabilité ·
- Attestations ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Imprecision ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Meubles ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Dessin ·
- Contrefaçon de marques ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Service
- Meubles ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit de beauté ·
- Cosmétique ·
- Produit
- Contradiction avec les droits respectifs des parties ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Dépôt frauduleux de la marque complexe 92 436 431 ·
- Troisieme defendeur, frais de reservation salon ·
- Deposant, distributeur des produits en France ·
- Article 395 nouveau code de procédure civile ·
- Transfert de propriété au premier defendeur ·
- Dépôt a titre de marque sans autorisation ·
- Distributeur exclusif, préjudice limite ·
- Lieu du delit siege d'un des defendeurs ·
- Revendication de propriété de la marque ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Retrait de sa participation a un salon ·
- Agissement en connaissance de cause ·
- Pression sur le troisieme defendeur ·
- Numero d'enregistrement 92 436 431 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Confusion sur les denominations ·
- Contrefaçon des droits d'auteur ·
- Action en interdiction d'usage ·
- Élément pris en considération ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Confusion sur les produits ·
- Demande reconventionnelle ·
- Retablissement d'instance ·
- Atteinte à la reputation ·
- Compétence territoriale ·
- Dépôt sans autorisation ·
- Cl02, cl03, cl05, cl41 ·
- Désistement d'instance ·
- Préjudice du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Défaut d'acceptation ·
- Preuve non rapportée ·
- Demande subsidiaire ·
- Accord non conclu ·
- Article de presse ·
- Droits anterieurs ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Presentation ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Graphisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Grande-bretagne ·
- Dépôt ·
- Produit cosmétique ·
- Droits d'auteur ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commercialisation et ecoulement du stock par cette société ·
- Article 9 et article 146 nouveau code de procédure civile ·
- Desorganisation du reseau de fabrication et distribution ·
- Responsabilité contractuelle du licencie et du concedant ·
- Desorganisation du reseau de distribution du licencie ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Alteration ou modification ulterieure des produits ·
- Pertes et manque a gagner imputables au concedant ·
- Cession du stock pour ecoulement a une société ·
- Dommages intérêts, fixation a un montant egal ·
- Prerogatives du titulaire de la marque ·
- Agissement en connaissance de cause ·
- Diminution du chiffre d'affaires ·
- Ecoulement du stock hors délai ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Consentement du titulaire ·
- Avilissement des marques ·
- Obligation du concedant ·
- Connexite des créances ·
- Obligation du licencie ·
- Préjudice du concedant ·
- Résiliation du contrat ·
- Action en contrefaçon ·
- Cessionnaire du stock ·
- Epuisement des droits ·
- Préjudice du licencie ·
- Produits authentiques ·
- Accord du concedant ·
- Contrat de licence ·
- Compensation ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Évaluation ·
- Extinction ·
- Exception ·
- Exécution ·
- Expertise ·
- Marque ·
- Optique ·
- Licence ·
- Couture ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Redevance ·
- Technique ·
- Vente ·
- Contrats
- Champagne, ratafia, coteaux champenois, marc de champagne ·
- Article r 712- 16 code de la propriété intellectuelle ·
- Projet de décision susceptible d'amendement ·
- Reference à la consultation d'un expert ·
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Comparaison des parties figuratives ·
- Demande d'enregistrement 95 594 007 ·
- Numero d'enregistrement 1 418 640 ·
- Différence visuelle et graphique ·
- Eviter la protection d'un genre ·
- Inscription, langue différente ·
- Opposition à enregistrement ·
- Annulation de la décision ·
- Décision directeur INPI ·
- Partie figurative sceau ·
- Comparaison des signes ·
- Sceau de type equestre ·
- Caractère arbitraire ·
- Identite de produits ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Cl32, cl33 ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sceau ·
- Propriété industrielle ·
- Champagne ·
- Marque antérieure ·
- Observation ·
- Enregistrement ·
- Armoiries ·
- Héraldique
- Usurpation du nom commercial et de la denomination sociale ·
- Produits pharmaceutiques, hygieniques et dietetiques ·
- Caractère distinctif des marques du demandeur ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Nullité des marques 92 405 236, 92 405 238 ·
- Reproduction des éléments caracteristiques ·
- Suppression inopérante de l'article ·
- Numero d'enregistrement 92 405 236 ·
- Numero d'enregistrement 92 405 238 ·
- Numero d'enregistrement 1 194 057 ·
- Numero d'enregistrement 1 374 755 ·
- Numero d'enregistrement 1 400 186 ·
- Adjonction inopérante du suffixe ·
- Nom commercial (powers marketing ·
- Langue étrangère, anglais ·
- Similarité des produits ·
- Comprehension evidente ·
- Editions de la santé ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Radiation ·
- Thé ·
- International ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Usurpation ·
- Contrefaçon de marques ·
- Registre ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modification ulterieure de la presentation du produit ·
- Creation de la presentation par l'appelant ·
- Banalite de la presentation du produit ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Élément pris en considération ·
- Fidelisation de la clientele ·
- Demande reconventionnelle ·
- Apposition de la marque ·
- Article 1382 code civil ·
- Economies de recherche ·
- Contrat d'exclusivite ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Nouveau fournisseur ·
- Procédure abusive ·
- Attestations ·
- Infirmation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Courrier ·
- Bande ·
- Marque ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Commercialisation ·
- Produit ·
- Fournisseur ·
- Distinctif ·
- Dommage
- Article l 716-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Article 757 nouveau code de procédure civile ·
- Assignation delivree au deuxieme defendeur ·
- Exception de caducite de l'assignation ·
- Preuve non rapportée du préjudice subi ·
- Exploitation de la marque contrefaite ·
- Action en contrefaçon et en nullité ·
- Vetements, chaussures, chapellerie ·
- Numero d'enregistrement 1 367 631 ·
- Numero d'enregistrement 1 515 343 ·
- Nullité de la marque 1 515 343 ·
- Élément pris en considération ·
- Dépôt de la marque et usage ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Marque de fabrique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Titulaire ·
- Tolerance ·
- Caducite ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Assignation ·
- Dépôt ·
- Magasin ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Forclusion
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Usage sans autorisation d'un signe distinctif ·
- Existence de la contrefaçon non contestee ·
- Actes posterieurs au dépôt de la marque ·
- Condamnation du deuxieme intime vendeur ·
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Élément pris en considération ·
- Jugement de premiere instance ·
- Montant des dommages-intérêts ·
- Participation de l'intime ·
- Durée de la contrefaçon ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Contrat de licence ·
- Article de presse ·
- Appel incident ·
- Appel abusif ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Fait nouveau ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Fabricant ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Cycle ·
- Industrie ·
- Monde ·
- Acte ·
- Catalogue ·
- Licence ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Absence d'attestation d'un responsable du magasin ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée du lieu du fait dommageable ·
- Article 46 nouveau code de procédure civile ·
- Proces-verbal de constat d'huissier ·
- Compétence du tribunal de limoges ·
- Lieu du siege social du defendeur ·
- Numero d'enregistrement 1 209 031 ·
- Numero d'enregistrement 1 491 628 ·
- Numero d'enregistrement 1 547 870 ·
- Identification du produit vendu ·
- Preuve non rapportée du dommage ·
- Couleurs bleu, beige, marron ·
- Copie d'un ticket de caisse ·
- Partie figurative etiquette ·
- Compétence territoriale ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Oiseau, canard ·
- Partie verbale ·
- Couleur, bleu ·
- Denomination ·
- Television ·
- Etiquette ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Canard ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Capitale ·
- Produit ·
- Magasin ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Concurrence déloyale
- Action fondee sur la marque et la denomination sociale ·
- Résiliation du contrat d'agent commercial ·
- Dépôt frauduleux de la marque 93 469 827 ·
- Modification de la denomination sociale ·
- Défaut de revendication de propriété ·
- Agissement en connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Demande en paiement des commissions ·
- Numero d'enregistrement 93 469 827 ·
- Résiliation aux torts du demandeur ·
- Numero d'enregistrement 1 254 094 ·
- Non renouvellement de la marque ·
- Commun accord des contractants ·
- Rejet de la demande en nullité ·
- Dépôt de la marque et usage ·
- Reproduction quasi- servile ·
- Contrat d'agent commercial ·
- Demande reconventionnelle ·
- Detournement de clientele ·
- Identite des produits ·
- Dommages et intérêts ·
- Période posterieure ·
- Marque de fabrique ·
- Faute du deposant ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Cl01, cl31 ·
- Réparation ·
- Confusion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Marque ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- International ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Commission ·
- Propriété intellectuelle
- Article l 716-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon du titulaire de la marque ·
- Diminution des montants des dommages-intérêts ·
- Fond, decor, aspect gauffre, couleur, bleu ·
- Critère, consommateur d'attention moyenne ·
- Numero d'enregistrement 92 422 380 ·
- Atteinte aux droits de la défense ·
- Comparaison d'ensemble des signes ·
- Frais, investissements, publicité ·
- Certains territoires identiques ·
- Commercialisation à l'étranger ·
- Élément pris en considération ·
- Huissier assiste d'un expert ·
- Partie verbale (parfum d'ete ·
- Autorisation par ordonnance ·
- Qualité de l'expert, avocat ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Vente a un prix inferieur ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Composition identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Clientele identique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Licencie exclusif ·
- Élément matériel ·
- Fragrance proche ·
- Conditionnement ·
- Manque a gagner ·
- Marque complexe ·
- Avilissement ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Emballage ·
- Parfum ·
- Saisie contrefaçon ·
- Publication ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Produit ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.