Résumé de la juridiction
Clause limitant la commercialisation du produit litigieux par le defendeur sous la marque (expodif) aux seuls comites d’entreprises et collectivites
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SOLAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1516075 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Livres |
| Référence INPI : | M19970574 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D'EDITION LES PRESSES SOLAR (SA) c/ EXPODIF COLLECTIVITES (SARL), RING INTERNATIONAL TRADING (SARL), FRANCE MAAS (SNC), Me A (Francois, en qualite d'administrateur de la Ste EXPODIF COLLECTIVITES), Me B (Veronique, en qualite de representant des creanciers de la Ste EXPODIF COLLECTIVITES) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société d’édition LES PRESSESOLAR est propriétaire de la marque « SOLAR » déposée à l’INPI le 23 février 1989 sous le numéro 112617 et enregistrée sous le numéro 1516075, pour les produits ou les services des classes 16, 38 et 41 de la classification internationale, parmi lesquels figurent notamment les livres ; la société LES PRESSES SOLAR a notamment utilisé la marque « SOLAR » pour la vente d’un ouvrage de Monsieur Philippe C intitulé « LES CHATS EN 1000 PHOTOS », paru en mars 1992 ; Elle devait apprendre fortuitement qu’environ 3.000 exemplaires de cet ouvrage, provisoirement entreposés chez un transporteur la société FRANCE MAAS, et présentant en couverture la marque « SOLAR », avaient été mis en vente sans son autorisation ; Autorisée par ordonnance sur requête en date du 18 avril 1994 à faire procéder à la saisie réelle de deux exemplaires de l’ouvrage contrefaisant, la Société LES PRESSES SOLAR a sollicité la SCP PERALDI-SEGUR huissiers de justice à Paris, laquelle s’est rendue le 20 avril 1994 à la librairie « BOULEVARD DU JEAN » sise […], où il a été constaté qu’une étiquette autocollante avait été apposée sur tous les exemplaires de l’ouvrage litigieux avec la mention « 65 F » ; l’huissier s’est par ailleurs fait remettre par le responsable de la boutique une copie de la facture du fournisseur faisant apparaître que la société qui commercialise l’ouvrage litigieux est la Société EXPODIF COLLECTIVITES ; S’estimant dans un premier temps être victime d’actes de contrefaçon, la société LES PRESSES SOLAR a assigné la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES, par acte signifié le 16 mai 1994, aux fins, d’entendre le tribunal : dire et juger qu’en commercialisant sans autorisation, les exemplaires de l’ouvrage « LES CHATS EN 1000 PHOTOS » revêtus de la marque « SOLAR », la Société EXPODIF COLLECTIVITES s’est rendue coupable de contrefaçon de marque ; la condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts la somme de 3.000.000Frs (trois millions) ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner la défenderesse à verser la somme de 23.720Frs en application de l’article 700 du NCPC ; Aux termes de ses écritures en réponse signifiées le 17 octobre suivant, la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES a conclu au sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir à l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre, puis – la Juridiction consulaire ayant rendu son jugement le 18 novembre – elle a assigné en intervention forcée la SOCIETE RING INTERNATIONAL TRADINC par acte du 26 décembre 1994, pour se voir garantie par elle de toute condamnation ; Le 27 avril 1995, la SOCIETE RING INTERNATIONAL TRADING a fait assigner la SOCIETE FRANCE MAAS aux fins d’être garantie par elle de ses propres condamnations éventuelles ;
Celle-ci a répondu au mal fondé des prétentions présentées par les sociétés LES PRESSES SOLAR, SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES et RING INTERNATIONAL TRADING ; à titre reconventionnel elle réclame leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 20.000F à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure et de 20.000F en application de l’article 700 du NCPC ; En réplique la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES a conclu au débouté des SOCIETE RING INTERNATIONAL TRADING et SOCIETE FRANCE MAAS et sollicité la somme de 25.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Par nouvel acte du 4 juin 1996, la société LES PRESSES SOLAR a appelé en la cause Maîtres A et B, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES, placée sous redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 9 mai 1996 ; Aux termes de ses écritures additionnelles du 18 avril 1997, la société LES PRESSES SOLAR demande la condamnation de la SOCIETE FRANCE MAAS à lui payer la somme de 150.000F en réparation du préjudice causé par la contrefaçon qui lui est imputable ; outre celle de 12.060F en application de l’article 700 du NCPC ; Maîtres A et B, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES en redressement judiciaire ont conclu au débouté de la société LES PRESSES SOLAR le 30 mai 1997 ; Chacune des parties en est resté à ses arguments et prétentions jusqu’au prononcé de la clôture de l’instruction de l’affaire.
DECISION Attendu qu’il n’est nullement contestable au regard des éléments versés aux débats que les ouvrages litigieux font partie d’un lot de 15.000 exemplaires commandés par société LES PRESSES SOLAR à la société COPYRIGHT aux termes d’un contrat passé le 28 septembre 1992 ; qu’une quantité de 11.950 exemplaires a été livrée en deux fois en avril 1992 et janvier 1993 à la société LES PRESSES SOLAR, 2778 exemplaires restant stockés dans les locaux de la SOCIETE FRANCE MAAS entre le 14 janvier 1993 et la 10 mars 1994 ; qu’à cette date la SOCIETE France MAAS a cédé ce lot de livres à la SOCIETE RING INTERNATIONAL TRADING, laquelle les a vendus à la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES qui les a elle-même revendu à ses clients grossistes ; Attendu que la société LES PRESSES SOLAR fonde sa demande sur l’existence de deux griefs qu’elle impute aux défenderesses : la contrefaçon de sa marque et à l’égard de la
SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES seule, le non respect d’un accord conclu le 8 septembre 1992 ; Sur l’existence de la contrefaçon de la marque SOLAR : Attendu que la marque litigieuse dont la société LES PRESSES SOLAR est propriétaire : « SOLAR » a été apposée sur les exemplaires de l’ouvrage litigieux intitulé « LES CHATS EN MILLE PHOTOS » à sa demande en 1992, lors de la commande adressés à la société COPYRIGHT ; qu’en effet la demande formée par la société LES PRESSES SOLAR dans le cadre de l’instance commerciale aux fins d’obtenir réparation préjudice commercial fondé su la perte de chiffre d’affaire équivalente aux 2278 exemplaires litigieux ; qu’en outre le fax émanant de la société COPYRIGHT et daté du 11 avril 1994, fait état d’une livraison décalé du lot de livres à la demande de la société LES PRESSES SOLAR, laissant supposer que l’intégralité des livres litigieux commandés revêtus de la marque SOLAR lui étaient destinés ; Attendu que l’acte matériel de contrefaçon de la marque invoquée n’apparaît initialement constitué pour engager la responsabilité de l’une quelconque des sociétés ayant participé à la chaîne d’opérations commerciales décrite ci-dessus ; Attendu que la société LES PRESSES SOLAR apparaît mal fondée en sa prétention du chef de la contrefaçon de marque, qu’à titre subsidiaire la responsabilité de la société EXPODIF COLLECTIVITES ne saurait être recherchée que sur la fondement contractuel de l’accord invoqué des 8 et 9 septembre 1992 ; Sur le non respect du contrat conclu avec la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES : Attendu que l’accord des 8 et 9 septembre 1992 dont se prévaut la société LES PRESSES SOLAR contient les stipulations ci-après : « Suite au règlement amiable intervenu avec Société Copyright, nous demandons aujourd’hui à notre conseil de faire lever les mesures (saisie et assignation) concernant les exemplaires de l’édition Expodif de J-P-P-, mes buts dans la vie. Ces mesures seront définitivement levées lorsque vous nous aurez fait parvenir, sur papier à en-tête de votre société, une lettre stipulant les points suivants : 1. les éditions spéciales Expodif J.P.P, et des Chats en 1000 photos ne seront vendues qu’aux comités d’entreprise et autres collectivités, à l exclusion des réseaux desservis parles Messageries du Livre. En cas d’infraction, un dédommagement de 1.000Frs par exemplaire sera prévu. 2 Toute vente par votre société d’un ouvrage récent (c’est à dire non soldé) portant marque Solar devra faire l’objet d’une autorisation écrite des Editions Solar… » ; Attendu que cette proposition a reçu l’approbation de la Société EXPODIF COLLECTIVITES qui a adressé le 9 septembre 1992 sa réponse ainsi rédigée : Nous vous confirmons notre accord sur tous les point de votre fax transmission du 8
septembre 1992 et restons a votre disposition pour tout entretien que vous pourriez juger utile" ; Attendu que s’opposant à l’argument de la demanderesse tiré de cet engagement, la société FRANCE MAAS soutient d’une part, que cet accord ne porterait que sur les « éditions spéciales EXPODIF » non concernés par le présent litige, et d’autre part, que l’autorisation préalable de la société LES PRESSES SOLAR ne viserait que les ventes d’ouvrages récents non soldés – les ouvrages intéressant la présente espèce faisant précisément l’objet de soldes ; Mais attendu sur le contenu de la première stipulation insérée au contrat des 8 et 9 septembre 1992, que la société EXPODIF COLLECTIVITES s’est engagée à ne pas vendre des ouvrages sous la marque « EXPODIF », dont le livre litigieux : « les chats en 1.000 photos », à d’autres clients qu’aux comité d’entreprise et collectivités ; Qu’il apparaît, dans la logique même de l’économie de la convention, qu’elle se voyait prohiber toute possibilité de commercialiser dans le réseau habituel de la distribution des libraires ledit article sous la marque « SOLAR » ; que sa manière de procéder quant à l’ouvrage, précisément visé par l’accord invoqué, au mépris de cette partie de son engagement, suffit à caractériser son comportement fautif au préjudice de la demanderesse ; Attendu que pour les dommages-intérêts, la clause du contrat passé entre les parties quant à la réparation de 1.000F par infraction de livre vendu ne sera pas prise en compte ; que la société LES PRESSES SOLAR ne peut arguer d’un préjudice commercial quantifié sur un nombre d’ouvrages non vendus par elle et dont elle reconnaît dans ses écritures n’être pas la propriétaire ; Qu’il y a lieu néanmoins d’apprécier l’ampleur de son préjudice au regard de l’atteinte portée à sa réputation d’éditeur par la vente de livres soldés revêtus de sa marque et sur laquelle elle ne pouvait exercer aucun contrôle ; qu’en conséquence il convient d’accueillir sa demande de réparation à hauteur de 30.000F (trente mille francs) ; Attendu que la société EXPODIF COLLECTIVITES sera en conséquence reconnue responsable de ce préjudice ; Attendu que la demande en garantie formée notamment par la société EXPODIF COLLECTIVITES à l’encontre de la société FRANCE MAAS apparaît recevable sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, indépendamment du rapport contractuel noué entre FRANCE MAAS et le déposant la société COPYRIGHT ; Que cependant cette prétention – également formée à l’encontre de la société RING INTERNATIONAL TRADING – doit être déclarée mal fondée ; que la société EXPODIF COLLECTIVITES ne saurait en effet se voir relever de sa faute contractuelle par des sociétés tierces à l’accord des 8 et 9 septembre 1992, sociétés qui n’ont pu l’inciter à violer son propre engagement ;
Attendu que les demandes présentées par la SOCIETE FRANCE MAAS à titre reconventionnel pour abus de procédure ne sont pas justifiées faute pour elle d’établir le comportement dolosif des sociétés RING INTERNATIONAL TRADING, EXPODIF COLLECTIVITES et LES PRESSES SOLAR dans l’exercice de leur droit d’ester ; Attendu que l’équité ne commande pas davantage de faire droit aux prétentions formées par les parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Attendu qu’il apparaît cependant conforme à l’équité de fixer à la somme de 12.000F (douze mille francs) la créance indemnitaire de la demanderesse principale pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer à l’encontre de la seule SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES ; Attendu que l’exécution provisoire sollicitée – exception au principe de l’effet suspensif de l’appel – n’apparaît pas nécessaire en l’espèce ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare les demandes en garantie formées à l’encontre de la SOCIETE FRANCE MAAS recevables ; Déclare la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES responsable du préjudice subi par la société LES PRESSES SOLAR. Fixe la créance indemnitaire de la société LES PRESSES SOLAR à l’encontre de la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE à la somme de 30.000F (trente mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la SOCIETE EXPODIF COLLECTIVITES EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE représentée par Maîtres A et B, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers, à payer à société LES PRESSES SOLAR la somme de 12.000F (douze mille francs) sur le fondement de l’article 7 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne à l’intégralité des dépens de l’instance qui seront recouvrés en frais privilégiés de redressement judiciaire par la SCP ZYLBERSTEIN HALPERN avocat.
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