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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 648 III-119 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CADDIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1419775 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chariots |
| Référence INPI : | M19970657 |
Sur les parties
| Parties : | ATELIERS REUNIS CADDIE (SA) c/ SNPC - NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société ATELIERS REUNIS CADDIE, ci-après CADDIE, est propriétaire de la marque CADDIE dont l’enregistrement n 1 419 775 du 24 juillet 1987 a été renouvelé le 27 mai 1997 et dont le premier dépôt remonte à 1967 avec revendication d’usage au mois d’avril 1957. Cette marque sert à désigner divers produits dont les chariots de libre-service que la Société ATELIERS REUNIS CADDIE fabrique et vend. Le journal LIBERATION a fait paraître dans son numéro du 9 août 1995, un article de Nicole P consacré aux chariots de supermarchés. L’article était annoncé en première page sous le titre CADDIE, TU PARLES D’UNE VIE et se poursuivait en page 22 sous le titre VIE ET MAUX DES CADDIES et la mention BLESSURES AUX JAMBES OU MAL DE DOS, AVEC PROCES A LA CLE. Il était indiqué notamment en première page que « le caddie est responsable de 7.000 accidents par an » puis en page 22, que « le chariot communément appelé Caddie (du nom de la marque déposée par la Société française des Ateliers Réunis), serait responsable de 7.000 accidents par an. Chevilles, mollets, genoux rien n’échappe à la malignité d’un chariot… » Faisant valoir que la parution de cet article est doublement fautive puisque d’une part, le terme CADDIE y est cité à six reprises à titre générique ce qui est de nature à porter atteinte au pouvoir distinctif de sa marque notoire et de sa dénomination sociale et que d’autre part, il est porté atteinte à sa réputation et à son sérieux d’autant plus gravement que la marque CADDIE figure en titre à la Une, la Société CADDIE a assigné, par acte du 19 mars 1996, l’éditeur du journal LIBERATION, La SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION, ci-après SNPC, en paiement de 100.000 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Elle sollicite en outre des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce Tribunal, la publication du jugement, l’exécution provisoire sur le tout et 20.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SNPC s’oppose à la demande au motif que la marque notoire CADDIE désigne dans l’esprit du public un chariot de supermarché ; que l’usage non commercial qui en a été fait dans l’article, avec la précision qu’il s’agit d’une marque déposée, n’est pas de nature à engager sa responsabilité ; que pour le surplus, la demande au titre de l’atteinte prétendue au sérieux et à la réputation de la Société CADDIE s’analyse en une action en diffamation publique contre un particulier prescrite au jour de l’assignation par application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dérogeant en matière de presse au droit commun. Elle demande 20.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société CADDIE réplique qu’elle incrimine précisément l’usage non commercial de sa marque dans un sens générique ce qui lui cause préjudice au regard de la nouvelle législation sur les marques ; qu’il n’y a pas lieu d’autre part de requalifier son action en responsabilité en action en diffamation car seuls les produits CADDIE sont en cause et qu’elle se fonde sur le dénigrement de ses produits. La SNPC soutient alors que le dénigrement est lié à une action en concurrence déloyale qu’elle n’est pas en concurrence avec la demanderesse et n’a fait aucun usage commercial de sa marque ; que le préjudice allégué par la Société CADDIE dans son assignation relève bien de l’atteinte portée à la Société CADDIE et de la diffamation prescrite. Subsidiairement, elle invoque sa bonne foi, l’absence de faute, la liberté de critique de la journaliste auteur de l’article, sa mesure et son objectivité exclusive d’abus. La Société CADDIE réfute cette argumentation et maintient ses prétentions.
DECISION Attendu qu’à titre préliminaire il sera relevé que dans le dernier état de ses écritures, la Société CADDIE précise que son action en responsabilité a un double fondement : d’une part, l’usage impropre et sans autorisation de sa marque CADDIE d’autre part, le dénigrement des chariots CADDIE ; Qu’elle modifie ainsi son argumentation initiale et ne soutient plus l’atteinte tant à sa dénomination sociale qu’à sa réputation et à son sérieux. SUR L’ATTEINTE A LA MARQUE CADDIE Attendu que la Société CADDIE est titulaire de la marque CADDIE servant à désigner notamment des chariots de libre service ; Qu’elle a un droit de propriété sur cette marque c’est-à-dire sur le terme CADDIE pris dans son application aux chariots de supermachés et dispose d’une action contre tous ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi, de quelle que manière que ce soit ; Attendu que l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; Attendu que la Société CADDIE est dès lors dans l’obligation de s’opposer à l’emploi de sa marque notoire CADDIE comme synonyme de chariot pour éviter la perte de ses droits ;
Que l’utilisation, non seulement commerciale mais encore non commerciale, de sa marque par des tiers porte atteinte à sa marque et lui cause préjudice ; Attendu qu’en l’espèce, l’article incriminé cite le terme CADDIE à six reprises notamment en titre à la UNE et en Page 22 ; Que ce terme est employé dans un sens générique pour désigner un chariot de supermarché, alternativement avec ce mot chariot, cité lui à treize reprises dans le corps de l’article ; Attendu qu’un tel usage de la marque CADDIE, susceptible d’entraîner sa dégénérescence, engage la responsabilité civile de la SNPC ; Que la mention dans le corps de l’article précisant que CADDIE est une « marque déposée par la Société française des Ateliers Réunis » n’est qu’incidente et se révèle insuffisante à faire disparaître le risque de dégénérescence ; Que par ailleurs la prétendue bonne foi de la Société défenderesse est inopérante ; Qu’elle n’est au surplus pas établie, des faits similaires à ceux aujourd’hui reprochés ayant donné lieu à la publication d’un rectificatif dans le journal LIBERATION du 11 octobre 1996. SUR LE DENIGREMENT Attendu que la diffamation suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou du corps auquel le fait est imputé ; Attendu qu’en l’espèce l’article vise un produit, le « caddie » ou chariot de supermarché, dont le « caractère hargneux » et « la nature belliqueuse » sont soulignés et qui serait responsable de nombreux accidents ; Qu’aucun fait n’est imputé à la Société CADDIE ; Que la diffamation n’est pas constituée ; Attendu que les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sont dès lors sans application ; Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription en matière de presse n’est pas fondée et sera rejetée ; Attendu que la Société CADDIE soutient que l’article dénigre les produits CADDIE et que ce dénigrement fautif et injustifié engage la responsabilité de la SNPC sur le terrain de l’article 1382 du Code Civil ;
Mais attendu que la Société CADDIE ne saurait soutenir valablement tout à la fois que sa marque CADDIE est employée à titre générique et que ses propres produits CADDIE sont mis en cause par l’article ; Que si l’article incriminé indique que "le chariot, communément appelé Caddie (du nom de la Société française des Ateliers Réunis), serait responsable de 7.000 accidents par an, il demeure que les produits CADDIE ne sont pas visés en tant que tels et que le terme CADDIE est utilisé ici comme un synonyme de chariot ; Attendu que par ailleurs la journaliste n’impute pas les accidents qu’elle décrit à un quelconque défaut de fabrication des chariots mais à l’utilisation qui en est faite par le consommateur : qu’elle précise que « la robustesse, la légèreté, la maniabilité sont au coeur de la bataille que se livrent les différents constructeurs qui rivalisent d’imagination pour trouver le chariot idéal » ; Que la faute commise par la journaliste et l’abus dans la liberté d’expression ne sont pas établis ; Que la demande au titre du dénigrement fautif n’est pas fondée et sera rejetée ; SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ; Attendu que le préjudice subi par la Société CADDIE sera réparé par l’allocation d’une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; Que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la Société demanderesse la somme de 12.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la demande formée à ce titre par la SNPC, succombant et condamnée aux dépens sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la SNPC, en employant dans le journal LIBERATION du 9 août 1995 le terme CADDIE pour désigner un chariot de libre service sans l’autorisation de la Société ATELIERS REUNIS CADDIE a fait un usage illicite de la marque CADDIE dont la Société ATELIERS REUNIS CADDIE est titulaire
En conséquence, Interdit à la SNPC de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte ; Condamne la SNPC à payer à la Société ATELIERS REUNIS CADDIE la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) à titre de dommages et intérêts et celle de DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Autorise la Société ATELIERS REUNIS CADDIE à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la SNPC, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 50.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute la Société ATELIERS REUNIS CADDIE du surplus de sa demande ; Condamne la SNPC aux dépens et reconnaît à Maître M, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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