Infirmation partielle 24 octobre 1997
Résumé de la juridiction
Apposition de la marque (tartoon) non arguee de contrefacon sur des produits argues de contrefacon des modeles, apposition de la denomination (tarte de bonbons)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 24 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | LA TARTE AUX BONBONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1684083;922414;DM/023792 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL01-01 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bonbons |
| Référence INPI : | M19970631 |
Sur les parties
| Parties : | Me M (en qualite de mandataire liquidateur pour la Ste CODIVAL) et VALSUC (SARL) c/ COCHIN (Angelique, epouse P), SUGAR CONNECTION (SARL), Me PENET W (en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme P est titulaire de la marque « La Tarte aux bonbons » déposée le 31 juillet 1991 à l’INPI, enregistrée sous le n 1 684 083 pour protéger des bonbons, produits de la classe 30. Cette marque est exploitée par les sociétés SUGAR CONNECTION et TARTE AUX BONBONS. La société SUGAR CONNECTION est titulaire d’un modèle n 922414 déposé le 14 avril 1992 à l’INPI consistant dans un moule à tarte contenant des bonbons présentés sous une forme décorative. Elle est également titulaire de plusieurs modèles présentant des bonbons sur un plateau en forme de moule à tarte, objet d’un dépôt international n 023 792 en date du 1er septembre 1992. Ces modèles sont exploités par elle-même et par la société TARTE AUX BONBONS. Soutenant que des bonbons étaient vendus dans des moules à tarte sous la présentation des modèles déposés dans des magasins à l’enseigne KANGOUROU, produits qui seraient fabriqués par la société CODIVAL et commercialisés par la société OCTO, et qui seraient vendus sous l’appellation TARTOON et tarte de bonbons, après avoir fait procéder à deux saisies contrefaçon, l’une dans les locaux de CODIVAL à VALENCE, l’autre dans le magasin KANGOUROU géré par la société OCTO à PARIS, le 16 avril 1993, Mme P, les sociétés SUGAR CONNECTION et LA TARTE AUX BONBONS ont fait assigner le 30 avril 1993 devant le Tribunal de grande instance de PARIS, les sociétés ci-dessus citées ainsi que la société VALSUC, titulaire de la marque TARTOON pour notamment interdire la commercialisation des produits objet des saisies ainsi que l’usage des dénominations TARTE AUX BONBONS et TARTE DE BONBONS et obtenir paiement de dommages intérêts. VALSUC avait essentiellement conclu au débouté en faisant valoir qu’elle n’avait aucune responsabilité dans les actes délictueux reprochés ; CODIVAL avait notamment discuté la validité des marques et modèles et avait sollicité leur nullité. Par le jugement entrepris, le Tribunal a :
- déclaré valables la marque dont est titulaire Mme P, le modèle français ainsi que la portion française du modèle international dont est titulaire la société SUGAR CONNECTION.
- dit que par l’utilisation de la dénomination TARTE DE BONBONS, Maître MADONNA es qualité et VALSUC avaient commis des actes de contrefaçon de la marque,
- dit que ces actes, vis à vis de SUGAR et de LA TARTE AUX BONBONS étaient constitutifs de concurrence déloyale,
- dit que Maître M es qualité, en commercialisant des présentations de bonbons reproduisant les modèles et VALSUC, en apposant ou laissant apposer sa marque TARTOON sur ces objets avaient commis des actes de contrefaçon de modèles et ont causé un préjudice moral à Mme P,
- dit que ces actes vis à vis de la TARTE AUX BONBONS étaient constitutifs de concurrence déloyale,
— dit que OCTO-KANGOUROU, en revendant ces présentations de bonbons, avait commis des actes de contrefaçon de modèles et vis à vis de LA TARTE AUX BONBONS des actes de concurrence déloyale,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire et de publication.
- dit que VALSUC et CODIVAL étaient responsables in solidum,
- fixé à 40 000 francs la créance de SUGAR, à 100 000 francs celle de la TARTE AUX BONBONS, et à 40 000 francs celle de Mme P,
- condamné VALSUC à payer à titre de dommages intérêts, les sommes de 40 000 francs à SUGAR, de 100 000 francs à TARTE AUX BONBONS et de 40 000 francs à Mme P,
- condamné la société OCTO-KANGOUROU à payer 10 000 francs à SUGAR et 20 000 francs à TARTE AUX BONBONS.
- condamné in solidum les trois sociétés défenderesses au paiement de la somme de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître M es qualité s’est désisté de l’appel qu’il avait interjeté. VALSUC poursuit la réformation du jugement en ce qu’elle n’a pas été mise hors de cause. Elle soutient :
- qu’en dehors du siège social se trouvant Allée JOULE à VALENCE, elle n’a rien en commun avec la société CODIVAL,
- que les saisies contrefaçons n’ont pas été effectuées dans ses locaux mais dans ceux de CODIVAL et d’OCTO-KANGOUROU,
- que les produits en cause n’ont été ni fabriqués ni commercialisés par elle,
- que les termes Tarte aux bonbons et Tarte de bonbons qui sont reprochés n’ont été ni imprimés ni utilisés par elle,
- qu’elle était certes titulaire de la marque TARTOON mais que, outre le fait que ce terme n’est pas la contrefaçon de la marque TARTE AUX BONBONS déposée, la marque a été cédée à CODIVAL par acte de cession du 1er avril 1993, enregistré à l’INPI le 3 juin 1993, et qu’elle n’est pas responsable de l’usage qui en a été fait. Elle conclut donc au débouté et soutenant que le comportement des intimées lui a causé un préjudice, sollicite paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages intérêts. OCTO-KANGOUROU, intimée, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avoué. Mme P, la société SUGAR et Maître PENET W es qualité de liquidateur de la société TARTE aux BONBONS concluent à la confirmation du jugement. Chacune des parties sollicite le bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que Maître M s’étant désisté avant toute demande au fond de ses adversaires, il convient de déclarer ce désistement parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du Nouveau Code de procédure civile ; Considérant que le Tribunal a retenu la responsabilité de VALSUC dans les actes de contrefaçon de marques et de modèles en relevant que :
- VALSUC a cédé la marque TARTOON à CODIVAL suivant acte inscrit à l’INPI le 3 juin 1993 et que jusqu’à cette date, elle était vis à vis des tiers titulaire de la marque en cause,
- l’usage de la dénomination TARTOON par CODIVAL démontre les liens très étroits qu’ont ces deux sociétés (VALSUC et CODIVAL) domiciliées à la même adresse et qu’il suit de là que « VALSUC a participé d’une manière indissociable avec la société CODIVAL aux actes de contrefaçon de marque reprochés, TARTE DE BONBONS reprenant les deux mots essentiels composant la marque dont Angélique P est titulaire », ….
- que pour « les raisons qui viennent d’être exposées, il convient de dire que VALSUC a participé aux actes de contrefaçon d’une manière indissociable avec la société CODIVAL, puisque la marque TARTOON se trouve apposée sur les modèles contrefaisants ». Considérant que si comme l’ont relevé exactement les premiers juges, la cession d’une marque n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication, l’apposition de la marque TARTOON -non arguée de contrefaçon- sur des produits dont il a été jugé qu’ils constituaient la contrefaçon des modèles opposés, et sur lesquels est apposé le terme « tarte de bonbons », également jugé contrefaisant de la marque « tarte aux bonbons », ne suffit pas à établir la responsabilité de VALSUC, restée aux yeux des tiers à l’époque des faits reprochés titulaire de la marque ; qu’il est encore nécessaire de prouver que les actes délictueux ont été commis avec l’accord de VALSUC ; Considérant que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne résulte d’aucun document (à l’exception d’une adresse identique, sans qu’il ait d’ailleurs été établi que les locaux où ont été fabriqués ou mis en commercialisation les produits litigieux étaient partagés par VALSUC et CODIVAL), que ces deux sociétés aient eu des intérêts communs ou aient été liées économiquement de manière directe ou indirecte ; qu’il convient encore de relever que CODIVAL a été l’objet d’un jugement de liquidation de biens et que dans le cadre de cette procédure, il n’a pas été jugé que VALSUC était, de fait, liée à CODIVAL ; Considérant que les opérations de saisie contrefaçon pratiquées dans les locaux de CODIVAL à VALENCE ont établi que les produits étaient fabriqués par cette société à
qui la marque TARTOON avait été cédée mais ne permettent pas de relever que VALSUC connaissait dans quelles conditions cette marque devait être exploitée ; Considérant qu’il résulte de ces éléments que les adversaires de VALSUC ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que cette société aurait participé aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés ; que le jugement sera donc réformé en ce qui concerne la condamnation prononcée à l’encontre de VALSUC ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts sollicités par VALSUC, les intimées ayant pu de bonne foi se méprendre sur la portée de leurs droits à son encontre ; Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Maître M, es qualité de liquidateur de la société CODIVAL de son désistement d’appel ; le déclare parfait ; Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions faisant grief à la société VALSUC ; Réformant de ce chef, statuant de nouveau et ajoutant : Déboute Madame P, la société SUGAR CONNECTION et Maître PENET W de toutes leurs demandes dirigées contre la société VALSUC ; Déboute VALSUC de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts ; Met les dépens d’appel et ceux de première instance relatifs à la procédure diligentée contre la société VALSUC à la charge de Mme P, la société SUGAR CONNECTION et Maître PENET W ; Dit que Maître M supportera le surplus des dépens d’appel ; Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître R, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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