Résumé de la juridiction
Vetements revetus d’un ecusson representant sur fond jaune un cheval cabre noir avec les couleurs vert, blanc, rouge et la mention ferrari
ecusson representant sur fond jaune un cheval cabre noir avec les couleurs vert blanc rouge et la denomination ferrari
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FERRARI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 439781 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19970651 |
Sur les parties
| Parties : | FERRARI SPA (Ste, Italie) c/ UNE FILLE AU SOLEIL (SARL), GIBB (SARL), Me B (Rene, en qualite de gerante de la Ste GIBB), T (Karine), TCHA-TCHOU (Ste, Ets) et T (Simone) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FERRARI est titulaire de la marque internationale désignant la France n 439 781, composée de le dénomination FERRARI, surmontée d’un cheval cabré, inscrite dans un rectangle, et servant à désigner notamment les vêtements de la classe 25. Elle a appris qu’une boutique à l’enseigne BRAVO LES ENFANTS, exploitée par une société UNE FILLE AU SOLEIL, commercialisait des vêtements sur lesquels était apposé un écusson, imitant l’écusson FERRARI et sur lequel était reproduite la marque 439 781. Elle a dans ces conditions fait pratiquer, après y avoir été autorisée par ordonnance du 5 août 1996, une saisie contrefaçon le 25 septembre 1996 dans les locaux de la société UNE FILLE AU SOLEIL. Puis, au vu des éléments recueillis, elle a, par acte du 10 octobre 1996, assigné la société UNE FILLE AU SOLEIL, la société GIBB, Maître B, en qualité de liquidateur de la société GIBB, Karine T, en qualité de gérante de la société GIBB, et Simone T, en qualité de gérante de la société CLUB DES KITCHEURS, pour voir constater qu’ils ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice, des actes de concurrence déloyale, et qu’ils ont engagé leur responsabilité en application de l’article 6 bis de la Convention de l’Union de Paris et de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et en sus des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 600.000 francs à titre de provision, à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise, ainsi que celle de 30.000 francs par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société UNE FILLE AU SOLEIL conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la société FERRARI à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle invoque sa bonne foi, soutient que la demanderesse n’a subi aucun préjudice, en l’absence de concurrence directe entre ses produits et les vêtements proposés à la vente par les licenciées de la marque. Elle relève que la société FERRARI vend elle même des écussons que chacun peut apposer sur des vêtements, et en déduit qu’une telle apposition n’est pas contrefaisante. Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
DECISION
- Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale : Attendu que la société FERRARI est titulaire de la marque internationale désignant la France n 439 781, servant à désigner un grand nombre de produits, et notamment des vêtements ; qu’il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon que la société UNE FILLE AU SOLEIL a offert à la vente des articles comportant divers écussons, dont l’un représentait, sur fond jaune, un cheval cabré noir, avec les couleurs vert, blanc, rouge, et la mention FERRARI ; que l’huissier a constaté la présence de deux combinaisons bicolores, deux combinaisons unies, deux combinaisons jean, un jogging, un teeshirt, deux ensembles chemise short, et deux gilets sans manche, sur lesquels étaient apposés ces signes ; Attendu que cette reproduction de la marque de la demanderesse, sur des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, est constitutive de contrefaçon, au sens de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu par ailleurs que l’apposition de cette marque sur des écussons similaires à ceux que commercialise la demanderesse, et reproduisant la combinaison de couleur qu’elle utilise habituellement, constitue un acte distinct de concurrence déloyale ; Attendu en revanche que la société FERRARI n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que l’emploi d’une marque renommée pour des produits ou services non similaires à ceux visés à l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur, la marque étant en l’espèce reproduite sur des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; Attendu que la société UNE FILLE AU SOLEIL, et la société GIBB, son fournisseur, ont donc commis au préjudice de la société FERRARI des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; que la société UNE FILLE AU SOLEIL ne peut sérieusement invoquer sa bonne foi, compte tenu du rayonnement de la marque FERRARI ; qu’en tout état de cause cette circonstance à la supposer établie serait inopérante ; qu’elle ne peut davantage se prévaloir du fait que des pparticuliers peuvent acquérir aupres de la société FERRARI des écussons et les coudre sur leurs vêtements ; que cela ne l’autorise en effet pas à commercialiser des vêtements revêtus de marques contrefaites ; Attendu qu’en revanche il n’est pas établi que Karine T, gérante de la société GIBB, et Simone T, gérante de la société CLUB DES KITCHEURS, aujourd’hui liquidée, aient participé personnellement à ces actes ; que la demanderesse soutient en effet qu’elles continueraient malgré la liquidation des dites sociétés à commercialiser les vêtements litigieux ; qu’elle n’en rapporte pas la preuve, aucune des factures versées aux débats ne permettant de leur attribuer la vente des produits argués de contrefaçon ; que les demandes formées à leur encontre seront rejetées ;
— Sur les mesures réparatrices : Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif, aux mesures d’interdiction sollicitées ; que ces mesures suffisent à mettre fin au trouble subi et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction demandée ; Attendu que les atteintes à ses droits ont occasionné à la demanderesse un préjudice certain ; qu’elle établit en effet contrairement aux allégations de la société UNE FILLE AU SOLEIL que ses licenciées proposent des combinaisons et des vêtements similaires à ceux vendus par cette dernière ; que la gérante du magasin a indiqué à l’huissier lors des opérations de saisie qu’elle commercialisait ces produits depuis une dizaine d’années ; que compte tenu de ces éléments le tribunal peut évaluer le préjudice à la somme de 100.000 francs sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise ; Attendu que la société UNE FILE AU SOLEIL sera donc condamnée au paiement de cette somme ; Attendu que la société FERRARI forme dans son assignation du 10 octobre 1996 la même demande à l’encontre de la société GIBB ; que par jugement du 13 novembre 1995 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert à l’encontre de cette société une procédure de liquidation judiciaire ; que ce jugement interdit en application de l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 toute action en justice tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; que les demandes dirigées contre la société GIBB et son liquidateur Maître B sont donc irrecevables ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires il y a lieu d’ordonner, selon les modalités prévues au dispositif, la publication de la présente décision ; Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société UNE FILLE AU SOLEIL sera condamnée au paiement de cette somme ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Dit que la société UNE FILLE AU SOLEIL et la société GIBB ont contrefait par reproduction la marque internationale FERRARI n 439 781 appartenant à la société FERRARI, et ont commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice ; Interdit à la société UNE FILLE AU SOLEIL et la société GIBB de poursuivre ces actes dès signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée ;
Condamne la société UNE FILLE AU SOLEIL à verser à la société FERRARI la somme de 100.000 francs (cent mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Déclare irrecevables les demandes en paiement formées contre la société GIBB et sonliquidateur ; Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces publications excède à sa charge la somme de 45.000 francs ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne la société UNE FILLE AU SOLEIL à payer à la société FERRARI la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société UNE FILLE AU SOLEIL aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître B, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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