Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 15 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INTERPARLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93483562 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL39;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Institut de langues vivantes |
| Référence INPI : | M19970605 |
Sur les parties
| Parties : | H (Barbara) c/ R (Michel) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 4 janvier 1996, Madame Barbara H a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG Monsieur Michel Bernard R afin de voir : DIRE et JUGER la revendication de la marque « INTERPARLA » par Madame H recevable et bien fondée, En conséquence, PRONONCER le transfert de l’enregistrement de la marque « INTERPARLA » effectué sous le n 93483562 le 10 septembre 1993 au profit exclusif de Madame Barbara H, CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Madame H expose que depuis le mois de juillet 1993 elle exploite à KEHL un institut de langues vivantes sous le nom commercial et la marque « INTERPARLA ». Au cours des mois d’août et septembre 1993 Madame H a fait paraître dans la presse locale allemande diverses publicités concernant son institut, et le 15 octobre 1993 la marque « INTERPARLA » a été régulièrement déposée auprès du DEUTSCHES PATENTAMT. Madame H expose qu’ayant fait paraître dans les Dernières Nouvelles d’Alsace du 23 octobre 1993 une offre d’emploi concernant son établissement de KEHL, elle a reçu un courrier recommandé de Monsieur R l’informant de ce que la marque INTERPARLA était protégée en FRANCE suite au dépôt qu’il en avait fait auprès de l’INPI le 10 septembre 1993, et qu’en conséquence Madame H ne pouvait l’utiliser sur tout le territoire français. La demanderesse estime que le dépôt effectué par Monsieur R est frauduleux et n’a comme seul objectif que de l’empêcher d’exercer son activité commerciale sur le territoire français. Madame H expose ainsi qu’elle était antérieurement salariée de la société MBR, dirigée par Monsieur R, et qui exploite un institut de langues sous l’enseigne « INLINGUA », et que compte tenu des circonstances de son départ le défendeur savait parfaitement qu’elle démissionnait en vue de la création imminente de sa propre activité.
Elle indique que le logo et la marque INTERPARLA ont été créés, non pas au cours des séminaires dont se prévaut Monsieur R, mais par une créatrice de marques et logos que Madame H a rémunéré, et qui lui a transféré ses droits sur la marque INTERPARLA dès le 10 août 1993. La demanderesse revendique par conséquent la protection de sa propriété intellectuelle sur la marque, antérieure au dépôt du défendeur. Par ailleurs, elle observe que si la marque INTERPARLA avait été créée au cours d’un des séminaires organisés par la société MBR, le dépôt de cette marque aurait dû se faire en même temps que les autres, et au nom de la SA MBR, ce qui n’a pas été le cas. Il y aurait alors de la part du défendeur un abus de biens et un détournement à déposer sous son nom une marque prétendument créée par MBR. Enfin elle estime que l’intention frauduleuse de Monsieur R est démontrée dès lors que celui-ci a de toute évidence eu connaissance des publicités qu’elle a fait paraître dans les journaux allemands et s’est alors empressé de déposer la marque INTERPARLA en FRANCE. En effet, la société MBR exerce également son activité en ALLEMAGNE, sur le même secteur régional et transfrontalier qu’INTERPARLA, et a fait paraître à la même époque et dans les mêmes journaux, des publicités pour INLINGUA, certaines étant même parues sur les mêmes pages que les publicités pour INTERPARLA. Par ailleurs depuis son dépôt Monsieur R n’a jamais utilisé la marque INTERPARLA en FRANCE, ce qui démontre que son seul but était d’empêcher Madame H de développer son activité dans ce pays. Ajoutant à sa demande initiale Madame H conclut ultérieurement à voir, avant dire droit, enjoindre à Monsieur R de produire le justificatif du dépôt des marques prétendument créées au cours des séminaires de MBR. Par ailleurs elle augmente ses conclusions à 90 000 F de dommages et intérêts soit 30 000 F par ans, et réclame paiement des frais de transfert de la marque. Le défendeur réplique que Madame H n’a aucun droit sur la marque INTERPARLA et ne peut la revendiquer. Il remarque ainsi que la demanderesse n’exerce qu’en ALLEMAGNE, n’a déposé sa marque qu’en ALLEMAGNE, et que de surcroît ce dépôt est postérieur à celui qu’il a lui- même effectué en FRANCE. Par ailleurs, il affirme que la marque INTERPARLA a été créée au cours d’un des séminaires organisés par la société MBR qu’il dirige, afin de trouver une nouvelle marque au cas où il ne lui serait plus possible d’utiliser la marque INLINGUA.
Madame H était salariée de MBR à cette époque et a donc eu par ce biais connaissance d’une marque créée par MBR, et qu’elle n’a pourtant pas hésité à utiliser en fraude des droits de MBR. En tout état de cause, il observe que la facture concernant prétendument la création de la marque INTERPARLA est du 23 septembre 1993, date à laquelle Madame H en aurait acquis les droits, alors que lui-même a effectué son dépôt dès le 10 septembre. Il soutient par ailleurs que ce dépôt n’a rien de frauduleux dès lors qu’il n’a pas eu connaissance des publicités que Madame H a fait paraître dans des journaux allemands qu’il ne consulte pas, et à une période durant laquelle il était en vacance. Il fait enfin valoir que le propriétaire d’une marque n’encourt la déchéance de ses droits que s’il n’en a pas fait usage pendant une période interrompue de cinq ans, et qu’aucun abus ne peut donc être allégué du défaut d’exploitation de la marque pendant seulement trois ans. Monsieur R conclut donc au débouté de la demande principale, et compte tenu de l’attitude déloyale et abusive de Madame H, réclame reconventionnellement 50 000 F de dommages et intérêts ainsi que 10 000 F au titre de l’article 700 du NCPC. La demanderesse conclut au rejet de la demande reconventionnelle.
DECISION Il est constant que le 10 septembre 1993 Monsieur Michel R a procédé au dépôt à l’INPI de la marque INTERPARLA, dépôt enregistré sous le numéro 93/483562 et qui a été effectué par Monsieur R en son nom propre. L’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d’un tiers soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qu’estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Les droits des tiers ainsi protégés sont ceux résultant d’un usage antérieur public de la marque, indépendamment de tout dépôt, et par conséquent le défendeur ne peut prétendre que la demanderesse n’aurait aucun droit sur la marque pour la seule raison qu’elle n’aurait effectué de dépôt qu’en ALLEMAGNE et à une date postérieure au dépôt effectué par Monsieur R en FRANCE.
Il convient de rechercher si Madame H peut justifier d’une utilisation publique antérieure de la marque INTERPARLA, si Monsieur R en avait connaissance, et s’il. avait une intention maligne en déposant. En l’espèce il résulte des extraits de presse versés aux débats que dès le 14 août 1993 Madame H faisait paraître dans le MITTELBADISCHE PRESSE une publicité relative à INTERPARLA, et la demanderesse verse encore aux débats d’autres coupures de journaux reprenant sa publicité, extraites selon elle notamment du KEHLER ZEITUNG des 13 août et 8 septembre 1993. Il convient d’observer que les journaux cités, s’ils ne sont pas français, couvrent cependant une région frontalière et sont susceptibles d’être lus aussi bien en FRANCE qu’en ALLEMAGNE, notamment par toute personne exerçant une activité professionnelle à vocation régionale de part et d’autre de la frontière. Par ailleurs Madame H verse aux débats une facture du 9 septembre 1993 émanant de JURGEN K « CREAVISION », adressée à Madame H, et concernant notamment la création d’un logo pour son entreprise au prix de 4 360 DM. Elle produit également deux attestations de Madame H, laquelle expose qu’elle travaille en tant que productrice de textes pour la publicité, qu’au mois de juillet 1993 Madame H a sollicité ses services, et qu’après examen de différents noms leur choix s’est porté sur INTERPARLA. Madame H ajoute qu’elle a cédé ses droits pour l’utilisation régionale de la marque dès le 10 août 1993 l’utilisation régionale incluant également la FRANCE. Il résulte de ces éléments que Madame H peut justifier de l’origine de la marque INTERPARLA, de ses droits à l’utilisation de cette marque, et de son utilisation effective et publique dès le mois d’août 1993. Le défendeur soutient au contraire qu'« INTERPARLA » aurait été créée lors d’un séminaire organisé par la société MBR, mais le Tribunal ne peut que constater qu’il n’en rapporte aucune preuve. Bien au contraire la demanderesse verse aux débats l’attestation de témoin de Madame M, employée en tant que responsable pédagogique par INLINGUA de février 1990 à mars 1992, qui indique avoir participé à des réunions de recherche de nom pour la société et atteste de ce qu’à aucun moment il n’a été question d’INTERPARLA, ce nom n’ayant même pas été cité. Les affirmations de Monsieur R ne sauraient dont être retenues. Par ailleurs, il est constant au vu de l’extrait de registre de commerce allemand versé aux débats que la société MER exerce également son activité sous la marque INLINGUA, en ALLEMAGNE.
Cette société a également fait paraître à de nombreuses reprises dans les journaux allemands des publicités relatives à INLINGUA, et en particulier le 14 août 1993 des publicités pour INTERPARLA et INLINGUA sont parues l’une et l’autre dans le MITTELBADISCHE PRESSE. Il en résulte que, contrairement à ce qu’il affirme dans ses conclusions du 11 octobre 1996, Monsieur R connaissait de toute évidence les journaux allemands dans lesquels la demanderesse a fait insérer des annonces pour INTERPARLA, et a pu prendre connaissance de l’existence de cette nouvelle marque en consultant l’édition du 14 août 1993 du MITTELBADISCHE PRESSE dans laquelle il avait lui-même fait passer une annonce. Il convient de relever que très peu de temps après les insertions réalisées par Madame H, Monsieur R faisait déposer à l’INPI, le 10 septembre 1993, la marque INTERPARLA, et que cette coïncidence de dates accrédite fortement l’idée d’un dépôt réalisé en réaction à l’apparition de cette nouvelle marque. En tout état de cause le 10 septembre 1993 le défendeur ne pouvait ignorer que la marque INTERPARLA était utilisée par un tiers, dont l’activité avait vocation, comme la sienne, à s’exercer des deux côtés de la frontière et dont les droits se trouvaient ainsi lésés par un dépôt de la marque en FRANCE. Par ailleurs, il résulte de l’article L 712-l du CPI que la date du 10 septembre 1996, date d’enregistrement de la marque, est en fait celle du dépôt matériel du premier acte en vue de l’enregistrement. On ne peut par conséquent déduire de la date de dépôt que le défendeur aurait entrepris les formalités d’enregistrement de la marque longtemps auparavant, et en aurait donc eu connaissance dès avant le mois d’août 1993. Il apparaît donc bien que le dépôt à l’INPI de la marque INTERPARLA par Monsieur R le 10 septembre 1993 a été fait en fraude des droits antérieurs de Madame H, afin de l’empêcher de développer en FRANCE une activité similaire à celle de la société MBR. Il convient donc de faire droit à la demande en revendication formulée par Madame H. En outre, il est constant que le dépôt frauduleux de la marque INTERPARLA a causé à la demanderesse un préjudice, en l’empêchant d’étendre son activité en FRANCE, lequel sera équitablement réparé par l’allocation de 50 000 F de dommages-intérêts. Dès lors que la demande principale est accueillie il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La nature du litige justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
Il est équitable d’allouer à la demanderesse, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, une indemnité de 10 000 F. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que le dépôt par Monsieur R de la marque INTERPARLA le 10 septembre 1993 en classes 9, 16, 39, 41 et 42 a été fait en fraude des droits de Madame H. ORDONNE en conséquence le transfert de la marque « INTERPARLA » enregistrée sous le n 93/483562 le 10 septembre 1993, au profit de Madame Barbara H, avec inscription du présent jugement en marge du Registre National des Marques. CONDAMNE Monsieur R à payer à Madame H cinquante mille francs (50 000 F) de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse dix mille francs (10 000 F) au titre de l’article 700 du NCPC. LE CONDAMNE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais de transfert de l’enregistrement de la marque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissements importants de publicité- succes commercial ·
- Forme imposée par la natureou la fonction du produit ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Appel en garantie à l'encontre du seconddefendeur ·
- Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle ·
- Bouchon et forme différents -risque de confusion ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Caractère arbitraire- caractère descriptif ·
- Désignation necessaireou generique ·
- Numero d'enregistrement 1 444 349 ·
- Article 3 loi du31 décembre 1964 ·
- Numerod'enregistrement 1 406 796 ·
- Conditionnement, etui et flacon ·
- Élément matériel -denomination ·
- Qualité essentielle du produit ·
- Élément pris en considération ·
- Pouvoir evocateur identique ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Nombre de mots identique ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Syllabefinale identique ·
- Premier mot identique ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Second mot, synonyme ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Élément matériel ·
- Etuis différents ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Mot, participe ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Fragrance ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Imitation ·
- Emballage ·
- Produit de beauté ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrence
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif, mot ·
- Atteinte à la denomination sociale et au nom commercial ·
- Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle ·
- Marque anterieure enregistree , denomination sociale ·
- Communication par voie telematique et telephonique ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 521 707 ·
- Numero d'enregistrement 1 743 674 ·
- Journaux, periodiques et livres ·
- Cl35, cl38, cl39, cl41, cl42 ·
- Droit anterieur du defendeur ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Article 1382 code civil ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Code minitel ·
- Validité ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Contrefaçon de marques ·
- Télématique ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété ·
- Édition
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 501 675 ·
- Reproduction servile de l'image ·
- Action en contrefaçon ·
- Papeterie, imprimerie ·
- Dessin du chat botte ·
- Préjudice inexistant ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Cl16 et cl42 ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Marque déposée ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Représentation ·
- Destruction ·
- Stock
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Traduction connue anterieurement au dépôt ·
- Marque en langue étrangère, anglais ·
- Cessation des actes de contrefaçon ·
- Importance du préjudice commercial ·
- Numero d'enregistrement 1 629 790 ·
- Similitude visuelle et phonétique ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Moyens sérieuxx en appel ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Mot du langage courant ·
- Action en contrefaçon ·
- Aimants publicitaires ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Banalisation ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Contrefaçon ·
- Cl16, cl28 ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Papeterie ·
- Traduction ·
- Amende civile ·
- Interdiction ·
- Atteinte
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Nom commercial - reproduction quasi- servile ·
- Nom commercial evocateur de la marque ·
- Cl06, cl09, cl20, cl37, cl38, cl42 ·
- Durée importante de la contrefaçon ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 418 899 ·
- Gravite des actes de contrefaçon ·
- Autorisation de la demanderesse ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Travaux de serrurerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Mise en garde ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Fiche ·
- Marque ·
- Bâtiment ·
- Annuaire ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Terme
- Tromperie sur la valeur commerciale de la marque cedee ·
- Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Non respect des obligations par le premier intime ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Appel en garantie à l'encontre du premier intime ·
- Commercialisation de produits provenant de tiers ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Connaissance de cause par le second defendeur ·
- Tromperie realisee par un montage juridique ·
- Carence dans l'administration de la preuve ·
- Élément caracteristique distinctif, nom ·
- Tromperie sur les debouches commerciaux ·
- Tromperie sur l'étendue de la cession ·
- Appréciation à la date de la cession ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Numero d'enregistrement 93 479 517 ·
- Numero d'enregistrement 94 545 876 ·
- Numero d'enregistrement 1 529 924 ·
- Marques 1 529 924 et 94 545 876 ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Demande reconventionnelle ·
- Marque devenue trompeuse ·
- Article 1116 code civil ·
- Concurrence parasitaire ·
- Condamnation in solidum ·
- Contrat "de consultant" ·
- Erreur sur la substance ·
- Résiliation a ses torts ·
- Usage sans autorisation ·
- Validité de la cession ·
- Action en résiliation ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Élément indifferent ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Logo double ovale ·
- Marque 93 479 517 ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Défaut de prix ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Titularité ·
- Déchéance ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Cognac ·
- Pierre ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Propriété ·
- Associé ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Œuvre de l'esprit empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Article l 111-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction des éléments caracteristiques ·
- Monogramme susvise inscrit dans un cercle ·
- Marques de produits et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 334 490 ·
- Numero d'enregistrement 1 524 958 ·
- Marques 1 524 958 et 1 334 490 ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Memes produits, memes classes ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Reproduction des lettres c ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Divulgation sous son nom ·
- Exceptionnelle notoriete ·
- Différences inopérantes ·
- Action en contrefaçon ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Matiere différente ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Personne morale ·
- Modèle de sac ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Cl01 a cl34 ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Métal ·
- Photographie ·
- Contrefaçon de marques ·
- Production ·
- Saisie-contrefaçon
- Procédure collective, liquidation judiciaire du fournisseur ·
- Apposition de la marque sur des ecussons similaires ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque reproduite sur des produits identiques ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Reproduction de la combinaison de couleur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Article 47 loi du 25 janvier 1985 ·
- Numero d'enregistrement 439 781 ·
- Quatrieme et sixieme defendeurs ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Durée de la contrefaçon ·
- Vendeur et fournisseur ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Marque de renommee ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Vetements ·
- Sociétés ·
- Écusson ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Publication ·
- Produits identiques ·
- Saisie contrefaçon ·
- Interdiction
- Article l 714-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Défense reguliere de ses marques par le titulaire ·
- Mise en cause des produits couverts par la marque ·
- Fait imputable à la société demanderesse ·
- Terme utilise dans le sens de chariot ·
- Abus dans la liberté d'expression ·
- Numero d'enregistrement 1 419 775 ·
- Article de presse titres et ·
- Marque citee a six reprises ·
- Article 1382 du code civil ·
- Action en responsabilité ·
- Chariots de supermarches ·
- Risque de degenerescence ·
- Marque devenue usuelle ·
- Atteinte à la marque ·
- Marque de fabrique ·
- Usage commercial ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Usage illicite ·
- Denigrement ·
- Diffamation ·
- Obligation ·
- Déchéance ·
- Recidive ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Générique ·
- Atteinte ·
- Supermarché ·
- Usage non commercial ·
- Journal ·
- Marque déposée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Caractère deceptif du nom commercial de l'intime ·
- Article 563 nouveau code de procédure civile ·
- Article 564 nouveau code de procédure civile ·
- Application de la loi du 31 décembre 1964 ·
- Critère distinct de celui de la notoriete ·
- Numero d'enregistrement 92 417 618 ·
- Identite ou similarité d'activité ·
- Liceite des activités de l'intime ·
- Numero d'enregistrement 1 361 363 ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Demande nouvelle des appelants ·
- Usurpation du nom commercial ·
- Memes services, meme classe ·
- Marque complexe 92 417 618 ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Action en contrefaçon ·
- Adjonction du prefixe ·
- Caractère arbitraire ·
- Critère geographique ·
- Denomination sociale ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Partie figurative ·
- Marque 1 361 363 ·
- Preuve rapportée ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Moyen nouveau ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Territoire national ·
- Entreprise industrielle ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Usurpation ·
- Sociétés
- Action en usage illicite de marque et concurrence déloyale ·
- Risque de confusion sur l'origine des produits ·
- Distributeur des jeans authentiques en France ·
- Procédure collective, liquidation judiciaire ·
- Concurrence déloyale à l'égard du licencie ·
- Transformation, modification essentielle ·
- Partie figurative, etiquette en carton ·
- Numero d'enregistrement 1 208 810 ·
- Numero d'enregistrement 1 214 515 ·
- Numero d'enregistrement 1 243 900 ·
- Numero d'enregistrement 1 258 133 ·
- Numero d'enregistrement 1 266 773 ·
- Numero d'enregistrement 1 469 536 ·
- Consentement du titulaire ·
- Memes produits et classe ·
- Usage illicite de marque ·
- Produit de second choix ·
- Contrôle du titulaire ·
- Produits authentiques ·
- Fixation de créances ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Vetements, jeans ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Marque ·
- Illicite ·
- Usage ·
- Modification ·
- Concurrence déloyale ·
- Origine du produit ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Publication ·
- Contrôle
- Fabrication des produits par le cessionnaire de la marque ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 395 nouveau code de procédure civile ·
- Relation d'affaires entre les deux appelants ·
- Désistement d'instance du premier appelant ·
- Numero d'enregistrement dm/023 792 ·
- Modèle de presentation de bonbons ·
- Numero d'enregistrement 1 684 083 ·
- Responsabilité du second appelant ·
- Numero d'enregistrement 92 2414 ·
- Connaissance par le cedant ·
- Preuve non rapportée ·
- Désistement parfait ·
- Marque de commerce ·
- Tarte aux bonbons ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Bonbon ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Acte ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Moule ·
- Kangourou
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.