Infirmation 29 octobre 1997
Résumé de la juridiction
Monogramme forme de deux lettres <c> entrecroisees et inversees l’une sur l’autre dont l’ouverture est orientee vers l’exterieur
produits de bijouterie fantaisie, de cuir et d’imitation du cuir, des sacs, des vetements et des boutons
article l 113-1 code de la propriete intellectuelle et article l 113-5 code de la propriete intellectuelle
sacs a main de cuir noir et boucles sur vetements revetus d’un motif constitue par un cabochon central de forme circulaire et pleine compose d’un clou dore, d’une pierre noire taillee ou d’une perle, inseree dans un cerclage dore ornemente de petits cabochons de forme carree ou circulaire, lequel est surmonte a son sommet et a sa base par deux lignes quasiment horizontales ornees d’une succession des memes petits cabochons et dont les extremites legerement incurvees se prolongent nettement au-dela de la circonference du cabochon central
ceintures, sacs a main en tissu jean et boutons revetus d’un motif constitue de lettres c inversees dont l’ouverture est orientee vers l’exterieur, distinctes mais reliees par un cercle central avec lequel l’une et l’autre s’entrecroisent
vetement comportant des boutons ornes d’un motif constitue de deux lettres c inversees s’entrecroisant vers l’exterieur
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MARQUE FIGURATIVE : REPRESENTANT UN MONOGRAMME FORME DE DEUX LETTRES (C) ENTRECROISEES ET INVERSEES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1524958;1334490 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34 |
| Référence INPI : | M19970644 |
Sur les parties
| Parties : | SZNADJER (Martine, epouse A), O (Nazaret), SARAH D (SARL), TERRY P (SARL), MALURO (SARL), Me J (Marie-Jose en qualite de c/ CHANEL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA CHANEL est titulaire :
- d’une marque constituée par un monogramme formé de deux lettres C entrecroisées et inversées l’une sur l’autre dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur, déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 18 avril 1989 sous le n 125.081 et enregistrée sous le n 1.524.958 en renouvellement de dépôts opérés les 15 et 17 mai 1979 dans les classes de produits ou services 1 à 34,
- d’une marque constituée du monogramme susvisé inscrit dans un cercle, déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 11 décembre 1985 sous le n 771.648 et enregistrée sous le n 1.334.490 à l’expiration d’un dépôt opéré le 29 janvier 1976 dans les classes 1 à 34, dont la déclaration de renouvellement a été effectuée le 8 décembre 1995 et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n 96/06 NL. Ces marques désignent notamment des produits de bijouterie fantaisie, de cuir et d’imitation du cuir, des sacs, des vêtements et des boutons. La société CHANEL commercialise un modèle de sac, communément désigné sous l’appellation de « Sac CHANEL », caractérisé par la combinaison d’un corps de forme rectangulaire, fait d’un matériau matelassé de piqûres en losange, muni en sa partie haute d’oeillets en métal, d’une part, et d’une bandoulière constituée de l’entrelacement d’une chaîne en métal et d’une lanière en cuir qui passent dans les oeillets susvisés et se dédoublent, d’autre part. Autorisée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 17 décembre 1993, la société CHANEL a, le 30 décembre suivant, fait procéder, au siège et dans les deux magasins de la SA NATH 57, à une saisie contrefaçon au cours de laquelle ont été appréhendés deux exemplaires d’un sac de cuir noir et une ceinture métallique, acquis de la SARL TERRY Production. Le 12 janvier 1994, alléguant que le procès-verbal du 30 décembre 1993 établissait que la société NATH 57 :
- offrait en vente et vendait des sacs à main portant un emblème en métal doré dont l’agencement avait « pour but et, en tout cas, pour effet de créer une confusion dans l’esprit du public avec le monogramme de CHANEL » et constituait la contrefaçon de sa marque n 1.524.958,
- offrait en vente et vendait « des ceintures, genre chaîne, portant le même accessoire sur des plaques métalliques », la société CHANEL a assigné ladite société devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- prononcer les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication,
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité à fixer après expertise et une provision de 100.000 francs. En vertu d’une ordonnance sur requête du 4 janvier 1994, la société CHANEL a, le 14 janvier de la même année, fait effectuer une saisie-contrefaçon au siège de la société TERRY PRODUCTION. Elle a déduit des résultats de cette opération que la société en cause :
- détenait pour la confection de vêtements fabriqués et vendus par elle des accessoires contrefaisant ses marques, à savoir des boucles et ceintures en métal doré, acquises de la SARL MALURO et des ceintures en cuir et métal, achetées à la SARL GARO,
- fabriquait, offrait à la vente ou vendait des vêtements revêtus de signes contrefaisant également ses marques dont un caban « acheté au fournisseur POUCCI » et détenu, selon son gérant, pour le compte de la SARL SARAH DK,
- détenait en vue de la vente six sacs à main pour dame en tissu « jean » provenant du commerce à l’enseigne « Ets O NAZARET » exploité par Nazaret O,
- avait commercialisé dix sacs à main de cuir noir fabriqués par Ardaches B, commerçant à l’enseigne « Entreprise ARDO SACS » dont celui, découvert le 30 décembre 1993 dans le magasin de la société NATH 57 qui l’avait acquis de la société SARAH DK, laquelle exploite un magasin proche de la boutique de la société TERRY PRODUCTION, commercialise les articles de celle-ci et a le même gérant, Jean D. Elle a, en outre, considéré que les faits par elle incriminés constituaient des actes fautifs au sens des articles 1382 et suivants du Code Civil parce que commis pour profiter sans droit de sa renommée, de la notoriété et de la qualité de ses produits et pour s’emparer illicitement d’une partie de sa clientèle. C’est la raison pour laquelle, elle a, le 28 janvier 1994, assigné les SARL TERRY production, MALURO, GARO, SARAH D, la SA NATH 57, Ardaches B, Nazaret O et Georges A alors considéré comme exerçant le commerce sous le nom commercial POUCCI sur le fondement de la contrefaçon de marques et de modèle et de la concurrence déloyale aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication aux frais in solidum des défendeurs
- condamner la société TERRY PRODUCTION à lui verser une indemnité à fixer après expertise et, par provision, une somme de 500.000 francs,
- condamner chacun des autres défendeurs au paiement de dommages et intérêts à fixer après expertise et une provision de 250.000 francs.
Les deux instances ont été jointes par le magistrat de la mise en état. Les défendeurs dont Martine S épouse A, qui exerce le commerce sous l’enseigne POUCCI ont conclu à l’irrecevabilité ou au mal fondé des prétentions de la société CHANEL et formé des demandes reconventionnelles. Par jugement du 3 mai 1995, le Tribunal a :
- dit la société CHANEL recevable à agir en qualité de titulaire du modèle de sac dit « sac CHANEL »,
- dit que les sociétés TERRY P, SARAH D, NATH 57, GARO et MALURO, Nazaret O, Ardaches B et Martine A avaient commis des actes de contrefaçon du modèle de sac susvisé, de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques numéros 1.524.958 et 1.334.490,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, assorties de l’exécution provisoire,
- condamné à verser à la société CHANEL en réparation de son préjudice : . la société TERRY PRODUCTION, la somme de 500.000 francs, . la société SARAH DK, la somme de 250.000 francs, . la société MALURO, la somme de 150.000 francs, . les sociétés GARO et NATH 57, Ardaches B, Nazaret O, Martine A, la somme de 100.000 francs chacun,
- autorisé la société CHANEL à publier le jugement aux frais in solidum, des défendeurs dans trois journaux ou revues dans la limite d’un coût total de 50.000 francs,
- rejeté le surplus des demandes principale et reconventionnelles. Martine A, Nazaret OHANESSIAN, les sociétés SARAH DK, MALURO, TERRY P et NATH 57 ont interjeté appel de cette décision respectivement les 7, 8, 14 et 23 juin 1995. Les procédures ont été jointes par ordonnances des 18 décembre 1995 et 19 février 1996. La société NATH 57 ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 1995, la société CHANEL a, le 18 novembre suivant, assigné en intervention Me Armelle L et Me Laurence L, respectivement représentant des créanciers et administrateur judiciaire puis a accepté le 14 août 1997 leur désistement d’appel en date du 2 mai précédent.
Il convient de préciser que, par lettre du 18 juillet 1996, Me Louis Charles H, avoué de Martine A qui avait interjeté appel à l’encontre de l’ensemble des autres parties, a avisé le magistrat de la mise en état qu’Ardaches B ayant été radié du registre du commerce le 7 juillet 1994, il n’entendait pas l’assigner. En revanche, le tribunal de commerce de Paris ayant, par jugement du 13 décembre 1994, ordonné la liquidation judiciaire de la société GARO, Martine A a, le 1er juillet 1996, assigné aux fins de reprise d’instance Me Marie José J en sa qualité de mandataire- liquidateur. Martine A qui soutient n’exercer qu’une activité de façonnage, poursuit l’infirmation des dispositions du jugement déféré qui la concernent et l’attribution des sommes de 20.000 francs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive et de 10.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Nazaret OHANESSIA qui conteste avoir commis des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, et fait valoir que la société CHANEL ne justifie d’aucun préjudice, conclut au rejet des demandes de celle-ci et à sa condamnation au paiement d’une somme de 50.000 francs en réparation du préjudice commercial qu’il allègue et d’une somme de même montant pour ses frais irrépétibles ou, subsidiairement, à l’abaissement de sa propre condamnation à de plus justes proportions. Les sociétés SARAH D, TERRY P et MALURO invoquent l’irrecevabilité ou, à défaut, le mal fondé de la demande de la société CHANEL et sollicitent l’allocation à chacune d’elles d’une somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Maître Marie-José J ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GARO, a formé au nom de celle-ci et par conclusions du 16 septembre 1996, un appel incident tendant à voir débouter la société CHANEL de ses prétentions en tant que dirigées contre une société en liquidation judiciaire. La société CHANEL demande à la Cour de confirmer la décision entreprise ou, subsidiairement de juger que les faits incriminés constituent des actes de concurrence déloyale constitutifs de fautes au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle requiert, en outre, la condamnation :
- de la société TERRY PRODUCTION et de la société SARAH DK à lui verser l’une et l’autre une indemnité de 50.000 fracs et tant de la société MALURO que de Martine A et de Nazaret O à lui payer une somme de 20.000 francs, pour appel abusif,
- in solidum, des mêmes, au paiement d’une somme de 40.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1 – SUR LA CONTREFACON DE MODELE . sur la recevabilité de la demande Considérant que la société CHANEL allègue que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 janvier 1994 établit que « la société TERRY Production, ses fournisseurs et ses acheteurs, commettent des actes de contrefaçon du modèle de sac dit : »sac CHANEL« (lui) appartenant ». Considérant que les sociétés TERRY P et SARAH D lui opposent l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’elle ne justifierait pas de ses droits sur un modèle au demeurant non déposé, et notamment qu’elle n’établirait pas que les droits d’auteur d’Albert M, ouvrier maroquinier qui déclare avoir créé ledit modèle en février 1955 sur les indications de Mademoiselle C ou de celle-ci, lui aient été régulièrement cédés ni même que le sac ait été le fait d’une création collective. Considérant que la société CHANEL réplique que si le « sac CHANEL » a bien été créé en février 1955, au sein de la société CHANEL par Mademoiselle Gabrielle C et l’ouvrier maroquinier Albert M, il a été divulgué sous le nom et la marque CHANEL, n’a cessé d’être fabriqué et vendu par elle-même depuis lors et n’a fait l’objet d’aucune revendication d’un tiers-auteur ou de ses éventuels ayants-droit. Considérant, ceci exposé, qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer à l’égard de tiers contrefacteurs que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Or considérant que la société CHANEL justifie du fait qu’à la date des reproductions litigieuses, elle exploitait commercialement sous son nom, le modèle de sac en cause et ce, depuis 1956. Qu’il en résulte que le jugement déféré a retenu à bon droit que la société CHANEL était recevable à invoquer en qualité d’auteur le bénéfice des dispositions des articles L.133.1 et L.113.5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
. Sur la validité du modèle en cause Considérant que les sociétés TERRY P et SARAH D font valoir que « de nombreuses antériorités parues dans des revues datées de 1936, versées aux débats démontrent que des sacs matelassés étaient diffusés antérieurement à la prétendue création de la société CHANEL » et en déduisent que la combinaison revendiquée n’est pas « révélatrice d’un effort : créateur » et que « le modèle litigieux n’étant ni nouveau ni original, ne peut être susceptible de protection ». Que la société CHANEL objecte que « contrairement : aux allégations de (ces) sociétés dans leurs conclusions, aucune antériorité n’est opposée à ce modèle dans le présent débat ». Considérant que ledites sociétés n’ont effectivement invoqué, tant en première instance comme l’a relevé le tribunal que devant la Cour, aucun élément d’information de nature à remettre en cause l’originalité du modèle litigieux. Que les premiers juges ont, en revanche, retenu à juste titre que si les oeillets et les chaînes avaient pu être déjà utilisés, la combinaison d’une forme rectangulaire constituée d’un matériau de peau ou de tissu orné d’un matelassage en losange et comportant en sa partie supérieure des oeillets métalliques d’une part et d’une chaîne dont les maillons métalliques sont entrelacés à une lanière de cuir d’autre part, révélait une création originale, reflet de la personnalité de son auteur qui suffisait à caractériser une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L.111.1 du Code de la Propriété Intellectuelle et bénéficiait de ce fait d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. . Sur les faits de contrefaçon incriminés Considérant que le Tribunal a relevé que les sociétés TERRY P, SARAH D et Nazaret O (tout comme la société NATH 57 et Ardaches B qui ne sont pas en cause d’appel) ne contestaient pas que les modèles saisis reproduisaient la combinaison des éléments caractéristiques du modèle protégé. Que, devant la Cour, Nazaret O fait valoir que l’utilisation d’un tissu matelassé et d’oeillets métalliques est très répandue en maroquinerie et que les sacs confectionnés par lui le sont en un tissu « jean » qui n’est pas employé par la société CHANEL pour ses produits. Mais considérant que la protection du modèle revendiqué porte non pas sur les éléments susvisés pris séparément mais bien sur une combinaison d’éléments caractéristiques tels qu’énumérés ci-dessus. Or considérant que les saisies-contrefaçon ont permis d’établir :
- que le sac de cuir noir "est de forme rectangulaire et que les deux chaînettes métalliques comprennent des maillons entrelacés d’un lien de même teinte (noire) et de même
matériau (cuir) que le sac" (procès-verbal du 30 décembre 1993 photographies numéros 1 à 7),
- que l’autre sac visé est en « tissu jean bleu avec surpiqûre à effet matelassé et chaînette dont les maillons sont entrelacés d’un lien en cuir noir » (procès-verbal du 14 janvier 1994
- photographie n 23). Que le jugement déféré en déduit à juste titre que la combinaison revendiquée par la société CHANEL a bien été reproduite en l’espèce, peu important la matière dans laquelle les objets avaient été réalisés. Qu’il en résulte que Nazaret O, en tant que fabricant et les sociétés TERRY P et SARAH D en qualité de revendeurs, des sacs sus-mentionnés ont commis des actes de contrefaçon du modèle de sac dit « sac CHANEL », appartenant à la société intimée. 2 – SUR LA CONTREFACON DES MARQUES numéros 1 524 958 et 1 334 490 Considérant que la société CHANEL expose que les procès-verbaux de saisie- contrefaçon dressés les 30 décembre 1993 et 14 janvier 1994 révèlent l’existence de ceintures en métal ou en métal et cuir, de boucles, de vêtements sur lesquels sont apposées celles-ci et de sacs à main, reproduisant un motif comportant deux lettres C inversées et orientées vers l’extérieur dont certaines sont reliées par un cercle, qui constitueraient, selon elle, la contrefaçon des deux marques dont elle est titulaire. Considérant que le tribunal relevant à juste titre que si différents motifs étaient incriminés en l’espèce, ils se trouvaient utilisés sur des articles distincts, les a examinés successivement sous les désignations arbitraires de « Motif 1 », « Motif 2 » et « Motif 3 » qui seront reprises ci-après. . Sur le motif 1 Considérant que ce motif qui apparaît sur les sacs à main de cuir noir (P.V. du 30 décembre 1993 – photographies Numéros 1 à 5) ainsi que sur des boucles dont certaines sont apposées sur des vêtements (P.V. du 30 décembre 1993 – photographies numéros 7 à 11 et PV du 14 janvier 1994, numéros 1 et 3 à 14), est constituée par un cabochon central de forme circulaire et pleine composé d’un clou doré, d’une pierre noire taillée ou d’une perle, inséré(e) dans un cerclage doré ornementé de petits cabochons de forme carrée ou circulaire, lequel est surmonté à son sommet et à sa base par deux lignes quasiment horizontales ornées d’une succession des mêmes petits cabochons et dont les extrémités légèrement incurvées se prolongent nettement au delà de la circonférence du cabochon central. Que ce motif ne reproduisant pas ainsi les deux lettres C inversées et entrecroisées, insérées ou non dans un cercle qui caractérisent les marques de l’intimée, celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef.
. Sur le motif 2 Considérant que ce motif, reproduit sur des ceintures (P.V. du 14 janvier 1994 – photos numéros 15 et 16) les sacs en tissu « jean » (photo n 23) et des boutons (photos numéros 24 et 25) est constitué de deux lettres C inversées dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur, distinctes mais reliées par un cercle central avec lequel l’une et l’autre s’entrecroisent. Considérant que Nazaret O fait valoir que « ce signe métallique… ne saurait, en aucune façon, être confondu par l’acheteur normalement attentif avec le monogramme de la société CHANEL dans la mesure où il s’agit d’un logo comportant un cercle entrecroisé de part et d’autre de deux demi-cercles ». Que les sociétés TERRY PRODUCTION, MALURO et SARAH D soutiennent également que « les monogrammes litigieux ne sont en aucune manière la reproduction des marques de la Société CHANEL ». Mais considérant que le motif 2 reproduit les deux lettres C inversées et leur orientation contraire vers l’extérieur, caractéristiques des marques de l’intimée. Que le fait qu’elles ne soient pas directement entrelacées mais s’entrecroisent à un élément intermédiaire n’est pas de nature à faire disparaître un risque de confusion dans l’esprit d’un acheteur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les marques et motifs en cause sous les yeux dans la mesure où l’entrecroisement tel que réalisé est manifestement susceptible de lui suggérer d’emblée la combinaison particulière des lettres C de marques dont il convient de souligner l’exceptionnelle notoriété. Qu’il en résulte que le grief de contrefaçon par imitation est établi à l’encontre :
- de Nazaret O et des sociétés TERRY P et SARAH D, du fait de la fabrication et de la commercialisation du fermoir apposé sur les sacs en tissu « jean » (photographie n 23),
- des sociétés MALURO et SARAH D pour la fabrication et la distribution de ceintures comportant le motif 2 (photographies numéros 15 et 16).
- de la société SARAH DK et de Martine A pour l’apposition et la diffusion dudit motif sur les boutons du vêtement reproduit aux photographies numéros 24 et 25, étant observé que Martine A ne saurait valablement soutenir qu’en sa qualité de fabricant « cuirs et peaux » elle ait livré le caban en cause sans les boutons alors que, comme le relève la société CHANEL, la facture n 3014 par elle adressée le 30 septembre 1993 à la société SARAH DK vise une vente de vêtements sans autre indication, ce qui permet d’en déduire qu’il s’agissait d’une vente de produits manufacturés et achevés, aucun élément d’information ne permettant au demeurant d’établir que lesdits boutons aient, contre les usages de la confection, été apposés ultérieurement par la société SARAH DK, . Sur le motif 3
Considérant que les photographies numéros 17 et 18, annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 janvier 1994 représentent une veste de couleur orange dont le devant compote six faux boutons et chacune des manches, trois faux boutons de dimensions inférieures, tous ornés d’un motif constitué de deux lettres C inversées, s’entrecroisant vers l’extérieur et constituant comme l’ont pertinemment retenu les premiers juges la contrefaçon par reproduction des marques figuratives de l’intimée. Que la responsabilité de la société SARAH DK chez laquelle le vêtement en cause a été saisi, est en conséquence, établie. 3 – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société CHANEL, aux termes de ses conclusions du 14 mai 1996 (page 8) n’invoquant plus la concurrence déloyale qu’à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef dans les termes du jugement qui, saisi des deux demandes à titre principal, avait rejeté le second grief en l’absence de fait distincts des contrefaçons. 4 – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE Considérant que la société CHANEL expose à juste titre que toute contrefaçon a pour effet de diminuer la valeur dans le patrimoine de son titulaire du bien qu’est le droit de propriété intellectuelle et précise que, le préjudice tient également dans le détournement de clientèle et la dilution du pouvoir attractif propre à une marque ou dans l’appropriation illicite des travaux de création d’une entreprise en cas de contrefaçon de modèle. Qu’elle ajoute que ces divers préjudices sont aggravés par le bas prix des contrefaçons. Qu’elle poursuit ainsi la confirmation du jugement et sollicite, en outre l’indemnisation d’appels qu’elle qualifie d’abusifs. Considérant que la contrefaçon de marques étant écartée pour le motif « 1 » il convient de débouter l’intimée de toute demande quelle qu’en soit la nature ou la formulation à l’encontre de la société GARO, prise en la personne de Me J. Que, pour les griefs retenus, la Cour possède les éléments d’information suffisants au regard des procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication dans les termes qui seront précisés au dispositif et condamner à verser à la société CHANEL à titre de dommages et intérêts :
- la société TERRY PRODUCTIONS, la somme de 250.000 francs,
- la société SARAH DK, la somme de 250.000 francs,
- la société MALURO, la somme de 100.000 francs,
- Nazaret O, la somme de 100.000 francs,
— Martine A, la somme de 100.000 francs. Que le jugement déféré n’étant que partiellement confirmé, les appels interjetés ne sauraient être considérés comme abusifs. II – SUR LES DEMAMES RECONVENTIONNELLES Considérant que Martine A et Nazaret O à l’encontre desquels les faits de contrefaçon sont retenus ne peuvent de ce fait soutenir valablement que la procédure intentée à leur encontre est abusive ou leur a causé un préjudice commercial illicite. III – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société CHANEL une somme de 40.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de rejeter toute demande de ce chef de Martine A et des sociétés TERRY P, SARAH D et MALURO. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites des appels interjetés, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
- recevable et bien fondée la demande en contrefaçon de modèle,
- bien fondée la demande en contrefaçon de marques, du chef du « motif 2 » et du « motif 3 », En conséquence : Fait interdiction aux sociétés TERRY P, SARAH D, MALURO, à Nazaret O et à martine SZNAJDER épouse A de fabriquer, détenir en vue de la vente, offrir à la vente ou vendre tout accessoire contrefaisant le modèle dit « sac CHANEL » ou les marques numéros 1 524 958 et 1 334 490, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée ainsi que de tout objet fini (ceinture, sac ou vêtement) sous astreinte de 3.000 francs passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois, à l’expiration de laquelle il sera à nouveau statué par la Cour qui se réserve expressément la liquidation de ladite astreinte, Le réformant pour le surplus, rejette la demande en contrefaçon de marque fondée sur le « motif 1 », Déboute la société CHANEL de la demande dirigée contre Me J ès-qualités, Condamne à verser à titre de dommages et intérêts à la société CHANEL :
— la société TERRY PRODUCTION, la somme de 250.000 FRANCS (deux cent cinquante mille francs)
- la société SARAH DK, la somme de 250.000 FRANCS (deux cent cinquante mille francs)
- la société MALURO, la somme de CENT MILLE FRANCS (cent mille francs)
- Nazaret O, la somme de CENT MILLE FRANCS (cent mille francs)
- Martine S épouse A, la somme de CENT MILLE FRANCS (cent mille francs) Autorise la société CHANEL à faire publier le présent arrêt aux frais in solidum des appelants susvisés dans trois journaux ou revues de son choix, dans la limite d’un coût total de 50.000 francs, Condamne in solidum les sociétés TERRY P, SARAH D et MALURO, Nazaret O et Martine S épouse A à payer à la société CHANEL la somme de 40.000 FRANCS (quarante mille francs) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux exposés par la société GARO ou Me J ès qualités qui seront à la charge de la société CHANEL, Rejette toutes autres demandes, Admet la SCP PARMENTIER HARDOUIN LE BOUSSE et la SCP VARIN PETIT titulaires d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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