Infirmation partielle 17 octobre 1997
Résumé de la juridiction
Etiquette en tissu de forme rectangulaire cousue verticalement le long du bord de la poche arriere du pantalon
surpiqure double traversant horizontalement le milieu de la poche du pantalon avec la forme incurvee des ailes d’une mouette
etiquette rectangulaire sur laquelle figure le dessin d’un jean ecartele par deux chevaux, ainsi que divers cartouches et inscriptions
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 646 III-49 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 501;LEVI'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1243900;1258133;1266773;1208810;1214515;1469536 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, jeans |
| Référence INPI : | M19970613 |
Sur les parties
| Parties : | ACTION SAFETY PRODUCT (Ste, anciennement S LEVI'S) et Me K S (en qualite de liquidateur judiciaire) intervenant force c/ LEVI STRAUSS & Co. (Ste, Etats-Unis), LEVI STRAUSS CONTINENTAL (SA, Belgique) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE LEVI STRAUSS & CO est titulaire de nombreuses marques déposées pour des vêtements dont les marques suivantes qu’elle invoque dans la présente procédure :
- marque 501 n 1 243 900,
- marque n 1 258 133 constituée d’une étiquette en tissu, de forme rectangulaire, cousue verticalement le long du bord de la poche arrière du pantalon,
- marque n 1 266 773 caractérisée par une surpiqûre double traversant horizontalement le milieu de la poche du pantalon avec la forme incurvée « des ailes d’une mouette »,
- marque n 1 208 810 comportant une étiquette rectangulaire sur laquelle figure le dessin d’un jean écartelé par deux chevaux, ainsi que divers cartouches et inscriptions,
- marque dénominative n 1 214 515 constituée par le nom LEVI’S,
- marque n 1 469 536 constituée d’une étiquette en carton comportant la mention « This is a pair of LEVI 'S', et ressemblant au billet d’un dollar américain. LEVI STRAUSS CONTINENTAL, licenciée des marques ci-dessus citées, assure la commercialisation en France des produits du groupe LEVI STRAUSS. Les jeans sur lesquels ces marques sont apposées, sont commercialisés sous deux formes essentielles, le jean »brut" non lavé reconnaissable au code 501 XX et des jeans prélavés et teints, selon des conditions de qualité contrôlées par le fabricant, qui comportent le code 501 000. Ayant appris que des jeans 501XX lavés et que des jeans délavés et teints sans son contrôle étaient commercialisés par S LEVI’S, et après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le 18 décembre 1992 dans les locaux de celle-ci, les sociétés LEVI STRAUSS l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement de l’usage illicite de marque pour LEVI STRAUSS & CO et de la concurrence déloyale pour LEVI STRAUSS CONTINENTAL afin d’obtenir notamment paiement de la somme de 400 000 francs pour chacune d’elles à titre de dommages intérêts. Par le jugement déféré, le Tribunal a :
- dit que S LEVI’S, en apportant des modifications sans autorisation et en commercialisant des jeans portant les signes distinctifs des marques dont la société LEVI STRAUSS et CO est titulaire, avait commis des actes d’usage illicite de marques ;
- dit qu’elle avait commis, vis à vis de la société LEVI STRAUSS CONTINENTAL, licenciée exclusive, des actes constitutifs de concurrence déloyale ;
- prononcé des mesures de publication et d’interdiction, cette dernière mesure étant assortie de l’exécution provisoire ;
- condamné S LEVI’S au paiement de 80 000 francs à LEVI STRAUSS & CO pour atteinte à ses marques et de 80 000 francs à LEVI STRAUSS CONTINENTAL, et à celui de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’appelante poursuit la réformation du jugement en reprenant l’argumentation soutenue en première instance. Elle ne conteste nullement que les jeans qu’elle proposait à la vente avaient été lavés ou teints, soit par elle-même, soit par son fournisseur, la société
BATEC, mais soutient que les jeans sont authentiques et que la nature intrinsèque du produit n’a pas été altérée par les modifications portant sur la couleur du produit, couleur non protégée par les marques et qu’il n’y a donc aucun usage illicite de marque. A titre principal, elle sollicite de la Cour le débouté des sociétés LEVI STRAUSS dans toutes leurs demandes et subsidiairement la réduction des dommages intérêts mis à sa charge et, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire, la fixation de la créance au passif de cette liquidation. Les sociétés LEVI STRAUSS concluent à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages intérêts. Formant appel incident de ce chef et en raison de la procédure collective, elles demandent à la Cour de fixer leur créance pour chacune d’elle à la somme de 400 000 francs à titre de dommages intérêts et de fixer à 50 000 francs la somme due pour appel abusif. Chacune des parties sollicite une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens.
DECISION Considérant que le tribunal a retenu l’usage illicite de marque à l’encontre de STOCK LEVI’S en relevant :
- que le produit avait, sans autorisation du titulaire des marques, subi une modification essentielle qui changeait sa nature dès lors que le jean « denim » d’origine avait été tranformé en jean délavé ou teint dans des conditions qui avaient échappé aux normes prévues pour ces « types de modification » par le fabricant,
- que la diffusion de ces produits modifiés sous les marques dont est titulaire LEVI STRAUSS & Co laisse croire à la clientèle qu’il s’agit de produits d’origine ou en tous cas modifiés sous le contrôle de cette société,
- que le « caractère de second choix des pantalons n’est pas de nature à modifier cette analyse »,
- que la marque a pour objet de garantir à l’égard du public l’origine du produit,
- qu’ainsi, ces altérations sans autorisation du produit sont constitutifs d’usage illicite des marques ; Considérant que l’appelante, qui ne conteste pas que les pantalons objet de la saisie ont été prélavés et teints par elle ou par son fournisseur, poursuit la réformation du jugement en reprenant les arguments déjà développés en première instance, soutenant qu’il s’agit de produits authentiques de second choix dont la nature intrinsèque n’a pas été modifiée par le lavage et la teinture ; Mais considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, ont relevé que la marque a pour objet de garantir à l’égard du public l’origine du produit et
que la modification des jeans par lavage et par teinture hors du contrôle de LEVI STRAUSS & Co, même sur des produits de second choix, caractérisait l’usage illicite de marque dès lors que la vente de ces jeans revêtus des marques laissait croire au consommateur qu’il s’agissait de produits d’origine ou modifiés sous le contrôle du titulaire des marques ; Qu’il existe en effet, en raison des transformations subies par le vêtement, contrairement à ce que soutient l’appelante, une modification de la nature intrinsèque du produit, sans le consentement du titulaire de la marque ; que le jugement sera confirmé en ce que ces actes ont été déclarés constitutifs d’usage illicite des marques au préjudice de LEVI STRAUSS & CO et de concurrence déloyale au préjudice de LEVI STRAUSS CONTINENTAL qui commercialise les jeans authentiques en France ; Considérant que chacune des parties critique le montant des dommages intérêts alloués par les premiers juges ; que cependant, elles n’apportent en appel aucun élément nouveau de nature à modifier le montant des dommages intérêts qui a été exactement évalué par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé sauf à préciser qu’en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de S LEVI’S, la créance des sociétés LEVI STRAUSS sera fixée dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant que le jugement sera confirmé du chef des mesures d’interdiction et de publication qui, pour cette dernière, devra tenir compte du présent arrêt ; Considérant que les intimées ne démontrent pas le caractère dilatoire de l’appel ; que l’appelante a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits ; que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des intimées pour leurs frais non compris dans les dépens d’appel, une indemnité de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les condamnations pécuniaires, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ACTION SAFETY PRODUCT ; Statuant de nouveau de ce chef et ajoutant, Dit qu’aux condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges seront substituées des fixations de créances ; Dit que la mesure de publication tiendra compte du présent arrêt ; Condamne Maître K, es qualité, à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ; Condamne Maître K, es qualité, aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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