Résumé de la juridiction
Article l 716-1 code de la propriete intellectuelle et article l 713-2 code de la propriete intellectuelle
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 3 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JACADI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92401308 |
| Liste des produits ou services désignés : | Articles de puericulture et vetements pour enfants |
| Référence INPI : | M19970575 |
Sur les parties
| Parties : | JACADI (SA) c/ VICA EXPANSION (Ste), KID'S COMPANY (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société JACADI est propriétaire de la marque JACADI déposée le 15 janvier 1992 et enregistrée sous le numéro 92.401308 pour des produits et services relevant de l’ensemble des classes de la classification internationale. Elle exploite activement cette marque pour des articles de puériculture et des vêtements pour enfants à travers un réseau de franchise. Après y avoir été judiciairement autorisée, la Société JACADI a fait procéder le 17 mai 1995, à MONTARGIS, au siège de la Société VICA, soldeur professionnel, à la saisie- contrefaçon d’articles vestimentaires pour enfants revêtus de sa marque. Il a été précisé à l’huissier de justice saisissant que ces vêtements avaient été livrés le 25 octobre 1994 par la Société KID’S COMPANY. Par acte du 29 mai suivant, la Société JACADI a assigné la Société VICA aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque JACADI ainsi que des actes de concurrence déloyale, sollicitant, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte du 20 novembre 1995, la Société JACADI a assigné la Société KID’S COMPANY en intervention forcée dans l’instance principale pour voir juger qu’en livrant en vue de la vente, à la société VICA, des produits marqués JACADI, elle a contrevenu aux obligations contractuelles qu’elle a souscrites en octobre 1994 en renonçant à vendre les produits sur le territoire français et en les réservant à l’exportation ; subsidiairement qu’elle a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en offrant à la vente hors réseau des produits JACADI pour leur commercialisation sur le territoire national. Elle sollicite la condamnation de la Société KID’S COMPANY à lui payer 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement et capitalisation desdits intérêts, l’exécution provisoire et 30.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les deux procédures ont été jointes. La Société VICA EXPANSION, ci-après VICA, expose que la demanderesse ne justifie ni de l’existence de son réseau de distribution sélective ni du caractère licite de celui-ci et que les articles JACADI litigieux sont des articles authentiques régulièrement acquis. Elle conclut au débouté au motif que la vente, hors d’un réseau de distribution sélective, de produits authentiques régulièrement acquis au sein de l’Union Européenne n’est constitutive en elle-même ni de contrefaçon ni de concurrence déloyale ; qu’il n’est justifié d’aucun fait distinct susceptible de constituer une concurrence déloyale, le
commerce spécifique de soldeur qu’elle exerce n’étant pas de nature à recevoir une telle qualification. Elle demande 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société JACADI soutient alors que la Société VICA ne peut ignorer son réseau de franchise et que celui-ci est licite, que l’usage illicite de marque est établi ou subsidiairement, l’existence d’un concert frauduleux entre la Société VICA et la Société KID’S COMPANY, son éventuel fournisseur, de nature à désorganiser son réseau ; qu’en outre, la Société VICA a commercialisé les articles JACADI dans des conditions portant atteinte au prestige des produits. La Société VICA développe alors son argumentation précédente qu’elle maintient. La Société KID’S COMPANY soulève l’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de Paris seul compétent à ses dires pour juger de violation qui lui est reprochée de ses obligations contractuelles. Subsidiairement, elle nie avoir vendu à la Société VICA les articles JACADI litigieux et soutient n’avoir pas manqué aux obligations découlant pour elle de l’engagement du 3 octobre 1994. Elle demande 5.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société JACADI s’oppose à l’exception et indique que la livraison par la Société KID’S COMPANY à la Société VICA des articles JACADI résulte des pièces du dossier et des déclarations de cette dernière. La Société KID’S COMPANY réplique que la Société JACADI fonde son action en contrefaçon sur les articles L. 713-2 a) et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que ces textes n’ont pas d’application en l’espèce et que les faits qui lui sont reprochés relèvent de la compétence du Tribunal de Commerce ; que par ailleurs elle n’a annexé aucun document au bon de livraison à la Société VICA à laquelle elle n’a pas vendu de produits JACADI. La Société VICA indique que la Société KID’S COMPANY, son fournisseur, ne l’a pas informée des restrictions apportées à la vente par la Société JACADI ; qu’elle ne peut se voir opposer les clauses de la convention conclue entre la Société KID’S COMPANY et la Société JACADI et qu’elle est de bonne foi. Elle sollicite la condamnation de la Société KID’S COMPANY à la garantir de toutes condamnations et à lui payer la somme de 5.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir par ailleurs que la Société JACADI ne justifie ni du principe ni du montant du préjudice qu’elle dit avoir subi. La Société JACADI ajoute qu’il est désormais établi que la Société KID’S COMPANY a fait une utilisation de sa marquqe au delà de l’autorisation reçue et que la Société VICA est tiers complice. Elle demande le bénéfice de ses assignations.
DECISION SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE Attendu que la Société KID’S COMPANY a été attrait en intervention forcée en raison de la qualité de fournisseur de la Société VICA à laquelle il est reproché la contrefaçon de la marque JACADI. Que la contrefaçon de marque est de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance. Que la Société VICA a appelé la Société KID’S COMPANY en garantie des condamnations pour contrefaçon et concurrence déloyale susceptibles d’être prononcées contre elle. Que dès lors ce Tribunal a compétence pour connaître du tout. Que l’exception d’incompétence sera rejetée. SUR LA CONTREFACON Attendu qu’aux termes de l’article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; que cette atteinte aux droits de la marque est constituée par la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4. Attendu que l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle pose l’interdiction, sauf autorisation de son propriétaire, de l’usage d’une marque pour les produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Que le propriétaire d’une marque est en droit de s’opposer à l’usage de sa marque pour des produits authentiquement marqués s’ils n’ont pas été mis dans le commerce de l’Union Européenne par lui ou avec son consentement. Attendu qu’en l’espèce, la Société JACADI qui se prévaut d’un réseau de distribution sélective ne met pas le Tribunal en mesure, ainsi qu’elle en a la charge, d’en apprécier concrètement l’éventuel caractère licite. Qu’il est à noter qu’elle n’affirme pas que la Société KID’S COMPANY soit un de ses franchisés et s’inscrive dans le cadre de ce réseau. Attendu qu’il demeure qu’elle établit avoir vendu à la Société KID’S COMPANY, suivant acte du 3 octobre 1994, 19.500 pièces de produits griffés JACADI « de premier choix » pour leur commercialisation hors de l’Union Européenne sur les marchés de la C.E.I., de la Hongrie et de la République Tchèque. Qu’il résulte des déclarations de la Société VICA ainsi que du bon de livraison et du détail des produits livrés annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon que la Société KID’S COMPANY a livré le 21 octobre suivant à la Société VICA près de 1.800 de ces articles JACADI. Que la Société KID’S COMPANY ne rapporte pas la preuve contraire de ce fait. Attendu qu’il apparaît ainsi que la Société VICA a vendu et offert à la vente pour la première fois en France des articles JACADI mis dans le commerce sans l’autorisation de la Société JACADI qui les destinait à des marchés extérieurs à l’Union Européenne. Que la règle de l’épuisement des droits n’est pas applicable. Attendu qu’en agissant de la sorte la Société VICA a porté atteinte aux droits de la Société JACADI sur sa marque, commis des actes de contrefaçon et engagé sa responsabilité civile. Que sa bonne foi est inopérante. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la Société JACADI ne justifie d’aucun fait qui serait imputable à la Société VICA, distinct de la contrefaçon de marque reprochée, susceptible de constituer une concurrence déloyale. Que notamment elle n’indique pas le prix de vente habituel de ses produits. Que sa demande au titre d’un trouble prétendument apporté à un réseau de distribution sélective dont elle ne justifie au surplus pas du caractère licite, n’est par ailleurs pas fondée.
Qu’elle sera déboutée de l’intégralité de sa demande au titre de la concurrence déloyale. SUR LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS Attendu qu’il est établi que la Société KID’S COMPANY n’a pas respecté l’engagement du 3 octobre 1994 au terme duquel la Société JACADI l’avait autorisée à vendre les articles sous sa marque dans des pays de l’Est. Qu’elle a ainsi violé les dispositions contractuelles auxquelles elle était tenue et a engagé sa responsabilité envers son cocontractant. SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif aux mesures d’interdiction sollicitées à l’encontre de la seule Société VICA. Attendu que la commercialisation dans sa solderie par la Société VICA d’articles JACADI de premier choix fournis par la Société KID’S COMPANY, outre qu’elle porte atteinte au droit privatif de la Société JACADI sur sa marque, a dévalorisé et avili celle- ci. Qu’eu égard aux éléments de cause notamment à l’importance des articles commercialisés, près de 1.800, le Tribunal évalue la réparation du préjudice subi par la Société JACADI à la somme de 400.000 F à titre de dommages et intérêts. Attendu que la Société VICA et la Société KID’S COMPANY, qui par sa faute contractuelle, a indissociablement concouru à la réalisation de l’entier préjudice, seront condamnées in solidum au paiement des dommages et intérêts. Attendu que cette condamnation emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Attendu que la demande de capitalisation de ces intérêts ne portant pas sur des intérêts dûs au moins pour une année entière, sera rejetée. Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement. Attendu que l’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 16.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge in solidum des sociétés défenderesses. Que celles-ci, succombant et condamnées aux dépens, verront leurs demandes à ce titre rejetées. SUR LA DEMANDE EN GARANTIE
Attendu que la Société VICA n’était pas en mesure de connaître les engagements contractuels de la Société KID’S COMPANY envers la Société JACADI. Qu’elle était fondée à penser que l’acquisition qu’elle faisait d’un cocontractant régulier de la Société JACADI était licite. Qu’il sera fait droit à sa demande en garantie. Qu’aucun motif d’équité ne conduit en revanche à faire l’application qu’elle réclame de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Rejette l’exception d’incompétence. Se déclare compétent pour connaître de l’ensemble des demandes. Dit qu’en offrant en vente et vendant, sans l’autorisation de la Société JACADI, des articles et accessoires JACADI, la Société VICA EXPANSION a commis des actes de contrefaçon de la marque JACADI numéro 92.401308 dont la Société JACADI est propriétaire. Dit qu’en livrant à la Société VICA EXPANSION ces articles et accessoires vestimentaires JACADI, la Société KID’S COMPANY a violé les obligations résultant pour elle de la convention conclue avec la Société JACADI le 3 octobre 1994. En conséquence, Interdit à la Société VICA EXPANSION de poursuivre ses agissements, sous astreinte de 1.000 F (MILLE FRS) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne in solidum la Société VICA EXPANSION et la Société KID’S COMPANY à payer à la Société JACADI la somme de 400.000 F (QUATRE CENT MILLE FRS) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement. Condamne in solidum la Société VICA EXPANSION et la Société KID’S COMPANY à payer à la Société JACADI la somme de 16.000 F (SEIZE MILLE FRS) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la Société KID’S COMPANY à garantir la Société VICA EXPANSION de toutes condamnations. Rejette toute autre demande. Condamne in solidum la Société VICA EXPANSION et la Société KID’S COMPANY aux dépens.
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