Confirmation 10 octobre 1997
Résumé de la juridiction
Similarite des services, d’une part, classement de disques au regard du nombre des ventes et d’autre part, classement de disques au regard du nombre de passages en discotheques
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TOP 50;TOP DANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1295950 |
| Liste des produits ou services désignés : | Emissions de radio et de television, edition, services de publicite et d'affaires |
| Référence INPI : | M19970594 |
Sur les parties
| Parties : | THIERRY SAVIGNAC & ASSOCIES (Ste, Belgique) c/ TOP TELE (SNC), EUROPE AUDIOVISUEL (SA), THIERRY SAVIGNAC OFFICE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE TOP TELE est titulaire de la marque TOP 50 n 1 295 950 déposée en 1985 et renouvelée en 1994 pour désigner notamment les émissions de radio et de télévision, l’édition, les services de publicité et d’affaires. Elle l’a acquise par apport partiel d’actifs de la société TOP N 1 devenue ensuite EUROPE IMAGES puis EUROPE AUDIOVISUEL. Par arrêt de cette cour aujourd’hui définitif en date du 12 novembre 1991, THIERRY SAVIGNAC OFFICE a été déboutée de son appel contre un jugement du tribunal de grande instance de PARIS rendu en 1990 qui tout en prononçant à son encontre des mesures d’interdiction sous astreinte l’avait condamnée à payer à EUROPE IMAGES la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts pour avoir contrefait la marque TOP 50 en diffusant un classement de disques sous la dénomination TOP DANCE MUSIC. La Cour avait notamment rejeté l’argumentation de THIERRY SAVIGNAC OFFICE consistant à soutenir que le terme TOP n’était pas distinctif. EUROPE AUDIOVISUEL et TOP TELE indiquent n’avoir pas réussi à faire exécuter cet arrêt par THIERRY SAVIGNAC OFFICE qui aurait continué à exploiter un service télématique sous la dénomination TOP DANCE et elles ajoutent que dans le journal COMPILATION & BEST OF de novembre décembre 1994 dont Thierry S était directeur de la publication et THIERRY S ET ASSOCIES régisseur de la publicité, est parue une publicité sous l’intitulé TOP DANCE MUSIC. Par actes des 8 et 21 avril 1994, EUROPE AUDIOVISUEL et TOP TELE ont fait assigner en contrefaçon les sociétés THIERRY SAVIGNAC OFFICE et THIERRY S ET ASSOCIES devant le tribunal de grande instance de PARIS. THIERRY SAVIGNAC OFFICE et THIERRY S ET ASSOCIES ont conclu au débouté soutenant notamment que le terme TOP était dépourvu de caractère distinctif. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui a dit que les sociétés défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon de la marque TOP 50, leur a fait interdiction sous astreinte de 50.000 F par infraction constatée de poursuivre ces actes et a condamné respectivement THIERRY SAVIGNAC OFFICE et THIERRY S ET ASSOCIES à payer aux sociétés demanderesses les sommes de 150.000 F et 100.000 F à titre de dommages intérêts. Une indemnité globale de 10.000 F a été allouée aux sociétés demanderesses pour leurs frais irrépétibles. Alors que THIERRY SAVIGNAC OFFICE et THIERRY S ET ASSOCIES avaient fait cause commune en première instance, THIERRY S ET ASSOCIES, seule, a interjeté appel de ce jugement, contre lequel THIERRY SAVIGNAC OFFICE a ensuite formé appel incident. Au soutien de son recours THIERRY S ET ASSOCIES fait essentiellement valoir qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché parce que le terme TOP n’aurait pas de caractère distinctif. Subsidiairement elle expose qu’alors que le TOP 50 désigne un
classement de disques, TOP DANCE MUSIC est la désignation d’un classement des morceaux de musique en fonction de leur programmation dans les discothèques, si bien qu’aucune confusion ne serait possible entre les deux expressions. Elle conclut à la réformation du jugement et demande que ses adversaires soient respectivement condamnées à lui payer une somme de 30.000 F pour ses frais irrépétibles. THIERRY SAVIGNAC OFFICE qui a constitué distinctement avoué et qui expose qu’elle est une personne morale différente de THIERRY S ET ASSOCIES qui seule pourrait se voir reprocher la publicité parue sous l’intitulé TOP DANCE MUSIC, reprend intégralement pour le reste les conclusions de THIERRY S ET ASSOCIES et conclut comme celle-ci à la réformation du jugement en réclamant les mêmes indemnités au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. EUROPE AUDIOVISUEL et TOP TELE concluent à la confirmation du jugement dans son principe. Formant appel incident, elles ont réitéré leurs demandes initiales en paiement de deux indemnités de 200.000 F à titre de dommages intérêts et réclamé en outre que l’astreinte prononcée par le tribunal soit élevée à 50.000 F par infraction. Elles demandent que THIERRY S ET ASSOCIES soit condamnée à leur payer la somme de 20.000 F pour leurs frais irrépétibles.
DECISION Considérant que les appelantes ne développant aucune argumentation nouvelle sérieuse à cet égard la cour ne peut que faire siens les motifs par lesquels le tribunal a écarté les contestations de THIERRY S ET ASSOCIES et THIERRY SAVIGNAC OFFICE concernant le caractère distinctif du terme TOP ; que si à la date du dépôt de la marque invoquée, ce terme était employé dans un sens superlatif, rien ne permet de retenir qu’il aurait servi à désigner des classements de disques ; que ledit terme, détachable de l’ensemble de la marque complexe invoquée, en constitue l’élément prépondérant, a un caractère essentiel et est protégeable en lui-même ; que sa reproduction dans les expressions TOP DANCE et TOP DANCE MUSIC (qui s’appliquent pareillement à des classements de disques, même si ces classements sont établis au regard du nombre des passages en discothèques au lieu du nombre des ventes) est constitutive de contrefaçon ; que si THIERRY SAVIGNAC OFFICE ne saurait être incriminée pour la publication de la publicité parue dans COMPILATIONS & BEST OF, elle ne peut pas contester avoir exploité jusqu’en 1994 un serveur télématique sous la désignation TOP DANCE -ces faits ayant notamment donné lieu à une instance en référé à l’issue de laquelle les deux sociétés demanderesses avaient obtenu que soit prononcée à son encontre en mai 1994 une mesure d’interdiction sous astreinte ; que le jugement déféré qui prononce au titre de la contrefaçon des condamnations distinctes à l’encontre de THIERRY SAVIGNAC OFFICE et THIERRY S ET ASSOCIES sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’aucun élément ne justifie que soit augmentée l’astreinte assortissant la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges ; Considérant que l’équité commande de condamner THIERRY S ET ASSOCIES à payer aux sociétés intimées une indemnité complémentaire de 5.000 F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société THIERRY SAVIGNAC ET ASSOCIES à payer aux sociétés EUROPE AUDIOVISUEL et TOP TELE une indemnité de 5.000F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; Rejette toute autre demande ; Laisse à la société THIERRY SAVIGNAC OFFICE la charge de ses dépens d’appel ; Condamne la société THIERRY SAVIGNAC ET ASSOCIES aux autres dépens d’appel ; Admet la SCP BERNABE RICARD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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