Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 1997
CA Paris
Confirmation 10 octobre 1997

Arguments

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  • Accepté
    Caractère distinctif de la marque TOP 50

    La cour a confirmé que le terme TOP est protégeable en lui-même et que son utilisation dans les expressions TOP DANCE et TOP DANCE MUSIC constitue une contrefaçon.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la contrefaçon

    La cour a jugé que les défendeurs devaient être condamnés à payer des dommages intérêts pour la contrefaçon de la marque TOP 50.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'appel

    La cour a accordé une indemnité complémentaire pour les frais irrépétibles d'appel, considérant l'équité.

  • Rejeté
    Astreinte pour contrefaçon

    La cour a estimé qu'aucun élément ne justifiait l'augmentation de l'astreinte.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 10 oct. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 30 MARS 1995
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TOP 50;TOP DANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1295950
Liste des produits ou services désignés : Emissions de radio et de television, edition, services de publicite et d'affaires
Référence INPI : M19970594
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 10 octobre 1997