Résumé de la juridiction
Portoir de prelevement par tamponnement notamment de particules en particulier pour des analyses microscopiques
demandeur ayant poursuivi la procedure par une demande additionnelle en concurrence deloyale sans justifier de la realite et de l’opposabilite de ses droits
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 déc. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8603121 |
| Titre du brevet : | PORTOIR DE PRELEVEMENT PAR TAMPONNEMENT NOTAMMENT DE PARTICULES EN PARTICULIER POUR DES ANALYSES MICROSCOPIQUES |
| Classification internationale des brevets : | G01N;G02B |
| Référence INPI : | B19980228 |
Sur les parties
| Parties : | LTC (SARL) c/ GLOCK FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Exposant être titulaire d’une licence d’exploitation que lui a, par contrat du 10 Janvier 1992, consenti Monsieur L, en qualité de titulaire d’un brevet n 86 03121 déposé à l’INPI le 4 Mars 1986, délivré le 24 JUIN 1988 sous le titre : « portoir de prélèvement par tamponnement notamment de particules en particulier pour des analyses microscopiques », la société LTC a, le 18 JUILLET 1996, obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre, l’autorisation de procéder, au siège de la société GLOCK FRANCE, à la saisie-contrefaçon d’un tamponnoir de micro-prélèvement TP1. Après avoir procédé, le 30 Juillet 1996 à la saisie descriptive et à la saisie réelle d’un exemplaire de tamponnoir, la société LTC a, le 9 AOUT 1996, assigné la société GLOCK FRANCE aux fins, sous réserve de l’examen de la structure et de la composition du tamponnoir saisi, de faire juger qu’en commercialisant les objets saisis décrits, la défenderesse a contrefait les revendications du brevet n 86 03121. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la société LTC sollicite une provision de 50 000 francs à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise comptable, également requise, l’exécution provisoire sur le tout et 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LTC n’ayant pas déféré à l’injonction du juge de la mise en état le 12 décembre 1996 de produire son bordereau de communication de pièces, préciser si le titulaire du brevet a été mis en demeure, si elle-même bénéficie d’une licence exclusive et indiquer les revendications invoquées, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 23 Janvier 1997. La société GLOCK FRANCE a sollicité le rétablissement et le 25 JUILLET 1997 conclu pour demander au tribunal de constater que la demanderesse n’a pas qualité pour agir, prononcer la nullité de la saisie contrefaçon du 30 Juillet 1996, ordonner la restitution des objets saisis, condamner la société LTC à lui payer 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire et ordonner la publication de la décision. Elle sollicite l’exécution provisoire sur le tout et 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société LTC renonce à toutes les demandes formulées dans son assignation du 9 AOUT 1996 et entend qu’il lui soit donné acte de son intention d’assigner Monsieur L en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société LTC forme de nouvelles demandes tendant à la condamnation de la société GLOCX FRANCE à lui payer 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Outre des mesures d’interdiction, elle sollicite 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GLOCK FRANCE s’est, le 7 Janvier 1998, opposée à toutes les nouvelles demandes.
Par conclusions du 8 Janvier 1998, la société LTC se désiste de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. La société GLOCK FRANCE maintient ses demandes reconventionnelles.
DECISION Attendu que la société LTC a, après conclusions au fond et demandes reconventionnelles de la défenderesse, renoncé à ses demandes fondées sur la contrefaçon puis sur la concurrence déloyale. Attendu qu’il résulte des pièces produites que le brevet n 86 03121 dont était titulaire Monsieur L a fait l’objet le 29 NOVEMBRE 1991 d’une décision de constatation de déchéance pour non paiement dans les délais prescrits de la 6e annuité, décision notifiée au mandataire du titulaire le 3 Décembre 1991 ; qu’aucun recours en restauration n’a été inscrit au registre national des brevets dans le délai légal. Attendu que la société LTC invoque un contrat de licence d’exploitation du brevet n 86 03121 que lui a consenti Monsieur L le 10 Janvier 1992 ; que ce contrat, consenti alors que le titulaire était déchu de ses droits sur le brevet, n’a en toute hypothèse pas été inscrit au registre national des brevets ; qu’il n’est pas opposable aux tiers. Attendu que la société LTC n’avait par conséquent pas qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de la société GLOCK FRANCE ; Que la saisie contrefaçon du 30 Juillet 1996 doit être annulée et les objets saisis réellement restitués à la défenderesse. Attendu que la société LTC a, en cours de procédure, formé une demande fondée sur la concurrence déloyale ; qu’elle soutient qu’en mentionnant dans son catalogue être distributeur exclusif des laboratoires SIRCHIE, la société GLOCK FRANCE lui cause un trouble alors qu’elle-même distribue en France des produits SIRCHIE. Attendu que cette demande additionnelle, qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, n’eut pas davantage recevable ; que la demanderesse y a d’ailleurs renoncé après que la défenderesse a rappelé qu’une autre juridiction était saisie de ces faits. Attendu qu’en poursuivant une procédure de contrefaçon, sans justifier de la réalité et de l’opposabilité des droits dont elle se prévalait, la société LTC a commis un abus de procédure, causant ainsi à la défenderesse des tracas injustifié ; que ce préjudice sera
réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 francs ; qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires par publication de la décision. Attendu que l’équité conduit à allouer à la société GLOCK FRANCE 10 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Constate l’irrecevabilité des demandes de la société LTC. Prononce la nullité de la saisie contrefaçon du 30 Juillet 1996. En ordonne la main-levée. Dit que les objets saisis déposés le 9 AOUT 1996 au greffe des scellés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, devront être restitués à la société GLOCK FRANCE. Condamne la société LTC à payer à la société GLOCK FRANCE la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société LTC aux dépens.
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