Résumé de la juridiction
Systeme de verrouillage, en particulier pour boitiers anti-vols de cassettes et compacts disques ou protection de montures de lunettes
possession personnelle anterieure du fournisseur du produit argue de contrefacon reconnue par le demandeur
transposition de la lame ressort cooperant avec une butee en position de verrouillage d’un systeme de verrouillage rotatif dans un systeme de verrouillage a translation
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 29 mai 1998 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9108600 |
| Titre du brevet : | SYSTEME DE VERROUILLAGE, EN PARTICULIER POUR BOITIERS ANTI-VOLS DE CASSETTES ET COMPACTS DISQUES OU PROTECTION DE MONTURES DE LUNETTES |
| Classification internationale des brevets : | B65D; G11B; E05B; G02C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP541733; EP086275 |
| Référence INPI : | B19980270 |
Sur les parties
| Parties : | FORS FRANCE (SA) c/ ACTRON (Ste), PLESCON (Ste, Royaume-Uni) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FORS FRANCE est titulaire d’un brevet français n° 9108600 déposé le 8 juillet 1991, intitulé « système de verrouillage, en particulier pour boîtiers antivols de cassettes et de compacts disques ou protection de montures de lunettes ». Ayant été informée que la société ACTRON commercialisait des dispositifs antivols de cassettes et de compacts disques reproduisant les caractéristiques de son brevet, notamment auprès de la FNAC, la société FORS FRANCE a obtenu l’autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE de procéder à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société ACTRON aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 4 mai 1995. Les opérations de saisie-contrefaçon sont intervenues le 24 mai 1995. Le 8 juin 1995, la société FORS FRANCE a fait assigner la société ACTRON devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de son brevet. La société ACTRON ayant soulevé l’incompétence de cette juridiction par application des dispositions de l’article R 312-2 du Code de l’Organisation judiciaire visées à l’article R 631-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société FORS FRANCE s’est désistée de son instance. Le 6 février 1996, cette dernière a attrait la société ACTRON devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de le voir constater la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 6 et 7 de son brevet par le boîtier NG et le boîtier KWIK commercialisés par celle-ci. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.000.000 francs de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon et celle de 600.000 francs à titre de dommages et intérêts pour des agissements de concurrence déloyale, la société ACTRON ayant profité de ses investissements pour mettre en vente ses produits. Enfin, elle sollicite l’allocation d’une somme de 35.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Par exploit du 29 février 1996, la société ACTRON a appelé en garantie la société PLESCON qui lui a fourni les produits argués de contrefaçon. Cette procédure a été jointe à l’instance principale le 6 juin 1996. La société ACTRON, aux termes de ses conclusions du 21 juin 1996, soulève la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 24 mai 1995 considérant que celle-ci n’a pas été suivie
dans le délai de quinze jours d’une assignation devant le Tribunal compétent par application des dispositions de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle en déduit que l’action en contrefaçon engagée par son adversaire ne peut qu’être rejetée en l’absence de preuve, la saisie diligentée à son initiative étant nulle. A titre subsidiaire, elle rappelle l’appel en garantie formé à l’encontre de son fournisseur. Elle réclame la condamnation de la société FORS FRANCE au paiement à son profit de la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société PLESCON, dans ses premières écritures, s’associe à la demande de nullité de la saisie-contrefaçon du 24 mai 1995 présentée par la société ACTRON. Subsidiairement, elle considère mal fondé l’appel en garantie de la société ACTRON à son encontre. La société FORS FRANCE s’oppose à la demande de nullité de la saisie-contrefaçon opérée le 24 mai 1995 considérant qu’en vertu de l’article 2246 du code civil, l’assignation délivrée même devant un Tribunal incompétent, interrompt la prescription. Elle ajoute, qu’au surplus, le défaut d’assignation dans le délai de quinze jours tel que prévu à l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne saurait entraîner que la nullité de saisie réelle et non celle de la saisie descriptive. Elle estime qu’en conséquence, elle dispose toujours d’éléments de preuve de la contrefaçon commise par les défenderesses. Par conclusions du 15 novembre 1996, la société PLESCON demande au Tribunal de prononcer la nullité des revendications 1, 6 et 7 du brevet FORS pour défaut de nouveauté et celle des revendications 2 et 3 de ce même brevet pour défaut d’activité inventive. Pour le défaut de nouveauté, elle invoque les antériorités suivantes :
- le brevet EP 0 541 733 BROADHEAD ;
- la divulgation du KWIK CASE MARK I au LRE de juin 1991 ; *le brevet européen EP 086 275 IDN. Pour le défaut d’activité inventive, elle présente au titre de l’état antérieur de la technique, les documents suivants :
- le KWIK CASE MARK I ;
— le brevet EP 086 275 IDN ;
- le brevet NW TRADING PCT SE89 0073 W090 07183. Elle considère donc non fondée la demande en contrefaçon présentée par la société FORS FRANCE. Elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société ACTRON devenue CHECKPOINT SYSTEMS reprend à son bénéfice les moyens développés par la société PLESCON à l’encontre des demandes formulées par la société FORS FRANCE. Elle maintient néanmoins son appel en garantie à l’encontre de son fournisseur. La société demanderesse, dans ses dernières écritures, renonce à contester l’exploitation du produit KWIK CASE. Pour le surplus, elle écarte toutes les antériorités et documents présentés par la société PLESCON considérant qu’ils ne sont pas de nature à établir le défaut de nouveauté ou d’activité inventive des revendications de son brevet. Elle forme une demande additionnelle en désignation d’un expert afin de déterminer la masse des produits contrefaisants vendus en FRANCE jusqu’à la date du dépôt du rapport. La société PLESCON demande au Tribunal de donner acte à la société FORS FRANCE de ce qu’elle renonce à contester l’exploitation du produit KWIK CASE. Elle maintient la totalité des moyens développés antérieurement.
DECISION I – SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE CONTREFAÇON : Attendu que les sociétés CHECKPOINT SYSTEMS anciennement ACTRON et PLESCON soutiennent que la saisie-contrefaçon serait nulle en raison du défaut de respect des prescriptions de l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société FORS FRANCE s’étant pourvue devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, seul compétent pour connaître de la présente instance, plus de quinze jours après les opérations de saisie-contrefaçon ;
Attendu que l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, après avoir prévu que le propriétaire du brevet peut faire procéder par tous huissiers de son choix à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des produits prétendus contrefaits, dispose dans son dernier alinéa, qu’à défaut pour le requérant de s’être pourvu dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit ; Attendu que, s’agissant d’une sanction, le texte de ce dernier alinéa est d’interprétation restrictive ; Attendu que la description détaillée dont il est question dans le premier alinéa n’est pas reprise dans l’énoncé de la sanction ; Qu’il s’ensuit nécessairement que la nullité de plein droit n’affecte que les mesures de saisie réelle à l’exclusion des saisies descriptives ; Attendu que la société FORS FRANCE peut donc invoquer au soutien de ses prétentions, la partie descriptive de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société ACTRON ; que la saisie-descriptive ne saurait être déclarée nulle au motif qu’elle n’elle n’a pas été suivie d’une assignation dans le délai de quinze jours ; Attendu que le moyen ainsi soulevé par les défenderesses est écarté ; II – SUR LA PORTEE DU BREVET FORS : Attendu que le brevet déposé le 9 juillet 1991 par la société FORS FRANCE concerne un système de verrouillage, en particulier pour boîtiers antivols de cassettes et compacts disques ou protection de montures de lunettes ; Attendu que les cassettes, compacts disques et lunettes sont des produits à haute valeur ajoutée qui peuvent être facilement dérobés dans les magasins par les clients du fait de leur petite dimension ; Attendu que, pour remédier à de tels agissements, il existe déjà des systèmes antivols consistant à enfermer les boîtiers de cassettes ou de compacts disques dans un suremballage rigide comportant un loquet empêchant le retrait de la boîte de la cassette ou du compact disque ; que ce loquet est conçu de façon à être désactivé par la caissière du magasin ; qu’il existe une antenne mince constituée par une étiquette autocollante munie d’une spire de conducteur plat interagissant avec un système d’alarme placé à la sortie du magasin ; qu’ainsi dans le cas de vol, l’étiquette placée entre la cassette et le suremballage provoque le déclenchement de l’alarme lorsque le client sort sans payer ; que le verrou empêche le retrait du boîtier et de l’étiquette ; Attendu que, toutefois, ces systèmes présentent des inconvénients ; qu’en effet, ils sont encombrants, pas toujours fiables dans la mesure où ils peuvent être déverrouillés en les forçant et nécessitent la mise en place de plusieurs pièces dont le coût n’est pas négligeable ;
Attendu que le brevet FORS a pour but de remédier à ces inconvénients en proposant un système de verrouillage de faible coût de fabrication et d’assemblage, présentant une efficacité optimale contre les tentatives de forçage et dont l’encombrement et l’esthétique sont améliorés par rapport aux systèmes existants ; Attendu que, pour ce faire, le système est constitué d’une partie fixe et d’une partie mobile, l’un des parties comportant des organes saillants coopérant avec des lumières prévues sur la partie complémentaire, pour le guidage en translation de la partie mobile entre la position de verrouillage et celle de déverrouillage ; Attendu que la réalisation préférée de l’invention présente une partie fixe composée d’un profilé en U avec deux ailes latérales qui s’étendent perpendiculairement à la butée de la partie mobile lorsque cette dernière est en position de verrouillage ; que la partie mobile a aussi un profilé en U complémentaire à celui de la partie fixe destiné à permettre le coulissement de la première sur la seconde ; que les ailes latérales portent une lumière arrière orientée selon l’axe longitudinal et une lumière avant inclinée par rapport à ce même axe ; que la longueur des lumières est sensiblement celle de la longueur de la course de la partie mobile ; Attendu que les moyens pour empêcher le déplacement de la partie mobile par rapport à la partie fixe sont constitués d’une lame mobile entre une position de repos dans laquelle elle vient en contact avec une butée solidaire de la partie complémentaire et une position dans laquelle elle s’efface par rapport à ladite butée ; que le déplacement entre la position de repos et la position de déverrouillage s’effectue à l’aide d’un aimant agissant sur la lame mobile réalisée en un matériau magnétique ; Attendu qu’il est précisé dans la description que les parties mobile et fixe peuvent être réalisées par moulage plastique chargée de haute résistance ; que la lame peut être collée ou fixée par tout moyen connu ; Attendu que les revendications invoquées dans la présente procédure sont rédigées comme suit : Revendication 1 Système de verrouillage du type comportant une première partie fixe et une seconde partie mobile munie d’une butée pour le blocage du produit à protéger en position de verrouillage, ainsi que des moyens pour empêcher le déplacement relatif de la partie fixe et de la partie mobile lorsqu’ils ne sont pas désactivés par un outil spécial, caractérisé en ce que l’une des parties comporte des organes saillants coopérant avec des lumières prévues sur la partie complémentaire, pour le guidage en translation de la partie mobile entre la position de verrouillage et la position de déverrouillage ; Revendication 2
Système de verrouillage selon la revendication 1 caractérisé en ce que la partie fixe est constituée par un profilé en U présentant deux ailes latérales perpendiculaires à la butée de la partie mobile lorsque cette dernière est en position de verrouillage, en ce que la partie mobile présente un profilé complémentaire dimensionné de façon à permettre un coulissement de la partie mobile sur la partie fixe, les ailes latérales de l’une des parties présentant une lumière arrière orientée selon un axe longitudinal et une lumière avant inclinée par rapport audit axe longitudinal, la longueur des lumières correspondant sensiblement à la longueur de la course de la partie mobile par rapport à la partie fixe, la partie complémentaire comportant sur les faces en contact avec lesdites lumières des tétons coopérant avec lesdites lumières pour assurer le guidage de la partie mobile entre une position reculée de verrouillage et une position avancée dans laquelle la butée est entraînée en position de déblocage, le système de verrouillage étant en outre caractérisé en ce que les moyens pour empêcher le déplacement relatif de la partie mobile par rapport à la partie fixe sont constitués par une lame mobile entre une position de repos dans laquelle elle vient en contact avec une butée solidaire de la partie complémentaire et une deuxième position dans laquelle elle s’efface par rapport à ladite butée ; Revendication 3 : Système de verrouillage selon la revendication 2, caractérisé en ce que la lame est constituée en un matériau ferromagnétique propre à coopérer avec un outil spécial comportant une pièce aimantée, la lame mobile étant fixée à l’une de ces extrémités sur le fond de la partie mobile ; Revendication 6 : Système de verrouillage selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu’il est solidaire de la face latérale d’un suremballage rigide propre à contenir le produit protégé ; Revendication 7 : Système de verrouillage selon la revendication précédente caractérisé en ce que le suremballage comporte sur sa face intérieure un moyen propre à déclencher un système d’alarme ; III – SUR LA VALIDITE DU BREVET FORS : Attendu que les sociétés CHECKPOINT SYSTEMS et PLESCON contestent la validité du brevet de la société demanderesse considérant que les revendications 1, 6 et 7 sont nulles pour défaut de nouveauté et les revendications 2 et 3 sont nulles pour défaut d’activité inventive ; Sur la demande de nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté
Attendu qu’une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique à savoir tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite, orale ou par tout autre moyen ; Attendu que l’invention sera dépourvue de nouveauté si elle divulguée ou se trouve toute entière dans une antériorité invoquée ; que, dans ce cas, l’antériorité doit être de toutes pièces ; Attendu qu’en outre, pour détruire la nouveauté, il convient de produire une antériorité qui soit certaine quant à son existence, sa date et sa consistance ; Attendu que la société PLESCON oppose à la société FORS les antériorités suivantes :
- le brevet EP 0 541 733 BROADHEAD ;
- la divulgation du KWIK CASE MARK I au LRE de juin 1991 ;
- le brevet européen EP 086 275 IDN ; Attendu qu’il convient d’examiner et d’analyser chacun de ces documents ;
- Brevet EP 0 541 733 BROADHEAD : Attendu que ce brevet européen a été publié et délivré le 22 novembre 1995 ; qu’il avait fait l’objet d’une demande désignant la FRANCE, le 9 avril 1992 ; qu’il bénéficiait de la priorité britannique n° 91 08603 du 22 avril 1991 ; Attendu qu’ainsi, par application de l’article L 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle, ce document est compris dans l’état antérieur de la technique ; Attendu que ce point n’est pas contesté par la société FORS FRANCE ; Attendu qu’il convient de noter que la description et les dessins de ce brevet correspondent au modèle de boîtier KWIK CASE qui a fait l’objet de la saisie- contrefaçon et pour lequel la société demanderesse a déclaré renoncé à contester l’exploitation par les défenderesses ce dont le Tribunal lui donne acte ; Attendu que ce brevet est intitulé « mécanisme d’enclenchement à rail coulissant » ; qu’il vise un mécanisme de verrouillage et en particulier un mécanisme d’enclenchement pour un réceptacle de présentation ; Attendu que la finalité du brevet est aussi d’éviter le vol de compacts disques dans les magasins ; Attendu que l’invention se compose d’un réceptacle prévu pour contenir un ou plusieurs articles dont les parois peuvent porter des étiquettes magnétiques susceptibles d’actionner un système d’alarme si le réceptacle est enlevé de son présentoir ou sort du magasin ;
Attendu que ledit réceptacle comprend des moyens d’accès par lesquels le ou les articles peuvent être introduits ou retirés dudit réceptacle, celui-ci étant pourvu d’un mécanisme d’enclenchement prévu pour retenir l’article à l’intérieur ; que ce mécanisme comprend :
-une plaque de semelle, adjacente à l’intérieur d’une paroi du réceptacle et pouvant se déplacer axialement parallèlement au plan de cette paroi et s’appliquer contre une face de l’article qui doit être introduit dans le réceptacle ou retiré de celui-ci à travers lesdits moyens d’accès ;
-un élément sollicité qui peut se déplacer entre une position active dans laquelle ledit élément est en prise avec la plaque de semelle de façon à la retenir contre un mouvement axial et une position inactive dans laquelle l’élément sollicité permet un mouvement axial de la plaque de semelle ;
-un élément d’arrêt ou de butée de préférence porté par la plaque de semelle qui peut venir en contact avec l’article et retenir ledit article à l’intérieur du réceptacle lorsque ledit élément sollicité est en prise avec la plaque de semelle dans sa position active ; Attendu que les parois latérales du réceptacle peuvent comporter des nervures en saillie vers l’intérieur ou des moyens analogues qui s’étendent au dessus du bord supérieur de la plaque de semelle et servent à positionner et à guider ladite plaque ; Attendu que l’invention prévoit que ce peuvent être des échancrures formées en partie basse des parois latérales ; que des languettes portées par la plaque de semelle s’engagent dans ces échancrures ; Attendu que la butée se situe sur la plaque de semelle ; qu’ainsi, en position de verrouillage, cette butée empêche le boîtier de compact disque de sortir du réceptacle ; Attendu que la paroi de base du réceptacle comprend des moyens de retenue qui sont en prise avec la plaque de semelle afin de l’empêcher de se déplacer axialement par rapport au réceptacle de sorte que la butée retient le compact disque à l’intérieur du réceptacle ; qu’il peut s’agir d’une broche montée sur un ressort poussée dans un trou de la paroi de base du réceptacle ; que la tête sortante de la broche se loge dans un trou de la plaque de semelle lorsque celle-ci a été introduite entièrement dans le réceptacle ; que la poussée du ressort assure que la broche s’engage automatiquement dans le trou lorsque la broche et le trou sont alignés ; Attendu que pour libérer la plaque de semelle, il faut rétracter la broche ; Attendu que pour opérer cette libération, il convient d’avoir un dispositif de déverrouillage actionné magnétiquement par le personnel du magasin, étant entendu que la broche est fabriquée dans une matière magnétisable de sorte qu’un aimant agit pour la déplacer et la rétracter et permet ainsi le déplacement de la plaque de semelle ; Attendu qu’il résulte de cette description que l’invention BROADHEAD comporte une partie fixe composée du réceptacle destinée à recevoir le boîtier, d’une partie mobile constituée par une plaque de semelle coulissant sur le réceptacle et munie d’une butée qui
assure le blocage de l’article introduit dans le réceptacle et de moyens de verrouillage pour empêcher le déplacement de la partie fixe et de la partie mobile, ce moyen de verrouillage étant la broche magnétique et le ressort qui sont désactivés par un aimant qui est approché de l’extérieur du réceptacle ; qu’il attire la broche magnétique contre le ressort et permet le coulissement de la partie mobile sur la partie fixe ; Attendu que la partie mobile munie d’une butée pour le blocage du produit à protéger remplit bien les fonctions tendant à interdire le retrait des produits lorsque le dispositif est en position de verrouillage, à interagir avec les moyens de verrouillage pour empêcher le déplacement relatif entre partie fixe et partie mobile en position de verrouillage et à interagir avec la partie fixe pour le guidage entre les deux positions possibles ; Attendu que sur ce dernier point, il convient de constater que l’antériorité dispose de languettes sur la plaque coulissante correspondant aux tétons de l’invention FORS et d’échancrures correspondant aux lumières de cette même invention ; qu’elles sont de la même façon disposées pour assurer le guidage en translation de la partie mobile entre les deux positions possibles ; Attendu qu’il ressort de ces énonciations que la revendication est antériorisée de toutes pièces par le brevet BROADHEAD ; Attendu qu’en tout état de cause, le modèle KWIK CASE conforme à l’invention précitée BROADHEAD a, au surplus, été divulgué en juin 1991, à l’occasion d’une exposition internationale Library Resources Exhibition LRE soit antérieurement au dépôt du brevet FORS ; Attendu que ce fait est établi par l’attestation d’un tiers aux parties, Monsieur TREVOR T qui partageait le stand de la société PLESCON et qui a relevé que celle-ci présentait au public son système antivol KWIK CASE et diffusait de la documentation publicitaire relativement à ce dernier ; que la déclaration est circonstanciée ; qu’il a déposé une documentation relative à ce système dont il était fait la promotion par la défenderesse ; Attendu que cette attestation est accompagnée de courriers adressés après l’exposition mais avant le dépôt du brevet FORS à des clients potentiels du système antivol KWIK CASE ; Attendu que celui-ci est bien le même que celui du brevet BROADHEAD ; qu’il y a lieu de noter que la société FORS a admis une possession personnelle de la société FLESCON de celui-ci antérieure à son brevet alors qu’initialement, elle le considérait contrefaisant de son brevet ; Attendu que ces éléments concordants établissent la divulgation antérieurement au dépôt du brevet des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FORS ;
Attendu que la société défenderesse a aussi évoqué à titre d’antériorité le brevet IDN délivré le 19 novembre 1987 qui concerne une boîte pour le stockage des cassettes à bande magnétique ou autres supports d’enregistrement ; Attendu que l’objet de l’invention est d’assurer le stockage des cassettes et des compacts disques ; qu’il prévoit un système de verrouillage du boîtier notamment à l’aide d’une serrure mécanique qui est aussi envisagé dans le brevet FORS ; qu’ainsi, il assure une fonction antivol ; Attendu que la boîte comporte un logement ouvert sur un côté qui constitue la partie fixe du mécanisme ; qu’il existe un coulisseau de transfert destiné à glisser dans le logement du boîtier qui est donc une partie mobile ; qu’il est prévu un ressort hélicoïdal qui prend appui sur le fond du logement et sur la paroi arrière du coulisseau et qui a pour but d’assurer l’éjection du matériel stocké ; Attendu que la boîte comporte une plaque avant qui ferme l’ouverture du logement lorsque le coulisseau est en position enfoncée ; Attendu que cette plaque est reliée au coulisseau de façon à pouvoir pivoter autour d’un axe décalé à l’intérieur du logement par rapport au plan de la plaque avant ; Attendu que le coulisseau est guidé le long des parois latérales du logement par des rails auxquels sont associés des encoches de guidage ; Attendu que la plaque de fermeture comporte des crochets qui, lors de l’insertion du coulisseau dans le logement, glissent au-dessous de la paroi supérieure du logement jusqu’à ce que la coulisseau ait atteint sa position finale intérieure ; que l’utilisateur repousse l’ensemble du module du coulisseau vers l’intérieur à l’encontre de la contrainte du ressort d’éjection ; Attendu que, pour retirer la cassette, on repousse vers le bas, la poignée qui se trouve sur la plaque de fermeture, les crochets précités sont dégagés des trous qui traversent la paroi supérieure du logement et dans lesquels ils se trouvent encliquetés lors de la fermeture du logement sous l’action du ressort ; Attendu que la société PLESCON soutient que ces crochets portés par la plaque de fermeture et bloqués dans les trous de la paroi supérieure du logement correspondent aux organes saillants et lumières visés dans la revendication 1 du brevet FORS ; Attendu que ces crochets constituent des moyens de verrouillage qui se cliquètent sur des trous mais qu’ils n’ont pas pour but comme dans le brevet FORS d’assurer le guidage de la partie mobile ; qu’ils assurent le maintien en place de ladite partie mobile ; Attendu que ce brevet IDN ne peut donc constituer une antériorité de toutes pièces du brevet FORS ;
Attendu que, néanmoins, les moyens de la revendication 1 sont antériorisés par le brevet BROADHEAD et divulgués par le KWIK CASE ; que tous les moyens revendiqués par la société FORS FRANCE se retrouvent dans la même forme et selon le même fonctionnement ; que le Tribunal prononce donc la nullité de la revendication 1 du brevet FORS FRANCE ; Sur la demande de nullité de la revendication 2 pour défaut d’activité inventive : Attendu que la société PLESCON oppose à la société FORS la divulgation du KWIK CASE, la demande internationale publiée le 28 juin 1990 NW TRADING et le brevet IDN déjà cité au titre de la nouveauté ; Attendu que le modèle KWIK CASE divulgué antérieurement au dépôt du brevet FORS et qui reprend les moyens de la revendication 1 du brevet FORS ; Attendu qu’il dispose notamment d’un élément fixe constitué d’un profilé en U présentant deux ailes latérales perpendiculaires à la butée de la partie mobile lorsque cette dernière est en position de verrouillage et une partie mobile qui présente un profilé complémentaire dimensionné de façon à permettre un coulissement de la partie mobile sur la partie fixe ; Attendu qu’il diffère uniquement du modèle proposé par le fait que le déplacement de la butée à l’entrée du boîtier hors de la trajectoire du CD s’y effectue non par le guidage de l’avant de la partie mobile selon des lumières inclinées dans la partie fixe mais par le fait qu’à l’avant de la partie mobile du boîtier une partie pivotante porte la butée et pivote vers le bas en dégageant la butée de la trajectoire d’entrée ou de sortie du boîtier lorsque la pièce mobile est translatée vers l’avant ; Attendu que, par ailleurs, les moyens pour empêcher le déplacement de la partie mobile par rapport à la partie fixe ne sont pas constitués par une lame mobile mais par un cylindre magnétique repoussé par un ressort dans une ouverture de la partie coulissante ; Attendu qu’il convient de souligner que l’argument de la demanderesse selon lequel ce modèle ne pourrait fournir à l’homme du métier l’idée de la revendication au motif que la plaque coulissante est un élément mobile se mouvant à l’intérieur d’une glissière fermée et non une pièce mobile accessible de l’extérieur est inopérant dès lors qu’aucune des revendications du brevet ne comprend la caractéristique de l’accessibilité de l’extérieur de ladite pièce mobile ; que l’homme du métier n’a pas à tenir compte de ce point pour aboutir à l’invention ; Attendu qu’au surplus, la société demanderesse a décrit dans l’état antérieur de la technique des produits antivols comportant un système avec loquet mobile extérieur pouvant donc amener ledit homme du métier à envisager de placer son système de verrouillage à l’extérieur de la partie fixe du suremballage ;
Attendu que l’homme du métier, spécialiste en boîtier de compacts disques et cassettes, pouvait constater que le brevet IDN présentait une plaque de fermeture articulé sur le coulisseau à l’aide de pivots qui comportait un prolongement qui faisait saillie à l’intérieur du logement et sur lequel est façonné un téton ; que celui-ci s’engageait dans une rainure qui n’est pas longitudinale et est ménagée à l’intérieur du logement ; Attendu que, en position d’ouverture, l’extrémité de la rainure constitue la butée limitant l’angle de rabattement par soulèvement ; que la longueur de la rainure correspond sensiblement à la longueur de la course du couvercle ; Attendu que lorsqu’on insère une cassette, le téton est guidé dans la rainure et ramène par pivotement le couvercle dans sa position de fermeture ; que, lors de l’ouverture, le processus inverse se déroule ; Attendu qu’ainsi, il pouvait constater que ce brevet enseignait pour permettre l’effacement de la butée portée par la partie mobile, le guidage du coulissement de la partie mobile par l’intermédiaire de tétons dans des lumières inclinées par rapport à l’action longitudinale du dispositif ; Attendu que le brevet NW TRADING vise un dispositif de sécurité pour cassettes ; qu’il est en matière plastique moulée et transparente ; Attendu qu’il comprend deux moitiés de cassettes rectangulaires raccordées entre elles de façon articulée ; que le dispositif de sécurité est destiné à être monté à l’extérieur de la cassette en encerclant la cassette pour empêcher son ouverture ; que l’élément mobile contenant le système de sécurité est en dehors de la cassette ; Attendu qu’il est muni d’un élément de verrou pour verrouiller l’engagement de la cassette comportant des moyens de loquet actionnés magnétiquement et caractérisé en ce que l’élément de verrou comprend un pêne rotatif renfermé dans un logement de verrou pour être déplacé entre une position engagée et une position libérée depuis l’extérieur du logement de verrou et en ce qu’une lame ressort en matériau magnétique est prévue comme élément de loquet pour le pêne rotatif ; Attendu que cette lame ressort est apte à empêcher dans une position de verrouillage la rotation du pêne rotatif depuis la position engagée et peut être actionnée contre son rappel élastique par attraction magnétique depuis l’extérieur du logement de verrou à partir de la position engagée en débloquant le pêne rotatif pour permettre sa rotation jusqu’à la position libérée ; Attendu que cette lame a une structure identique à celle du brevet FORS, que son extrémité libre est susceptible de venir en butée contre la partie mobile ; qu’elle a la même fonction à savoir constituer un obstacle par son interposition et s’effacer élastiquement sous l’action magnétique extérieure ;
Attendu que ce brevet est applicable aux mêmes produits que ceux visés dans le brevet FORS ; Attendu que l’homme du métier pouvait donc en combiner ces antériorités ; qu’il pouvait transporter la lame ressort coopérant avec une butée en position de verrouillage d’un système de verrouillage rotatif connu dans l’antériorité NW TRADING dans un système de verrouillage à translation comme dans KWICK CASE remplaçant ainsi le cylindre par la lame ; qu’ensuite, il pouvait tout autant remplacer le guidage à l’aide des languettes et échancrures du système KWICK CASE par celui contenu dans le brevet IDN ; qu’il aboutissait de manière évidente à l’invention ; Attendu qu’en conséquence, l’activité inventive fait défaut dans la revendication 2 du brevet FORS ; Sur la demande de nullité de la revendication 3 : Attendu que la société PLESCON soulève le défaut d’activité inventive de ladite revendication en invoquant les antériorités constituées par le modèle KWIK CASE et le brevet NW TRADING ; Attendu que cette revendication est caractérisée en ce que la lame est constituée d’un matériau ferromagnétique propre à coopérer avec un outil spécial comportant une pièce aimantée, la lame mobile étant fixée à l’une de ses extrémités sur le fond de la partie mobile ; Attendu que dans le modèle KWIK CASE, il existe un cylindre magnétique qui est repoussé par un ressort dans une ouverture de la partie coulissante ; Attendu que dans le brevet NW TRADING, il y a une lame magnétique qui, lorsqu’un aimant est approché par l’extérieur, bouge permettant l’introduction ou le retrait du CD ou de la cassette ; Attendu que l’homme du métier n’avait qu’à combiner ces deux antériorités pour obtenir la revendication 3 ; qu’en effet, il était évident en remplaçant le cylindre par une lame fixée sur la partie coulissante d’aboutir à l’invention ; que toutes deux faisaient appel à un aimant pour faire bouger le cylindre ou la lame ; Attendu que cette revendication est dépourvue d’activité inventive et doit être annulée ; Sur la demande de nullité de la revendication 6 pour défaut de nouveauté : Attendu que la société PLESCON invoque les mêmes antériorités que celles décrites au titre de la demande de nullité de la revendication 1 ; Attendu que la revendication 6 prévoit que le système de verrouillage selon l’un des revendications précédentes et notamment les revendications annulées par le présent
jugement qui sont désormais considérées comme appartenant à l’état antérieur de la technique, est solidaire de la face latérale d’un suremballage rigide propre à contenir le produit protégé ; Attendu que l’examen de la revendication 1 du brevet BROADHEAD révèle que le mécanisme d’enclenchement est utilisable avec un réceptacle dans lequel un article doit être inséré et retenu à l’intérieur de ce réceptacle par accouplement avec ledit mécanisme d’enclenchement ; que la description précise que le réceptacle est en matière plastique qui est une matière rigide ; Attendu que la revendication 6 est donc antériorisé par le brevet BROADHEAD ; Attendu qu’en outre, elle a été divulguée à l’occasion du LRE qui s’est tenu en juin 1991 et où le KWICK CASE a été proposé au public ; que l’examen de celui-ci permet de voir qu’il est composé d’un suremballage rigide propre à contenir le compact disque ou la cassette à protéger ; Attendu que la revendication doit être annulée pour défaut de nouveauté ; Sur la demande de nullité de la revendication 7 : Attendu que la revendication 7 dépendante de la revendication 6 qui vient d’être annulée, est caractérisée par le fait que le suremballage comporte sur sa face antérieure un moyen propre à déclencher un système d’alarme ; Attendu que sont opposés à titre d’antériorités à la société FORS FRANCE du chef de cette revendication le brevet BROADHEAD, le modèle KWICK CASE et le brevet NEW TRADING ; Attendu que chacune des antériorités précitées prévoit un moyen contenu dans le suremballage propre à déclencher un système d’alarme ; Attendu qu’il y a lieu de relever que le brevet FORS inclut lui-même cette caractéristique dans l’état de la technique à la page 1 du brevet rappelant que : « une antenne mince constituée par une étiquette autocollante munie d’une spire de conducteur plat interagit avec un système d’alarme disposé à la sortie du magasin » et « Si un chaland indélicat met l’ensemble constitué par le suremballage et le boîtier de la cassette dans sa poche pour le subtiliser, l’étiquette emprisonnée entre le suremballage et la cassette provoque le déclenchement de l’alarme, lorsque ledit chaland sort du magasin » ; Attendu qu’il convient d’annuler aussi cette revendication ; Attendu qu’en conséquence, le Tribunal considère donc comme nulles les revendications 1, 2, 3, 6 et 7 du brevet FORS FRANCE ; IV – SUR LA CONTREFAÇON :
Attendu que les revendications invoquées pour soutenir l’existence d’une contrefaçon ont été annulées ; que celles-ci ne sont donc pas opposables aux sociétés défenderesses au titre de la contrefaçon ; que toute demande de ce chef est donc sans objet et la société FORS FRANCE doit être déboutée de toutes ces prétentions à ce titre ; V – SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la société demanderesse n’articule pas à l’encontre de ses adversaires des griefs distincts de ceux invoqués au titre des actes de contrefaçon ; qu’elle doit donc être déboutée à ce titre aussi ; VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE CHECKPOINT SYSTEMS A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE PLESCON : Attendu que la demande principale ayant été rejetée, l’appel en garantie est devenu sans objet ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire eu égard à la décision prise ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande des sociétés PLESCON et ACTRON présentée sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; que la société FORS FRANCE est condamnée à leur verser à chacune la somme de 12.000 francs de ce chef ; Attendu que succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Donne acte à la société FORS FRANCE de ce qu’elle renonce à contester l’exploitation du modèle KWIK CASE ;
-Rejette la demande de nullité de la partie descriptive de la saisie-contrefaçon opérée le 24 mai 1995 présentée par les sociétés PLESCON et CHECKPOINT SYSTEMS ;
-Prononce la nullité des revendications 1, 6 et 7 pour défaut de nouveauté et 2 et 3 pour défaut d’activité inventive du brevet n° 9108600 dont est titulaire la société FORS FRANCE ;
-Dit que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre des Brevets ;
-Déboute la société la société FORS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la société CHECKPOINT SYSTEMS à l’encontre de la société PLESCON ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
-Condamne la société FORS FRANCE à payer la somme de 12.000 francs au titre des frais irrépétibles à chacune des défenderesses à savoir les sociétés PLESCON et CHECKPOINT SYSTEMS ;
-La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par les avocats qui en ont fait la demande.
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