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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. du juge de la mise en etat 3e ch., 26 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 841995;850436;931421 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-07;CL10-02 |
| Référence INPI : | D19990046 |
Sur les parties
| Parties : | M (Emerich) c/ ARTHUS BERTRAND (SA) et ARTHUS BERTRAND C (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Sur une assignation de Mrèmerich M, le Tribunal de céans a statué en ces termes dans son jugement du 21 janvier 1998 et à :
- Dit que Mrèmerich M seul créateur des modèles suivants :
- un modèle de montre à boîtier rond (photo n 2) déposé le 7 mai 1984 enregistré sous le n 841995,
- deux modèles (montre et boîtier « baignoire ») déposé le 1er février 1985 et enregistrés sous le n 850436 (photos n 2, 6.1 et 6.2),
- un modèle de montre chronomètre déposé le 1er février 1985 et enregistré sous le n 850436,
- deux modèles (montre et boiter rectangulaires) déposés le 16 mars 1993 et enregistrés sous le n 931421 (photos n 2 et 7 de l’enregistrement OMPI),
- deux modèles (montre et boiter rectangulaires) déposés le 16 mars 1993 et enregistrés sous le n 931421 (photos n 3 et 6 de l’enregistrement OMPI),
- deux modèles (montre et boiter de forme tonneau) déposés le 16 mars 1993 et enregistrés sous le n 931421 (photos n 1 et 4 de l’OMPI),
- un modèle de montre ronde figurant page 6 du catalogueèmeRICH M édité en mars 1989,
- et un modèle de montre ronde figurant page 11 du catalogueèmeRICH M édité en mars 1989 ;
- Rejette la demande de nullité des modèles susvisées ;
- Dit que les sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND-CREATION en commercialisant des reproductions serviles desdits modèles, sans l’autorisation de Mrèmerich M, ni la mention de son nom, ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit moral et à ses droits patrimoniaux ;
- Interdit aux sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND-CREATION de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonne la destruction de tous les modèles contrefaisants sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
- Condamne in solidum les sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND- CREATION à verser à Mrèmerich M la somme de 150.000 francs en réparation de l’atteinte portée à son droit moral et celle provisionnelle de 300.000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux ;
- Avant-dire droit, commet en qualité d’expert, Mr Philippe G avec mission de déterminer la masse contrefaisante et de donner son avis sur le montant du préjudice patrimonial subi par Mrèmerich M du fait des actes de contrefaçon des sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND-CREATION ;
— Autorise Mrèmerich M à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND-CREATION, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme de 45.000 francs hors taxes ;
- Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et l’expertise… Par conclusions signifiées le 19 octobre 1998 devant le juge de la mise en état, Mrèmerich M fait état de deux difficultés d’interprétation du jugement apparues au cours de l’expertise. Il explique pour la première que la société ARTHUS-BERTRAND estime ne devoir fournir à l’expert des éléments sur la masse contrefaisante que des seules montres comportant la marque ARTHUS-BERTRAND, à l’exclusion des modèles reproduisant la marqueèmeRICH M ou toute autre marque au motif que dans le jugement, il est écrit que les reproductions de modèles auraient été faites sans la mention du nom de Mr M. Mr M s’oppose à cette interprétation faisant valoir que la mention incriminée n’apparaît dans le jugement que pour stigmatiser l’aggravation de son préjudice moral. Il demande dans ces conditions de dire à l’expert que sa mission devra porter sur tous les modèles contrefaisants commercialisés sous quelque marque que ce soit, y compris la marqueèmerich M, et d’ordonner à la société ARTHUS-BERTRAND de justifier de l’ensemble de la commercialisation des modèles quitte pour l’expert à faire la distinction entre les montres revêtues de marques différentes. La seconde difficulté résulte, selon le demandeur, de ce que des modèles peuvent revêtir de légères variantes suivant que l’on fabrique une montre avec le même boîtier mais avec un cadre différent et/ou avec un ou plusieurs remontoirs. C’est ainsi que la montre CHRONO, commercialisée par la société ARTHUS-BERTRAND, correspond au catalogue de la sociétéèmeRICH M et a été déclarée contrefaisante du modèle appartenant à Mr M. Ce dernier demande donc de dire à l’expert que sa mission portera sur l’ensemble des modèles commercialisés par la société ARTHUS-BERTRAND qu’ils soient contrefaisants ou simplement imitants et de faire la distinction entre les modèles reproduisant à l’identique les caractéristiques des modèles de Mr M et les modèles reprenant les caractéristiques essentielles des modèles sans être des reproductions à l’identique. Elle réclame pour cela d’inviter la société ARTHUS-BERTRAND à fournir à l’expert tous les chiffres d’affaires dégagés de la fabrication et de la commercialisation des montres comprenant les boîtes incriminées. La société ARTHUS-BERTRAND conclut au débouté du juge de la mise en état, incompétent, selon elle, pour trancher les difficultés dont s’agit dès lors qu’il convient d’interpréter le jugement du 21 janvier 1998 par application de l’article 461 du NCPC en raison de l’appel interjeté. Elle indique dans ces conditions que la mission de l’expert résulte de la stricte lecture du jugement, sans qu’il puisse y avoir interprétation, rectification ou adjonction.
DECISION Il ressort des documents produits aux débats et des écritures des parties qu’elles s’opposent sur l’interprétation du jugement rendu le 21 janvier 1998 et plus particulièrement de deux décisions prises par le Tribunal :
- la première concerne celle qui « dit que les sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND-CREATION en commercialisant des reproductions serviles desdits modèles, sans l’autorisation de Mr M, ni la mention de son nom, ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit moral et à ses droits patrimoniaux »,
- et la seconde concerne l’étendue de la protection de chacun des modèles revendiqués par Mr M et définie de façon précise par le Tribunal (exemple Modèle « Montmartre ») la société ARTHUS-BERTRAND faisant valoir que ne doivent être prises en compte que les copies serviles des modèles en cause tels que définies dans le jugement, et Mr M souhaitant étendre la masse contrefaisante aux variantes du modèle déposé et retenu par le Tribunal. Il est constant que le juge de la mise en état tient ses pouvoirs notamment de l’article 771 du NCPC qui dispose qu’il est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toutes autres formations du Tribunal, pour : "1 – Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ; 2 – Allouer une provision pour le procès ; 3 – Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable… 4 – Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires… 5 – Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction." Il n’entre pas dans ses compétences, limitativement énumérées par la loi, d’interpréter, comme le demande en l’espèce Mr M, les jugements rendus par le Tribunal. Conformément à l’article 461 du NCPC, il appartient à ce dernier de le faire quand le jugement, non assorti de l’exécution provisoire, n’est pas frappé d’appel. En effet en cas d’appel, comme en l’espèce, le juge du premier degré ne peut pas l’interpréter puisque la loi prévoit que cela incombe à la Cour d’appel saisie. Au vu de ces éléments, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes de Mr M, sauf à outrepasser manifestement ses pouvoirs. L’expert désigné devra s’en tenir à la lecture littérale du jugement (y compris de la motivation) pour exécuter sa mission. PAR CES MOTIFS Nous Agnès TAPIN, juge de la mise en état,
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande de Mrèmerich M ; Disons que la présente décision devra être adressée à l’expert désigné : Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 1999 à 10 heures (salle d’audience de la 4e chambre) ; Réservons les dépens.
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