Infirmation partielle 28 mai 1999
Résumé de la juridiction
Demande complementaire pour atteinte a l’image de marque par la diffusion d’articles contrefaisants de qualite inferieure
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 mai 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990062 |
Sur les parties
| Parties : | MARIKAREN (SA) c/ TOGONAL (SA), -DIFINTER- DIFFUSION INTERNATIONALE DE TEXTILES SA et Me CHARLI (en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société TOGONAL, soutenant être cessionnaire de droits d’auteur sur un dessin reproduit sur des tissus, à la suite d’une cession qui lui aurait été consentie par la société Robert VERNET le 23 février 1993, et prétendant que ce dessin aurait été apposé sur des tissus utilisés pour confectionner des pantalons, a fait pratiquer saisie contrefaçon dans les locaux de la société MAMMOUTH notamment à NOYON en septembre 1994 et a fait assigner en contrefaçon devant le tribunal de commerce de MEAUX, la société DIFINTER grossiste, fournisseur des vêtements à MAMMOUTH, pour obtenir notamment paiement de dommages intérêts. DIFINTER a contesté la matérialité de la contrefaçon et a assigné son fournisseur, la société MARIKAREN afin d’être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société MARIKAREN n’avait pas comparu en première instance. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement critiqué qui, faisant droit aux « demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale formées par la société TOGONAL », a :
- condamné « solidairement » les sociétés DIFINTER et MARIKAREN à payer la somme de 300 000 francs à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte et de destruction du stock de vêtements litigieux,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision. La société MARIKAREN, appelante, poursuit la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait essentiellement valoir que :
- TOGONAL ne justifie pas être cessionnaire de droits sur le dessin qu’elle lui oppose et ne rapporte pas la preuve de ce que le dessin qu’elle dit être référencé dans son catalogue sous le n 8167 correspond au dessin sur lequel elle prétend avoir des droits,
- le dessin est dépourvu d’originalité, au regard notamment des ouvrages « Textiles Traditionnels de l’Inde » édité en 1991 et « Décorative Designs And Craftsmanship of India », édité en 1969. Elle conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre et réclame la condamnation de TOGONAL au paiement de 300 000 francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive et de 50 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître CHARLI es qualité reprenant les écritures signifiées par DIFINTER, alors qu’elle était in bonis, poursuit également la réformation du jugement. Il fait valoir que DIFINTER qui n’est que grossiste n’a commis aucune faute, étant dans l’impossibilité de procéder à des vérifications auprès de son fournisseur à qui elle a fait confiance, et à titre subsidiaire demande la garantie de MARIKAREN. Il prie en outre la cour de faire
application des dispositions des articles 47 à 49 de la loi du 25 janvier 1985 et de condamner TOGONAL à lui verser la somme de 400 000 francs à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de l’action. TOGONAL conclut à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages intérêts qu’elle demande d’élever à la somme de 500 000 francs. Elle prie en outre la cour de condamner les intimées à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de dommages intérêts pour appel abusif et celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ajoutant à ses demandes et se référant aux dispositions de l’article L.335-9 du code de la propriété intellectuelle, TOGONAL prie la cour de condamner MARIKAREN qui était en relation contractuelle avec elle (lui ayant demandé communication en octobre 1993 d’échantillons portant sur le tissu litigieux) à payer la somme supplémentaire de 500 000 francs au titre des actes de contrefaçon litigieux. Elle demande en outre à la cour de condamner MARIKAREN au paiement de la somme de 50 000 francs pour « l’atteinte portée à son image en diffusant des contrefaçons de médiocre qualité ». MARIKAREN conclut à l’irrecevabilité de ces dernières demandes formées pour la première fois en appel, précisant qu’aucune demande en concurrence déloyale n’avait été formée en première instance.
DECISION Considérant que pour agir sur le fondement de la contrefaçon, TOGONAL se prévaut d’une cession de droits d’auteur sur un dessin ; Considérant qu’à l’égard des tiers, la cession des droits d’auteur peut être rapportée par tous moyens ; qu’en l’espèce, TOGONAL verse aux débats un dessin sur lequel est apposée au verso une déclaration de M. V, PDG de la société CREATIONS ROBERT VERNET, en date du 31 mars 1995, attestant que les droits de reproduction du dessin créé dans les ateliers de l’entreprise sous le n LN 604, ont été cédés de manière exclusive à TOGONAL, ce qui est corroboré par une facture n 930250 de février 1993, qui, bien que comportant une impropriété de langage quant à l’objet de la cession (qualifié « idée de dessin »), est dénuée de toute ambiguïté sur sa réalité et son prix ; que TOGONAL justifie ainsi de sa qualité à agir en contrefaçon sur le fondement des livres 1 et III du Code de la propriété intellectuelle ; que les prétentions de MARIKAREN et de Maître CHARLI, tendant au rejet des demandes pour une absence de justification de droits sera donc écartée ;
Considérant qu’il est soutenu par les appelantes que ce dessin serait dénué de toute originalité, n’étant qu’une composition en patchwork de formes géométriques et de thèmes traditionnels de représentation d’animaux et de végétaux se trouvant couramment dans les pays orientaux ; que selon elles, tous les thèmes composant le dessin et en particulier celui de l’éléphant, se trouveraient déjà dans les ouvrages ci-dessus cités, édités en 1991 et en 1969 ; Considérant qu’il est certain que les compositions géométriques à motifs floraux ou à décor d’animal, assemblées de manière irrégulière sont fréquentes dans des réalisations de tissus d’art populaire et qu’un des éléments du décor du dessin opposé par TOGONAL est très proche d’un éléphant représenté en page 85 de l’ouvrage sur « les textiles traditionnels de l’INDE » ; Que toutefois, en l’espèce, l’éléphant a été associé à d’autre formes géométriques composant un décor végétal tel une forme de fleur aux multiples pétales ou une forme d’étoile, chaque décor central étant entouré de multiples liserés présentant des frises et entrelacs très divers qui ne se retrouvent aucunement dans une composition similaire dans les ouvrages ci-dessus cités ; Qu’ainsi, la composition singulière de carrés et de rectangles irréguliers, comportant trois thèmes centraux différents révèle l’empreinte de la personnalité de son auteur et confère au dessin une originalité ; qu’il est donc protégeable au titre de livres 1 et III du code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu’il n’est pas sérieusement discuté que les pantalons objet de la saisie dans les magasins MAMMOUTH reproduisent le dessin sur lequel TOGONAL justifie avoir des droits d’auteur ; que la comparaison entre les dessins démontre que celui diffusé par les appelants reproduit les éléments essentiels originaux du dessin opposé par TOGONAL par l’identité de l’éléphant et l’alternance de dessins géométriques et floraux dans une représentation identique ; que le jugement sera confirmé en ce que la contrefaçon a été retenue ; Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que DIFINTER en sa qualité de professionnelle devait prendre toutes garanties auprès de son fournisseur sur l’origine des produits ; qu’elle a, par sa négligence, elle- même participé aux actes de contrefaçon dont elle est également responsable ; que MARIKAREN et DIFINTER seront tenues in solidum de l’entier dommages ; Considérant que MARIKAREN, sur les demandes complémentaires formées en appel par TOGONAL soutient que ces demandes seraient irrecevables, ayant été formées pour la première fois en appel ; Considérant que la demande en paiement de dommages intérêts supplémentaires formée contre MARIKAREN en application de l’article L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle, est une demande accessoire à la demande en contrefaçon et est en conséquence recevable ; que toutefois, cette prétention est mal fondée ; qu’en effet, d’une
part, TOGONAL ne rapporte pas la preuve que MARIKAREN aurait sollicité des échantillons du tissu référencé 8167 (qui serait la reproduction du dessin), à défaut de communication de documents démontrant l’identité entre le dessin et cette référence, malgré les demandes réitérées au cours de la procédure qui lui avait été faites ; que, d’autre part, le texte susvisé ne prévoit qu’une sanction pénale ; Considérant que la demande complémentaire de 50 000 francs formée par TOGONAL pour l’atteinte portée à son image par la diffusion de contrefaçon de médiocre qualité ne peut en revanche être déclarée recevable en cause d’appel ; qu’en effet, et contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges dans le dispositif, l’action introduite devant eux était fondée seulement sur la contrefaçon et non pas sur la concurrence déloyale ; qu’au surplus à supposer recevable une telle demande, elle ne serait pas fondée, la différence de qualité entre les tissus n’étant pas établie, à défaut pour TOGONAL, comme il a été dit ci-dessus, de prouver l’identité entre la référence 8167 et le dessin invoqué ; Considérant que les premiers juges avaient fixé le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice subi, en tenant pour certain la commercialisation du dessin sur des tissus référencés 8167 par TOGONAL ; que compte tenu des éléments ci-dessus énoncés, le préjudice subi par cette société résulte de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux par la reproduction du dessin sur des tissus sans son autorisation ; que ce préjudice, compte tenu du volume de pantalons livré à la société DIFINTER sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 100 000 francs ; que, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de DIFINTER, la créance de TOGONAL sera fixée au montant de cette condamnation ; Considérant qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction et de destruction du stock de vêtements ordonnées ; Considérant que les premiers juges n’ont pas statué sur l’appel en garantie formé par DIFINTER à l’encontre de son fournisseur ; que MARIKAREN ne conteste pas devoir garantir son client ; qu’elle l’a en effet reconnu par un écrit en date du 19 décembre 1994 ; qu’il doit être fait droit à cette demande ; Considérant que les demandes respectives des parties en dommages intérêts pour procédure abusive seront rejetées, dès lors que chacune d’elle triomphe partiellement dans ses demandes ; Considérant qu’aucune des parties n’obtenant pleinement gain de cause, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des dépens d’appel par elle exposés et de rejeter toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages intérêts pour contrefaçon, les condamnations pécunaires prononcées à l’encontre de DIFINTER et la concurrence déloyale ;
Réformant de ces chefs et statuant à nouveau ; Dit irrecevable la demande en concurrence déloyale, Fixe à 100 000 francs la créance de la société TOGONAL au passif de la société DIFFUSION INTERNATIONAL DES TEXTILES, en liquidation judiciaire, représentée par Maître CHARLI, es qualité ; Condamne la société MARIKAREN à payer à la société TOGONAL la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts pour contrefaçon ; Dit que la société MARIKAREN devra garantir Maître CHARLI es qualité de la condamnation ci-dessus précisée ; Rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d’appel par elle exposés.
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