Infirmation 17 juin 2009
Infirmation 26 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2009, n° 08/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01739
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e chambre 1re section – RG n° 06/04010
APPELANTES
Madame C X
XXX
Mademoiselle D Y
XXX
représentées par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistées de Maître AUDINEAU avocat
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 12 RUE OLIER XXX
représenté par son syndic la Société IMMO+MORILLON
ayant son siège 48, XXX
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Maître LASSOUX (SCPA LASSOUX PARLANGE) avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame THEVENOT, conseillère et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargées du rapport .
rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michel ZAVARO, président
Madame G-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame G-Hélène ROULLET
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame THEVENOT conseillère, Monsieur ZAVARO, président étant empêché, et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Considérant que Madame C X et Mademoiselle D Y ont relevé appel du jugement rendu le 19 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutées des demandes qu’elles formaient à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 12 rue OLIER en raison de l’humidité affectant le lot dont la première a été propriétaire jusqu’au 22 juillet 2005 et la seconde depuis lors;
Considérant que Madame X demande 52.060 € en réparation du trouble de jouissance subi de mars 1994 à juillet 2005 et 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Que Mademoiselle Y demande 7.915,67 € valeur décembre 2001 à actualiser pour la remise en état de son appartement, 13.200 € en réparation de son trouble de jouissance d’août 2005 à avril 2008 et 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Qu’elle demande en outre la désignation d’un expert aux frais de la copropriété pour définir les travaux nécessaires à la mise hors d’eau de l’appartement;
Considérant que la copropriété conclut au débouté et sollicite la condamnation des appelantes à lui payer 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Qu’elle prétend que le locataire de Madame X est parti en 1994 pour des motifs personnels ; Que les lieux n’ont jamais été insalubres et qu’il n’y a plus d’humidité depuis qu’en 2002 des travaux ont été accomplis à son initiative; Qu’elle ajoute que Madame X n’a jamais effectué les travaux de ventilation qui lui avaient été conseillés;
Sur ce:
Considérant que Madame G H I a donné à Madame X une attestation datée du 28 février 1994 dont il résulte qu’elle a donné congé en raison des problèmes d’humidité de l’appartement qui affectaient plus particulièrement la chambre; Qu’une lettre du 9 octobre 1991, le rapport de l’architecte Monsieur Z et le constat du 19 janvier 2000 établissent que le problème était ancien et qu’il n’a pas été résolu;
Considérant que l’expert Monsieur A désigné par ordonnance de référé du 16 mai 2000 conclut dans son rapport du 23 novembre 2001 sans pouvoir aller plus avant dans ses investigations faute de provision suffisante que les désordres proviennent de remontées capillaires d’eaux trouvant leur origine dans des fuites des canalisations enterrées le long de la façade mais également d’eau de ruissellement superficiel stagnant devant celle ci; Qu’il ajoute que le phénomène est légèrement aggravé par la mauvaise ventilation du logement de Madame X situé dans cette zone;
Considérant qu’il résulte du procès verbal de la SCP d’huissiers Guerin Bourgeac du 9 octobre 2007 que les taux d’humidité relevés dans la cuisine, la pièce principale et la salle de bain vont de 80 à 100%; Que le rapport de visite de l’architecte Monsieur B consulté par Madame Y révèle que les travaux ont aggravé les désordres qui affectent maintenant d’autres appartements du rez-de-chaussée; Qu’il s’interroge sur le point de savoir si l’étanchéité des pieds de façade a été faite ou du moins de façon efficace, lors de la réfection du revêtement de la cour;
Considérant qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes; Que les observations qui précèdent ne permettent pas de douter d’une part de la réalité des désordres, d’autre part de leur persistance malgré les travaux entrepris par la copropriété et enfin du fait qu’ils trouvent leur origine dans le vice de construction et le défaut d’entretien des parties communes mais qu’ils ne sauraient être sérieusement imputés à un défaut de ventilation de l’appartement;
Considérant que Mademoiselle Y a utilisé l’appartement de sa mère au départ de son locataire en 1994; Qu’il en résulte que Madame X n’établit pas la réalité de son préjudice financier, faute de prouver qu’elle voulait relouer l’appartement et qu’elle n’y a installé sa fille que parce qu’elle ne trouvait pas preneur en l’état; Qu’il est néanmoins incontestable que la lutte de la propriétaire jusqu’en 2005 pour obtenir la réalisation de travaux de remise en état lui a causé un trouble de jouissance qui sera réparé par l’allocation de 10.000 €;
Considérant que Mademoiselle Y vit en qualité de propriétaire, dans un appartement sinistré depuis le 22 juillet 2005; Qu’elle a droit à réparation de son préjudice que la cour évalue à la somme de 10.000 € ;
Considérant qu’une expertise s’impose pour définir les travaux susceptibles de mettre un terme aux remontées d’humidité dans l’appartement de Mademoiselle Y; Que l’expert évaluera en même temps le prix des travaux de remise en état intérieur de l’appartement;
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré,
Condamne la copropriété à payer à Madame X et à Mademoiselle Y la somme de 10.000 € chacune,
Avant dire droit sur la demande en paiement des travaux intérieurs,
Commet Monsieur E F, demeurant XXX, (tél : 01.42.56.45.69) en qualité d’expert avec pour mission:
1) de définir et d’évaluer ou de faire évaluer le coût des travaux de remise en état de l’appartement de Mademoiselle Y lorsqu’il aura été mis un terme aux remontées d’humidité et infiltrations dans l’appartement,
2) déterminer les causes de ces remontées d’humidité et infiltrations dans l’appartement de Mademoiselle Y et prescrire les travaux de reprise nécessaires pour y mettre un terme,
Dit que la copropriété consignera une somme de 5.000 € à valoir sur les honoraires de l’expert dans les 30 jours du présent arrêt qui sera versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, 34 Quai des orfèvres (XXX,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour dans les 4 mois de l’avis de consignation,
Condamne la copropriété aux dépens et frais d’expertise exposés à ce jour ainsi qu’au paiement à Madame X et Mademoiselle Y de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élevage ·
- Bâtiment ·
- Nuisances sonores ·
- Antériorité ·
- Habitation ·
- Poulet ·
- Expert ·
- Astreinte ·
- Bruit ·
- Responsabilité délictuelle
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Sauvegarde ·
- Préjudice ·
- Nuisance ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Annonce ·
- Expert ·
- Prix
- Juridiction de proximité ·
- Véhicule ·
- Ministère public ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Amende civile ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Contravention ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Australie ·
- Formalités ·
- Avion ·
- Décès ·
- Intention ·
- République ·
- Annulation ·
- Consentement à mariage ·
- Publication ·
- Avoué
- Comparution immédiate ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Maintien ·
- Procédure
- Land ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- Arbitrage ·
- Exequatur ·
- Graine de colza ·
- Italie ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Absence de faute ·
- Mandarine ·
- Origine ·
- Parti socialiste ·
- Avoué ·
- Prêt à usage ·
- Assureur
- Yaourt ·
- Fruit ·
- Campagne publicitaire ·
- Étiquetage ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Publicité comparative ·
- Calcium ·
- Caractère trompeur ·
- Verre
- Usage dans la vie des affaires ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Imitation du titre ·
- Signe contesté ·
- Titre de revue ·
- Usage courant ·
- La bastoche ·
- Clerc ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Employé ·
- Notaire ·
- Contrefaçon ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Ententes ·
- Entreprise ·
- Grief ·
- Sanction ·
- Appel d'offres ·
- Conseil ·
- Côte ·
- Document ·
- Lot
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Rémunération ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Recherche ·
- Révélation ·
- Successions ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés
- Bruit ·
- Propriété ·
- Cheval ·
- Activité ·
- Association sportive ·
- Condamnation ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Société unipersonnelle ·
- Équidé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.