Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 mars 2022, n° 21/04506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. S.T.V. M. TAFANI STEPHANE, DIAC, EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, TRESORERIE SAINT GENIS LAVAL, COFIDIS CHEZ SYNERGIE, ASSU 2000 CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, ENGIE CHEZ EFFICO SORECO |
Texte intégral
N° RG 21/04506 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NURT
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON
du 14 avril 2021
RG : 11-20-153
Z
C/
X
[…]
DIAC
[…]
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
[…]
S.C.I. S.T.V. M. B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Mars 2022
APPELANT :
M. D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2471
INTIMES : M. C X
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SAS CABINET SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, toque : 595 (accompagné d’une élève avocate)
[…]
[…]
[…]
non comparante
DIAC
Service Surendettement Prêt véhicules
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante […]
[…]
[…]
non comparante
ALLIADE HABITAT
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.C.I. S.T.V. M. B C
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2022
Date de mise à disposition : 17 Mars 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. C X du 13 juin 2019 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 28 novembre 2019, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 43.701,67 euros sur une durée de 64 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,87%, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 704,14 euros. Elle a demandé également la restitution du véhicule financé par
LOA, la reprise du loyer courant du logement et un accompagnement social et budgétaire.
Ces mesures ont été notifiées le 5 décembre 2019 au débiteur.
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 10 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 26 décembre 2019 à la commission, M. X a contesté les mesures imposées du 28 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Dans le dernier état de la procédure, M. X a contesté la mensualité de remboursement mise à sa charge, arguant de ce qu’il avait été licencié à la suite d’un arrêt de travail pour maladie, ne percevait plus que des indemnités de Pôle Emploi et était en pleine reconversion professionnelle. Il a précisé avoir restitué à la société Diac le véhicule Renault Captur faisant l’objet d’une LOA.
Par jugement du 14 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a
- déclaré recevable la contestation de M. X,
- ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,
- dit qu’il appartiendrait au débiteur, à l’issue de cette période, de représenter une nouvelle demande actualisée auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile.
- dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. D Z, créancier, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 avril 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 9 mai 2021, M. Z a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2022.
A cette audience, M. Z, ancien bailleur de M. X, argue de ce que celui-ci est de mauvaise foi, le débiteur ne l’ayant pas informé de ce qu’il avait déjà une dette de loyers lors de la conclusion du bail entre les parties le 1er août 2016 . A titre subsidiaire, il s’oppose à la suspension totale du paiement de sa créance, au motif qu’il a besoin de la somme due pour subvenir à ses besoins.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la Cour, au visa de l’article
L.711-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- déclarer irrecevable au fond M. Z en son appel.
- débouter M. Z de ses demandes fins et prétentions tendant à l’exclure du bénéfice du surendettement,
- confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu à M. X le bénéfice du surendettement,
- déclarer ainsi recevable M. X à bénéficier de la procédure de surendettement, en renvoyant son dossier devant la commission de surendettement, pour les suites à y donner,
à tout le moins,
- déclarer recevable M. X à bénéficier de la procédure de surendettement, en fixant sa capacité de remboursement à la somme de 186,39 euros et mettre en place tel plan qu’il appartiendra sur une durée de 72 mois, avec effacement partiel en fin de plan,
- laisser à la charge exclusive de M. Z les dépens d’appel.
Les autres parties ne comparaissent pas ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article
R.713-4 du code de la consommation.
Cependant, par courrier reçu le 17 janvier 2022, la SCI STV a confirmé sa créance de loyers d’un montant de
7.776,19 euros et a demandé la mise en place d’un échéancier pour apurer sa créance. Par courrier reçu le 4 février 2022, la société Cofidis a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article
L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.
733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.733-12 du même code dispose notamment qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
sur la bonne foi du débiteur :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
M. Z ne prouve pas que M. X lui a menti quant à sa situation financière avant la conclusion du contrat de bail du 1er août 2016 ayant lié les parties. Au surplus, il n’a pas contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 25 juillet 2019, reconnaissant ainsi implicitement la bonne foi de M. X à cette date. M. Z ne démontre donc pas que le débiteur ne peut pas prétendre à la procédure de surendettement en raison d’un élément nouveau établissant sa mauvaise foi.
sur les mesures imposées :
M. X, A, est âgé de 52 ans et vit seul.
Le premier juge a retenu que le débiteur avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d’un montant total de 1.164 euros, constituées d’indemnités de Pôle Emploi,
- des charges mensuelles d’un montant total de 1.168,81 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (670 euros), loyer (395,73 euros), forfait chauffage (83 euros), taxe d’habitation (11,50 euros), complément mutuelle (8,58 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement négative (1.164 €-1.168,81€ = -4,81 €).
M. X a retrouvé un emploi de chauffeur livreur depuis le 16 septembre 2021, lequel lui procure un salaire mensuel net imposable d’au moins 1.447 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes : forfait charges courantes de base et d’habitation (672 euros), loyer
(400 euros), forfait chauffage (83 euros), contribution à l’audiovisuel public (12 euros), soit la somme totale de 1.167 euros.
M. X justifie donc d’une capacité mensuelle de remboursement de 280 euros (1.447 euros-1.167 euros).
Compte tenu de ces éléments, de l’absence d’évolution à venir de la situation de ressources et de charges de M.
X de nature à justifier l’élaboration d’un plan provisoire, il convient de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé, étant précisé que les dettes seront rééchelonnées sur une durée maximale de 74 mois, compte tenu des précédentes mesures exécutées pendant 10 mois.
Le jugement sera confirmé quand à l’endettement total de M. X, en ce qu’il a réduit le taux d’intérêt des dettes à 0 % ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé le montant total des dettes de M. X à la somme totale de
42.950,09 euros, réduit le taux d’intérêt des dettes à 0% ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déboute M. Z de sa demande afin de voir déclarer M. X irrecevable à la procédure de surendettement en raison de la mauvaise foi du débiteur ;
Fixe à la somme de 280 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. X ;
Dit que M. X remboursera ses dettes sur une durée de 74 mois conformément au tableau ci-annexé et que le solde des dettes d’un montant total de 22.319,63 euros sera effacé à l’issue de ce délai sous réserve du respect par le débiteur du plan de remboursement de ses dettes ;
Dit que les premières mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des0. procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
- qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
- que sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANNEXE A L’ARRET DU 17 MARS 2022
MESURES IMPOSEES
N° RG : 21/4506
Débiteur Monsieur X C
Catégorie et nom du créancier 1er palier 2ème palier 3ème palier Effacement partiel restant dû fin plan initial
durée mensualité durée mensualité durée mensualité
Dettes de logement
ALLIADE HABITAT/ LOGT ACTUEL 4.298,28 55 77,03 1 61,63 0,00 0,00
Z 3.550,50 55 63,63 1 50,85 0,00 0,00
SCI STV 7.776,19 55 139,35 1 111,94 0,00 0,00
Dettes Fiscales
TRESORERIE SAINT-GENIS LAVAL / 2.035,49 56 0,00 12 167,36 1 27,17 0,00
IR16+IR17
[…] / 1.370,00 56 0,00 12 112,64 1 18,32 0,00
TH17 + TH18
Dettes sur charges courantes
ASSU 2000 / 6624627530 200,00 68 0,00 1 200,00 0,00
EDF SERVICE CLIENT / 001002725314 882,06 69 0,00 5 152,00 0,00 122,06
ENGIE / 512592653 742,75 69 0,00 5 128,00 0,00 102,75
Dettes surt crédits à la consommation
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE 13.404,32 74 0,00 0,00 13.404,32
/ 44407755569002
COFIDIS / 28960000205800 8.690,50 74 0,00
DIAC / 16192925v 0,00 74 0,00
TOTAL du passif et des mensualités 42.950,09
0,00 8.690,50
0,00
22.319,63Décisions similaires
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