Résumé de la juridiction
Sac a main rectangulaire matelasse avec des piqures en forme de losange et une chaine doree entrelacee d’un lien de cuir de la meme couleur que le sac
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 juin 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1524958 |
| Liste des produits ou services désignés : | Articles de cuir et imitation du cuir |
| Référence INPI : | M19980470 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL (SA) c/ FRANCE CUIR MC (SARL), FRANCE ACCESSOIRES (SARL), Me A(en qualite de representant des creanciers liquidateur de la Ste FRANCE ACCESSOIRES), Me L (Armelle, en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CHANEL est l’auteur d’un modèle de sac à main dit « sac Chanel » dont l’originalité réside dans l’association d’un corps de sac matelassé et d’une longue chaîne en métal. Par ailleurs, la société CHANEL est titulaire de la marque figurative déposée les 15 et 17 mai 1979 puis renouvelée le 18 avril 1989 et enregistrée à l’INPI sous le n 1524958 pour toutes classes de produits dont les articles de cuir et imitation cuir. Cette marque figurative est constituée de deux C entrelacés. Par actes du 20 avril 1995 et sur la base des constatations des saisies-contrefaçon qu’elle a fait pratiquer dans les locaux parisiens des sociétés FRANCE CUIR et FRANCE ACCESSOIRES, la société CHANEL assigne ces deux sociétés aux fins de : * constatation judiciaire des actes de contrefaçon de marque et de modèle commis à son préjudice, subsidiairement en responsabilité sur le terrain des articles 1382 et 1383 du code civil. *d’interdiction de poursuite desdits actes sous astreinte provisoire de 1000 francs par infraction constatée ou de 10.000 francs par jour de retard à se conformer à l’interdiction, *confiscation des articles contrefaisants, *condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 500.000 francs et désignation d’expert, *publication de la décision à intervenir, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par acte du 30 janvier 1996, la société CHANEL a assigné Maître A en qualité de représentant des créanciers de la société FRANCE ACCESSOIRES aux mêmes fins. Le 4 août 1997, la société CHANEL régularisait la procédure à l’encontre de Maître L en qualité de mandataire – liquidateur de la société FRANCE CUIR MC et sollicitait la fixation de sa créance à une somme de 560.000 francs. Les défendeurs ayant soulevé le moyen de nullité de la saisie-contrefaçon, le présent Tribunal dans un jugement en date du 4 octobre 1996 a rejeté cette argumentation.
DECISION
La société FRANCE ACCESSOIRES plaide qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, les articles trouvés dans son magasin lors de la saisie ne lui appartenant pas et n’étant pas offerts à la vente. Aussi, la concluante demande sa mise hors de cause et l’allocation d’une somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. Maître A soutient que la société FRANCE ACCESSOIRES ayant déclaré être en cessation de paiement en juillet 1995, le produit de la vente des articles contrefaisants n’a pu qu’être très limité et sans commune mesure avec la somme réclamée par la société CHANEL à titre de dédommagement. Maître L s’en rapporte à justice sur les actes de contrefaçon allégués mais indique que Maître C, commisseur-priseur nommé par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire n’a pas trouvé dans le stock de la société d’articles contrefaisants. Aussi, Maître L demande qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend commettre aucun acte de contrefaçon au préjudice de la société CHANEL. S’agissant de la demande de fixation de la créance, la concluante relève que la déclaration de celle-ci ayant été faite postérieurement à l’expiration du délai de forclusion, la société CHANEL est irrecevable de ce chef, sa créance étant éteinte. La société CHANEL réplique : *sur l’argumentation de la société FRANCE ACCESSOIRES que les pièces produites n’établissent pas que les articles contrefaisants ne lui avaient pas été confiés pour la vente ; *sur l’argumentation de Maître L, qu’elle a sollicité et obtenu du juge-commissaire une ordonnance en date du 13 novembre 1997 de relevé de forclusion. Maître L prend acte de la production de cette décision. La titularité des droits de la société CHANEL sur la marque figurative et sur le modèle en cause n’étant pas contestée, le Tribunal n’examine que la matérialité des actes de contrefaçon. I – SUR LA CONTREFAÇON : Il ressort des constatations de l’huissier dans le cadre de la saisie-contrefaçon opérée le 7 avril 1995 dans les locaux de la société FRANCE ACCESSOIRES que celle-ci fabriquait : * des ceintures en utilisant des boucles provenant d’une société MALURO constituées d’un élément métallique doré sur lequel figurent deux C, leur ouverture orientée vers l’extérieur à l’entrelac support desquels existe une pièce métallique superposée ronde avec en son centre la représentation d’une tête de clou en forme de losange et en relief.
*des sacs de forme rectangulaire matelassé avec des piqûres en forme de losange, avec rabat et une poche rapportée sur la face arrière, de couleur noire ou bleue marine avec sur la partie supérieure du rabat deux oeillets métalliques servant à recevoir une bandoullière constituée d’une chaîne à maillons dorés entrelacé d’une lannière en cuir de la même couleur que le sac. Dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée le 6 avril 1995 ont été trouvés dans les locaux de la société FRANCE CUIR MC 45 sacs à main rectangulaires matelassés avec des piqûres en forme de losange, ces sacs comportant l’élément figuratif précédemment décrit et une chaîne dorée entrelacée d’un lien de cuir. Les objets ainsi saisis contrefont par imitation : * d’une part le modèle de sac à main dont la société CHANEL est l’auteur et qu’elle a mise sur le marché en 1956 et dont les caractéristiques sont les suivantes :
-une forme rectangulaire en matériau matelassé avec des piqûres en losange,
-une chaînette et métal entrelacée d’une lanière de cuir de la même couleur que le sac servant de bandoulière. *d’autre part la marque figurative précédemment évoquée caractérisée par l’entrelac de deux C dont les ouvertures sont orientées vers l’extérieur, le cabochon central des boucles saisis ne dissipant pas le risque de confusion provoqué par la reproduction à l’identique des deux C entrelacés pour un public d’attention moyenne n’ayant pas sous les yeux simultanément les deux signes, puisque traditionnellement le fermoir des sacs CHANEL se trouve au centre de l’entrelac des 2 C. La contestation de la société FRANCE CUIR sur l’appartenance des objets dans ses locaux n’ayant pas été reprise par son mandataire-liquidateur, Maître L est rejetée, le Tribunal relevant au surplus que les pièces versées aux débats tendant à fonder cette argumentation émanent soit des sociétés défenderesses elles-même soit sont contredites par les constatations effectués en février 1995 par un huissier à la demande de la société VANEL établissant qu’à cette date la société FRANCE CUIR proposait à la vente des sacs identiques à ceux saisis dans ses locaux. II – SUR LES MESURES RÉPARATRICES : Les deux sociétés défenderesses étant en liquidation judiciaire, les mesures de publication, d’interdiction et de confiscation apparaissent sans objet, les activités contrefaisantes ayant été interrompues du fait de cette mise en procédure collective. L’ampleur des contrefaçons réalisées par les deux sociétés en défense qui fabriquaient et versifient de façon intentionnelle des objets fondés sur l’imitation du modèle et de la marque de la société CHANEL porte une atteinte grave à la notoriété de celle-ci en envahissant le marché d’imitations de mauvaise qualité et de mauvais goût.
Le tribunal au vu de éléments produits et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise notamment compte-tenu de la situation de déconfiture des sociétés défenderesses, estime à la somme de 300.000 francs le montant de la réparation que doit supporter chacune. Eu égard au montant des déclarations affectées par la société CHANEL au passif des sociétés FRANCE CUIR et FRANCE ACCESSOIRE, il y a lieu de fixer à 300.000 francs le montant définitif de ses créances. Aucun reproche n’étant formulé à l’encontre de Maître L au titre de l’exécution de son mandat de liquidateur, il n’y a pas lieu de donner suite à sa demande de donner acte. La nature de l’affaire ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que les sociétés FRANCE CUIR et FRANCE ACCESSOIRES en offrant à la vente ou en détenant en vue de la vente des sacs à main reproduisant les caractéristiques du modèle de sac CHANEL ont commis des actes de contrefaçon par imitation au préjudice de la société CHANEL, Dit qu’en fabriquant, vendant ou offrant à la vente ou détenant en vue de la vente des boucles métalliques imitant les deux C entrelacés de la marque figurative enregistrée à l’INPI sous le n 1524958 ces mêmes sociétés ont commis des actes de contrefaçon par imitation au préjudice de la société CHANEL, Fixe la créance de la société CHANEL au passif de la société FRANCE CUIR à la somme de 300.000 francs, représentant le montant des dommages et intérêts dûs au titre du préjudice subi, Fixe la créance de la société CHANEL au passif de la société FRANCE ACCESSOIRE à la somme de 300.000 francs, au même titre, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des défenderesses et dit que leur montant entrera au passif de celles-ci.
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