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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 juin 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HARRY BUTLER |
| Classification internationale des marques : | CL24;CL25 |
| Référence INPI : | M19980479 |
Sur les parties
| Parties : | JDH TEXTILES (Ste), CASHTEX (SARL) c/ TESS D (SARL), TRUST POLICE COMPANY CITY (SA), FRANKLIN (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX sont cotitulaires de la marque complexe HARRY BUTLER n 95/55602 déposée le 8 février 1995 en classes 24 et 25. Faisant état des déclarations faites à l’huissier de justice dans le cadre d’opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 7 février 1997 dans les locaux parisiens des Sociétés TESS D, FRANKLIN et Cie et TRUST POLICE, les Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX ont assigné lesdites sociétés par acte du 20 février 1997, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de leur marque HARRY BUTLER ainsi que des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre, sollicitant, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la validation des saisies- contrefaçon, la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon, celle de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour la concurrence déloyale, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F chacune en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société FRANKLIN et Cie soutient qu’elle n’a pas commis les actes reprochés puisqu’elle a été victime des agissements de la Société TRUST POLICE et que sa bonne foi est totale. Subsidiairement, elle conteste le préjudice invoqué, fait valoir qu’en tout état de cause sa bonne foi justifie le rejet de la demande en dommages-intérêts à son encontre et sollicite la condamnation de la Société TRUST POLICE à la garantir. Elle demande 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société TRUST POLICE COMPANY CITY dite TRUST POLICE nie les faits qui lui sont reprochés et estime que les demanderesses n’en rapportent pas la preuve. Elle demande sa mise hors de cause et la condamnation des Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX à lui payer 15.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX maintiennent l’intégralité de leurs prétentions en précisant que la Société FRANKLIN reconnaît dans ses écritures les faits reprochés se bornant à invoquer une bonne foi inopérante et inexistante compte tenu de sa qualité de professionnel averti. Elles affirment que par ailleurs la Société TRUST POLICE fait des déclarations mensongères tant dans ses écritures que devant l’huissier saisissant. La Société TESS DIFFUSION régulièrement assignée à sa personne morale, l’acte ayant été remis à Albert T, son gérant, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera dès lors réputé contradictoire.
DECISION SUR LA CONTREFACON Attendu qu’il est établi par les procès-verbaux produits que dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon régulièrement pratiquées le 7 février 1997 en vertu d’une ordonnance du président du Tribunal de ce siège en date du 21 janvier précédent, Maître B, huissier de justice, s’est rendu dans les locaux de la Société TESS DIFFUSION au […] de Nazareth à PARIS et a consigné les déclarations d’Albert T, son gérant, qui a reconnu avoir « procédé à l’achat d’un carton de 24 pièces d’un blouson style bombers avec la griffe HARRY B » auprès de la "Société FRANKLIN dont le siège est […] de Nazareth à PARIS" ; que l’huissier de justice a pris copie de la facture d’achat des blousons établie par la Société FRANKLIN le 29 novembre 1996 ; Attendu que poursuivant sa mission, l’huissier de justice s’est rendu au siège de la Société FRANKLIN dont le responsable reconnaissant « avoir vendu à la Société TESS DIFFUSION 24 bombers gilets le 29 novembre 1996 », a déclaré "avoir acheté cette marchandise à la Société TRUST POLICE […] de Nazareth à PARIS 75003 pour une quantité de 144 pièces au prix de 100 F H.T." ; Que l’huissier de justice a pris copie du bon de livraison et de la facture établie par la Société TRUST POLICE le 28 novembre 1996 pour 144 « blousons V.M. F. » Attendu que devant les dénégations ambiguës du directeur commercial de la Société TRUST POLICE auquel il présentait « le modèle marron blouson gilet bombers sous la griffe HARRY B » et qui lui affirmait n’avoir jamais commercialisé ce produit « dans ce coloris », l’huissier de justice est retourné au siège de la Société FRANKLIN et a consigné les propos suivants : « Monsieur L Frank me confirme que la Société FRANKLIN a acheté le 28 novembre 1996 144 pièces blousons bombers gilets à la Société TRUST POLICE comme indiqué dans le précédent procès-verbal. Qu’il me déclare que la référence du blouson à lui présenté est référencée chez TRUST POLICE sous la référence »Blousons V.M. F.« . Qu’il m’indique avoir également acheté le 04-12-96 360 Blousons V.M. F. lesquels ont été livrés chez FRANKLIN le 03-12-96. Qu’il me laisse copie de la facture et du bon de livraison… » ; Attendu qu’il est ainsi démontré que dans la chaîne remontant du détaillant au grossiste, la Société TESS DIFFUSION, la Société FRANKLIN et la Société TRUST POLICE COMPANY CITY ont commercialisé des blousons revêtus de la marque HARRY BUTLER contrefaite ; Attendu que les dénégations de la Société TRUST POLICE sont d’une totale mauvaise foi ainsi que le rèvèlent les déclarations concordantes de ses codéfenderesses et les constatations de l’huissier ;
Que l’argument tiré de l’absence de saisie réelle des produits contrefaits est sans pertinence tout comme le débat élevé par la Société TRUST POLICE sur une confusion inexistante entre la marque contrefaite et le modèle de blouson ; Que les relations commerciales existant entre la Société TRUST POLICE et la Société CASHTEX sont sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où la Société TRUST POLICE n’établit pas le caractère authentique des produits revêtus de la marque invoquée qu’il est prouvé qu’elle a vendus ; Attendu par ailleurs que la bonne foi dont se prévaut la Société FRANKLIN est inopérante en matière de contrefaçon de marque devant les juridictions civiles ; Qu’elle n’est au surplus pas établie s’agissant d’un professionnel averti du milieu de la confection et des marques de la concurrence ; Attendu que les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de marque qui leur sont reprochées. I – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que les demanderesses font grief aux défenderesses d’avoir diffusé des modèles très proches de ceux qu’elles commercialisent à des prix inférieurs et dans une médiocre qualité ; Qu’en outre selon elles, la diffusion de ces blousons a pu laissé penser à des sociétés tierces, les Sociétés SCHOTT et J.A.J. auprès desquelles elles s’étaient engagées à ne plus commercialiser ce modèle, qu’elles avaient violé leurs engagements ; Mais attendu que l’identité du modèle revêtu de la marque contrefaite avec le modèle objet de l’accord passé entre les Sociétés J.A.J. et CASHTEX n’est pas établie ; que par ailleurs les craintes dont les demanderesses font état sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice ; Attendu que pour le surplus, il n’existe en la cause aucun fait distinct de la contrefaçon de marque alléguée, le préjudice né de l’avilissement de la marque et du trouble commercial subi du fait de la vente à moindre prix de blousons de mauvaise qualité devant être réparée à ce titre. II – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ; Attendu qu’il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que la Société FRANKLIN a acquis de la Société TRUST POLICE 504 blousons revêtus de la marque contrefaite (144 + 360) au prix unitaire de 100 F, qu’elle en a vendus 24 à la Société
TESS DIFFUSION qui les a tous revendus et qu’elle en a retournés 312 à la Société TRUST POLICE ; Que la Société TRUST POLICE, qui a offert à la vente à tout le moins 504 blousons revêtus de la marque contrefaite, verse aux débats des pièces établissant selon elle qu’elle en a retourné 312 à son fournisseur, la Société VTL ; qu’il suit de là qu’elle a écoulé de façon certaine 182 blousons revêtus de la marque contrefaite comme l’a fait la Société FRANKLIN ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le préjudice subi par les demanderesses résultant tant de l’atteinte à leurs droits sur la marque HARRY BUTLER qu’à l’avilissement de celle-ci et au trouble commercial occasionné, sera réparé par l’allocation à titre de dommages-intérêts d’une somme de 50.000 F à la charge in solidum des Sociétés TESS D, FRANKLIN et TRUST POLICE qui ont indissociablement concouru à une partie du dommage et d’une somme de 100.000 F à la charge in solidum des Sociétés FRANKLIN et TRUST POLICE par les faits qui leur sont communs ; Attendu que la publication du jugement sera autorisée à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits, s’avère nécessaire sur le tout et sera ordonnée ; Attendu que l’équité commande d’allouer à chacune des Sociétés demanderesses la somme de 7.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. III – SUR LE RECOURS EN GARANTIE Attendu que la Société FRANKLIN ne saurait être garantie des conséquences de sa propre faute ; Que sa demande de ce chef sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la validité des saisies-contrefaçon du 7 février 1997 ; Dit qu’en offrant en vente et vendant, sans l’autorisation des Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX, des blousons revêtus de la marque HARRY BUTLER, les Sociétés TESS D, FRANKLIN et TRUST POLICE COMPANY CITY dite TRUST POLICE ont commis des actes de contrefaçon de la marque HARRY BUTLER N 95/557602 dont les Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX sont titulaires ;
En conséquence, Interdit aux Sociétés TESS D, FRANKLIN et TRUST POLICE COMPANY CITY de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 200 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum les Sociétés TESS D, FRANKLIN et TRUST POLICE COMPANY CITY à payer aux Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum les Sociétés FRANKLIN et TRUST POLICE COMPANY CITY à payer aux Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) à titre de dommages et intérêts ; Autorise les Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais in solidum des Sociétés TESS D, FRANKLIN et TRUST POLICE COMPANY CITY, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 45.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ci-dessous ; Condamne in solidum les Sociétés TESS D, FRANKLIN et TRUST POLICE COMPANY CITY à payer à chacune des Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX la somme de SEPT MILLE FRANCS (7.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de PRocédure Civile ; Déboute les Sociétés JDH TEXTILES et CASHTEX du surplus de leur demande ; Rejette la demande en garantie formée par la Société FRANKLIN et le surplus des demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum les Sociétés TESS D, FRANKLIN et TRUST POLICE COMPANY CITY aux dépens et reconnaît à Maître M HOFFMAN, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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