Résumé de la juridiction
Partie verbale (centre serveur maxitel 36257724 forim : france telecommandes international forim center)
engagement du premier defendeur d’interdire l’utilisation du code (maxitel) par un tiers, respect (oui)
utilisation dans un article publicitaire par le premier defendeur de la denomination sociale d’un tiers
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 juin 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAXITELE;MAXITEL;CENTRE SERVEUR MAXITEL 36257724 FORIM : FRANCE TELECOMMANDES INTERNATIONAL FORIM CENTER;MAXITEL 36 X X 7724 BANQ'ANNONCE;3615 MAXITEL MAXITEL 36 X X 724 TELEGESTION VIRTUELLE; MAXITEL NET;FAXITEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1289427;1700524;92446715;93477654;94546964;97682420;1621823;1579015 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL15;CL16;CL35;CL36;CL38;CL39;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M19980481 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES (SARL) et B (Marc, gerant de la Ste EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES c/ FRANCE TELECOM (SA), FRANCE TELECOM MOBILES INTERNATIONAL (SA), TELEFACT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
- de la marque MAXITELE dont le premier dépôt remonte au 14 novembre 1974 et dont l’enregistrement n 1.289.427 a été renouvelé le 22 septembre 1994 en classes 16, 38 et 41,
- de la marque MAXITEL déposée le 21 octobre 1991 et enregistrée sous le n 1.700.524 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42,
- de la marque complexe MAXITELE déposée le 18 décembre 1992 et enregistrée sous le n 92/446715 en classes 9, 35 et 38,
- de la marque complexe (Centre Serveur MAXITEL 36257724 FORiM : FRANCE TELECOMMANDES International FORiM Center" déposée le 23 juillet 1993 et enregistrée sous le n 93/477654 en classes 9, 35 et 38,
- de la marque complexe MAXITEL 36 X X 7724 BANQ’ANNONCE déposée le 2 septembre 1994 en classes 9, 38 et 42,
- de la marque complexe 3615 MAXITEL MAXITEL 36 X X 724 TELEGESTION VIRTUELLE déposée le 30 novembre 1994 et enregistrée sous le n 94/546964 en classes 9, 15 et 38,
- de la marque complexe MAXITEL NET dont la demande du 13 juin 1997 a été enregistrée sous le n 97/682420 en classes 16, 38 et 41. Marc B a concédé la licence d’exploitation notamment des marques n 1.700.524 et 1.289.427 à la Société EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES dont il est le gérant, suivant actes sous seing privé inscrits au Registre national des marques le 19 août 1992 sous le n 066447 et le 27 octobre 1997 soue le n 244823. Par acte sous seing privé en date du 29 avril 1996 inscrit au Registre national des marques le 22 mai suivant sous le n 201343, Marc B a cédé à la Société TELEFACT pour 25.000 F la propriété des marques FAXITEL n 1.621.823 et 1.579.015. L’article 7 de ce contrat dispose que "le cédant et le cessionnaire acceptent la coexistence des marques MAXITELE, MAXITEL et MINITEL. Cet accord de coexistence bénéficie également à FRANCE TELECOM et à ses filiales. En avril 1997, la Société EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES a ouvert un site INTERNET ayant pour nom de domaine MAXITEL NET. Faisant valoir que FRANCE TELECOM utilise sans autorisation la marque MAXITEL dans un article publicitaire sur ses sites INTERNET francetelecom.fr pour sa clientèle en France et francetelecom.com pour sa clientèle aux USA à travers sa filiale FRANCE TELECOM MOBILES INTERNATIONAL et que cet usage, constaté par huissier de justice, est imputable tant à FRANCE TELECOM qu’à ses filiales, Marc B et la Société
EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES, après y avoir été régulièrement autorisés, ont assigné à jour fixe la Société FRANCE TELECOM, la Société FRANCE TELECOM MOBILES INTERNATIONAL et la Société TELEFACT au fins de constatation judiciaire :
- à titre principal de la violation par les défenderesses de leurs engagements contractuels résultant tant de l’ensemble de la correspondance échangée entre les parties que de l’article 7 de l’acte de cession et de coexistence en date du 29 avril 1996,
- à titre subsidiaire des actes de contrefaçon de « la marque MAXITEL » commis par FRANCE TELECOM et FRANCE TELECOM MOBILES INTERNATIONAL du fait de l’usage sans autorisation de la dénomination sociale MAXITEL. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, ils sollicitent 800.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution Provisoire sur le tout et 15.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. FRANCE TELECOM, FRANCE TELECOM MOBILES INTERNATIONAL et TELEFACT répliquent que le seul usage établi de la dénomination MAXITEL en association avec le nom FRANCE TELECOM est celui de la dénomination sociale de la Société portugaise MAXITEL dans deux communiqués de presse en anglais et en français datés des 16 septembre et 19 novembre 1997 diffusés sur INTERNET. Elles concluent au débouté des demandeurs au motif que leur action est mal dirigée, qu’elles n’ont pas violé quelques obligations légales ou contractuelles que ce soit, que le préjudice allégué n’est pas établi et qu’il n’existe pas compte tenu du fait que la marque MAXITEL de Marc B est exploitée pour un annuaire professionnel des sites INTERNET alors que l’usage incriminé de la dénomination sociale MAXITEL l’a été dans le domaine de la téléphonie mobile, qu’en tout état de cause la réparation du préjudice prétendu incombe à la Société portugaise MAXITEL. Reconventionnellement, faisant valoir que Marc B se livre à une véritable campagne d’intimidation afin d’empêcher FRANCE TELECOM de faire connaître sa participation avec d’autres sociétés portugaises dont MAXITEL à la création d’un consortium dans le domaine de la téléphonie mobile, que depuis le 18 mars 1997, il harcèle les Sociétés du groupe FRANCE TELECOM et son ministère de tutelle par téléphone, par lettres et sur ses stands dans des salons professionnels allant jusqu’à leur transmettre un projet de plainte avec constitution de partie civile, qu’avec la Société EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES il a travesti la vérité pour obtenir une audience à jour fixe injustifiée, elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer 50.000 F à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 25.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Marc B et la Société EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES réfutent l’argumentation adverse, maintiennent l’ensemble de leur argumentation qu’ils développent et demandent l’entier bénéfice de leur assignation.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Atendu qu’il ressort des pièces et explications des parties que l’usage de marque allégué consiste dans le fait que FRANCE TELECOM diffuse depuis l’automne 1997 en français sur son site INTERNET francetelecom.fr et en anglais sur le site INTERNET francetelecom.com de FRANCE TELECOM MOBILES INTERNATIONAL un communiqué de presse intitulé « FRANCE TELECOM en association avec des groupes locaux remporte une licence de téléphonie mobile au Portugal » dans lequel il est indiqué que « le groupe France Télécom est devenu, le 16 septembre dernier, à hauteur de 20%, un des actionnaires du consortium portugais candidat de la troisième licence et réunissant Sonae (une des plus grandes entreprises privées industrielles et commerciale du Portugal), ETG (la compagnie nationale d’électricité du Portugal, associée à des entreprises du secteur du gaz) et Maxitel (une société spécialisée en télécommunications) » ; Attendu que les demandeurs soutiennent qu’un tel usage de la dénomination MAXITEL constitue un manquement des défenderesses à leurs obligations contractuelles ou une contrefaçon des marques MAXITEL dont Marc B est titulaire. II – SUR LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES Attendu que les demandeurs font valoir qu’aux termes d’un courrier adressé le 17 mars 1993 à Marc B par FRANCE TELECOM, celle-ci s’est engagée envers eux « à protéger le code MAXITEL de l’usage par un tiers, à l’époque support d’exploitation de la marque sur MINITEL » ; Qu’ils se prévalent encore des termes de l’article 7 de l’acte de cession et de coexistence de marques en date du 29 avril 1996 ; Attendu que dans le courrier en date du 17 mars 1998 relatif au câblage d’un code télématique 3615 MAXITEL, FRANCE TELECOM a reconnu l’obligation pesant sur elle au vu des pièces produites par Marc B « d’interdire l’utilisation du code MAXITEL par un tiers, quel que soit le palier demandé » ;
Attendu qu’il n’est pas établi que cet engagement pris par FRANCE TELECOM, et non par FRANCE TELECOM MOBILES INTERNATIONAL ou TELEFACT, n’ait pas été respecté ; Qu’il n’est justifié d’aucune autorisation donnée par FRANCE TELECOM à un tiers pour le câblage d’un code télématique 3615 MAXITEL ; Attendu que l’acte de cession et de coexistence de marques en date du 29 avril 1996 a été passé entre les seuls Marc B et TELEFACT ; Qu’il ne pose d’autres obligations à la charge de TELEFACT que celle du paiement du prix, qui a été réglé, et aux termes de son article 7 d’accepter la coexistence des marques MAXITELE, MAXITEL appartenant à Marc B avec la marque MINITEL ; Que force est de constater que la marque MINITEL n’est pas ici en cause et que la violation par TELEFACT de ses obligations contractuelles n’est pas établie ; Attendu que les demandeurs sont mal fondés en leur demande en responsabilité contractuelle. III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES Attendu qu’il n’est pas nié que la Société de droit portugais MAXITEL existe et que MAXITEL constitue sa dénomination sociale ; Que, par ailleurs, la réalité des faits relatés dans les communiqués de presse des 16 septembre et 19 novembre 1997 diffusés par FRANCE TELECOM sur INTERNET, à savoir la participation du groupe FRANCE TELECOM au consortium portugais réunissant SONAE, ETG et MAXITEL, n’est pas contestée ; Attendu que la Société de droit portugais MAXITEL n’est pas partie à la présente instance ; Que Marc B et la Société EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES s’abstiennent ainsi de placer explicitement le litige sur le terrain de la contrefaçon des marques MAXITEL par la dénomination sociale MAXITEL de la société étrangère ; Qu’ils ne soutiennent pas bénéficier sur la dénomination MAXITEL de droits antérieurs à ceux de la Société de droit portugais MAXITEL sur sa dénomination sociale ; Attendu que biaisant le débat, Marc B et la Société EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES se bornent à affirmer que l’utilisation par FRANCE TELECOM de la dénomination sociale MAXITEL porte atteinte à leurs droits sur les marques MAXITEL ;
Que la jurisprudence dont ils font état relative au conflit entre une marque antérieure et une dénomination sociale postérieure est sans portée ; Attendu que l’utilisation de la dénomination MAXITEL par FRANCE TELECOM dans ses communiqués de presse n’est pas, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la citation de la marque MAXITEL aux fins d’information de sa clientèle ; Que la dénomination MAXITEL est utilisée dans les communiqués de presse non pas pour désigner des produits ou services c’est-à-dire à titre de marque mais pour désigner une entreprise dont il est acquis que MAXITEL est licitement à ce jour la dénomination sociale ; Que cette utilisation est nécessaire ; Qu’elle n’est pas contrefaisante ; Attendu que les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que les nombreux courriers adressés courant 1997 par Marc B aux Sociétés du groupe FRANCE TELECOM, au « Gouvernement français » et à divers ministères, relativement à des codes télématiques ou noms de domaine MAXITEL ne sont, en dépit de la maladresse de leur rédaction et de leur outrance, révélateurs en eux-mêmes et en l’état d’aucune faute ; Attendu en revanche qu’il apparaît qu’avant tout jugement et pour les faits objets de sa demande infondée dans le cadre de la présente instance, Marc B a accusé les Sociétés du groupe FRANCE TELECOM de contrefaçon dans un courrier du 7 novembre 1997 adressé aux « Ministère des finances, Ministère de l’industrie, Ministère des télécom » ainsi que dans un tract intitulé « ACTE DE CONTREFACON ET CONCURRENCE DELOYALE – Mise en demeure internationale de cessez (sic) tous usages de la marque MAXITEL » avec en conclusion « Le présent avis concerne tout le Groupe FRANCE TELECOM, Tous les actionnaires publics et privé (sic) du Groupe FRANCE TELECOM, Les organes de presse – Agence de Presse, presse radio, télé, internet, Agence de publicité… Tous les clients et/ou fournisseur du Groupe France Télécom et/ou leurs actionnaires » ; Qu’il s’est également rendu le 11 décembre 1997, ainsi que le révèle le projet de plainte avec constitution de partie civile qu’il a rédigé à l’encontre du Groupe FRANCE TELECOM, sur le stand MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU BUDGET au Salon AVENIR EXPORT 97 pour s’y plaindre de la prétendue contrefaçon de marque, achevant ainsi de donner un caractère public à ses prétentions infondées ; Attendu que de tels agissements sont fautifs ;
Que cependant il n’est demandé à ce titre aucune réparation pécuniaire du préjudice subi ; Qu’il ne saurait être fait droit à la mesure sollicitée d’interdiction « d’importuner, sous quelque forme que ce soit… la Société FRANCE TELECOM et ses filiales au sujet de la création par la Société FRANCE TELECOM MOBILES INTERNATIONAL et les Sociétés SONAE, ETG et MAXITEL d’un consortium constitué dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de téléphonie mobile au Portugal », compte tenu de la généralité de ces termes et du blanc-seing qui serait donné si une telle interdiction était accordée ; Attendu que pour le surplus les demandeurs ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits à agir en justice ; que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Attendu en revanche que l’équité conduit à allouer aux défendeurs, contraints d’organiser leur défense dans la précipitation d’une audience à jour fixe la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Marc B et la Société EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES de l’intégralité de leurs demandes ; Les condamne in solidum à payer aux défenderesses la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum Marc B et la Société EUROPEENNE DE PRESTATIONS TECHNOLOGIQUES aux dépens et admet Maître T, avocat, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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