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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 12 juin 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CROSSBY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1613305 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M19980482 |
Sur les parties
| Parties : | JENKEN (SA) c/ TEXTILE DIFFUSION (SA, enseigne TATI), TATI (SA, intervenante volontaire) et PUDDING POLKA PRODUCTION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société JENKEN est titulaire de la marque CROSSBY déposée le 29 août 1990 et enregistrée sous le n 1.613.305 pour désigner les produits et services de la classe n 25. Or, elle eut connaissance de la commercialisation en 1995 en fraude à ses droits dans les magasins de la Société Textile Diffusion, à l’enseigne TATI, de blousons comportant la marque CROSSBY. Un procès-verbal de saisie a été effectué au siège de cette Société dont il résulte qu’une Société « PUDDING POLKA Production » avait acquis 2.038 blousons parmi lesquels elle en avait vendu 1.875 à la Société Textile Diffusion selon facture du 21 décembre 1994. Aussi, par acte du 30 juillet 1996, la Société JENKEN a-t-elle fait assigner les Sociétés Textile Diffusion et Pudding Polka Production pour voir prononcées, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures d’interdiction et de publication d’usage et pour qu’elles soient condamnées solidairement à lui verser les sommes suivantes :
- 300.000 F à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque,
- 300.000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- 50.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. TATI intervient volontairement à l’instance pour préciser que suivant contrat d’apport du 30 avril 1996 à effet rétroactif au 1er juillet 1995, la Société Textile Diffusion lui a apporté sa branche complète d’activités et d’exploitation de magasins et de marques. Elle demande que lui soit donné acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la Société Textile Diffusion. Elle expose qu’en raison de l’importance des ventes à bas prix auxquelles elle procède, elle n’a pas la possibilité de procéder à une vérification exhaustive des articles qu’elle met en vente. De plus, le bon de commande adressé à la Société Pudding Polka Production dont elle sollicite la garantie, précisait, ajoute-t-elle, que les articles ne devaient porter, pour tout label, qu’une étiquette descriptive de la taille et de la composition du produit. Elle excipe de sa bonne foi et précise que sur les 1.875 blousons qui lui furent livrés, tous n’arboraient pas la marque « CROSSBY ». En outre, le 14 avril 1995, elle en détenait encore dans ses entrepôts ou magasins 458 pièces. Elle conclut au rejet des demandes fondées sur l’allégation d’actes de concurrence déloyale et à la condamnation de la Société Pudding Polka Production à la garantir et à
lui verser la somme de 15.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette société oppose que la Société JENKEN est sans droit sur la marque « CROSSBY » faute pour elle de justifier de l’exploitation de celle-ci pendant une période ininterrompue de cinq ans. Elle sollicite le rejet des prétentions des demandeurs relatives à la réparation d’actes de concurrence déloyale et le rejet de l’appel en garantie dirigé à son encontre aux motifs que la Société TATI aurait dû s’assurer au moment de la mise en vente des blousons que le titulaire de la marque ne s’y opposait pas.
DECISION I – SUR LA DECHEANCE DES DROITS DE LA SOCIETE JENKEN Attendu que la Société JENKEN a déposé la marque « CROSSBY » pour désigner les produits et services de la classe n 25, le 29 août 1990 ; Attendu que la Société Pudding Polka Production soutient que la Société JENKEN devrait se voir déchue de ses droits sur cette marque faute pour elle de justifier d’une exploitation ininterrompue de 5 années ; Mais attendu qu’il ressort des catalogues de vêtements versés aux débats que la marque CROSSBY est largement utilisée depuis 1993-1994 et ce, de façon constante comme en témoignent les catalogues postérieurs versés aux débats ; Que la Société Pudding Polka Production ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en déchéance ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu qu’il ressort des procès-verbaux de police que la Société Pudding Polka Production a acquis 2.038 blousons dont elle a livré 1.875 exemplaires à la Société Textile Diffusion ; Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté qu’elle les a acquis sans l’accord de la Société JENKEN, auprès d’une société située en dehors de l’Union Européenne ; Attendu que la Société Pudding Polka Production ne conteste pas sérieusement avoir importé et vendu les blousons contrefaisants ladite marque pas plus que la Société TATI
venant aux droits de la Société Textile Diffusion ne conteste les avoir offerts à la vente et vendus ; Attendu que la Société TATI fait état de sa bonne foi et de l’incapacité pour elle de vérifier chacun des blousons ; que ces moyens sont à l’évidence inopérants, la bonne foi été sans incidence en matière civile et la Société TATI, professionnelle de la grande distribution, se devant d’être particulièrement vigilante sur les atteintes à des droits privatifs que pouvait réaliser la mise en vente de tels articles ; Attendu que la Société Pudding Polka Production comme la Société TATI, venant aux droits de Textile Diffusion, ont engagé leur responsabilité pour ces actes de contrefaçon de marque ; III – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société demanderesse n’articulant aucun fait distinct de ceux de la contrefaçon de marque sus-visés puisqu’elle ne fait aucune étude comparative des prix de vente pratiqués de ces blousons dont il aurait pu résulter la caractérisation d’un détournement de clientèle par les défenderesses, ses prétentions au titre d’acte de concurrence déloyale ne peuvent qu’être rejetées ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées, dans les termes du présent dispositif ; Attendu qu’il est constant que si 2.038 blousons ont été commandés par Textile Diffusion seuls 1.875 lui ont été livrés sur lesquels plus de 1.400 exemplaires ont été vendus ; Attendu qu’il n’est nullement établi que certains des blousons vendus ne portaient pas la marque contrefaite ; que d’ailleurs la Société TATI s’est gardée de faire constater l’état des blousons qu’elle détenait encore en stock ; Attendu qu’eu égard à la masse contrefaisante, le Tribunal estime disposer des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 200.000 F le montant des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la marque ; Attendu que la responsabilité de chacune des défenderesses, professionnelle de la distribution ayant été retenue, la Société TATI qui n’excipe d’aucune clause contractuelle de garantie, sera déboutée de son appel en garantie dirigé contre son fournisseur ; Que ces deux sociétés doivent être condamnées in solidum à la réparation de l’entier préjudice ; Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ;
Qu’il n’est pas inéquitable de condamner les défenderesses à verser à la Société JENKEN la somme de 13.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 716-9 et L 716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit que la Société Pudding Polka Production en important et en vendant des blousons portant la marque CROSSBY, sans l’autorisation du titulaire de celle-ci, a commis des actes de contrefaçon. Dit que la Société TATI en ce qu’elle vient aux droits de la Société Textile Diffusion, en offrant à la vente et en vendant lesdits blousons a également commis des actes de contrefaçon. En conséquence, Leur interdit la poursuite de ces actes sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire et se réserve la compétence de liquider l’astreinte. Les condamne in solidum à verser à verser à la Société JENKEN la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS (200.000 F) à titre de dommages et intérêts. Rejette les demandes fondées sur l’allégation d’actes de concurrence déloyale. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des défenderesses, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme de 50.000 F. Condamne la in solidum les défenderesses à payer à la Société JENKEN la somme de TREIZE MILLE FRANCS (13.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par Maître C.
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