Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 15 mai 2020, n° 20/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 avril 2020, N° 20/00974 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2020
(n° 157, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00165 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWXF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 20/00974
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Mai 2020
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Alain CHENE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Céline PERIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. D E Y (personne faisant l’objet des soins)
né le […]
demeurant […]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier B C
non comparant en personne représenté de Maître Francis DONAZAR, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL B C
[…]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame X Y
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé par télécopie le 7 mai 2020, Mme Z A, substitute générale, ayant donné un avis écrit le 13 mai 2020
DÉCISION
Par décision du 17 avril 2020, le directeur de l’hôpital B C à Créteil a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. D E Y. Depuis cette date, celui-ci est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 21avril 2020, le directeur de l’établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 28 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation en cours.
Par un courrier manuscrit réceptionné et enregistré au greffe le 07 mai 2020, M. D E Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2020.
M. D E Y n’a pas comparu, le contexte de l’épidémie en cours de COVID 19 n’ayant pas permis d’assurer son transport dans des conditions de sécurité sanitaire appropriées, ainsi qu’il est attesté par une mention du certificat médical de non comparution du 12 mai 2020.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat qui a représenté M. D E Y a fait valoir que, contrairement aux énonciations du certificat médical de situation du 13 mai 2020, que celui-ci conteste, il est très lucide sur les circonstances qui ont conduit à son hospitalisation sans consentement et que, son état s’étant amélioré par suite du traitement qui lui a été dispensé et dont il reconnaît qu’il lui a été bénéfique, il adhère complètement au programme de soins en ambulatoire qui peut être mis en place pour lui et qui lui permettra de retourner vivre chez ses parents et de retrouver sa vie d’avant l’hôpital
L’avocate générale, par un avis du 13 mai 2020, a conclu à la recevabilité de l’appel et, au vu des certificats médicaux concordants qui tendraient à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur la demande du préfet, y ajoutant qu’il résulte du certificat médical de situation du 13 mai 2020 qu’alors que M. D E Y a été initialement hospitalisé pour des troubles du comportement en lien avec une symptomatologie délirante de persécution, une amélioration relative de la symptomatologie est apparue depuis quarante-huit heures, se manifestant par une critique partielle des troubles et un meilleur contact en entretien.
Le médecin psychiatre auteur de ce certificat relève cependant que l’adhésion aux soins et au
traitement, qui avait été jusqu’alors inexistante, reste superficielle et il conclut que l’organisation des soins ambulatoires à venir et la surveillance de la récente amélioration constatée nécessitent en l’état la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, au vu des éléments médicaux du dossiers qui tendent d’une façon concordante à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, et ce, même si une très récente amélioration de l’état de santé a été constatée, ce qui permet de tracer la perspective non lointaine d’un programme de soins en ambulatoire, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain Chêne, magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 15 MAI 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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